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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2023, n° 003162679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162679 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 679
Vapeur ton Oakmont Innovations OU, Roseni 7, 10111 Tallin, Estonie (opposante), représentée par Juha Llmari Myllyoja, Purokaari 7, 07560 Pukkila, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Mars èse Co Holding, Peterburi Tee 2f, Harjumaa, 11415 Tallinn, Estonie (requérante), représentée par l’Agence tria Robit, Vilandes iela 5, 1010 Riga, Lettonie (représentant professionnel).
Le 03/03/2023, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 679 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 34: Succédanés du tabac (non à usage médical); alternatives de tabac sous forme de produits à base de fibres végétales, à usage oral non destinés à la consommation; tabac à narguilé; snus; tabac à priser; chiquiers (tabac à chiquer); pochettes à nicotine buccale sans tabac autres qu’à usage médical; récipients et humidificateurs de tabac; articles à utiliser avec du tabac; briquets pour fumeurs; cendriers; étuis à cigarettes; étuis à cigares; filtres pour cigarettes; papier à boucher pour cigarettes; bouts de cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; hookahs; accessoires pour hookah.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les succédanés du tabac, alternatives de tabac sous forme de produits à base de fibres végétales à usage oral, tabac à capuche, tabac à priser, tabac à priser, tabac à chiquer, pochettes sans nicotine bucco-dentaire également via l’internet; services de vente au détail concernant les récipients et les humidificateurs de tabac, articles à utiliser avec du tabac, briquets pour fumeurs, cendriers, étuis à cigarettes et à cigares, filtres à cigarettes, papier d’emballage pour cigarettes, bouts de cigarettes, machines de poche pour rouler des cigarettes, raccords à hookahs et accessoires pour hookah également via l’internet.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 590 267 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 162 679 Page sur 2 9
Le 24/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 590
267 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 34 et certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 636 982 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; papier absorbant pour la pipe; cendriers pour fumeurs; bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette; cigarettes électroniques; pierres à briquet; briquets pour fumeurs; réservoirs à gaz pour briquets; chiquiers (tabac à chiquer); herbes à fumer; bouts pour fume-cigarette; cure- pipes; porte-pipes; tabac à priser; tabatières; Crachoirs pour utilisateurs de tabac; allumettes; boîtes d’allumettes; porte-allumettes; tabac; blagues à tabac; pots à tabac; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; étuis à cigarettes; filtres pour cigarettes; bouts de cigarettes; papier à cigarettes; cahiers de papier à cigarettes; fume-cigarettes; cigarillos; cigares; coupe-cigares; étuis à cigares; humidificateurs; fume-cigare.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 34: Succédanés du tabac (non à usage médical); alternatives de tabac sous forme de produits à base de fibres végétales, à usage oral non destinés à la consommation; tabac à narguilé; snus; tabac à priser; chiquiers (tabac à chiquer); pochettes à nicotine buccale sans tabac autres qu’à usage médical; récipients et humidificateurs de tabac; articles à utiliser avec du tabac; briquets pour fumeurs; cendriers; étuis à cigarettes; étuis à cigares; filtres pour cigarettes; papier à boucher pour cigarettes; bouts de cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; hookahs; accessoires pour hookah.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les succédanés du tabac, alternatives de tabac sous forme de produits à base de fibres végétales à usage oral, tabac à capuche, tabac à priser, tabac à priser, tabac à chiquer, pochettes sans nicotine bucco-dentaire également via l’internet; services de vente au détail concernant les récipients et les humidificateurs de tabac, articles à utiliser avec du tabac, briquets pour fumeurs, cendriers, étuis à cigarettes et à cigares, filtres à cigarettes, papier
Décision sur l’opposition no B 3 162 679 Page sur 3 9
d’emballage pour cigarettes, bouts de cigarettes, machines de poche pour rouler des cigarettes, raccords à hookahs et accessoires pour hookah également via l’internet.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 34
Le tabac à chiquer contesté; briquets pour fumeurs; cendriers; étuis à cigarettes; étuis à cigares; filtres pour cigarettes; les bouts de cigarettes et les machines de poche pour rouler les cigarettes figurent à l’identique dans la liste des produits de l’opposante (y compris les synonymes).
Le tabac à priser contesté est inclus dans la catégorie générale du tabac à priser de l’opposante. Ils sont identiques.
Tabac à narguilé contesté; lesnus (un type de tabac en poudre humide initialement développé en Suède, préparé au moyen d’un séchage à air et de pasteurisation à vapeur et généralement pris oralement) sont inclus dans la catégorie générale du tabac de l’opposante ou le chevauchent. Par conséquent, tous ces produits sont identiques.
La signification des articles pour fumeurs de l’opposante compris dans la classe 34 renvoie à des objets individuels destinés à être utilisés par les fumeurs, qu’ils fument ou non des cigarettes traditionnelles ou électroniques. Ces produits sont utilisés avec du tabac, des produits du tabac ou des cigarettes électroniques. Récipients et humidificateurs de tabac contestés; articles à utiliser avec du tabac; papier à boucher pour cigarettes; hookahs; les accessoires pour crochets sont des produits conçus pour fumer ou comme des produits complémentaires des cigarettes à utiliser pour fumeurs. Par conséquent, les produits contestés sont inclus dans la vaste catégorie des articles pour fumeurs de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
En outre, les succédanés du tabac (à usage non médical) contestés; alternatives detabac sous forme de produits à base de fibres végétales, à usage oral non destinés à la consommation; pochettes à nicotine buccale sans tabac [autres qu’à usage médical] et les articles pour fumeurs de l’opposante sont au moins vendus dans le même type de points de vente au détail, tels que les tabacconistes; ils ciblent également le même public. Par conséquent, les succédanés du tabac (non à usage médical) contestés; alternatives detabac sous forme de produits à base de fibres végétales, à usage oral non destinés à la consommation; les sachets de nicotine buccale sans tabac [à usage non médical] sont, à tout le moins, similaires aux articles pour fumeurs de l’opposante. Enoutre, ils peuvent être concurrents;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Les
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mêmes principes s’appliquent aux différents services rendus qui concernent exclusivement la vente effective de produits, tels que les achats sur l’ internet (dans la mesure où ils relèvent de la classe 35).
Par conséquent, les services de vente au détail de tabac à mâcher contestés; les services de vente au détail concernant les briquets pour fumeurs, cendriers, étuis à cigarettes et à cigares, filtres à cigarettes, bouts de cigarettes, machines à rouler les cigarettes sont similaires au tabac à mâcher de l’opposante; briquets pour fumeurs; cendriers pour fumeurs; étuis à cigarettes; étuis à cigares; filtres pour cigarettes; bouts de cigarettes; machines de poche à rouler les cigarettes.
En outre, les services de vente au détail de tabac à priser et au tabac contestés sont similaires au tabac à priser de l’opposante et les services de vente au détail de tabac à capuchon contestés sont similaires au tabac de l’opposante.
En outre, les services de vente au détail concernant les récipients et les humidificateurs de tabac, les articles à utiliser avec du tabac, le papier à masquer pour cigarettes, les hookahs et les accessoires pour hookah également via l’internet sont similaires aux articles pour fumeurs de l’opposante.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail concernant les succédanés du tabac, les substituts de tabac sous forme de produits à base de fibres végétales à usage oral et les sachets de nicotine buccale sans tabac également via l’internet sont similaires à un faible degré aux articles pour fumeurs de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention variera de moyen (par exemple, en ce qui concerne les briquets, cendriers, etc.) à élevé (par exemple, en ce qui concerne les succédanés du tabac (pas à usage médical); snus; tabac à priser; etc.). En effet, bien que les produits du tabac soient des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R-1562/2008 2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il a été affirmé que
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les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les signes ont un certain concept est effectuée pour déterminer si les signes sont similaires sur le plan conceptuel et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Il peut s’avérer plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine lorsqu’un signe possède un concept facilement identifiable ou lorsque les signes ont des concepts différents.
Étant donné que «SNUFFSTORE» du signe antérieur, pris dans son ensemble, serait compris comme un endroit où du tabac à priser est vendu, au moins par une partie du public pertinent, comme la partie anglophone du public pertinent, cela pourrait avoir une incidence sur la comparaison conceptuelle des signes. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’apprécier les signes du point de vue du public pour lequel les éléments «snuff» et «SNAFF» sont dépourvus de signification, comme les parties du public parlant le bulgare, le français, l’allemand, le polonais et l’espagnol;
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Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, 585/10-, Penteo, EU:T:2012:251, § 72). Il en va de même lorsqu’une séparation visuelle contribue à identifier des parties des marques (par exemple en utilisant des lettres minuscules et majuscules, la stylisation des lettres, différentes couleurs ou l’utilisation d’un caractère spécial séparant les éléments, tels qu’un symbole, un chiffre, un trait d’union ou un autre signe de ponctuation).
Par conséquent, en l’espèce, les consommateurs pertinents faisant l’objet de l’analyse décomposeront les mots «snuff» et «STORE» dans la marque antérieure, ainsi que les mots «SNAFF» et «STORE» dans le signe contesté. La dissection des mots découle des différentes couleurs et stylisations dans lesquelles les éléments verbaux sont représentés. Les mots «snuff» et «SNAFF» sont dépourvus de signification pour le public analysé et sont considérés comme distinctifs. Toutefois, une partie du public pertinent analysé comprendra le mot «STORE» comme signifiant «construction ou partie d’un bâtiment où les choses sont vendues». En effet, le mot «STORE» est fréquemment utilisé sur le marché dans toute l’Union européenne. Pour cette partie du public pertinent, le caractère distinctif du mot «STORE» est réduit étant donné qu’il se rapporte à l’établissement dans lequel les produits et services pertinents sont vendus et/ou fournis. Pour une partie du public pertinent qui ne comprendra pas le mot «STORE», il est distinctif.
En ce qui concerne les représentations des deux signes, un fond rectangulaire et des couleurs sont communément utilisés et sont plutôt de nature décorative et ont donc un impact limité sur les consommateurs. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37]. Les deux signes contiennent des éléments verbaux et figuratifs.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Sur le plan visuel, le seul élément verbal de la marque antérieure «SNUFFSTORE» est presque entièrement reproduit en tant qu’unique élément verbal de la marque contestée «SNAFFSTORE». Il est important de noter que les signes ont des débuts et des terminaisons identiques, la seule différence résidant au milieu où le public accorde moins d’attention. Les éléments verbaux des signes contestés et des signes antérieurs sont représentés avec des lettres majuscules stylisées. La seule différence au niveau des éléments verbaux des deux signes est la lettre en troisième position (de gauche à droite), à savoir «A» dans le signe contesté et «U» dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SN * FFSTORE», présentes à l’identique dans les deux signes. La
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prononciation diffère uniquement par le son de la lettre «A» de la marque contestée et de la lettre «U» de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et le degré de caractère distinctif apprécié des éléments verbaux communs. Pour la partie du public pertinent faisant l’objet de l’analyse, qui comprendra le mot «STORE» comme expliqué ci-dessus, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel, étant donné que le concept commun possède un caractère distinctif réduit. Toutefois, pour la grande majorité pour laquelle les signes dans leur ensemble et leurs éléments verbaux sont dépourvus de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services contestés sont soit identiques soit similaires à différents degrés et s’adressent au grand public. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les marques sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique. Pour une partie du public pertinent analysé pour lequel le mot «STORE» a une signification, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel et, pour l’autre partie du public pertinent analysé, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 162 679 Page sur 8 9
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Parconséquent, compte tenu des importantes coïncidences entre les signes en ce qui concerne leurs éléments verbaux «SNUFFSTORE» et «SNAFFSTORE», les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion. Il peut raisonnablement être conclu que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en conflit pour les produits et services qui sont identiques, voire similaires à un faible degré, et les percevront comme ayant la même origine, même si le niveau d’attention du public pour certains des produits/services est élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone, bulgare, francophone, germanophone, polonais et espagnol. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 636 982 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ NINA MANEVA Claudia MARTINI
Décision sur l’opposition no B 3 162 679 Page sur 9 9
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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