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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2026, n° 003234903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234903 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 903
Qube Groep B.V., Kruisweg 807, Hoofddorp, Pays-Bas (opposante), représentée par Rise, Harmenjansweg 15, 2011 AZ Haarlem, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ascon Systems Holding GmbH, Curiestr. 5, 70563 Stuttgart, Allemagne (titulaire), représentée par Staeger & Sperling Partg mbB, Sonnenstr. 19, 80331 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 22/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 903 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits de cette classe, à l’exception des contrôleurs d’automatisation industrielle; aucun des produits précités dans le domaine de la médecine ou des soins de santé et tous les produits précités étant exclusivement liés à des produits pour la planification, la surveillance, le contrôle et l’optimisation de processus automatisés.
Classe 42: Tous les services de cette classe.
2. L’enregistrement international n° 1 818 800 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits et services susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 24/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 818 800 «Qube» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque Benelux n° 969 328 «QUBE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
IDENTITÉ DOUBLE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles de conditions distincts, qui sont énoncés respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérés comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr e.a., EU:T:2023:31, point 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Décision sur opposition n° B 3 234 903 Page 2 sur 4
incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 35).
Il s’ensuit que si, du contenu de l’acte d’opposition et/ou des documents l’accompagnant, il ressort que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition est fondée, l’Office n’est pas habilité à examiner l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels open source; logiciels basés sur le cloud.
Classe 42: Services de développement, d’installation, de mise en œuvre, de maintenance et de réparation de logiciels; fourniture d’informations dans le domaine des technologies de l’information, des ordinateurs et des systèmes informatiques; services de conseil en matière d’ordinateurs, de systèmes informatiques et de conception de systèmes informatiques; services TIC, y compris la conception et le développement de systèmes informatiques pour des tiers; services de conseil en technologies de l’information; conception de logiciels pour des tiers; conception de sites web; services d’installation, de mise en œuvre, de maintenance et de réparation de logiciels; gestion technique de projets dans le domaine des infrastructures TIC, des solutions cloud et logicielles; développement de matériel pédagogique pour des tiers dans le domaine du développement et de l’utilisation de logiciels, et dans le domaine de l’utilisation de logiciels, des affaires et des activités commerciales; services de conseil en technologies de l’information; conception de sites web informatiques; services de conseil en matière de cloud computing; services TIC et conseils dans le domaine de l’architecture de centres de données, des solutions de cloud computing public et privé, et de l’évaluation et de la mise en œuvre de technologies et de services internet
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’automatisation; logiciels de contrôle de processus; logiciels d’application pour l’automatisation industrielle; contrôleurs d’automatisation industrielle; aucun des produits précités dans le domaine de la médecine ou des soins de santé et tous les produits précités étant exclusivement liés à des produits pour la planification, la surveillance, le contrôle et l’optimisation de processus automatisés.
Classe 42: Programmation de logiciels d’exploitation pour l’automatisation de processus; surveillance de processus pour l’assurance qualité; aucun des services précités dans le domaine de la médecine ou des soins de santé et tous les services précités étant exclusivement liés à des services pour la planification, la surveillance, le contrôle et l’optimisation de processus automatisés.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, point 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que «exclusivement». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que «aucun des produits précités dans le domaine de» à la fin du libellé d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable
Décision sur opposition n° B 3 234 903 Page 3 sur 4
pour autant qu’elle puisse raisonnablement s’appliquer à au moins un produit ou service qu’elle vise dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera comme ne visant que les produits ou services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, les expressions en question ne seront prises en considération que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elles sont applicables.
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels de contrôle de processus ; logiciels d’application pour l’automatisation industrielle ; logiciels d’automatisation ; aucun des produits précités dans le domaine de la médecine ou des soins de santé et tous les produits précités étant exclusivement liés à des produits pour la planification, la surveillance, le contrôle et l’optimisation de processus automatisés sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les contrôleurs d’automatisation industrielle ; aucun des produits précités dans le domaine de la médecine ou des soins de santé et tous les produits précités étant exclusivement liés à des produits pour la planification, la surveillance, le contrôle et l’optimisation de processus automatisés sont des dispositifs utilisés pour faire fonctionner ou contrôler une machine industrielle automatique. Leur fonctionnement ou leur fonctionnalité est étroitement lié aux solutions logicielles. Par exemple, les dispositifs de contrôle dépendent fortement des logiciels pour l’analyse des données et la gestion opérationnelle. Les logiciels constituent l’interface cruciale pour l’exploitation des équipements de communication et des appareils de traitement de données, améliorant ainsi le traitement efficace des données et l’interaction avec l’utilisateur. Les produits contestés et les logiciels de l’opposant sont destinés aux mêmes consommateurs intéressés par l’achat de ces dispositifs et des logiciels nécessaires à leur fonctionnement et à leur utilisation complète. Ils sont généralement produits par les mêmes entreprises ou des entreprises étroitement liées, dont beaucoup fournissent à la fois le matériel et les logiciels pour assurer une compatibilité parfaite entre les deux. En outre, ces produits sont généralement distribués par les mêmes canaux commerciaux. Ils sont également complémentaires. Par conséquent, ces produits contestés peuvent être considérés comme similaires aux logiciels de l’opposant, mais ne sont clairement pas identiques. Il en va de même pour les services de l’opposant de la classe 42 qui ne sont manifestement pas identiques.
Services contestés de la classe 42
Les programmation de logiciels d’exploitation pour l’automatisation de processus ; surveillance de processus pour l’assurance qualité ; aucun des services précités dans le domaine de la médecine ou des soins de santé et tous les services précités étant exclusivement liés à des services de planification, de surveillance, de contrôle et d’optimisation de processus automatisés sont inclus dans la catégorie plus large des services de développement, d’installation, de mise en œuvre, de maintenance et de réparation dans le domaine des logiciels de l’opposant, ou du moins les chevauchent. En ce qui concerne la surveillance de processus pour l’assurance qualité contestée, il est noté que les services de développement de logiciels de l’opposant incluent l’assurance qualité des logiciels. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
QUBE Qube
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur opposition n° B 3 234 903 Page 4 sur 4
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits et services contestés sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être partiellement accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits et services.
Le reste des produits contestés, à savoir contrôleurs d’automatisation industrielle ; aucun des produits précités dans le domaine de la médecine ou des soins de santé et tous les produits précités étant exclusivement liés à des produits pour la planification, la surveillance, le contrôle et l’optimisation de processus automatisés, ne sont manifestement pas identiques. L’identité des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE ne saurait prospérer pour ces produits. Même si un certain degré de similitude était constaté en ce qui concerne ces produits, la division d’opposition n’est pas habilitée à examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE étant donné que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition était fondée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Nina MANEVA Francesca DRAGOSTIN Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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