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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juin 2023, n° R1928/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1928/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 juin 2023
Dans l’affaire R 1928/2022-2
Cosmetics Brands S.r.l.
Via Filippo Turati 29
20121 Milan MI Italie Demanderesse/requérante
représentée par PERANI indirects PARTNERS SPA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123
Milano (Italie) contre
Tweezerman UK Ltd
Suite 2, Wheatcroft Business Park,
Landmere Lane, Edwalton
NG12 4DG Nottingham
Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par Anne Yves Lacaze-Masmonteil, Harrison IP SAS, 4 Rue Bobillot,
87100 Limoges (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 259 (demande de marque de l’Union européenne no 18 202 441)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/06/2023, R 1928/2022-2, ORA/ORA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 février 2020, Costic Brands S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale ci-dessous pour divers produits compris dans la classe 3:
ORA
2 La demande a été publiée le 16 avril 2020.
3 Le 16 juillet 2020, Tweezerman UK Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 16 026 221 ORA, déposée le 11 novembre 2016 et enregistrée le 7 mars 2017 pour, entre autres, des produits compris dans les classes 3, 8 et 21.
4 Par décision du 22 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, rejetant ainsi la demande de marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
5 Le 30 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 décembre 2022.
6 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
7 Le 27 septembre 2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance pour non-usage au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la procédure d’annulation no 56 222 C contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 026 221, à savoir le droit antérieur invoqué en l’espèce.
8 Le 8 février 2023, la division d’annulation a rendu une décision dans la procédure d’annulation no 56 222 C. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 026 221 a été prononcé dans son intégralité conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et a été réputé n’avoir produit aucun effet à compter du 27 septembre 2022. Cette décision est devenue définitive.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Il découle de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (-14/12/2011, 504/09, Völkl, EU:T:2011:739, § 53 et jurisprudence citée). La date pertinente est la date de la présente décision. Un droit antérieur doit non seulement être valide et en vigueur à la date à laquelle l’opposition est formée, mais il doit être toujours valide et en vigueur à la date à laquelle la décision est rendue.
12/06/2023, R 1928/2022-2, ORA/ORA
3
11 La chambre de recours doit tenir compte des changements de circonstances qui interviennent entre le dépôt de l’opposition et la décision sur l’opposition et le recours à la suite de changements liés aux droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée (13/09/2006,-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 34).
12 À la suite de la déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 026 221, le seul droit antérieur sur lequel l’opposition était fondée a cessé d’exister. Par conséquent, la procédure d’opposition a perdu sa base juridique et doit être clôturée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond du recours.
13 En raison de l’effet suspensif du recours (article 66, paragraphe 1, du RMUE), la décision attaquée ne peut produire aucun effet juridique.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
15 Étant donné que l’opposition est close sans décision, il n’est plus possible de déterminer qui serait la partie gagnante ou la partie perdante en l’espèce. Par conséquent, pour des raisons d’équité, la chambre de recours juge approprié que chaque partie supporte ses propres frais, tant en première instance qu’aux fins de la procédure de recours.
12/06/2023, R 1928/2022-2, ORA/ORA
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la déchéance de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 026 221;
2. Déclare la clôture de la présente procédure de recours et d’opposition;
3. Prend acte du fait que la décision attaquée ne produit aucun effet juridique;
4. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais tant en première instance qu’aux fins de la procédure de recours.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
12/06/2023, R 1928/2022-2, ORA/ORA
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