EUIPO
27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2023, n° R0984/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0984/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 novembre 2023
Dans l’affaire R 984/2023-1
MKS Instruments, Inc.
2 Tech Drive, Suite 201
01810 Andover
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par KELTIE LIMITED, Galway Technology Centre, Mervue Business Park,
Galway (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 748 119
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 août 2022, MKS Instruments, Inc. (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque américaine no 97424180 déposée le 23 mai 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OPTIMISER L’INTERCONNEXION
pour la liste de services suivante:
Classe 42: Services d’installation, services d’installation et de dépannage, services de développement et d’assistance d’applications, services de conception et de développement, maintenance, réparation et calibrage dans le domaine de la création et de l’évaluation d’interconnexions pour circuits imprimés et d’emballages électroniques de pointe.
2 Le 22 septembre 2022, l’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de la demande de marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le raisonnement de l’examinateur peut être résumé comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− Le signe ne peut être enregistré car il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de caractère distinctif.
− Le consommateur anglophone pertinent et les professionnels de l’électronique et de l’électrotechnique comprendront le signe comme ayant la signification suivante: utilisez au mieux les dispositifs qui relient les choses.
− La signification des mots «OPTIMISE» et «interconnect» est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
OPTIMISER
«Optimiser les moyens d’un plan, d’un système ou d’une machine pour l’organiser ou la concevoir de manière à ce qu’il fonctionne de la manière la plus harmonieuse et efficace possible; écrire ou modifier (un programme informatique) pour optimiser l’efficacité en termes de capacité de stockage, de temps, de coût, etc.» (Collins English Dictionary, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/optimize).
«Rendre optimale, rendre le plus adéquat possible; utiliser au mieux ou de la façon la plus efficace; (Oxford English Dictionary, à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/132079? redirectedFrom = optimiser # eid).
INTERCONNECTES
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«Un élément qui relie des choses» (Collins English Dictionary, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/interconnect).
«(de deux ou plusieurs choses) pour se connecter ou être liées l’une à l’autre» (Cambridge Dictionary, à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interconnect).
«Une interconnexion (en général) est une connexion physique ou logique entre deux appareils ou réseaux électroniques. Exprimé comme verbe, pour interconnecter, il s’agit d’établir une connexion entre deux réseaux électroniques distincts» (techopedia, à l’adresse https://www.techopedia.com/definition/2220/interconnect).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur le fait que les services demandés sont fournis dans le but d’optimiser les dispositifs et les connexions entre eux de manière à ce qu’ils fonctionnent le plus efficacement possible.
− Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des services.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Le 18 janvier 2023, la demanderesse a présenté des observations en réponse, par lesquelles elle a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Ils peuvent être résumés comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− Les services en cause de la demanderesse peuvent être décrits comme des produits qui nécessiteront un service et un soutien, et incluent le portefeuille de MKS au moyen d’outils de forage pour Flex PCB et HDI IC Substrate PCB. Le système de marteau- laser Flex PCB comprend de nouvelles technologies laser et de nouvelles capacités de contrôle laser pour fournir une solution à haut débit. Le système répond à un ensemble de défis de production en évolution auxquels sont confrontés les principaux transformateurs de FPC afin de permettre des niveaux plus élevés de prise de position, même sur des matériaux plus fins. Le système de forage laser Rigid PCB est l’industrie la plus avancée de microprocesseur HDI pour le traitement de précision d’un large éventail d’applications. L’architecture du système compact et léger permet une plus grande flexibilité dans le placement et l’utilisation du système sur le sol de production. Les composants du système primaire comprennent divers lasers de différentes ondulateurs utilisés pour l’ablation de matériaux pour percer les trous et les matériaux de route dans les PCB. Les étapes et moteurs linéaires, les galvanomètres, les lentilles acoustiques et la forme de différents éléments de surface réfléchissants, confèrent et dirigent le faisceau laser vers la surface PCB. Les équipes de service assurent la maintenance préventif des inspections et remplacement des composants si nécessaire. Ce service comprend l’inspection et le nettoyage optiques, le nettoyage filtre, le contrôle et le remplacement de fluides de refroidissement, la graissage des coussinets et des moteurs indexant le cristal THG, les ventilateurs de nettoyage, les débris de
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matériaux aspirants, le nettoyage et le calibrage des étapes x et y ainsi que le recalibage des systèmes pour garantir une performance optimale du système.
− Dès lors, le niveau d’attention du consommateur pertinent est élevé au regard des services spécialisés. Lorsqu’il rencontrera la marque «OPTIMISE THE interconnect», le consommateur ne percevra pas le signe comme une description de services qui «optimiser les dispositifs et les connexions entre eux de sorte qu’ils fonctionnent de manière aussi fluide et efficace que possible». Le signe n’aura pas de signification directe pour le consommateur qui achètera les services de fabrication de cartes de circuits imprimés et d’emballages électroniques de pointe.
− L’objection de l’examinateur est fondée sur l’appréciation ou l’hypothèse erronée selon laquelle la marque de la demanderesse décrit les services pour lesquels la protection est demandée comme optimisant l’interconnexion des produits qu’elle vend
à ses clients. Au contraire, les clients de la demanderesse des services fournis sous le nom «OPTIMISE THE interconnect» fabriquent des cartes de circuits imprimés. Ces clients créent des contacts conducteurs sur les tableaux. La connexion électrique entre deux contacts discrets s’appelle une interconnexion. Les services visés par la demande ne sont pas décrits par la marque «OPTIMISE THE interconnect» au regard de ce qu’est une interconnexion. En effet, les services d’installation, d’installation, de dépannage, de développement d’applications, de services d’assistance, de conception, de développement, de maintenance, de réparation et d’étalonnage dans le domaine de la création et de l’évaluation d’une interconnexion d’emballages électroniques imprimés et d’emballages électroniques de pointe ne servent pas à optimiser le lien entre un contact puce et une carte de circuits imprimés.
− La marque présente une nature quelque peu fantaisiste par rapport aux services et ne peut certainement pas être considérée comme descriptive des services pour lesquels la protection est demandée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Aucun motif d’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est exposé par l’examinateur dans la lettre d’objection. La demande ne peut être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que si le signe «OPTIMISE THE interconnect» est jugé totalement inapte à distinguer les services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises en fonction de la perception du consommateur pertinent. L’examinateur n’a produit aucun élément de preuve indiquant que la marque relève de cette catégorie.
− En outre, il n’y a aucune raison que d’autres commerçants dans le domaine des circuits imprimés et des emballages électroniques avancés adoptent le signe «OPTIMISE THE interconnect» dans la promotion ou la référence aux services en cause.
− Toutefois, la requérante soutient que la marque possède un degré suffisant de caractère distinctif par rapport aux services pour lesquels la protection est demandée.
4 Le 16 mars 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− La requérante fait valoir que la combinaison des mots dont l’enregistrement est demandé dans son ensemble a une signification qui va au-delà de la signification de ses éléments. En l’espèce, la combinaison verbale composant la marque demandée n’est considérée que comme la somme des éléments dont elle est composée, car la combinaison des significations de l’élément individuel ne crée pas une impression différente. En outre, les éléments sont accolés conformément aux règles grammaticales de la langue anglaise. Rien dans le signe n’empêchera le public pertinent de percevoir le signe comme des services d’optimisation des dispositifs et des connexions entre eux, de sorte qu’ils fonctionnent aussi facilement et efficacement que possible, décrivant ainsi l’espèce, la qualité et la destination des services.
− La demanderesse fait valoir qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser la marque de manière descriptive sur le marché. Toutefois, l’examen d’une marque devrait reposer sur des critères objectifs. Les intentions alléguées de la demanderesse ne sauraient avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée au regard des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument de la demanderesse selon lequel elle n’utilisera la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Dès lors, l’allégation de la demanderesse n’enlève rien à la question du simple caractère descriptif, étant donné que c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des services sont susceptibles de percevoir cet élément. L’intention de la demanderesse ou les outils et équipements utilisés pour fournir les services en cause ne sauraient en soi être considérés comme changeant la perception de la marque demandée par le public.
− En outre, la requérante fait valoir que les consommateurs pertinents font preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Toutefois, le fait que le public pertinent soit spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. En présence du signe, le public pertinent percevrait le message descriptif selon lequel les services pour lesquels la protection est demandée sont fournis dans le but d’optimiser les dispositifs et les connexions entre eux, de manière à ce qu’ils fonctionnent de manière aussi fluide et efficace que possible.
− La demanderesse fait valoir que le grand public ne percevra pas la signification descriptive du signe. Toutefois, les termes qui ont une signification technique spécifique peuvent également être descriptifs des caractéristiques des produits/services. Dans de tels cas, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels les produits/services peuvent s’adresser. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé ou puisse être compris par une partie du public pertinent comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est demandée (18/11/2015,-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).
− Ainsi que l’Office l’a déjà démontré dans les explications et les éléments de preuve fournis dans la lettre d’objection que le signe peut être compris au moins par les professionnels dans le domaine de l’ingénierie électronique et électrique de manière
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6 descriptive, cela suffit pour justifier un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− En outre, la requérante fait valoir que la caractéristique décrite par le signe dont la protection est demandée n’est pas une caractéristique essentielle.
− Toutefois, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits ou services, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
− La structure du signe n’a rien d’inhabituel si ce n’est que les deux éléments sont écrits ensemble. Il ne présente aucune variation inhabituelle dans sa signification syntaxique ou complexe et rien ne nécessiterait un effort d’interprétation de la part du public pertinent pour la comprendre ou qui lancerait un processus cognitif auprès des consommateurs. En effet, la signification du signe est claire. En outre, il ne saurait être perçu comme un élément imaginatif vague et vague allusif, imaginatif, ambigu et surprenant, arbitraire ou inattendu.
− En outre, le public pertinent percevra la signification de ces éléments (et de leur combinaison) intuitivement plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, comme il ressort des dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter,
EU:T:2015:149 § 36).
− Le simple fait d’accoler les éléments «optimiser» et «interconnect» sans y apporter de modifications inhabituelles ne peut produire qu’un signe descriptif pour les services pour lesquels la protection est demandée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office n’a avancé aucun argument étayant le refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne soit pas enregistré en tant que marque communautaire. (04/04/2013, R 541/2012-2, RENAISSANCE, § 30). En outre, il est de jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 67-85; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18). Enfin, il ressort de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist indirects Pour EU:T:2007:171, § 39).
− L’Office n’a pas appliqué de critères plus stricts ni considéré que la marque était dépourvue de caractère distinctif uniquement parce qu’elle était descriptive. Cette conclusion a été tirée car le public pertinent percevra le signe comme une simple indication des caractéristiques des services pour lesquels une objection a été soulevée.
Une marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine
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commerciale des services en cause. L’Office maintient que le signe n’indique pas l’origine commerciale des services pour lesquels une objection a été soulevée. Le public pertinent est susceptible de percevoir le signe comme véhiculant les caractéristiques des services plutôt que comme une marque d’une entreprise déterminée.
− Une marque doit permettre au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative pour laquelle il doit être gardé en mémoire en tant que marque distinctive pour les services concernés. Toutefois, même si le consommateur retient le signe, cela n’implique pas qu’il l’associera à une entreprise déterminée.
− Quant à l’argument selon lequel le signe «OPTIMISE THE interconnect» possède un minimum de caractère distinctif et, par conséquent, il n’est pas dépourvu de caractère distinctif, l’Office observe que le consommateur moyen a tendance à ne pas procéder à un examen analytique. Dès lors, une marque doit permettre aux consommateurs moyens des services en cause, qui sont raisonnablement attentifs et avisés de distinguer les services concernés de ceux d’autres entreprises sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88 § 53; 12/01/2006, 173/04-P,
Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
− La jurisprudence a indiqué que, pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale indique aux consommateurs les caractéristiques des services relatifs à leur valeur marchande qui, sans être spécifiques, proviennent d’informations destinées à promouvoir ou à promouvoir la publicité. Le public pertinent le percevra en premier lieu en tant que telle plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (30/06/2004, T-130/01, Real People Real Solutions, § 29 et 30).
5 Le 9 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 7 juillet 2023.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− L’objection de l’examinateur semble suggérer que les services de la demanderesse consisteraient à optimiser l’interconnexion des produits que la demanderesse vend à des clients. Tel n’est pas le cas.
− Au contraire, la requérante fournit à ses clients, qui sont des fabricants de produits ayant la nature de cartes de circuits imprimés et de puces informatiques, une sélection de produits et de services qui permettent au client d’améliorer l’efficacité et le rapport coût/-efficacité de leurs procédés de fabrication. Dans un exemple, un client fabriquerait des cartes de circuits imprimés. Le client créerait des contacts conducteurs sur les tableaux. La connexion électrique entre deux contacts discrets est appelée
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«interconnexion». On peut penser à connecter une puce informatique à une carte de circuits imprimés. Une puce informatique aurait des contacts multiples. La carte de circuits imprimés a des contacts multiples. Chaque connexion entre 1) une puce informatique et 2) un contact avec une carte de circuits imprimés est une interconnexion.
− La demanderesse fournit à ses clients des produits et des services qui lui permettent, en fin de compte, d’optimiser le processus de fabrication du client qui se traduit par la combinaison des puces et des cartes de circuits imprimés.
− Parmi les types de services que la requérante fournirait à ses clients figurent l’installation, la maintenance et la réparation des processus du client et des équipements utilisés dans les processus, ainsi que la mise en place, le dépannage et le calibrage des équipements pour les processus. Ces services sont fournis dans le domaine de la création et de l’évaluation d’interconnexions et évaluations de circuits imprimés et d’appareils électroniques de pointe, domaine dans lequel opèrent les clients de la demanderesse pour les services (et tels que décrits dans la liste des services revendiqués).
− Les services visés par la demande n’incluent ni ne décrivent la fourniture de produits liés entre eux ou de services d’interconnexion.
− Les services de la demanderesse sont fournis, par exemple, avec des lasers et des éléments optiques. La marque est arbitraire et distinctive car, par exemple, «Optimise the interconnect» n’a pas de lien avec ces lasers ou éléments optiques utilisés par la demanderesse dans les services revendiqués.
− Les «interconnexions» sont des structures au sein d’une carte de circuits imprimés; Les interconnexions ne sont pas associées aux types de lasers ou éléments optiques tels qu’ils sont utilisés pour les services fournis par le demandeur en rapport avec la marque. La marque n’a pas non plus de lien avec, par exemple, les «services d’installation, mise en place et services de dépannage» fournis par la requérante et associés à la marque.
− Le mot «interconnect» fait référence à la connexion électrique entre des contacts conducteurs discrets entre un contact avec une puce informatique et un contact avec une carte de circuits imprimés.
− Le mot «interconnect» n’est pas descriptif des services et, par conséquent, le raisonnement de l’examinatrice est erroné car le signe n’est pas composé de mots qui tous sont descriptifs des services.
− Même si le mot «interconnect» est descriptif, cela ne rend pas la marque descriptive lorsqu’elle est considérée dans son ensemble par rapport aux services revendiqués et eu égard au consommateur pertinent.
− Le signe «OPTIMISE THE interconnect» n’est pas conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise. En effet, le mot «OPTIMISE» est dépourvu de sens par rapport aux services spécifiques et hautement spécialisés revendiqués. On ne parle pas d’ «optimiser» une interconnexion dans le circuit intégré et l’industrie de l’emballage avancée. La marque dans son ensemble possède un élément d’inhabituel
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à son égard. En particulier, il ressort clairement de la description des services revendiqués que les services sont destinés à un secteur hautement spécialisé.
− En l’espèce, le consommateur pertinent est un professionnel ou un expert très sophistiqué dans le domaine de la création et de l’évaluation de circuits imprimés et d’emballages électroniques avancés qui sera suffisamment intelligent pour reconnaître le signe comme une marque plutôt qu’une référence purement descriptive.
− Le signe ne donne, par exemple, aucune information quant à la manière dont l’optimisation a lieu ou sera traitée. Le lien entre la signification de ce terme, d’une part, et les services, d’autre part, apparaît trop vague et indéterminé pour conférer à ce terme un caractère descriptif par rapport à ces services.
− Tout au plus, le terme «OPTIMISE» pourrait évoquer un sens d’efficacité générale, mais il ne s’agit pas en soi d’une caractéristique spécifiquement définie et ne contient pas d’information claire en ce qui concerne les services, mais évoque seulement vaguement des attributs positifs.
− Les services contribuent à optimiser la performance des systèmes, mais n’ont rien à voir avec la signification d’ «interconnexion».
− Le public pertinent confronté à «OPTIMISE THE interconnect» percevra le signe comme un jeu de mots faisant simplement allusion au fait que les services rendront quelque chose plus optimal des dispositifs connectés.
− Le message est vague et évocateur, faisant allusion à quelque type d’optimisation de quelque chose, mais pas à une interconnexion qui n’aurait aucun sens. Pour le consommateur pertinent, il ne désigne pas une propriété facilement reconnaissable des services et la signification du signe ne renvoie à aucune caractéristique de ceux-ci.
− Par conséquent, la marque contestée ne constitue pas une description d’une caractéristique spécifique et précise des services et n’a pas de signification descriptive immédiate dans le contexte de ces services.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Le signe est inhabituel pour les services en cause car, pour ces services, le terme n’a aucun sens pour le consommateur pertinent. Le terme est fantaisiste et inattendu pour ces services spécifiques.
− Le consommateur, qui est bien informé dans le secteur hautement spécifique de la technologie, saura que les services ne peuvent pas maximiser le potentiel des connexions entre une puce informatique et un ordinateur. Dès lors, pour le consommateur pertinent, le signe serait immédiatement et intuitivement perçu comme un indicateur d’origine. Une interconnexion ne peut pas être optimisée même si quelque chose sur les produits présentant les interconnexions peut être rendu plus efficace, par exemple. Il existe toutefois un écart important entre la signification du signe et les services pour le consommateur pertinent. Dans le langage anglais courant, le signe n’a aucun sens par rapport aux services car, là encore, l’interconnexion elle- même n’est pas susceptible d’être optimisée.
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− Même si le mot «OPTIMISE» est laudatif, la marque dans son ensemble est parfaitement apte à distinguer les services revendiqués de ceux d’autres entreprises. En tout état de cause, il y a un élément surprenant ou imaginatif dans le signe car il n’a tout simplement aucun sens par rapport aux services revendiqués.
− La marque véhicule un message abstrait faisant référence à l’optimisation de quelque chose, mais elle n’est pas suffisamment spécifique pour éviter un certain effort cognitif de la part du public pertinent. Ainsi, lorsque la marque contestée est utilisée en relation avec les services en cause, le consommateur pertinent devra la placer dans un certain contexte, ce qui nécessite un effort intellectuel car la signification n’est pas du tout claire. En particulier, le message selon lequel les services demandés sont fournis dans le but d’optimiser les appareils et les connexions entre eux pour qu’ils fonctionnent de manière aussi fluide et efficace que possible ne ressort pas à l’évidence du terme «OPTIMISE THE interconnect». Elle ne suggère, à première vue, qu’un lien de causalité et requiert donc une certaine interprétation de la part du public pertinent.
− Même s’il est soutenu que le signe n’est pas hautement imaginatif, il possède au moins une certaine originalité susceptible d’être gardée en mémoire par les consommateurs en raison de sa signification absurde par rapport aux services spécifiques revendiqués dans les secteurs spécifiques hautement spécialisés. On pourrait lui dire avoir une certaine élégance étant donné qu’une interconnexion ne peut pas être optimisée.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Cependant, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci- après.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 et C- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des signes susceptibles de désigner une «caractéristique» des produits ou services visés par la demande, à savoir
«toute propriété de ceux-ci, facilement reconnaissable par les milieux intéressés». Il ressort clairement du libellé de cette disposition que l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production doivent tous être considérés
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11 comme des caractéristiques d’un produit ou d’un service; toutefois, cette liste n’est pas exhaustive. Ainsi, «toute autre caractéristique» de produits ou de services peut également être prise en compte. Il s’ensuit qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description d’une caractéristique des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, §
49-50 et jurisprudence citée).
12 Pour refuser l’enregistrement d’un signe en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés par cette disposition soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 38; 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
14 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:T:2003:579, §
32;).
Le public pertinent
15 Le caractère distinctif ou descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67).
16 Suivant les explications de la demanderesse, la Chambre note que les services demandés s’adressent à des professionnels hautement spécialisés, à savoir ingénieurs électriques et électroniques et entreprises qui fabriquent des cartes de circuits imprimés et des puces informatiques.
17 Le niveau de vigilance et d’attention des professionnels spécialisés pertinents doit être considéré comme particulièrement élevé (11/07/2013, T-142/12, Cultra, EU:T:2013:374, §
27; 05/10/2020, R 491/2020-1, Safeair, § 21).
18 Néanmoins, même si le public pertinent se compose de professionnels hautement spécialisés, leur niveau d’attention particulièrement élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple. Au contraire, la connaissance et l’expérience professionnelle sont susceptibles de permettre à ce public de saisir plus facilement et clairement la signification de la marque demandée et son lien avec les services
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en cause, dont il doit être réputé connaître très bien les caractéristiques (11/10/2011, T-87/10,
Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
19 En outre, étant donné que la marque se compose de termes anglais, le signe doit être apprécié du point de vue du public anglophone de l’Union européenne, qui comprend au moins le public pertinent en Irlande et à Malte. Ces éléments étant suffisants aux fins de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours se concentrera sur ce public et s’abstiendra, à ce stade, d’apprécier le signe en tenant compte de la perception du public dans d’autres États membres.
Caractère descriptif du signe par rapport aux services demandés
20 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38;
02/12/2020, T-26/20, EU:T:2020:583, FOREX, § 30 et jurisprudence citée).
21 Il est de jurisprudence constante que, aux fins de l’appréciation de son caractère descriptif, la marque doit être appréciée dans son ensemble, ce qui n’exclut toutefois pas qu’il soit procédé, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents composants de cette marque
(08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
22 La Chambre prend note des définitions des éléments verbaux constitutifs du signe fournies par l’examinateur dans sa notification de refus provisoire.
23 En particulier, les termes composant le signe de la demanderesse ont, entre autres, les significations suivantes:
OPTIMISER
«Optimiser les moyens d’un plan, d’un système ou d’une machine pour l’organiser ou la concevoir de manière à ce qu’il fonctionne de la manière la plus harmonieuse et efficace possible; écrire ou modifier (un programme informatique) pour optimiser l’efficacité en termes de capacité de stockage, de temps, de coût, etc.» (Collins English Dictionary, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/optimize).
«Rendre optimale, rendre le plus adéquat possible; utiliser au mieux ou de la façon la plus efficace; (Oxford English Dictionary, à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/132079? redirectedFrom = optimiser # eid).
LA
«Article défini» (Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/the_1?q=the)
INTERCONNECTES
«Un élément qui relie des choses» (Collins English Dictionary, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/interconnect).
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Une interconnexion (en général) est une connexion physique ou logique entre deux appareils ou réseaux électroniques. Exprimé comme verbe, pour interconnecter, il s’agit d’établir une connexion entre deux réseaux électroniques distincts» (techopedia, à l’adresse https://www.techopedia.com/definition/2220/interconnect).
24 Il résulte des significations susmentionnées que l’expression «OPTIMISE THE interconnect», dans son ensemble, sera comprise comme véhiculant l’action «pour optimiser les appareils et les connexions entre eux, de sorte qu’ils fonctionnent le plus efficacement possible».
Sur la signification du signe appliquée aux services concernés
25 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’apprécier comment le consommateur ciblé, en l’occurrence les professionnels hautement spécialisés, à savoir les ingénieurs électriques et électroniques, ainsi que les entreprises fabriquant des composants pour semi-conducteurs auxquels les services s’adressent (voir ci-dessus) percevra le signe demandé lorsqu’il le trouvera en rapport avec les services en cause (07/02/2002,-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 34). Il convient également de prendre en considération les formes d’usage du signe les plus probables selon l’expérience de la vie générale (26/04/2012, C-307/11 P, Footwear, EU:C:2012:254, § 55).
26 Les services visés par lademande compris dans la classe 42 sont des «services d’installation, services d’installation et de dépannage, services de développement et d’assistance d’applications, services de conception et de développement, services de maintenance, de réparation et d’étalonnage dans le domaine de la création et de l’évaluation d’interconnexions pour circuits imprimés et d’emballages électroniques de pointe».
27 Il convient de tenir compte du fait que, compte tenu de la description de la liste des services visés par la demande, ces services sont précisément rendus dans le contexte de la fabrication de composants pour semi-conducteurs, tels que les circuits intégrés et les cartes de circuits connexes.
28 Les professionnels pertinents comprenant, comme le souligne la demanderesse elle-même, des ingénieurs électriques et électroniques et des entreprises fabriquant des cartes de circuits imprimés et des puces informatiques doivent être réputés savoir que les emballages électroniques de pointe font référence à des circuits intégrés tels que, par exemple, les puces (CPU). Il s’agit de dispositifs électroniques miniatures ou de composants électroniques. Un certain procédé est utilisé pour interconnecter des composants, tels que transistors, résistors, condensateurs et inducteurs, nécessaires dans un circuit, sur une petite ou petite pièce d’une plaquette à semi-conducteurs ou d’un support diélectrique, puis emballés dans un seul emballage. En outre, le circuit intégré est soldé sur le carton imprimé qui est le support du circuit intégré. Les cartes de circuits imprimés sont des composants électroniques importants, un support pour composants électroniques et un support pour la connexion électrique de composants électroniques.
29 Comme l’explique la demanderesse elle-même, les «interconnexions» permettent des connexions entre les puces et les cartes de circuits imprimés. Dans les circuits intégrés à appliquer sur des cartes de circuits imprimés, les interconnexions sont des structures qui connectent deux ou plusieurs éléments de circuit (tels que les transistors) ensemble électriques et la mise en page des interconnexions sur un circuit intégré et sur des cartes de circuits imprimés est essentielle pour leur bon fonctionnement, leur performance, leur efficacité, leur fiabilité et leur rendement de fabrication.
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30 Les services de la demanderesse concernent l’installation, l’installation et la dépannage, le développement et le support d’applications, la conception et le développement, ainsi que la maintenance, la réparation et le calibrage, en relation avec la «création et l’évaluation d’une interconnexion» des «emballages électroniques imprimés et électroniques de pointe», c’est-à- dire des composants susmentionnés.
31 Dès lors, en prenant en considération la signification globale transmise par l’expression composant le signe examiné, le domaine spécifique dans lequel les services demandés sont rendus et le public professionnel hautement spécialisé visé par ces services (ingénieurs électriques et électroniques et entreprises fabriquant des cartes de circuits imprimés et des puces informatiques), il y a lieu de considérer que ledit public, dont les clients professionnels possèdent des connaissances avancées en matière d’ingénierie électronique et électrique, percevra le signe comme une indication descriptive de la finalité de ces services, à savoir qu’ils visent à optimiser la performance des interconnexions et des circuits intégrés.
32 Il est notoire pour les professionnels concernés hautement spécialisés, et il est également assez logique, que la vitesse, la densité et les fonctions d’un produit semi-conducteur puissent être affectées en fonction de la manière dont les interconnexions entre les circuits intégrés, ou les puces, et les cartes de circuits sont conçues, réalisées, installées, mises en place, développées, entretenues, réparées, calibrées.
33 Ainsi, les professionnels concernés, en tant qu’ingénieurs électriques et électroniques et entreprises fabriquant des semi-conducteurs, sont pleinement conscients de l’importance d’optimiser la performance des interconnexions à tous les stades. Tel est précisément l’objet des services visés par la demande, liés à l’installation, la mise en place et la dépannage, au développement et au support d’applications, à la conception et au développement, ainsi qu’à la maintenance, à la réparation et au calibrage dans le domaine de la «création et évaluation d’une interconnexion» des «emballages électroniques imprimés et électroniques de pointe», comme indiqué expressément dans la liste des services demandés.
34 Dès lors que tous les services de la demanderesse sont censés optimiser la performance des interconnexions dans les composants essentiels des semi-conducteurs en cause, le message véhiculé par l’expression «OPTIMISE THE interconnect» sera clairement compris par le public pertinent comme indiquant que les services demandés ont pour objet de rendre des interconnexions électroniques parfaites, efficaces ou fonctionnelles possibles dans les composants essentiels de ces semi-conducteurs afin de maximiser les performances et de minimiser les erreurs.
35 Contrairement à ce que prétend la demanderesse, il n’y a rien de fantaisiste, inhabituel ou frappant dans cette expression, dans le contexte des services en cause, du point de vue des professionnels pertinents hautement spécialisés. La signification de ces mots dans leur ensemble n’est pas supérieure à la somme des éléments qui les composent (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98 et suivants).
36 En effet, les professionnels pertinents hautement spécialisés dans le domaine expressément indiqué dans la spécification des services visés par la demande, à savoir les ingénieurs électriques et électroniques et les entreprises fabriquant des composants pour semi- conducteurs, percevront le signe directement et sans autre exigence comme décrivant la finalité de ces services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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37 Le signe ne présente aucune caractéristique additionnelle de sorte qu’il n’est pas exclusivement descriptif de la finalité des services en cause. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’objet des services concernés (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
38 En réponse à l’argument de la demanderesse selon lequel les interconnexions ne sauraient être optimisées – ce qui n’est pas le cas –, il est rappelé que ce qui importe, c’est la perception concrète que les consommateurs pertinents auraient du signe demandé en voyant qu’il était utilisé pour les services en cause (18/05/2017-, 375/16, INSTASITE, EU:T:2017:348, § 47;
23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE EU:T:2018:212,
§ 34).
39 Il ressort des explications de la requérante elle-même que l’obtention de la meilleure performance possible d’un semi-conducteur dépend de la manière dont les interconnexions entre ses composants essentiels, en particulier les circuits intégrés ou les puces, et les cartes de circuits intégrés, sont conçues, réalisées, installées, mises en place, développées, entretenues, réparées, calibrées.
40 Les clients professionnels spécialisés visés par les services en cause sont conscients de cet aspect crucial et penseront naturellement qu’assurer la meilleure performance possible des interconnexions entre circuits intégrés et cartes de circuits imprimés lors de la fabrication et de l’évaluation de ces composants améliore les performances et la fiabilité des semi- conducteurs.
41 En outre, il convient de tenir compte du fait que les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), ou b), du RMUE ne s’appliquent pas uniquement aux combinaisons de mots qui composent une expression conceptuellement complète et complète par elle-même, qui est une expression courante, grammaticalement et syntaxique, sous une forme parfaitement correcte [08/09/2015, R 455/2014-1, CRISPY BALANCE (FIG.), § 38]. En effet, le public est habitué à rencontrer des expressions verbales très courtes, voire elliptiques et légèrement déformées, sur le marché, et ne percevra donc pas nécessairement un signe comme distinctif au seul motif qu’il est composé d’une expression très courte ou elliptique ou de la simple juxtaposition de mots. Au contraire, selon une jurisprudence constante, ce qui importe, c’est la manière dont le public pertinent percevra la marque lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec les produits ou services visés par la demande (16/12/2008, T-335/07, Patentconsult, EU:T:2008:580, § 21; 14/01/2015, T-69/14, MELT WATER Original,
EU:T:2015:8, § 26; 29.09.2010, T-200/08, FOODLUBE, ECLI:EU:T:2010:414, § 32-39;
10.10.2006, T-302/03, map indirects Guide, EU:T:2006:296, § 46 et 51; 06.03.2007, T-
230/05, golf USA, EU:T:2007:76, § 49 et 51).
42 En outre, contrairement à l’argumentation de la demanderesse, le fait que le signe ne décrit pas la nature des services (qui sont de la nature des services d’installation, services d’installation et de dépannage, services de développement et de soutien d’applications, services de conception et de développement, et services de maintenance, de réparation et d’étalonnage) n’exclut pas l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Ainsi que le confirme la jurisprudence citée au point 11 ci-dessus, une «caractéristique» désigne non seulement la nature ou les caractéristiques énumérées, en tant qu’exemples dans le libellé de cette disposition, mais fait également référence à «toute autre caractéristique», à savoir toute propriété des produits ou des services qui est facilement reconnaissable par les milieux
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16 intéressés. En l’espèce, comme expliqué ci-dessus, le signe décrit la destination des services visés par la demande, qui est l’une des «caractéristiques» expressément énumérées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
43 En outre, le fait que le signe ne soit pas couramment utilisé sur le marché pour les services en cause est dénué de pertinence. Afin de garantir la pleine réalisation de l’objectif de libre usage, la Cour a précisé que, pour qu’un signe soit refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que le signe puisse être utilisé à de telles fins (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38 et jurisprudence citée).
44 En outre, le simple fait que les caractéristiques décrites par le signe puissent évoquer une certaine connotation élogieuse, comme le prétend la demanderesse, ne modifie pas la signification descriptive du signe par rapport aux services. Si le caractère enregistrable de marques slogan qui expriment un message objectif, même simple, ne saurait être exclu par principe, la Cour a néanmoins exclu la possibilité d’enregistrer en tant que marque des slogans descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57, a contrario).
45 En l’espèce, le signe n’a pas été refusé à l’enregistrement en raison d’une certaine connotation positive, mais parce qu’il sera immédiatement perçu comme purement descriptif de la finalité des services en cause, qui sont immédiatement perçus par les consommateurs pertinents hautement spécialisés, sans aucun effort d’interprétation ni besoin de se livrer à un quelconque processus cognitif de leur part.
46 Par conséquent, étant donné que, lorsqu’il est utilisé dans le contexte des services en cause, le signe est aisément reconnaissable comme simplement descriptif de leur finalité, le signe tombe pleinement sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et ne peut pas être réservé à une seule entreprise en raison de son enregistrement, mais doit rester libre de toute utilisation par tous.
47 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinateur a conclu que la marque est simplement descriptive de tous les services visés par la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
48 Une marque verbale purement descriptive de la finalité de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86;
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
49 Étant donné que la marque possède une signification descriptive claire pour les services en cause, en l’absence de tout élément supplémentaire susceptible de conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, son impact sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive. Dès lors, la marque est également dépourvue de tout caractère distinctif au regard des mêmes services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
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50 Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de confirmer la décision attaquée dans la mesure où la marque a été refusée pour tous les services en cause, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
51 En conséquence, la chambre de recours rejette le recours et confirme la décision attaquée.
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18
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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