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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2023, n° R0690/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0690/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 4 décembre 2023
Dans l’affaire R 690/2023-2
Sensilab Verovškova 55 a SI-1000 Ljubljana Slovénie Demanderesse/requérante représentée par KANCELARIA Ostrowski I Wspólnicy SP. K., ul. Lubicka 53 (Lubicka Office), 87-100 Toruń (Pologne)
contre
JEAN PATOU 24/32 rue Jean Goujon 75008 Paris France Opposante/défenderesse représentée par T MARK CONSEILS, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 074 942 (demande de marque de l’Union européenne no 17 960 223)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/12/2023, R 690/2023-2, SlimJOY ENJOY YOUR BODY (fig.)/JOY et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 septembre 2018, Sensilab (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical; Préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement; Collagène hydrolysé à usage cosmétique; Préparations de collagène à usage cosmétique; Préparations de collagène pour application cosmétique; Crèmes cosmétiques; Cosmétiques.
Classe 5: Préparations médicales pour l’amincissement; Compléments alimentaires; Suppléments nutritionnels minéraux; Compléments nutritionnels et alimentaires;
Compléments alimentaires de protéine; Compléments alimentaires pour êtres humains;
Compléments alimentaires anti-oxydants; Compléments alimentaires d’enzymes;
Compléments alimentaires à base de zinc; Compléments alimentaires d’albumine;
Compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; Compléments alimentaires de protéine de soja; Compléments alimentaires composés de vitamines; Compléments alimentaires médicinaux; Compositions pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques;
Onguents médicinaux; Thé médicinal; Herbes médicinales; Bonbons médicamenteux; Vitamines et préparations de vitamines; Vitamines (préparations de -); Compléments vitaminés; Vitamines [boissons]; Mélanges de vitamines; Vitamines sous forme de comprimés effervescents; GUMMY vitaminées; Compléments vitaminés et minéraux.
2 La demande a été publiée le 5 novembre 2018.
3 Le 4 février 2019, JEAN PATOU (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits de la classe 3.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur le droit antérieur suivant:
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EUTM EUTM 10 596 047 JOY déposée le 17 juin 1997, enregistrée le 16 février
1999 et dûment renouvelée pour des produits compris dans la classe 3.
6 Par décision du 31 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés.
7 Le 30 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 mai 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 juillet 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 10 août 2023, la demanderesse a présenté une demande en réponse au mémoire en réponse de l’opposante.
10 Le 17 août 2023, il a été fait droit à la demande de réponse et un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour présenter sa réplique.
11 La requérante a présenté ses observations le 18 septembre 2023.
12 Le 16 octobre 2023, la duplique de l’opposante à la réplique de la demanderesse a été présentée.
Motifs
Recevabilité du recours
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
14 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
15 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
16 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
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17 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
18 En outre, conformément à l’article 45, paragraphe 2, et (3) du règlement de procédure des chambres de recours, dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, à tout moment, au moyen d’une décision de renvoi motivée conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, renvoyer la demande de MUE à l’instance qui a pris la décision attaquée, en recommandant de rouvrir l’examen sur la base des motifs absolus. Lorsque la chambre de recours a renvoyé une demande, le greffier suspend la procédure de recours jusqu’à ce que l’instance qui a rendu la décision attaquée informe les chambres de recours que l’examen des motifs absolus ne sera pas rouvert ou rend une nouvelle décision à la suite de la réouverture de l’examen et informe les chambres de recours en conséquence.
19 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
21 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
22 Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017-, T 96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS, EU:T:2017:23, § 14).
23 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012-, T 22/12, Qualithät, § 22, Qualithät).
24 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits et services (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
25 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux
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applicables à d’autres signes (08/02/2011-, 157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
26 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un
«caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (21/01/2015, 11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée). En revanche, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque.
27 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45; 12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
28 Les slogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Un slogan banal, banal ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services en cause est peu susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (31/08/2021, R 786/2021-2, We protège ce qui importe, § 17).
29 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si l’examinateur a commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
30 Les produits en cause sont les suivants:
Classe 3: Produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical; Préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement; Collagène hydrolysé à usage cosmétique; Préparations de collagène à usage cosmétique; Préparations de collagène pour application cosmétique; Crèmes cosmétiques; Cosmétiques.
Classe 5: Préparations médicales pour l’amincissement; Compléments alimentaires; Suppléments nutritionnels minéraux; Compléments nutritionnels et alimentaires;
Compléments alimentaires de protéine; Compléments alimentaires pour êtres humains;
Compléments alimentaires anti-oxydants; Compléments alimentaires d’enzymes;
Compléments alimentaires à base de zinc; Compléments alimentaires d’albumine; Compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; Compléments alimentaires de protéine de soja; Compléments alimentaires composés de vitamines; Compléments alimentaires médicinaux; Compositions pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques;
Onguents médicinaux; Thé médicinal; Herbes médicinales; Bonbons médicamenteux;
Vitamines et préparations de vitamines; Vitamines (préparations de -); Compléments
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vitaminés; Vitamines [boissons]; Mélanges de vitamines; Vitamines sous forme de comprimés effervescents; GUMMY vitaminées; Compléments vitaminés et minéraux.
31 Les produits sont destinés au grand public, dont le niveau d’attention est, en principe, moyen. Toutefois, pour les médicaments et les produits diététiques, il convient de noter que les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Deuxièmement, s’agissant des consommateurs finaux, il ressort de la jurisprudence que, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les différentes versions desdits produits. En outre, même à supposer qu’une ordonnance médicale soit obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ces produits sont des produits pharmaceutiques. Ainsi, les médicaments, délivrés sous ordonnance médicale ou non, peuvent être considérés comme bénéficiant d’un niveau d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Ce constat vaut même lorsque les produits pharmaceutiques sont mis à la disposition des consommateurs en vente libre, dès lors que ces produits se rapportent à leur santé. En outre, il en va de même pour les produits diététiques en général et pour les compléments alimentaires, qui ne sont pas des médicaments à proprement parler, mais constituent néanmoins des produits dans le domaine de la santé, dès lors qu’ils sont destinés à améliorer la santé et peuvent être considérés comme des produits auxquels les consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés font preuve d’un niveau d’attention accru (11/10/2023-, T 435/22, Pascelmo, EU:T:2023:610, § 34-36 et jurisprudence citée).
32 Toutefois, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014-, 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014,
81/13-, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24). Si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais fournit uniquement des informations purement promotionnelles, laudatives et abstraites, les consommateurs ne s’attarderont pas à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ou à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 28, 29).
33 Il suffit qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif pour qu’au moins une partie du public pertinent soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE-(14/06/2017, 659/16, Second Display, EU:T:2017:387,
§ 24 etjurisprudence citée).
34 Quant au signe en cause, il est composé d’éléments de la langue anglaise. Par conséquent, comme également indiqué dans la décision attaquée, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public anglophone. Ce public ne se compose pas uniquement du public pertinent d’Irlande et de Malte. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout état de cause, au
Danemark, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas et à Chypre est un fait notoire. Par conséquent, le public pertinent comprend, à tout le moins, le public pertinent des États
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membres mentionnés dans ce paragraphe (09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26).
35 S’agissant d’une marque composée de mots, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent (12/12/2013, 70/13-P, Photos.com, EU:C:2013:875, § 24 et jurisprudence citée).
36 La marque contestée contient les mots anglais de base «slim», «joy», «enjoy», «your» et «body» écrits en deux lignes l’une au-dessus de l’autre, comme «SlimJOY» au-dessus et «ENJOY YOUR BODY» en caractères légèrement plus petits en dessous.
37 En ce qui concerne le caractère éventuellement vague ou d’autres significations des mots en cause, la chambre de recours souligne tout d’abord que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en examinant simplement (la combinaison de) mots et comment ils peuvent être définis de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage important quant à la manière dont le public anglophone pertinent de ces produits percevra la marque contestée (16/01/2017, R 1270/2016-5, SUSTAINABILITY IN EVERY FIBRE,
§ 14, dernière phrase).
38 En outre, la chambre de recours rappelle que, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet qu’il souhaite acheter, mais lui donne plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles de l’expression ni à la mémoriser en tant que marque (12/07/2023, T-772/22, Back-2-nature, EU:T:2023:394, § 54 et jurisprudence citée).
39 En outre, au cours de la brièveté du temps dans lequel le consommateur est confronté à une marque, il perçoit la signification des termes de manière intuitive plutôt que linguistique (12/07/2023, T-772/22, Back-2-nature, EU:T:2023:394, § 54 et jurisprudence citée).
40 La chambre de recours observe que «slim» est un mot très courant et parfaitement compréhensible pour une personne anglophone, qui peut être utilisé à la fois comme un adjectif ou comme un verbe selon le Collins English Dictionary et le Merriam-Webster Dictionary. «Diapositive» signifie, entre autres, comme adjectif «d’un petit diamètre ou d’une épaisseur proportionnelle à la hauteur ou à la longueur» (synonyme de «slender», «fine») et comme un verbe «faire de quelqu’un élancé» ou «devenir élancé» (par analogie, 08/05/2007, R 159/2007-2, COOL indirects SLIM, § 18).
41 Le mot «slim» est couramment utilisé dans le langage courant, en tant qu’adjectif, pour décrire, de manière laudative, l’apparence ou l’état général d’une personne (par exemple, «elle est fine»), ou comme un verbe pour décrire, une action ou un effet sur une personne
(par exemple: «eat light, to slim down down») (voir, par analogie, 08/05/2007, R
159/2007-2, COOL èche SLIM, § 19).
42 Ainsi, le mot «slim» est parfaitement compréhensible et est particulièrement apte à décrire des caractéristiques de produits de divers types, y compris des produits compris dans les classes 3 et 5, ce qui rendrait quelqu’un «aspect grand» et/ou «devenir fin (ner)» (par analogie, 08/05/2007, R 159/2007-2, COOL èche SLIM, § 20).
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43 Ce mot peut être utilisé — et est d’ailleurs communément utilisé, dans le langage courant et dans le commerce — pour décrire les effets prétendument produits sur le consommateur, par exemple, par l’utilisation de produits d’ amincissement
[cosmétiques], autres qu’à usage médical; préparations médicales pour l’amincissement; compléments nutritionnels et alimentaires, qui aideraient prétendument les personnes à rester ou devenir slim (par analogie, 08/05/2007, R 159/2007-2, COOL indirects SLIM, § 21).
44 D’autre part, le mot «JOY» véhicule le sentiment d’une grande bonheur, qui est un exemple ou une source de plaisir ou de contentement. «JOY» est donc l’ «émotion vive de plaisir découlant d’un sentiment de bien-être ou de satisfaction; le sentiment ou l’état d’être très heureux ou très heureux; exultation de spiritueux; glidité, lumière», applicable dans le contexte des produits compris dans les classes 3 et 5 (par analogie, 01/03/2023, R
1957/2022-5, We doing the Joy of Food to Life, § 44).
45 La chambre de recours estime qu’en ce qui concerne chacun des produits mentionnés dans la liste des produits compris dans les classes 3 et 5 de la marque contestée, une partie importante du public pertinent lorsqu’elle est confrontée à l’expression «SlimJOY» peut percevoir immédiatement et clairement cette expression comme une expression ayant une signification particulière, à savoir comme signifiant «joie provoquée par la minceur» ou «joie produite par la minceur». Un slogan peut être simplement laudatif et, partant, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une information simplement promotionnelle
[19/01/2022,-270/21, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 34]. Quant à l’expression
«ENJOY YOUR BODY», elle ne fait que renforcer le message véhiculé par «SlimJOY», en ce sens que la joie produite par la bride permet d’en jouir.
46 L’expression «SlimJOY ENJOY YOUR BODY» dans son ensemble, lorsqu’elle est utilisée en rapport avec les produits visés par la demande, peut être comprise immédiatement et sans ambiguïté par le consommateur pertinent comme un message promotionnel faisant référence au fait que l’ utilisation des produits de la demanderesse amènera le consommateur à la joie provoquée par la minceur ou la joie produite par la bride et que la joie produite par la bride permet à l’on de jouir de son corps. Ainsi, le signe demandé véhicule une signification immédiatement compréhensible avec un simple contenu promotionnel. Le consommateur peut le percevoir immédiatement et sans ambiguïté comme un slogan, utilisé dans le cadre des efforts de marketing de la demanderesse pour informer le public pertinent de la finalité et de l’efficacité de ses produits, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale.
47 En raison de son caractère clairement informatif et promotionnel, le signe demandé ne semble pas être susceptible d’être perçu, prima facie, comme un instrument d’identification de l’origine commerciale, mais plutôt comme un simple slogan commercial qui informe le consommateur du fait que les produits proposés par la demanderesse apporteront au consommateur une joie provoquée par la minceur ou la joie provoquée par la slimité et que la joie produite par la bride permet à l’homme de jouir de son corps.
48 La chambre de recours observe que les éléments constitutifs du signe sont présentés comme deux expressions grammaticalement et syntaxiquement correctes, dont la signification en combinaison est directement et sans ambiguïté comprise comme un
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slogan commercial, faisant ainsi un simple message promotionnel. Il n’existe aucune interaction entre les différents éléments du signe, susceptible de conférer au signe dans son ensemble une autre signification que celle mentionnée ci-dessus. En conclusion, l’expression «SlimJOY ENJOY YOUR BODY» ne semble pas avoir d’éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits visés par la demande.
49 Le public pertinent percevra, prima facie, le signe comme un message promotionnel, plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits visés par la demande. Étant donné que le signe n’indique pas immédiatement aux consommateurs l’origine de leur intention d’achat, mais leur donne uniquement une information purement promotionnelle, ils ne s’attarderont ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à l’enregistrer mentalement en tant que marque. Il y a donc lieu de conclure que le signe sera perçu par le public pertinent, en premier lieu, comme un slogan promotionnel, fondé sur son sens intrinsèque, plutôt que comme une marque (voir, en ce sens, 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, § 29, 30).
50 En conclusion, le slogan semble informer le consommateur, dans un langage clair et banal, sans aucune douceur stylistique ou écicité linguistique, que l’utilisation des produits de la demanderesse apportera au consommateur une joie provoquée par la slimness ou la joie provoquée par la slimité et que la blaie introduite par la minceur permet de jouir de son corps. Le slogan transmet au consommateur des informations importantes et laudatives sur les caractéristiques des produits pertinents. Il le fait dans un langage clair et descriptif, dépourvu d’ambiguïté, immédiatement intelligible et nullement inhabituel ou frappant. Aucun élément ne semble susceptible de retenir l’attention du consommateur et de lui permettre d’établir un lien mental avec les produits d’une entreprise déterminée. Dès lors, il semble dépourvu de caractère distinctif.
51 La chambre de recours observe également que le signe ne se compose pas des simples éléments verbaux «SlimJOY ENJOY YOUR BODY». Toutefois, la marque contestée ne jouit pas d’un caractère distinctif du fait de son graphisme particulier. Du point de vue de la marque, la représentation d’un rectangle gris contenant les mots écrits l’un au-dessus de l’autre sur deux lignes, à savoir «SlimJOY» en haut et «ENJOY YOUR BODY» en caractères légèrement plus petits en caractères blancs plutôt standard, est banale.
52 En outre, dans le cas d’une combinaison composée d’éléments dépourvus de caractère distinctif ou ne possédant qu’un caractère distinctif faible, la marque ne peut être enregistrée si ces derniers sont d’une nature tellement mineure que, dans l’appréciation globale, ils disparaissent en ce qui concerne les éléments verbaux non distinctifs de la marque (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 70-74; 04/07/2018, T-22/14,
RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58; 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 29, et la jurisprudence citée; 14/01/2016, T-318/15,
TRIPLE BONUS, EU:T:2016:1, § 31, et la-jurisprudence citée; 10/09/2015,-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 15/05/2014, 366/12-, YoghurT gums, EU:T:2014:256, § 31, 32). Tel est le cas en l’espèce.
53 La chambre de recours estime que, dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, les éléments figuratifs seraient simplement perçus comme décoratifs ou comme un moyen d’améliorer le message véhiculé par le texte non distinctif contenu dans la marque, et non comme un identifiant de l’origine commerciale des produits
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[20/03/2018,-272/17, Dating Bracelet (fig.), EU:T:2018:158, § 57]. Les éléments figuratifs ne sont pas de nature à détourner l’attention du public pertinent du message promotionnel clair véhiculé par les éléments verbaux [11/04/2019,-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 100; 26/04/2018, 220/17-, 100 % Pfalz (fig.),
EU:T:2018:229, § 30-31; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20).
54 Par conséquent, la marque demandée, prise dans son ensemble, peut ne pas avoir la capacité de remplir la fonction de base d’une marque, puisqu’elle serait comprise par le public pertinent comme une simple expression promotionnelle et non comme une indication de l’origine des produits concernés.
Conclusion
55 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque contestée pour l’ensemble des produits en cause soit intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, la marque contestée ne possède pas un degré minimal de caractère distinctif par rapport aux produits en cause et au public anglophone et tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b), et par l’article 7 (2) du RMUE.
56 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
04/12/2023, R 690/2023-2, SlimJOY ENJOY YOUR BODY (fig.)/JOY et al.
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/12/2023, R 690/2023-2, SlimJOY ENJOY YOUR BODY (fig.)/JOY et al.
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