Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2023, n° 003160675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160675 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 675
Accelerate Media Solutions GmbH, Röntgenstr. 12, 50823 Köln (Allemagne), représentée par Fortmann Tegethoff Patent- und Rechtsanwälte, Oranienburger Strasse 39, 10117 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Servebolt AS, Tollbugata 49, 3044 Drammen, Norvège (partie requérante), représentée par Merkenbureau Registreermijnmerk B.V., Toermalijnstraat 9 A, 1812 RL Alkmaar, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 14/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 675 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques.
Classe 35: Compilation de statistiques; fourniture de statistiques commerciales informatisées; compilation de statistiques à des fins commerciales; compilation de statistiques et d’informations commerciales; collecte de statistiques pour entreprises; analyse de données et de statistiques d’études de marché; compilation de statistiques commerciales; compilation de données dans des bases de données informatiques; gestion et compilation de bases de données informatisées; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; préparation de rapports d’affaires; préparation et compilation de rapports commerciaux et d’informations d’affaires.
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 561 214 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 561 214 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
Décision sur l’opposition no B 3 160 675 Page sur 2 11
4 726 899. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Lesproduits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Gestion de projets organisationnels dans le domaine des ordinateurs, systématisation de données dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques.
Classe 42: Mise à jour de logiciels, conseils en matériel informatique, consultation en matière de logiciels, analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, gestion de données sur serveurs, programmation pour ordinateurs, implémentation de programmes informatiques sur des réseaux, installation et maintenance de logiciels d’accès à Internet, configuration de réseaux informatiques par le biais de logiciels, surveillance et analyse de la performance d’opérations de réseau, administration de serveurs, gestion de projets techniques dans le domaine informatique.
Compte tenu dela limitation des services compris dans la classe 35 demandée par l’opposante dans ses observations présentées le 03/06/2022, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Applications mobiles; Logiciels pour téléphones portables; Logiciels pour smartphones; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels de développement d’applications; Logiciels de blog; Plates-formes logicielles; Logiciels d’applications; Suites logicielles; Logiciels téléchargeables; Logiciels d’assistance; Logiciels de communication de données; Logiciels interactifs; Logiciels de gestion de données; Logiciels d’accès à des contenus; Logiciels de gestion de contenus; Logiciels adaptatifs; Logiciels enregistrés; Logiciels multimédia; Progiciels intégrés; Applications logicielles téléchargeables; Interfaces pour ordinateurs; Logiciels d’informatique en nuage; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels de développement de sites web; Logiciels de communication unifiés; Programmes informatiques pour le traitement d’images; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données; Logiciels pour scanner des images et des documents; Logiciels industriels; Logiciels collaboratifs; Logiciel sensoriel; Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; Programmes informatiques pour la gestion de réseaux; Logiciel de gestion financière; Logiciel CMS (système de gestion de contenus); Logiciels de veille commerciale; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels de technologie commerciale; Bases de données (électroniques); Bases de données interactives; Serveurs de
Décision sur l’opposition no B 3 160 675 Page sur 3 11
bases de données informatiques; Logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; Logiciels de synchronisation de bases de données; Logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; Logiciels de détection des risques; Logiciels de reconnaissance d’images; Logiciels de reconnaissance faciale; Logiciels d’analyse faciale; Logiciels téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; Logiciels de détection de menaces; Supports de données magnétiques; Supports de données optiques; Dispositifs de lecture pour supports de sons et d’images; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Appareils pour la transmission du son; Appareils audio; Enregistrements audio; Enregistrements audiovisuels; Enregistrements vidéo; Appareils audiovisuels; Appareils pour l’enregistrement du son; Appareils pour la reproduction du son; Photographies numériques téléchargeables; Podcasts téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables; Dispositifs de stockage de données; Disques acoustiques; Disques compacts [audio-vidéo]; DVD; Supports d’enregistrement numériques; Clés USB; Publications électroniques enregistrées sur support informatique; Contenu enregistré; Supports de stockage de données; Supports d’enregistrement audio; Appareils pour la transmission d’images; Appareils pour la transmission d’images; Appareils pour le traitement d’images; Appareils enregistreurs; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Fichiers d’images téléchargeables; Bases de données électroniques; Logiciels de commerce électronique;
Logiciels pour la création de sites web dynamiques; Logiciels de sécurité; Logiciels de sécurité informatiques téléchargeables.
Classe 35: Compilation de statistiques; Fourniture de statistiques commerciales informatisées; Compilation de statistiques à des fins commerciales; Compilation de statistiques et d’informations commerciales; Collecte de statistiques pour entreprises; Analyse de données et de statistiques d’études de marché; Compilation de statistiques commerciales; Compilation de données dans des bases de données informatiques; Gestion de fichiers informatiques; Gestion et compilation de bases de données informatisées; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Préparation de rapports d’affaires; Préparation et compilation de rapports et informations d’affaires et commerciaux; Fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Optimisation du trafic pour des sites web; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Location d’espaces publicitaires sur Internet; Mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; Services de marketing dans le domaine de l’optimisation du trafic sur des sites web.
Classe 42: Développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; Services d’évaluation de mesures; Création de programmes de contrôle pour mesure automatique, assemblage, ajustement et visualisation connexe; Programmation pour ordinateurs; Développement et maintenance de logiciels; Développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; Installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données; Conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; Conception de bases de données informatiques; Plateforme en tant que service [PaaS]; Hébergement de plates-formes sur Internet; Programmation de logiciels pour des plates-formes Internet; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Fourniture d’informations sur la conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; Services de dépannage pour matériel et logiciels informatiques;
Maintenance de logiciels de traitement de données; Recherche en matière de logiciels; Génie logiciel; Services d’intégration de systèmes informatiques; Services de mise à jour de logiciels; Services de personnalisation de logiciels; Réparation de logiciels; Développement de logiciels; Mise à jour de logiciels; Configuration de logiciels; Services de programmation de
Décision sur l’opposition no B 3 160 675 Page sur 4 11
logiciels; Conception de logiciels informatiques; Test de logiciels; Mise à jour de programmes informatiques; Maintenance de logiciels; Installation de logiciels; Installation de logiciels de bases de données; Création de logiciels; Écriture de logiciels; Conception de logiciels pour des tiers; Développement de solutions d’applications logicielles; Mise à jour de bases de données logicielles; Services pour la conception de logiciels de traitement électronique de données; Services d’études de faisabilité en matière de logiciels; Services de maintenance et support pour logiciels; Maintenance et réparation de logiciels; Études de projets dans le domaine des logiciels; Services de calibrage en matière de logiciels; Maintenance et mise à jour de logiciels; Conception et développement de logiciels; Programmation informatique et conception de logiciels; Réparation de logiciels [maintenance, mise à jour]; Installation et maintenance de programmes informatiques; Diagnostic d’erreurs dans des logiciels; Conception et écriture de logiciels; Services de génie logiciel pour des programmes de traitement de données; Programmation de logiciels pour le développement de sites web;
Programmation de logiciels pour la gestion de bases de données; Mise à jour de logiciels pour le traitement de données; Développement et essai de logiciels; Mise à disposition d’informations en matière de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels; Location de logiciels; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables; Fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial; Configuration de réseaux informatiques par logiciels; Conseils en matière de logiciels; Services de conseils techniques en matière d’application et d’utilisation de logiciels; Services de conseils techniques en matière d’installation et de maintenance de logiciels; Services de conseils et d’information en matière de conception, de programmation et de maintenance de logiciels; Fourniture de conseils techniques en matière de matériel et de logiciels informatiques; Hébergement de serveurs et de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); Contrôle de la qualité de logiciels; Débogage de logiciels pour le compte de tiers; Hébergement de plates-formes de commerce électronique sur Internet; Programmation de logiciels pour plates-formes de commerce électronique; Maintenance de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; Services de conseils en matière de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; Services de conseils en matière de création et de conception de sites web pour le commerce électronique; Des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; Hébergement et location d’espace mémoire pour des sites web; Conseils en conception de sites web; Création et maintenance de sites web pour téléphones portables; Conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; Conception, développement et mise en service de logiciels; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; Hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; Création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services des technologies de l’information]; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le développement de sites web; Maintenance de sites web et hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers; Services de conseils en matière de création et de conception de sites web; Services de tests de charge sur site web; Services de tests d’utilisation de sites web; Création, maintenance et hébergement de sites web de tiers; Création et maintenance de sites informatiques (sites Web) pour le compte de tiers; Hébergement de sites web mobiles; Création et entretien de sites web pour le compte de tiers;
Conception et création de sites web pour le compte de tiers; Conception et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; Conception et construction de pages d’accueil et de sites web; Conception et développement de pages d’accueil et de sites web; Conception et mise en œuvre de sites Web pour le compte de tiers; Conception et développement de logiciels pour le développement de sites web; Services de conception de sites Web sur Internet;
Hébergement de sites Web sur Internet; Hébergement de sites informatiques de tiers (sites Web); Création, conception et maintenance de sites Web; Conception de pages d’accueil et de pages Web; Location de logiciels pour le développement de sites web; Hébergement
Décision sur l’opposition no B 3 160 675 Page sur 5 11
d’espace mémoire pour des sites web; Location d’espace mémoire pour des sites web; Gestion des sites web de tiers; Création de pages Web pour le compte de tiers; Conception de pages d’accueil et de sites web; Services de conception et création de sites web; Construction et maintenance de sites Web; Mise à jour de sites Web pour le compte de tiers; Développement de sites Web pour le compte de tiers; Programmation de pages Web.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les dispositifs de fixation pour supports de sons et d’images contestés; Appareils pour la transmission du son; Appareils audio; appareilsaudiovisuels; Appareils pour l’enregistrement du son; Appareils pour la reproduction du son; Appareils pour la transmission d’images; Appareils pour la transmission d’images; Appareils pour le traitement d’images; Appareils enregistreurs; Les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images sont tous des types différents d’appareils de traitement de données. Ils sont similaires aux services de conseils en informatique de l’opposante; conseils en matière de logiciels; conception de systèmes informatiques dans la mesure où leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires.
Les bases de données (électroniques) contestées; bases de données électroniques; serveurs de bases de données informatiques; les bases de données interactives sont similaires aux services de programmation informatique de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant/fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits contestés «logiciels; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; applications mobiles; logiciels pour téléphones portables; logiciels pour smartphones; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels de développement d’applications; logiciels de blog; plates-formes logicielles; logiciels d’applications; suites logicielles; logiciels téléchargeables; logiciels d’assistance; logiciels de communication de données; logiciels interactifs; logiciels de gestion de données; logiciels d’accès à des contenus; logiciels de gestion de contenus; logiciels adaptatifs; logiciels enregistrés; logiciels multimédia; progiciels intégrés; applications logicielles téléchargeables; interfaces pour ordinateurs; logiciels d’informatique en nuage; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels de développement de sites web; logiciels de communication unifiés; programmes informatiques pour le traitement d’images; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données; logiciels pour scanner des images et des documents; logiciels industriels; logiciels collaboratifs; logiciel sensoriel; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciel de gestion financière; logiciels CMS [système de gestion de contenu]; logiciels de veille commerciale; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de technologie commerciale; logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; logiciels de synchronisation de bases de données; logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; logiciels de
Décision sur l’opposition no B 3 160 675 Page sur 6 11
détection des risques; logiciels de reconnaissance d’images; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels d’analyse faciale; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; logiciels de détection de menaces; enregistrements audio; enregistrements audiovisuels; enregistrements vidéo; contenu enregistré; logiciels de commerce électronique; logiciels pour la création de sites web dynamiques; logiciels de sécurité; les logiciels de sécurité informatiques téléchargeables sont tous des logiciels ou du matériel de différents types. Ces produits et les services de mise à jour de logiciels de l’opposante; la programmation informatique comprise dans la classe 42 est complémentaire et coïncide généralement par le public pertinent. En ce qui concerne les produits contestés «logiciels», ils coïncident également par leurs producteurs/fournisseurs, tandis qu’en ce qui concerne le matériel informatique contesté, leurs canaux de distribution sont également les mêmes. Il s’ensuit que les produits et services susmentionnés sont similaires.
Les supports de données magnétiques contestés; supports de données optiques; dispositifs de stockage de données; disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; DVD; supports d’enregistrement numériques; Clés USB; supports de stockage de données; supports d’enregistrement audio; disques compacts; Les DVD et autres supports d’enregistrement numériques sont tous des types différents d’appareils et supports de stockage de données. En tant que tels, ils sont similaires aux services de mise à jour de logiciels de l’opposante; services de conseils en informatique; conseils en matière de logiciels; gestion de projets techniques dans le domaine des ordinateurs compris dans la classe 42 étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau du producteur/fournisseur et du public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Les publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques contestés sont similaires aux services de conseils en matière de logiciels de l’opposante; conception de systèmes informatiques étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau des producteurs/fournisseurs et du public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Les photographies numériques téléchargeables contestées; podcasts téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; lesfichiers d’images téléchargeables sont différents types de fichiers faisant référence à une combinaison de textes, d’images, de sons, de vidéos ou d’animation, distribués interactifs aux utilisateurs par des moyens électroniques ou numérisés. Les logiciels peuvent également être définis comme un produit multimédia, étant donné que les logiciels multimédias sont capables de jouer des combinaisons de sons, de vidéos, de textes et d’autres moyens de communication. Les entreprises qui produisent des produits multimédias peuvent également fournir les services de mise à jour et de conseil de l’opposante dans le domaine des logiciels, étant donné qu’ils nécessitent une expertise similaire, peuvent cibler le même public pertinent et avoir les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits et services sont au moins similaires à un faible degré.
Les dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques contestés sont différents de tous les services de l’opposante compris dans les classes 35 et 42 car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 35
Lagestion informatisée de fichiers figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés de compilation de statistiques; fourniture de statistiques commerciales informatisées; compilation de statistiques à des fins commerciales; compilation de statistiques
Décision sur l’opposition no B 3 160 675 Page sur 7 11
et d’informations commerciales; collecte de statistiques pour entreprises; analyse de données et de statistiques d’études de marché; compilation de statistiques commerciales; compilation de données dans des bases de données informatiques; gestion et compilation de bases de données informatisées; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; préparation de rapports d’affaires; la préparation et la compilation de rapports commerciaux et commerciaux ainsi que d’informations sont incluses dans la gestion de projets organisationnel de l’opposante dans le domaine informatique, incluent ou chevauchent ces derniers; systématisation de données dans des bases de données informatiques. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés «fourniture d’informations sur des produits de consommation en matière de logiciels; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; optimisation du trafic pour des sites web; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; location d’espaces publicitaires sur Internet; mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; les services de marketing dans le domaine de l’optimisation du trafic sur des sites web sont différents des services de l’opposante compris dans les classes 35 et 42. Leur nature et leur destination sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs fournisseurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services d’ évaluation de mesure contestés; la création d’une plateforme de contrôle pour la mesure automatique, l’assemblage, l’ajustement et la visualisation connexe sont au moins similaires à un faible degré à la surveillance et à l’analyse de la performance des services de l' opposante en ce qu’ils peuvent au moins avoir les mêmes consommateurs pertinents et partager la même origine commerciale et les mêmes canaux de distribution.
Tous les autres services compris dans cette classe sont différents types de services informatiques ou informatiques. En tant que tels, ils sont à tout le moins similaires (voire identiques) aux services de mise à jour de logiciels de l’opposante; services de conseils en informatique; conseils en matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; programmation pour ordinateurs; mise en œuvre de programmes informatiques sur des réseaux. Ils appartiennent au même secteur de marché des technologies de l’information et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et ont la même origine commerciale. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la même nature ou destination, voire être identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine concerné.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Décision sur l’opposition no B 3 160 675 Page sur 8 11
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le seul élément verbal de la marque antérieure «Accelerate», écrit dans une police de caractères assez standard, ainsi que l’élément verbal «Accelerated» (bien qu’il s’agisse du passé) dans le signe contesté, seront compris par les consommateurs anglophones comme signifiant «aller, se produire ou faire monter plus rapidement; rapidité» (informations extraites du Collins Dictionary, consulté le 08/03/2023 à l’adresse http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/accelerate). Étant donné qu’elle aura une incidence sur la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime donc qu’il convient de tenir compte des consommateurs anglophones.
Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont des technologies de l’information ou des TI, l’élément verbal «faster» de la marque antérieure fera allusion au fait qu’ils peuvent remplir leurs fonctions plus rapidement. Par conséquent, le degré de caractère distinctif de cet élément est inférieur à la moyenne. Il en va de même pour l’élément verbal «Accelé» du signe contesté.
En outre, compte tenu des produits et services en cause, l’élément verbal supplémentaire «Domains» du signe contesté, qui signifie, entre autres, «un ensemble d’adresses qui montre, par exemple, la catégorie ou la zone géographique à laquelle une adresse internet appartient» (informations extraites du Collins Dictionary consulté le 08/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/domain), sera tout au plus considéré comme faible pour la partie pertinente du public.
Bien que le public pertinent puisse associer le mot «accéléré» (du signe contesté) à des «domaines», la combinaison des mots «domaines accélérés» n’est pas une notion claire en tant que telle et, par conséquent, le public enregistrera instantanément les deux concepts d’ «accélération» et de «domaines» compris dans le signe contesté.
L’élément figuratif de la marque antérieure, constitué de deux carrés se chevauchant, est une forme géométrique ayant une fonction purement décorative. Dès lors, elle est dépourvue de
Décision sur l’opposition no B 3 160 675 Page sur 9 11
caractère distinctif. L’élément figuratif du signe contesté, étant un élément fantaisiste ayant un lien quelconque avec les produits et services pertinents, est donc normalement distinctif. Toutefois, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela peut être attribué au fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause par leur élément verbal qu’au moyen de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Quant à la stylisation des éléments verbaux des deux signes, elle est très ordinaire et n’aura pas d’incidence sur la perception du signe.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Aucun des signes ne contient d’élément pouvant être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur suite de lettres «Accelerate
*» (et son son), qui est également le seul élément verbal de la marque antérieure et presque l’intégralité du premier élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par la dernière lettre «d» du signe contesté ainsi que par le mot «Domains», qui a été considéré, au mieux, comme faible. Enfin, ils diffèrent sur le plan visuel par leurs éléments figuratifs et leur stylisation respectifs, qui ont moins d’impact comme indiqué ci-dessus.
Compte tenu du degré de caractère distinctif et de l’incidence sur la perception du signe de chacun des éléments figuratifs des signes, qui ont déjà été analysés ci-dessus, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Malgré le fait que le public perçoit l’élément «accéléré» du signe contesté comme faisant référence à l’élément verbal «DOMAINS», il n’en demeure pas moins que les deux signes font référence au concept d’ «accélération», ce qui engendrera au moins un faible degré de similitude conceptuelle.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour l’ensemble des produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 160 675 Page sur 10 11
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents et le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé. Les signes présentent un degré moyen de similitude et le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne.
Selon une jurisprudence constante, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et de la similitude des produits ou des services désignés par ceux-ci (16/03/2005, 112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61; 13/12/2007, 134/06, PAGESJAUNES.COM, EU:T:2007:387, § 70). C’est le cas en l’espèce, compte tenu de la similitude des marques en conflit et de la similitude des produits et services en conflit. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce, où le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est seulement inférieur à la moyenne. En outre, il est tenu compte du fait que les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté sont encore moins distinctifs et n’ajouteront donc pas beaucoup pour permettre au public pertinent de distinguer les signes, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments susmentionnés, la division d’opposition conclut à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
L’opposition est dès lors partiellement fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure. Cela vaut également pour les produits et services qui présentent un faible degré de similitude étant donné que les similitudes entre les signes compensent le faible degré de similitude des produits et services.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 160 675 Page sur 11 11
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les autres produits et services, étant donné que les signes/produits et services ne sont manifestementpas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Carmen SÁNCHEZ Enrico D’ERRICO Elisabetta FERRARO Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électronique ·
- Machine ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Informatique ·
- Données ·
- Télécommunication ·
- Union européenne ·
- Magnétoscope ·
- Video
- Avoine ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Céréale ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Lait ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Lunette ·
- Distinctif ·
- Lentille ·
- Chargeur ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Écran
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Électronique ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Union européenne
- Marque ·
- Slogan ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Voyage ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Mousse de polyuréthane ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Prononciation ·
- Pertinent ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sac ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Déchéance ·
- Facture ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Classes
- Véhicule ·
- Logiciel ·
- Fourniture ·
- Plateforme ·
- Service ·
- Classes ·
- Système ·
- Vidéos ·
- Données ·
- Optimisation
- Marque ·
- Union européenne ·
- Chine ·
- Service ·
- Marches ·
- Site web ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi ·
- États-unis ·
- Royaume-uni
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Cartes ·
- Usage sérieux ·
- Service bancaire ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
- Machine ·
- Véhicule ·
- Vêtement ·
- Métal ·
- Moteur ·
- Service ·
- Plastique ·
- Cuir ·
- Usage ·
- Bois
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Bébé ·
- Produit ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Opposition ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.