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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2021, n° R1482/2018-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1482/2018-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 10 septembre 2021
Dans l’affaire R 1482/2018-2
Pirates Adventure, Inc. Calle 53, Edificio Swissbank
Panama
Panama Demanderesse en nullité/requérante représentée par JACOBACCI & PARTNERS, S.L.U., Calle Génova, 15-1°, 28004 Madrid (Espagne)
contre
PIRATES VILLAGE SP S.L. AV. Rei Jaume I, 114
07180 Santa Ponsa (Calvià)
Espagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par PADIMA, Explanada de España, no 11, Piso 1°, 03002 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 8 176 C (marque de l’Union européenne enregistrée no 10 344 851)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et S. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
10/09/2021, R 1482/2018-2, Pirates Village (fig.)/PIRATES Adventure (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 17 octobre 2011, MINDOROTIN, S.L. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les services suivants:
Classe 35 — Publicité le tout en rapport avec le thème du pirate. gestion des affaires commerciales toutes en rapport avec le thème du pirate; administration commerciale toutes en rapport avec le thème du pirate; Emplois de bureau, tous liés au thème pirate.
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles liées au thème pirate, organisation de manifestations sportives, culturelles et de loisirs (spectacles de danse, théâtre ou concerts) toutes liées au thème pirate.
Classe 43 — Services de restauration (alimentation) à thème pirate. mise à disposition d’hébergements temporaires ayant un thème pirate.
2 La demande a été publiée le 30 janvier 2012 et la marque a été enregistrée le 8 mai 2012.
3 Le 9 juillet 2013, PIRATES Adventure, Inc. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre l’intégralité de la marque enregistrée (ci-après la «marque contestée»).
4 Les motifs invoqués dans la demande en nullité étaient, d’une part, l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; d’autre part, l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 6 994 487
3
demandée le 17 juin 2008 et enregistrée le 9 février 2016 pour les classes 25, 35,
41 et 43.
b) La marque de l’Union européenne no 6 995 989
demandée le 17 juin 2008 et enregistrée le 10 février 2016 pour les classes 25, 35,
41 et 43.
6 Par décision du 27 juin 2018 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
7 Le 31 juillet 2018, la demanderesse en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 25 octobre 2018.
8 Dans la réponse qu’il a présentée le 2 janvier 2019, le titulaire de la marque de l’Union européenne demandait que le recours soit rejeté.
4
9 Le9 mars 2020, la titulaire de la MUE a déposé une demande d’enregistrement en vue du transfert total de la marque contestée à PIRATES VILLAGE SP S.L. (ci- après la «titulaire de la MUE»). Cet enregistrement a été effectué le 11 mars 2020.
10 Le 12 avril 2021, la titulaire de la MUE a demandé la suspension du recours au motif que deux demandes en déchéance (49 487 C) et 49 396 C) avaient été formées à l’encontre des marques antérieures sur lesquelles la demande en nullité faisant l’objet du présent recours était fondée.
11 Dans son mémoire en réponse, déposé le 13 mai 2021, la demanderesse en annulation fait valoir, entre autres, que le dépôt par la titulaire de la MUE des demandes en déchéance a pour seul objet d’empêcher l’adoption de la décision dans le cadre du présent recours. Elle a également jugé que l’usage contesté des marques des deux parties avait été suffisamment démontré dans tous les arguments et éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure en nullité no 8176 C et du recours ultérieur R1482/2018-2, demandant que la demande de suspension présentée par la titulaire de la MUE dans le cadre de la procédure de recours no R1482/2018-2 soit rejetée.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 71, paragraphe 1, point a) et b), du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure de sa propre initiative ou sur demande motivée de l’une des parties, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension.
15 La suspension de la procédure est facultative pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU: T: 2004: 268, § 46). La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension présentée par une partie (16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU: T: 2011:
213, § 69).
16 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation en matière de suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant l’équité procédurale dans l’Union de droit. Il s’ensuit que, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre la procédure doit être fondée sur une mise en balance des intérêts en présence (16/05/2011, 145/08,
Atlas, EU:T:2011:213).
5
17 La Chambre considère, au terme d’une appréciation prima facie, que, à la lumière des marques antérieures invoquées dans le cadre de la procédure de nullité faisant l’objet du recours, il existe un risque que la procédure parallèle aboutisse à une décision ayant une incidence sur la présente procédure de recours, étant donné qu’elle peut aboutir à la déchéance — même partielle — des marques antérieures de la demanderesse en nullité sur lesquelles la demande en nullité est fondée.
18 Dans la décision attaquée, l’usage des marques antérieures n’a pas été apprécié dans le contexte de la preuve de l’usage au titre de l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, en raison du fait que les marques antérieures n’étaient pas enregistrées depuis au moins cinq ans à la date de la demande en nullité, de sorte que la demande de preuve de l’usage des marques antérieures était irrecevable.
19 Toutefois, après avoir invoqué le caractère distinctif élevé des marques antérieures en raison d’un usage prolongé et intensif dans l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elles sont enregistrées dans les classes 35, 41 et 43, la division d’annulation a considéré, lors de l’appréciation de ce point, que les preuves soumises par la demanderesse en nullité étaient insuffisantes pour démontrer un caractère distinctif élevé. A cet égard, il est pertinent de relever que la Division d’annulation a indiqué que la documentation fournie démontrait que la marque antérieure avait été utilisée sur le marché espagnol et spécifiquement dans le domaine du Mallorca. Toutefois, elle a également relevé que la demanderesse en nullité n’avait produit aucun élément démontrant clairement le degré de reconnaissance de la marque sur le marché par les consommateurs européens, arguant de l’absence de rapports montrant des chiffres de parts de marché pour lesdites marques, ni d’études de reconnaissance de marques sur le marché espagnol pour les services en classes 35, 41 et 43, en vue de démontrer que la marque avait acquis une position prééminente sur le marché.
20 Le seuil pour démontrer un «usage sérieux» de la marque est différent de celui requis pour démontrer un caractère distinctif élevé acquis par l’usage. Le premier consiste en un usage de la marque sur le marché des produits ou des services protégés par la marque, étant donné qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux.
21 Dès lors, étant donné que l’appréciation de l’ «usage sérieux» des marques antérieures n’a pas encore été effectuée au sens strict, et dans la mesure où le résultat de cette appréciation peut avoir une incidence sur le niveau de protection des marques antérieures en l’espèce, la Chambre estime opportun, malgré les objections soulevées par la demanderesse en nullité, de suspendre la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue quant à la validité des marques antérieures de la demanderesse en nullité.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend le recours R 1482/2018-2 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance no 49 487 C contre la MUE no 6 994 487 et la procédure de déchéance no 49 396 C contre la MUE no 6 995 989.
2. Les parties sont invitées à informer l’Office tous les six mois, à compter du 1 octobre 2022, du statut de la procédure d’annulation dans les affaires no 49 487 C et 49 396 C.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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