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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2026, n° 003229863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229863 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 863
Atmaca Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Zafer Mahallesi, 177. Sokak, No:2/1, Esenyurt – Istanbul, Turquie (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sunnyway Technology (China) Co., Ltd., 1f, Building 4, No. 99, Lane 215, Gaoguang Road, Qingpu District, 201702 Shanghai, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel). Le 13/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 229 863 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 106 740 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne N° 17 908 163 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis que l’opposante soumette la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque de l’Union européenne N° 17 908 163. La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une requête inconditionnelle dans un document séparé et que la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 229 863 Page 2 sur 2
marque a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Le 03/10/2025, il a été imparti à l’opposant un délai de deux mois pour produire la preuve d’usage requise. Le délai a expiré le 08/12/2025.
L’opposant n’a pas produit de preuves concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Trinidad NAVARRO Dzintra BRAMBATE CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue peut former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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