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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2023, n° 003182952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182952 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 952
Société d’Importation de Motos et d’Accessoires (SIMA), société par actions simplifiée, 4 rue des bonnes Filles, 21204 Beaune Cedex, France (opposante), représentée par Arnaud Joubert, Legi Conseils Bourgogne — Avocats 21 Avenue Albert Camus BP 56605, 21066 Dijon Cedex, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Stecca Motors, SRL, Via Dante Alighieri 3, 35020 Albignasego (PD), Italie (demanderesse).
Le 16/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 952 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 741 217 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 741 217 «mesh» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 626 232 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Véhicules et moyens de transport.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no 3 182 952 page: 2 de 4
Classe 12: Voitures.
Les voitures contestées sont incluses dans la catégorie générale des véhicules et des véhicules de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne.
Compte tenu du prix des voitures, ainsi que des véhicules et des moyens de transport, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige
[22/03/2011-, 486/07, CA (fig.)/KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, 63/09-, Swift GTi/GTI, EU:T:2012:137, § 39-42).
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Maille
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal de la marque antérieure et le signe contesté peuvent avoir plusieurs significations ou être dépourvus de signification selon la langue pertinente. Par exemple, selon l’opposante, les deux signes ont une signification en anglais, tandis que le signe contesté a également une signification en italien. Par conséquent, afin d’éviter une longue analyse conceptuelle dans de nombreux scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation sur la partie du public pour laquelle respectivement «mash» et «Mesh» sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs, comme les parties du public parlant le slovaque et l’espagnol.
Décision sur l’opposition no 3 182 952 page: 3 de 4
La marque antérieure représente deux étoiles partielles sur un fond circulaire rouge. Lesétoiles sont perçues comme des éléments figuratifs courants largement utilisés sur le marché pour promouvoir la qualité des produits «premium class» [08/10/2014, T-342/12, DEVICE OF A STAR (fig.)/DEVICE OF A STAR (fig.), EU:T:2014:858]. Le fond rougecirculaire est banal dans le commerce et sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient et, par conséquent, les consommateurs ne lui attribueront aucune signification en tant que marque [15/12/2009-, T 476/08, Best Buy (fig.), EU:T:2009:508, § 27]. En outre, la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure n’est pas de nature à rendre le mot illisible ou à attirer l’attention sur celui-ci
[22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Par conséquent, les aspects figuratifs de la marque antérieure sont, tout au plus, faibles.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents, malgré la présence d’aspects figuratifs ayant un caractère distinctif limité.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «M * SH» et leur prononciation. Les signes diffèrent par leur deuxième lettre, les voyelles «* A *» et «* E *» respectivement. Les signes diffèrent également par les aspects figuratifs de la marque antérieure, qui sont, au mieux, faiblement distinctifs.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le public analysé percevra la signification de l’élément figuratif de la marque antérieure des deux étoiles, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément possédant un caractère distinctif limité.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’ils coïncident par trois des quatre lettres de leurs éléments verbaux distinctifs. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément possédant un caractère distinctif limité.
Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les
Décision sur l’opposition no 3 182 952 page: 4 de 4
différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public pertinent parlant le slovaque et l’espagnol et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gabriele María Aránzazu Martin MITURA SPINA ALASSUJETTIE GANDIA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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