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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2025, n° R0316/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0316/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 avril 2025
Dans la procédure jointe R 316/2024-4
Antonino Aiello Les Jardins de Gustavia
97133 ST. Barthelemy
France Demanderesse/requérante
représentée par MARTINI Manna, Piazza Velasca, 6, 20122 Milan (Italie)
contre
CAPRI MARK S.R.L. Via Vittorio Emanuele 48 80073 Capri (NA) Italie Opposante/défenderesse
représentée par PGA S.P.A., Via Mascheroni, 31, 20145 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 133 106 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 266 346)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente, agissant en qualité de membre unique au sens de l’artic le 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium actuellement en vigueur concernant l’organisation des chambres de recours
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/04/2025, R 316/2024-4, C@pri (fig.)/CAPRI
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 juillet 2020, Antonino Aiello (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques; parfums.
Classe 9: Montures de lunettes et de lunettes de soleil; housses pour lunettes; étuis à lunettes.
Classe 21: Ustensiles de cuisine; assiettes; assiettes pour souvenirs; marmites et casseroles non électriques; bouteilles; ouvre-bouteilles; tasses et chopes; porte-verres à boire; services à liqueurs.
Classe 25: Vêtements de sport; vêtements décontractés; T-shirts; shorts; sweat-shirts; gants; ceintures; vêtements à base de mouchoirs de poche; chapellerie; bérets.
Classe 33: Liqueurs.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 24 juillet 2020.
3 Le 22 octobre 2020, IN.PRO.DI — INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIO N E S.p.A. a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour une partie des produits visés par la demande, à savoir tous les produits demandés en classe
25 (ci-après les «produits contestés»).
4 L’opposition était fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
25/04/2025, R 316/2024-4, C@pri (fig.)/CAPRI
3
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 2 689 891 (ci-après la «marque antérieure no 1»), une marque figurative, déposée le 6 mai 2002, enregistrée le 10 février 2004 et dûment renouvelée jusqu’au 6 mai 2032 pour les produits suivants:
Classe 25: Articles d’habillement de dessus.
b) La marque italienne no 1 483 392 CAPRI ( ci-après la «marque antérieure no 2»), déposée le 12 décembre 2011, enregistrée le 12 avril 2012 et dûment renouvelée le 21 octobre 2021 pour les produits suivants:
Classe 25: Articles d’habillement.
6 Par décision du 24 octobre 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés, après avoir constaté qu’il existait un risque de confusion avec la marque antérieure no 2 et qu’il n’y avait donc pas lieu d’examiner l’opposition fondée sur la marque antérieure no 1.
7 La division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure d’opposition.
8 Le 7 février 2024, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 10 avril 2024, le mémoire exposant les motifs du recours.
9 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 11 juin 2024, IN.PRO.DI — INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE S.p.A. a demandé le rejet du recours.
10 Le 2 août 2024, le Rapporteur a envoyé une communication aux parties exprimant son intention d’examiner l’opposition fondée sur la marque antérieure no 1 et de prendre en compte la perception du public non italien de l’Union européenne. Le rapporteur a imparti aux parties un délai d’un mois pour présenter leurs observations.
11 Le 2 septembre 2024, les parties ont présenté une demande conjointe de suspension de la procédure de recours.
12 Le 3 septembre 2024, le greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») a accordé la suspension de la procédure pour une période de six mois.
13 Le31 mars 2025, le représentant légal d’IN.PRO.DI — INGHIRAMI PRODUZIO N E
DISTRIBUZIONE S.p.A. a déposé auprès de l’Office une demande de changement du nom et de l’adresse du titulaire de la marque antérieure no 1 en Capri Trademark S.r.l. (ci- après l’ «opposante») au sens de l’article 55 et de l’article 111, paragraphe 3, point a), du RMUE, et a également informé le greffe que Capri Trademark S.r.l. avait été enregistrée par l’Office italien des brevets et des marques («UIBM») en tant que nouveau titulaire de la marque antérieure 2. La documentation relative à cet enregistrement a été jointe devant l’Office italien des brevets et des marques.
25/04/2025, R 316/2024-4, C@pri (fig.)/CAPRI
4
14 Toujours le 31 mars 2025, l’Office a confirmé que le changement de nom et d’adresse de l’opposante avait été enregistré.
15 Le 4 avril 2025, l’opposante a retiré l’opposition.
16 Le 18 avril 2025, les parties ont informé le greffe qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais et ont demandé à la chambre de recours de ne pas statuer sur l’affaire.
Motifs
17 L’opposante a exprimé le souhait de retirer l’opposition à la suite d’un accord conclu avec la demanderesse. À cet égard, il est rappelé que l’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Par conséquent, l’opposante a la possibilité de retirer l’opposition à tout moment avant que la décision rendue par la chambre de recours n’ait acquis force de chose jugée.
18 À la suite du retrait de l’opposition, la décision rendue par la division d’opposition a perdu sa validité et la procédure de recours doit être considérée comme sans objet.
19 Il y a donc lieu de déclarer la clôture des procédures d’opposition et de recours, de sorte que la marque demandée peut être enregistrée pour tous les produits demandés relevant de la classe 25.
Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
25/04/2025, R 316/2024-4, C@pri (fig.)/CAPRI
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Dit que les procédures de recours et d’opposition sont clôturées;
3. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties en ce qui concerne les frais.
Signature
J. Jiménez Llorent
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
25/04/2025, R 316/2024-4, C@pri (fig.)/CAPRI
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