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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 janv. 2024, n° W01741046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01741046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (article 7 et article 182 du RMUE)
Alicante, 03/01/2024
Sophie LALANDE 50 av de Maignon F-64600 ANGLET FRANCIA
Votre référence: FRMI-2023-02029
Numéro de demande Internationale: 1741046
Marque: FileAudit
Titulaire: IS DECISIONS 89 ALL GRACE HOPPER F-64210 BIDART France
I. Résumé des faits L’Office a émis un refus provisoire le 29/08/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 42 Conception, programmation et maintenance de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante:
La signification susmentionnée des termes “FILE” et «AUDIT” dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes:
What is a file audit?
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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An inspection of all the events occurring within file servers is called file auditing. This includes the monitoring of file access with details of who accessed what file, when, and from where; an analysis of the most accessed and modified files; successful and failed file access attempts; and more. (Informations extraites le 28/08/2023 à l’adresse suivante : https://www.manageengine.com/data-security/what-is/file-auditing.html ).
Qu’est-ce qu’un audit de dossier ? Une inspection de tous les événements se produisant au sein des serveurs de fichiers est appelée audit de fichiers. Cela inclut la surveillance de l’accès aux fichiers avec des détails sur qui a accédé à quel fichier, quand et d’où ; une analyse des fichiers les plus consultés et modifiés ; tentatives d’accès aux fichiers réussies et échouées ; et plus.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des services de conception, développement de logiciels ayant pour objet l´audit de dossier. Dès lors, le signe décrit l´objet des services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 28/08/2023 a révélé que les termes «FileAudit» sont communément utilisés sur le marché concerné:
https://www.lepide.com/lepideauditor/file-server-auditing.html
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https://www.solarwinds.com/access-rights-manager/use-cases/file-server-auditing
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/auditing/apply-a-basic- audit-policy-on-a-file-or-folder
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
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En date du 21/12/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- la marque verbale « FileAudit » est écrite en un seul mot. Or, ce terme n’est défini dans aucun dictionnaire de langue française, anglaise ou dans une autre langue.
- C’est en lecture d´une définition d´un service privé (définition proposée de manière arbitraire par une société de droit privée) que vous considérez que : « Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des services de conception, développement de logiciels ayant pour objet l’audit de dossier. Dès lors, le signe décrit l’objet et la destination des services. ». Les dictionnaires plus conventionnels ne permettent pas d’aboutir à une définition identique à celle que vous retenez.
il convient de souligner que dans la demande d’enregistrement de la marque, les services énumérés dans la classe 42 ne se rapportent pas aux définitions susvisées, mais seulement à la conception, à la programmation, à la maintenance et au développement de logiciels, c’est à dire les programmes et autres systèmes utilisés par un ordinateur.
A titre subsidiaire, sur le caractère distinctif acquis en raison d´un usage intensif, il conviendrait de retenir que la marque « FILEAUDIT » a acquis un caractère distinctif conformément au principe, de jurisprudence constante, selon lequel une marque constituée par un signe usuel est pourtant valable si son usage intensif lui a fait acquérir un caractère distinctif.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position. Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
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poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 29/08/2023, à travers des liens Internets, que le signe en cause composé de l
´expression «FILE AUDIT» sera perçu par le consommateur pertinent anglophone comme fournissant des informations indiquant que les services en cause sont des services de conception, développement de logiciels ayant pour objet l´audit de dossier. Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
La titulaire conteste que le signe sera descriptif et affirme dans un premier temps que l´Office doit considérer les éléments dans leur ensemble et non pas séparément.
La titulaire insiste sur le fait que le terme “FILEAUDIT» ne se trouve pas dans les dictionnaires anglophones. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par un lien internet et notamment des liens qui montrent l´usage de ces termes (ce qui n´a pas été contredit par la titulaire). Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, sans espace, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
De plus, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
En l’espèce, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par différentes sources, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur
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le marché pertinent.
La titulaire avance comme argument que les définitions des termes incriminés dans les dictionnaires conventionnels ne pourraient aboutir à la signification du signe tel que défini par l´Office. Or si l´on reprend les definitions de “FILE” et “AUDIT” dans le Collins Dictionary, nous arrivons à la même signification :
FILE : In computing , a file is a set of related data that has its own name. a named collection of information, in the form of text, programs , graphics , etc, held on a permanent storage device such as a magnetic disk (Informations extraites du Collins Dictionary le 03/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/file ); traduit par nos soins par : En informatique, un fichier est un ensemble de données associées qui possède son propre nom. une collection nommée d’informations, sous forme de texte, de programmes, de graphiques, etc., conservée sur un périphérique de stockage permanent tel qu’un disque magnétique.
AUDIT : an inspection, correction , and verification of business accounts, conducted by an independent qualified accountant (Informations extraites du Collins Dictionary le 03/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/audit ) traduit par nos soins par : une inspection, une correction et une vérification des comptes de l’entreprise, effectuées par un comptable qualifié indépendant
Par conséquent, même les définitions des dictionnaires conventionnels mènent à la même conclusion, à savoir l´inspection, vérification de fichiers. Par conséquent, l´Office n´a commis aucune erreur lorsque dans son objection initiale elle a mentionné que le signe, appliqué aux services en cause, le consommateur pertinent fera référence à des services de conception, développement de logiciels ayant pour objet l´audit de dossiers.
La titulaire soutient donc à tord que les définitions ci-dessus mentionnées n´ont aucun lien avec les services en cause. Dans ce contexte et compte tenu des éléments ci-dessus, il est conclu que les consommateurs concernés percevraient le signe «FILEAUDIT” comme fournissant des informations indiquant que les services en cause sont des services de conception, développement de logiciels ayant pour objet l´audit de dossiers. Dès lors, le signe décrit l´objet des services. Dès lors, l’Office a considéré à juste titre que la marque demandée, lorsqu’elle est utilisée dans le contexte pertinent, décrit l´objet des services.
L’expression « FILEAUDIT » n’introduit aucune ambiguïté. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux par référence aux définitions des mots qui les composent (09/03/2010, T-15/09, Euro cash automatique, EU:T:2010:80, § 38 ; 11/ 02/2020, T-487/18, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). Au vu des fonctions des services concernés expliquées ci-dessus, le consommateur pertinent comprendra sans difficulté que l’expression fait référence à des services de conception, développement de logiciels ayant pour objet l´audit de dossiers
Comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans le contexte des produits et services concernés. Cela fournit une aide interprétative importante quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est
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considérée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services concernés.
L’Office considère que l’expression « FILEAUDIT » est univoque et ne possède pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les services contestés. Cela ne peut pas non plus être considéré comme un jeu de mots. Au vu des services concernés, le signe contesté constitue ainsi une expression claire et non équivoque que le public pertinent, lorsqu’il y sera confronté, ne percevra, sans autre réflexion ni démarche mentale, que comme une référence à leurs caractéristiques. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999 :230, § 30-31 ; 23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 11/03/2011, C-51/10, 1000, UE : C:2011:139,
§ 50 ; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté est descriptif des services en question.
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C : 2002 :506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux services visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T- 122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des services visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des services mais bien une caractéristique des services.
IV. Conclusion Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE , et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE l’enregistrement international n° 1741046 désignant l’Union européenne est déclaré descriptive et dépourvu de caractère distinctif pour tous les services et par conséquent rejeté dans son ensemble.
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Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Laurent BEAUSSE
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