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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2021, n° 003113358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113358 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 358
Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, Hagenauer Str. 42, 65203 Wiesbaden, Allemagne (opposante), représentée par Rösler rasch van der Heide GP Partner Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bodenseestr. 18, 81241 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Carpenter Co., 5016 monument Avenue, 23230 Richmond, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Phillips indirects Leigh, 3-7 Temple Avenue, Temple Chambers, London, EC4Y 0da, Royaume-Uni (mandataire agréé) et A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 30/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 358 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 060 127 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 060 127 «endure» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 102 930 «Endura» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATION LIMINAIRE SUR LA RECEVABILITÉ
La demanderesse soutient que la marque allemande antérieure devrait être considérée comme irrecevable étant donné que l’opposante «n’a pas fourni d’indication des produits sur lesquels ces motifs sont fondés dans la langue de procédure dans le délai imparti à cet effet».
À cet égard, il est vrai que l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE dispose que l’acte d’opposition doit contenir une indication des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée dans la langue de procédure pour chacun des motifs. Toutefois, il convient de considérer qu’une indication du numéro de classe et une référence à «tous les produits et services» suffisent aux fins de la recevabilité. Dans l’acte d’opposition, l’opposante a
Décision sur l’opposition no B 3 113 358 Page sur 2 5
effectivement coché la case pour tous les produits et services et a clairement indiqué le numéro de classe, satisfaisant ainsi aux fins de recevabilité. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent, présenté par l’opposant à l’appui de l’opposition, doit être présenté dans la langue de procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction est produite d’office par l’opposant dans le délai fixé pour la présentation des faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition. Seules les pièces déposées et traduites pendant ce délai sont prises en considération.
En l’espèce, l’opposante a produit la traduction du certificat d’enregistrement de l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 019 102 930 «Endura», y compris la traduction des produits pertinents le 08/01/2021, c’est-à-dire dans le délai imparti pour étayer les faits.
Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 102 930 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 17: Mousses en tant que produits semi-finis pour matelas et capitonnages ainsi que des garnitures d’ameublement pour matelas et meubles capitonnés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 17: Mousse de polyuréthaneflexible; mousse de polyuréthane; mousse de polyuréthane flexible principalement destinée aux meubles et aux articles de literie; mousse de polyuréthane principalement destinée aux meubles et aux articles de literie.
La mousse de polyuréthane flexible contestée; mousse de polyuréthane; mousse de polyuréthane flexible principalement destinée aux meubles et aux articles de literie; la mousse de polyuréthane principalement destinée aux meubles et aux articles de literie est incluse dans la catégorie générale des mousses de l’opposante en tant que produits semi-finis pour matelas et capitonnages, ainsi que des garnitures d’ameublement pour matelas et meubles capitonnés. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 113 358 Page sur 3 5
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; En effet, la division d’opposition approuve plutôt les affirmations de la demanderesse dans la mesure où les produits seront fortement examinés non seulement pour garantir le confort des produits finaux et la qualité finale, mais aussi pour s’assurer que les mousses sont conformes aux règles de sécurité (les matériaux ne contiennent pas de matières dangereuses par exemple).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Endura ENDURE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes évoquent le mot allemand «enduro» signifiant «motoritetous terrain avec cadre clair également approuvé pour la circulation routière» (informations extraites le 29/11/2021 du dictionnaire Duden allemand à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Enduro), qui n’ont aucun rapport avec les produits en cause. Toutefois, malgré la similitude, la marque antérieure «Endura» et le signe contesté «endure» sont des mots inventés dépourvus de signification pour le public germanophone pertinent. Ils possèdent donc un caractère distinctif normal.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, et les raisons expliquées ci-dessus, en tant que telles, sur la base de son caractère distinctif intrinsèque, étant donné qu’elle est dépourvue de signification, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les deux signes sont des marques verbales. Dans les marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Bien qu’en l’espèce, il y ait une majuscule irrégulière avec la deuxième lettre majuscule «N» dans la marque antérieure, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, ne le décomposeront qu’en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots
Décision sur l’opposition no B 3 113 358 Page sur 4 5
qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Étant donné que l’élément verbal dans son ensemble, en tant que tel, ni ses éléments «EN» ni «dura» (s’ils y sont perçus en tant que tels) n’ont de signification, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le public pertinent ne décomposera pas «Endura» mais le percevra plutôt comme un élément verbal.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle étant donné que les signes ne sont pas compris. En outre, ils sont très similaires sur les plans phonétique et visuel étant donné que les signes coïncident par la suite de lettres «ENDUR *». Ils ne diffèrent que par la dernière lettre «a»/«E» respectivement, qui a moins d’impact sur le consommateur, et, du point de vue visuel, la lettre majuscule «N» de la marque antérieure.
La demanderesse fait valoir que la prononciation entre les signes est assez différente, en prononçant la marque antérieure «EE-N-DOO-RAH» (lettre initiale «e» comme un courrier électronique) et le signe contesté comme «EN-DJURE» ou «EN-DOO-RE», selon la prononciation anglaise. En effet, la demanderesse soutient que le signe contesté étant un terme anglais, il sera prononcé en conséquence. Cet argument doit toutefois être rejeté. La comparaison phonétique des signes est effectuée en fonction de la prononciation des signes par le public pertinent, en l’occurrence le public germanophone, et il est très artificiel de croire qu’un locuteur germanophone maîtriserait le signe selon les règles de prononciation anglaises. D’une part, comme indiqué ci-dessus, bien que le signe contesté soit dépourvu de signification, il rappelle une sorte de motos, de sorte qu’en allemand, il est très peu probable que le locuteur germanophone pertinent adopte une prononciation en anglais. Par ailleurs, il ne saurait être considéré, en particulier en l’absence d’éléments de preuve, que ce terme serait perçu ou compris comme un terme anglais, il ne s’agit pas d’un terme de base que le public pertinent comprendrait et, en tant que tel, l’argumentation de la demanderesse en ce sens ne tient pas.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits en présence sont identiques. Ils s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique en raison de la séquence de lettres communes «ENDUR *». La requérante fait valoir qu’en raison du niveau d’attention élevé du consommateur en l’espèce, les marques seront facilement discernées. Les différences à la fin des marques, respectivement la lettre «a» v «E» et la lettre majuscule «N» de la marque antérieure ne sont pas suffisantes pour que le public puisse réellement différencier les marques, en particulier compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité d’examiner les marques côte à côte et non en mémoire, ce qui crée invariablement un souvenir déformé (voir, en ce sens, arrêt du 22/06/1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik», point 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 113 358 Page sur 5 5
élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 102 930. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné «Endura» entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268) ni d’examiner les arguments de la demanderesse à cet égard.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Renata Cottrell Claudia SCHLIE Vanessa PAGE HOLLAND
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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