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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2025, n° R1329/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1329/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 janvier 2025
Dans l’affaire R 1329/2024-5
AUTONOM SERVICES SA
Str. Fermelor, nr. 4, judet Neamt
Piatra-Neamt Roumanie Opposante/requérante
représentée par Elena Grecu, 8 Aleksandr Sergheevici Puskin Street, District 1,011996
Bucarest (Roumanie)
contre
NextCar Holding Company, Inc. 225 Santa Monica Blvd, 12th Floor
90401 Santa Monica
États-Unis Demanderesse/défenderesse
représentée par PLOUGMANN VINGTOFT A/S, Strandvejen 70, 2900 Hellerup (Danemark)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 188 013 (demande de marque de l’Union européenne no 18 761 524)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/01/2025, R 1329/2024-5, autonomy autonomy/Autonom (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 septembre 2022 et revendiquant la priorité de la marque américaine no 97 307 935 avec la date de dépôt du 11 mars 2022, NextCar Holding
Company, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AUTONOMIE
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour la fourniture d’accès à des informations sur des automobiles et d’autres véhicules; logiciels téléchargeables pour la fourniture d’accès à des services de financement ou d’abonnement à automobile et véhicules et informations en matière de prix et de disponibilité; logiciels téléchargeables pour la mise à disposition d’accès à un marché électronique pour des automobiles et d’autres véhicules, ainsi que pour la location et la souscription de ces véhicules; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la réservation et la gestion des locations de véhicules et des abonnements de véhicules; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la fourniture d’accès à des informations sur des automobiles et d’autres véhicules; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la mise à disposition d’accès à un marché électronique pour des automobiles et d’autres véhicules; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile permettant d’accéder à une automobile et à des services de financement ou d’abonnement à des véhicules et informations sur la disponibilité des prix.
2 La demande a été publiée le 14 octobre 2022.
3 Le 12 janvier 2023, AUTONOM SERVICES SA (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 18 065 785
déposée le 15 mai 2019 et enregistrée le 5 septembre 2019 pour les produits et services suivants:
22/01/2025, R 1329/2024-5, autonomy autonomy/Autonom (fig.)
3
Classe 36: Services financiers et monétaires, services bancaires; Souscription d’assurances; Services de biens immobiliers; Services d’évaluation; Collecte de fonds et parrainage financier; Services de dépôt en coffres-forts; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande.
Classe 39: Transports; Services de location liés au transport et à l’entreposage; Stationnement et stockage de véhicules; Stationnement et stockage de véhicules, amarrage; Distribution par oléoduc et câble; Emballage et entreposage de marchandises; Transport de passagers; Transport et livraison de marchandises; Navigation (positionnement, traceur d’itinéraires et de cours); Location de moyens de transport; Location de voitures.
4 Par décision du 29 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition.
5 Le 28 juin 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Elle a également payé la taxe de recours.
6 Le 12 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, à savoir avant le 5 septembre 2024, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. L’opposante a été invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
7 L’opposante n’a pas répondu.
8 Le 10 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 12 novembre 2024 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
10 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
11 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
12 Aucun élément de preuve démontrant que ce délai avait été respecté n’a été produit.
13 Étant donné que l’opposante n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai légal, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
22/01/2025, R 1329/2024-5, autonomy autonomy/Autonom (fig.)
4
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, à l’article 18 du REMUE et à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, même si le recours a été jugé irrecevable en raison de l’absence d’exposé des motifs.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse, fixés à 300 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
22/01/2025, R 1329/2024-5, autonomy autonomy/Autonom (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22/01/2025, R 1329/2024-5, autonomy autonomy/Autonom (fig.)
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