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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2021, n° C-465/21 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-465/21 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
12 novembre 2021 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C- 465/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 juillet 2021,
König Ludwig International GmbH & Co. KG, établie à Geltendorf (Allemagne), représentée par
Mes O. Spuhler et J. Stock, Rechtsanwälte,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice- président de la Cour, MM. N. Jääskinen et M. Safjan
(rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. N. Emiliou, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, König Ludwig International GmbH & Co. KG demande l’annulation de
l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 31 mai 2021, König Ludwig
International/EUIPO (Royal Bavarian Beer) (T- 332/20, non publiée, ci-après l'« ordonnance attaquée », EU:T:2021:304), par laquelle celui-ci a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 1er avril 2020 (affaire R 1714/2019- 4), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale Royal Bavarian Beer.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision
d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque trois arguments, par lesquels elle fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, justifiant, selon elle, son admission.
7 Par son premier argument, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le contexte historique de la marque verbale demandée Royal Bavarian Beer lors de
l’appréciation du caractère distinctif et descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Plus particulièrement, le Tribunal n’aurait pas tenu compte du fait que la requérante serait autorisée, en raison de son lien avec la famille royale bavaroise, à utiliser les termes « Royal Bavarian Beer », en vertu du droit de la concurrence et du droit de la protection des consommateurs.
8 En outre, la requérante considère que l’ordonnance attaquée soulève une question relative à
l’unité de la marque de l’Union européenne, visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en ce que le Tribunal y aurait porté atteinte, en affirmant que le contexte historique invoqué par la requérante ne concernait pas les États membres autres que la République fédérale d’Allemagne.
9 Par son deuxième argument, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendue en indiquant, au point 46 de l’ordonnance attaquée, qu’elle n’avait produit aucun élément de preuve afin d’établir que le public pertinent percevrait la marque demandée comme désignant des produits fabriqués par elle en raison du fait que cette dernière serait dirigée par un membre de la famille royale bavaroise. Or, le Tribunal n’aurait pas donné à la requérante la possibilité de produire de tels éléments de preuve. Par ailleurs, la requérante considère que la question de l’usage effectif de la marque demandée ne faisait pas l’objet de la procédure devant l’EUIPO et qu’elle n’avait donc pas pu produire des éléments de preuve ni prendre position à cet égard.
10 Par son troisième argument, la requérante fait valoir que le Tribunal, dans la mesure où il s’est borné à constater que l’EUIPO avait examiné et rejeté les arguments de la requérante, a violé le droit d’être entendue de celle-ci et a appliqué de manière erronée l’article 94, paragraphe 1, du
règlement 2017/1001, ainsi que les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11 Les questions soulevées par les deuxième et troisième arguments seraient importantes pour les procédures devant l’EUIPO et le Tribunal, ainsi que pour la détermination de la charge de la preuve lors de l’appréciation des motifs absolus de refus de demandes de marques.
12 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).
13 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO,
C- 613/19 P, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).
14 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du
24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
15 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de
l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
16 En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation évoquée aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, force est de constater que la requérante cherche, en substance, à remettre en cause l’appréciation factuelle à laquelle s’est livré le Tribunal lors de l’examen du caractère descriptif de la marque demandée. Or, une telle argumentation ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union
(voir, en ce sens, ordonnance du 24 mars 2021, smart things solutions/EUIPO, C- 681/20 P, non publiée, EU:C:2021:234, point 15 et jurisprudence citée).
17 En second lieu, s’agissant des arguments figurant aux points 9 à 11 de la présente ordonnance qui, étant étroitement liés, peuvent être examinés conjointement, la requérante fait valoir qu’il conviendrait de déterminer la portée de la charge de la preuve et dans quelle mesure des éléments de preuve doivent être produits devant l’EUIPO dans une procédure d’enregistrement d’une marque. À cet égard, il importe de relever que si la requérante identifie la question de droit que cette argumentation soulève, elle ne démontre pas, à suffisance de droit, en quoi cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
18 Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance d’une telle question, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (ordonnance du 4 juin 2020, Société des produits Nestlé/Amigüitos pets
& life et EUIPO, C- 97/20 P, non publiée, EU:C:2020:442, point 18 et jurisprudence citée).
19 Or, la requérante se borne à affirmer que la question est importante pour les procédures devant
l’EUIPO et le Tribunal ainsi que pour la question de la charge de la preuve lors de l’appréciation des motifs absolus de refus de demandes de marques, sans pour autant fournir des arguments concrets et propres au cas d’espèce afin de prouver en quoi cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
20 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
21 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
22 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
23 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) König Ludwig International GmbH & Co. KG supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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