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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 nov. 2022, n° C-405/22 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-405/22 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
8 novembre 2022 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C- 405/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 juin 2022,
Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.), établie à Szigetszentmiklós
(Hongrie), représentée par Mes V. Luszcz, C. Sár et E. Ulviczki, ügyvédek,
partie requérante,
Les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Qx World Kft., établie à Budapest (Hongrie),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice- président de la Cour, MM. N. Wahl (rapporteur) et J. Passer, juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme T. Ćapeta, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 avril 2022, Mandelay/EUIPO – Qx World (QUEST 9)
(T- 516/20, non publié, ci-après, l'« arrêt attaqué », EU:T:2022:227), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 3 juin 2020 (affaire R 1900/2019- 2), relative à une procédure d’opposition entre QX WORLD et Mandelay.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonnée à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que quatre des moyens avancés au soutien de son pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 La requérante soutient, par son premier moyen, que, en omettant d’examiner séparément les catégories de produits « instruments et appareils de diagnostic à biorésonance » et « appareils et instruments de biofeedback médical », le Tribunal a commis une erreur dans la détermination du public pertinent et dans l’appréciation du risque de confusion. Par conséquent, en examinant conjointement ces deux catégories de produits, le Tribunal aurait violé l’article 47, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de
l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), les arrangements de Nice de 1957 et de Madrid de 1891, ainsi que les directives de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ce faisant, il aurait, en outre, modifié l’objet du litige et substitué sa propre appréciation à celle de la chambre de recours, en violation de l’article 72 du règlement 2017/1001, de l’article 188 de son règlement de procédure et de l’arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C- 263/09 P, EU:C:2011:452).
8 La requérante fait valoir, par son quatrième moyen, que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 lors de la comparaison des signes en conflit. En effet, en considérant aux points 45, 47, 105 et 106 de l’arrêt attaqué qu’il était impossible de procéder à une comparaison conceptuelle au motif que l’élément « quest » de la marque demandée n’avait pas de signification concrète pour le public pertinent au regard des produits en cause, le Tribunal aurait ajouté une condition supplémentaire selon laquelle, pour qu’une comparaison conceptuelle puisse être réalisée, le signe doit avoir une signification au regard des produits en cause, et aurait ainsi méconnu la jurisprudence de la Cour et du Tribunal issue de l’arrêt du 4 mars 2020,
EUIPO/Equivalenza Manufactory (C- 328/18 P, EU:C:2020:156, point 74). De surcroît, au point 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait commis une erreur en indiquant que la marque demandée n’est pas « 50 % plus longue » que la marque antérieure.
9 La requérante allègue, par son cinquième moyen, que, en omettant de prendre en compte le fait qu’elle avait limité sa liste de produits lors de la procédure devant la chambre de recours, le Tribunal a méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), l’article 47, paragraphe 5, l’article 49, paragraphe 1, et l’article 71 du règlement 2017/1001. Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pas fondé
l’appréciation du risque de confusion exclusivement sur les nouvelles observations présentées postérieurement par la requérante.
10 La requérante avance, au titre du sixième moyen, que le Tribunal a réparti la charge de la preuve de manière illégale en se fondant, au point 36 de l’arrêt attaqué, sur une présomption selon laquelle le grand public constitue le public pertinent. Par conséquent, il aurait violé l’article 95 du règlement 2017/1001. En outre, en acceptant dans une procédure inter partes des recherches d’office effectuées par l’EUIPO dont les résultats n’auraient pas été communiqués à la requérante, le
Tribunal aurait méconnu le paragraphe 1 de cette disposition, les droits de la défense de la requérante, ainsi que l’obligation de motivation consacrée à l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
11 Or, selon la requérante, les moyens mentionnés aux points 7, 9 et 10 de la présente ordonnance soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, en ce qu’ils touchent au cœur du système de contrôle juridictionnel en matière de droits de la propriété intellectuelle ainsi qu’au respect d’accords internationaux. S’agissant du moyen mentionné au point 8 de la présente ordonnance, la requérante estime, d’une part, qu’il soulève la question de l’appréciation du risque de confusion, dans le cas où l’un des signes en conflit comporte un chiffre, laquelle constitue une question importante au regard de l’unité et de la cohérence du droit de l’Union et, d’autre part, que l’énumération des erreurs commises par le Tribunal soulève
d’importantes questions pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
Appréciation de la Cour
12 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai
Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).
13 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de
l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, ordonnance du 10 décembre 2021,
EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du
7 juin 2022, Magic Box Int. Toys/EUIPO, C- 194/22 P, non publiée, EU:C:2022:463, point 14).
14 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même
clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021,
EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).
15 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 16, et du 6 juillet 2022, Calrose Rice/EUIPO, C- 253/22 P, non publiée,
EU:C:2022:546, point 14).
16 En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, des arguments résumés aux points 7 à 10 de la présente ordonnance, par lesquels la requérante vise à démontrer que les questions de droit que soulèvent certains moyens sur lesquels le pourvoi est fondé sont importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, il y a lieu de relever que, si la requérante identifie des erreurs de droit et d’appréciation prétendument commises par le Tribunal, elle n’explique pas à suffisance ni, en tout état de cause, ne démontre en quoi de telles erreurs, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi.
17 À cet égard, il convient de rappeler que la partie requérante doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que
l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (ordonnance du 28 septembre 2022, the airscreen company/EUIPO, C- 320/22 P, non publiée, EU:C:2022:731, point 16 et jurisprudence citée). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande, la requérante se bornant à invoquer des arguments d’ordre général au soutien de l’importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union que présente la réponse aux questions que soulève le pourvoi.
18 En outre, s’agissant de l’argumentation fondée sur la méconnaissance par le Tribunal de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour, il importe de rappeler qu’elle n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande
d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 14 de la présente ordonnance. Or, en l’occurrence, la requérante ne fournit aucune indication sur la similitude des situations visées dans la jurisprudence qui aurait été méconnue permettant d’établir la réalité de la contradiction invoquée (voir, en ce sens, ordonnance du 7 juin 2022, Magic Box Int. Toys/EUIPO, C- 194/22 P, non publiée,
EU:C:2022:463, point 17 et jurisprudence citée).
19 S’agissant, en second lieu, de l’argumentation de la requérante, évoquée au point 10 de la présente ordonnance, relative à l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, s’il est vrai, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, que le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue une erreur de droit qui peut être invoquée dans le cadre d’un pourvoi, son admission demeure toutefois subordonnée au respect des conditions spécifiques consistant, pour le requérant au pourvoi, à démontrer, au sens indiqué au point 14 de la présente ordonnance, que ce dernier doit soulever une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 4 mai 2021, Dermavita/EUIPO, C- 26/21 P, non publiée,
EU:C:2021:355, point 20 et jurisprudence citée). Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général. Or, la requérante ne démontre pas à suffisance de droit, en quoi le défaut de motivation de l’arrêt attaqué qu’elle allègue soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
20 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
21 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
22 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
23 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties
à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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