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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2024, n° 003206526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003206526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 206 526
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe (Allemagne), représentée par LBP Lemcke, Brommer majoritaire Partner Patentanwälte mbB, Siegfried-Kühn-Straße 4, 76135 Karlsruhe (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Baleamed, Nadejda Bl 2 Vx 1 Et 2 Ap 5, 9154, Aksakovo, Bulgarie (requérante).
Le 27/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 206 526 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 915 297 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 5) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 915 297 (marque verbale: BALEAMED). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international no 1 112 011 (marque verbale: Balea) désignant l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 112 011 désignant l’Union européenne de l’opposante;
a) Les produits
Les produits compris dans la classe 5 sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
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Produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical; produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; préparations pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations pour amincissement, à usage médical; adjuvants à usage médical; alcool à usage médical; alcool à usage pharmaceutique; anesthésiques; antibiotiques; antiparasitaires; antiseptiques; coton antiseptique; coupe-faim à usage médical; bracelets à usage médical; médicaments à usage médical humain; médicaments à usage vétérinaire; médicaments à usage dentaire; coton aseptique; crayons pour la purification (produits pharmaceutiques); préparations oculaires (à usage pharmaceutique); sels pour le bain à usage médical; bains moussants à usage médical; bains moussants, thérapeutiques; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; baumes à usage médical; balsamiques à usage médical; coton à usage médical; sédatifs; préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage vétérinaire; produits nettoyants pour le sang; crayons hémostatiques; pastilles à usage médical; produits chimico-pharmaceutiques; contraceptifs chimiques; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage vétérinaire; serviettes hygiéniques; désodorisants pour vêtements et matières textiles; déodorants non à usage personnel; désinfectants à usage hygiénique; détergents à usage médical; substances diététiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; drogues à usage médical; préparations de protéines à usage médical; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; préparations enzymatiques à usage médical; glucose à usage médical; caoutchouc à usage médical; gaines pour serviettes et serviettes hygiéniques; bâtonnets hémostatiques; adhésifs pour prothèses dentaires; rubans adhésifs pour la médecine; tisanes médicinales; médicaments contre l’odeur des pieds; médicaments contre la transpiration; hormones à usage médical; culottes d’incontinence; insectifuges; mousse d’Irlande à usage médical; capsules à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; antiseptiques; compresses; bâtonnets pour soulager les phares; solutions pour lentilles de contact; solvants pour enlever le sparadrap; lotions à usage pharmaceutique; produits pour rafraîchir l’air; produits nettoyants d’air; boissons à base de lait malté à usage médical; lait d’amandes à usage pharmaceutique; boissons à usage médical; infusions à base d’herbes médicinales; préparations médicales pour la croissance capillaire; thés médicaux; herbes médicinales; eau de mer pour bains médicaux; graisse à traire; slips périodiques; tampons pour la menstruation; menthol; migraine; suppléments alimentaires minéraux; eaux minérales à usage médical; sels d’eaux minérales; produits pour le traitement des brûlures; produits contre la formation de callosités; préparations pour soulager la dentition; serviettes hygiéniques; slips périodiques; boue pour bains; boue à usage médical; produits antimite; papier thermofuge; bains de bouche à usage médical; compléments nutritionnels; huiles à usage médical; préparations pour détruire les parasites; produits pour détruire les parasites; pastilles à usage pharmaceutique; menthe à usage pharmaceutique; pansements pour inflammations de la boule du pied; pansements à usage médical; préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; produits pharmaceutiques et vétérinaires; phénol à usage pharmaceutique; pilules à usage pharmaceutique; agents fongicides (antimycotiques); préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine; produits stérilisants; cônes de frankincense; produits de fumigation
à usage médical; produits nettoyants pour lentilles de contact; kits de voyage médicaux (trousses de médicaments); huile de ricin à usage médical; baumes à usage pharmaceutique; pastilles salmiaques; sels à usage médical; sels pour bains d’eaux minérales; bains d’oxygène; produits pour dormir; thé amincissant à usage médical; sirops à usage pharmaceutique; protège-slips (produits d’hygiène); onguents solaires; préparations de protection solaire à usage pharmaceutique; coussinets pour allaitement; bandelettes de test à usage médical; eau thermale (eau chauffante); teintures à usage médical; dextrose à usage médical; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; bains vaginaux; vaseline
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(gelée de pétrole) à usage médical; pharmacies (remplies); matériel pour la décoration des plaies; préparations digestifs à usage pharmaceutique; vitamines (préparations de -); baguettes d’art; ouate à usage médical; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; lingettes nettoyantes imprégnées de produits pharmaceutiques; produits de désinfection et désodorisants tous usages. Les produitscontestés compris dans la classe 5 sont les suivants:
Préparations et articles d’hygiène; produits et articles hygiéniques; réactifs médicaux cliniques; kits de tests de diagnostic pour la détection de l’hémoglobine dans les matières fécales; argile pour bains de boue axés sur la santé spas Unis; désinfectants et antiseptiques; savons et détergents désinfectants et médicinaux; antisérums à des fins de diagnostic; agents de diagnostic à usage médical; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; substances de diagnostic à usage médical; bandes de diagnostic pour tester le lait maternel à usage médical; kits de tests d’ovulation; préparations pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour le diagnostic à usage médical; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical; matériel pour tests diagnostiques à usage médical; réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; indicateurs pour diagnostic médical; kits de tests de fertilité masculine; préparations pour la détection des prédispositions génétiques à usage médical; réactifs pour le diagnostic médical; bandelettes de test pour mesurer les niveaux de glucose sanguine.
Lesantiseptiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les préparations et articles d’ hygiène contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les préparations d’hygiène à usage médical de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits et articles hygiéniques contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les serviettes hygiéniques de l’opposante; slips sanitaires. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les réactifs médicaux cliniques contestés; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; les réactifs de diagnostic à usage médical sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les kits de tests de diagnostic contestés pour détecter l’hémoglobine dans les matières fécales; bandes de diagnostic pour tester le lait maternel à usage médical; kits de tests d’ovulation; antisérums à des fins de diagnostic; agents de diagnostic à usage médical; substances de diagnostic à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage médical (2x); matériel pour tests diagnostiques à usage médical; réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; indicateurs pour diagnostic médical; préparations pour la détection des prédispositions génétiques à usage médical; les réactifs pour le diagnostic médical sont inclus dans la catégorie générale des bandelettes de test de l’opposante à des fins médicales ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
L’ argile utilisée dans les bains de boue contestés est incluse dans la catégorie générale de la boue à usage médical de l’opposante ou se confond avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les désinfectants contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les désinfectants à usage hygiénique de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la
Décision sur l’opposition no B 3 206 526 Page sur 4 7
vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les savons médicinaux et désinfectants contestés sont inclus dans la vaste catégorie des désinfectants à usage hygiénique ou se chevauchent avec ceux -ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les détergents contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les détergents à usage médical de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Kits de tests de fertilité masculine contestés; les bandelettes de test pour mesurer les niveaux de glucose sanguine incluent, en tant que catégories plus larges, ou se chevauchent, avec les bandelettes de test de l’opposante à usage médical. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits de diagnostic à usage vétérinaire contestés (2x) sont inclus dans la catégorie générale des produits vétérinaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
Balea BALEAMED
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales, qui sont protégées dans toutes les polices de caractères.
L’élément commun «BALEA», qui sera décomposé dans le signe contesté parce que «MED» est compréhensible sur le plan international, n’a pas de signification dans presque tous les territoires. Étant dépourvu de signification, il est distinctif.
L’élément restant et internationalement compréhensible du signe contesté «MED» sera associé par l’ensemble des consommateurs à des «médicaments, médicaments (médicaments/médicaux)». Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés à la médecine, à la pharmacie et à la santé en général, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, la marque antérieure est entièrement incluse comme premier élément du signe contesté, qui sera notamment pris en compte par le public. L’élémentsupplémentaire «MED» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif et a, dès lors, une incidence très limitée sur le résultat de la comparaison. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations précitées en ce qui concerne la signification des signes et leurs éléments. Les signes ont la même signification en ce qui concerne leur élément commun «BALEA». L’élément supplémentaire «MED» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif et a, dès lors, une incidence très limitée sur le résultat de la comparaison. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 206 526 Page sur 6 7
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, du fait que la marque antérieure est entièrement incluse au début du signe contesté, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits identiques, il existe — bien que le niveau d’attention soit élevé — un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En tant que marque internationale antérieure no 1 112 011 (marque verbale: Balea) entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Peter quay Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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