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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2021, n° 003135406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135406 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 406
Yves Saint Laurent, 37-39 Rue de Bellechasse, 75007 Paris, France (opposante), représentée par Santarelli, 49, Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Chaowei Deng, no 6, Baishakeng, Bohou Village, Duiziqian Town, Suichuan County, JI’an City, Jiangxi Province, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Dimitris Morides, 62 ATH. Pantazidou, 68200 Orestiada, Grèce (mandataire agréé).
Le 27/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 406 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs; Souris [informatique]; Scanneurs [équipements de traitement de données]; Clés USB; Tablettes électroniques; Lunettes intelligentes; Smartphones; Haut-parleurs; Microphones; Magnétoscopes; Caméras vidéo; Stéréos personnels; Écouteurs; Cadres photo numériques; Liseuses électroniques; Moniteurs pour bébés; Écrans de projection; Écrans [photographie]; Diaphragmes [acoustique]; Lentilles optiques; Loupes; Télescopes; Câbles USB pour téléphones portables; Ports séries informatiques; Filtres pour masques respiratoires; Masques de protection; Lunettes; Lentilles de contact; Lunettes de soleil; Chargeurs de batterie pour téléphones portables; Chargeurs de batteries sans fil; Montres intelligentes; Ordinateurs; Films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; Étuis téléphoniques; Appareils respiratoires pour nage subaquatique; Casques d’écoute sans fil; Écouteurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 314 309 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 314 309 YLS (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 152 561, YSL (marque verbale)
Décision sur l’opposition no B 3 135 406 Page sur 2 7
et l’enregistrement de la marque française no 4 674 336 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 152 561(marque no 1)
Classe 9: Lunettes, lunettes de soleil; Lentilles de contact; Appareils et instruments optiques; Montres intelligentes; Lunettes intelligentes; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de données, d’images et de sons; Comprimés; Smartphones; Accessoires de dispositifs électroniques pour la transmission sans fil de données et/ou de signaux vocaux, à savoir batteries, chargeurs; Clés USB; Haut-parleurs filés et sans fil pour jouer de la musique; Périphériques pour téléphones mobiles; Étuis pour dispositifs électroniques portables, casques d’écoute.
Enregistrement de la marque française no 4 674 336 (marque no 2)
Classe 9: Masques de protection; Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Filtres pour masques respiratoires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs; Souris [informatique]; Scanneurs [équipements de traitement de données]; Clés USB; Tablettes électroniques; Lunettes intelligentes; Smartphones; Haut-parleurs; Microphones; Magnétoscopes; Caméras vidéo; Stéréos personnels; Écouteurs; Cadres photo numériques; Liseuses électroniques; Moniteurs pour bébés; Écrans de projection; Écrans [photographie]; Diaphragmes [acoustique]; Lentilles optiques; Loupes; Télescopes; Câbles USB pour téléphones portables; Ports séries informatiques; Filtres pour masques respiratoires; Masques de protection; Lunettes; Lentilles de contact; Lunettes de soleil; Chargeurs de batterie pour téléphones portables; Chargeurs de batteries sans fil; Montres intelligentes; Ordinateurs; Films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; Étuis téléphoniques; Appareils respiratoires pour nage subaquatique; Casques d’écoute sans fil; Écouteurs.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 135 406 Page sur 3 7
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Clés USB; comprimés; Lunettes intelligentes; Smartphones; Écouteurs; Lunettes; Lentilles de contact; Les lunettes de soleil et les montres intelligentes figurent à l’identique dans la liste des produits de la marque antérieure no 1 et dans la liste des produits contestés.
Les filtres pour masques respiratoires et masques de protection figurent à l’ identique dans la liste des produits de la marque antérieure no 2 et dans la liste des produits contestés (y compris les synonymes).
Les lentilles optiques contestées; Loupes et télescopes sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments optiques de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les périphériques d’ordinateurs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les clés USB de l’ opposante de la marque antérieure no 1. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les chargeurs de batteries pour téléphones portables et chargeurs de batterie sans fil contestés sont inclus dans la catégorie plus large des chargeurs de l’opposante de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les étuis téléphoniques contestés sont inclus dans la catégorie générale des étuis de l’opposante pour dispositifs électroniques portables de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les câbles USB pour téléphones portables contestés sont inclus dans la catégorie générale des périphériques pour téléphones portables de l’opposante de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les écouteurs et casques à écouteurs sans fil contestés sont inclus dans la catégorie générale des casques à écouteurs de l’opposante désignés par la marque antérieure no 1 ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les scanners contestés [équipements de traitement de données]; Haut-parleurs; Microphones; Magnétoscopes; Caméras vidéo; Stéréos personnels; Cadres photo numériques; Liseuses électroniques; Moniteurs pour bébés; Écrans de projection; Écrans
[photographie]; diaphragmes [acoustique]; Lesordinateurs et les ports sériels pour ordinateurs sont inclus dans la catégorie générale des appareils d’enregistrement, de transmission ou de reproduction de données, d’images et de sons de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils respiratoires contestés pour la natation sous-marine coïncident avec les masques respiratoires de l’opposante autres que pour la respiration artificielle de la marque antérieure no 2. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 135 406 Page sur 4 7
Les films de protection conçus pour écrans d’ordinateur contestés sont similaires aux appareils d’enregistrement, transmission et reproduction de données, images et sons de l’opposantedésignés par la marque antérieure no 1, étant donné que les ordinateurs sont inclus dans cette catégorie générale. Il s’agit donc de produits complémentaires qui sont habituellement produits par les mêmes entreprises et qui sont vendus au même public par les mêmes canaux de distribution.
Les souris [équipements de traitement de données] contestés sont similaires aux tablettes de l’opposante de la marque antérieure no 1 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s' adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
YSL (marque antérieure no 1)
YLS
(marque antérieure no 2)
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Union européenne et la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Ni les marques antérieures ni le signe contesté n’ont de signification pour le public pertinent et ne sont donc pas distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique (indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties des territoires pertinents), les signes coïncident par la lettre initiale/le son «Y». Un certain degré de similitude découle également des deux lettres/sons suivants «SL» dans le signe antérieur et «LS» dans le signe contesté, qui sont simplement inversés. À cet égard, il convient de souligner que la simple inversion des deuxième et troisième lettres ne constitue pas une différence significative [10/11/2017, R 398/2017-4, ICF (fig.)/ifc (fig.)].
Sur le plan visuel, la marque antérieure no 2 diffère du signe contesté en ce que les lettres sont épaisses, peu stylisées et placées verticalement et se chevauchent, tandis que dans le signe contesté, les lettres sont positionnées horizontalement. Toutefois, le consommateur est habitué à voir différentes représentations graphiques des lettres, de sorte que ces stylisations plutôt standard des mêmes lettres n’auront pas d’impact visuel fort.
En outre, lorsque des marques figuratives composées d’éléments verbaux et de marques verbales sont comparées sur le plan visuel, ce qui importe, c’est de savoir si les signes ont en commun un nombre significatif de lettres (comme c’est le cas en l’espèce) et si l’élément verbal du signe figuratif est hautement stylisé (ce qui n’est pas le cas en l’espèce).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne (marque antérieure no 1) et à un degré moyen (marque antérieure 2).
Sur le plan phonétique, étant donné que les deux signes sont des termes courts composés de trois consonnes, il est fort probable que toutes les lettres des signes seront espacées séparément, comme «Y-S-L» et «Y-L-S». En outre, en ce qui concerne la marque antérieure 2, le signe sera également lu comme «YLS», étant donné que le consommateur lit naturellement de gauche à droite ou de haut en bas.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de
Décision sur l’opposition no B 3 135 406 Page sur 6 7
vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé et les marques antérieures possèdent un caractère distinctif moyen;
Les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel. En outre, la marque antérieure no 1 et le signe contesté présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, tandis que la marque antérieure 2 est visuellement similaire à un degré moyen.
Toutes les marques commencent par la lettre «Y» et contiennent les lettres communes «S» et «L», même si elles sont placées dans un ordre inversé. Malgré l’inversion, l’impression d’ensemble produite par les signes est tellement similaire que le consommateur peut ne pas se souvenir de l’ordre exact de ces lettres, même si elles sont placées verticalement comme dans la marque antérieure 2.
Comme indiqué, les premières lettres des marques en conflit sont identiques. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cela se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite ou de haut en bas (dans le cas de la marque antérieure no 2), ce qui fait de la partie située en gauche ou en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. L’identité des premiers éléments des marques en cause doit donc être prise en compte lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Par conséquent, dans le cadre d’une appréciation globale, malgré la brièveté des signes, compte tenu de l’identité et de la similitude des produits et de la similitude des signes, le consommateur pertinent peut facilement confondre les marques en conflit la suite de lettres «YLS» pour «YSL».
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 152 561 de l’opposante et de la demande de marque française no 4 674 336. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 135 406 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Louise d’hélen Renata Cottrell Inés GARCÍA Lledó OLIVER FAULKNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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