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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2020, n° 003073425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 073 425
Rapunzel of Sweden AB, Box 3174, 903 04 Umeister, Sweden ( opposante), représentée par Ramberg Advokater KB, PO Box 3137 Jakobsbergsbergsgatan 13, 6 tr, 103 62 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
i-n s t
MyRapunzel GmbH, G7 22, 68159 Mannheim, Allemagne ( requérante), représentée par Thomas Cluesmann, Sophienstraße 1, 30159 Hanovre, Allemagne ( représentant professionnel).
Le 22/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 073 425 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: tous les produits contestés de cette classe.
Classe 11: tous les produits contestés de cette classe.
Classe 21: tous les produits contestés de cette classe.
Classe 35: tous les services contestés compris dans cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 945 935 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 17 945 935 pour la marque verbale «myRapunzel», à savoir contre tous les produits compris dans les classes 11 et 21 et certains produits et services compris dans les classes 3 et 35.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque suédoise no 401 420 pour la marque verbale «Rapunzel».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
Décision sur l’opposition no B 3 073 425 page:2De8
la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement suédois no 401 420 de la marque verbale «Rapunzel» de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: faux-ongles et faux cils; adhésifs (colles) pour ongles, cils postiches, cheveux pour extensions capillaires, postiches, faux cheveux, têtresses, perruques et poêles; ongles et produits pour le vernis à ongles; cosmétiques pour les cils, sourcils, crayons pour les sourcils; préparations pour l’ondulation des cheveux, neutralisants pour permanentes; préparations pour la coloration des cheveux, produits pour l’ondulation des cheveux; dépilatoires et leurs préparations; maquillage, cosmétiques, produits de maquillage, nécessaires de cosmétique, crayons cosmétiques; produits de démaquillage; coton hydrophile et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique, crèmes cosmétiques; graisses à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; teintures cosmétiques; rouge à lèvres, poudres; masques de beauté; shampooings; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique, préparations pour blanchir (décolorants) à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations nettoyantes, lait de toilette; lotions de bronzage et préparations pour bronzage; lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cosmétique; pierre ponce; gelée de pétrole à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical; parfumerie (produits de -), parfums; bases à base de plantes pour parfums; huiles de parfum, essences pour le parfum; huiles essentielles, essences éthérées, huiles essentielles; savons et déodorants à usage personnel.
Classe 8: appareils électriques et non électriques pour la représentation; tondeuses à cheveux à usage personnel; fers à friser; trousses de manucures; nécessaires de pédicure; affiloirs
Classe 26: postiches, cheveux pour extensions capillaires, tresses de cheveux, têtêtards, perruques, toupets; décorations pour les cheveux, archets pour les cheveux, rubans pour cheveux, épingles capillaires, filets pour cheveux; épingles à onduler les cheveux, bigoudis non électriques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: savons ; parfumerie; les huiles essentielles; cosmétiques; lotion pour les cheveux; beurre de carrosserie; huiles corporelles [à usage cosmétique]; préparations autres qu’à usage médical pour le soin de la peau; crèmes; les exfoliants; masques cosmétiques; produits capillaires non médicinaux; manteaux pour le soin des cheveux; huiles pour le soin des cheveux.
Classe 11: installations de séchage; sèche-cheveux;
Décision sur l’opposition no B 3 073 425 page:3De8
Classe 21: brosses à cheveux ; brosses de toilette; brosses à dents électriques; peignes électriques.
Classe 35: vente au détail et services de vente au détail en ligne, en ce qui concerne les savons, les produits de toilette, le beurre, les huiles pour le corps, les préparations pour soins de la peau non médicinales, les crèmes, excursions, les masques de beauté, les préparations pour les cheveux non médicinales, les masques capillaires, les huiles essentielles, les huiles essentielles; Commande en ligne assistée par ordinateur pour les savons, les produits de toilette, le beurre, les huiles pour le corps, les préparations pour soins de la peau non médicinales, les crèmes, excursions, les masques de beauté, les préparations pour les cheveux non médicinales, les masques capillaires, les huiles essentielles, les huiles essentielles.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Bien que les significations des manteaux et des brosses pour les cheveux contestés de la liste de produits de la demanderesse compris dans la classe 3 et de la classe 21, respectivement, soient légèrement obscures, en allemand, qui est la première langue de la demande, ces produits figurent comme Haarmasken et Bürsten zur Körper- und Schönheitspflege. La division d’opposition a donc reconnu que les manteaux pour les cheveux, en fait, signifie masques en langue anglaise — de plus, dans la classe 35, ces produits sont ainsi traduits — et les brosses de toilette sont « brosses pour les soins personnels et les brosses pour les soins de beauté».Toutefois, les traductions ne seront pas modifiées à ce stade de la procédure.
L’expression allemande Mittel zur Körper- und Schönheitspflege de la liste des produits et services du demandeur est traduite dès lors que les produits cosmétiques (classe 3) sont pris en considération comme produits de toilette ( classe 35).Au moment du dépôt de l’opposition, l’expression de la classe 35 était cosmétiques et figurait en tant que telle dans l’acte d’opposition. Par conséquent, la division d’opposition admet que les produits cosmétiques (classe 35) qui sont énumérés dans l’acte d’opposition sont pleinement équivalents aux produits de toilette tels qu’ils sont désormais énumérés dans la demande. La modification de l’expression est due, en effet, à une modification de la traduction et non au champ de protection de ces services en particulier. Or, les produits et services contestés sont listés dans la version qui existe à l’occasion de la prise de décision. La traduction ne sera pas modifiée à ce stade de la procédure.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les savons contestés; parfumerie; les huiles essentielles sont identiques aux produits de parfumerie de l’opposante; les huiles essentielles; Savons à usage personnel, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 073 425 page:4De8
Les autres produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Les produits sont dès lors identiques.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les installations de séchage; Sèche-cheveux [sèche-cheveux] se réfère à des machines ou dispositifs de séchage de quelque chose, en particulier pour les cheveux. Par conséquent, il s’agit d’outils qui peuvent servir pour le traitement de beauté. Les appareils électriques pour l’enlèvement des cheveux de la classe 8 de l’opposante sont des appareils électriques de soins personnels destinés à l’épilation du corps. Par conséquent, il s’ agit de produits utilisés dans le domaine des soins personnels (de beauté), de même que les produits de la demanderesse. En outre, ces produits ont généralement les mêmes producteurs, canaux de distribution et public pertinent. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 21
Brosses à dents électriques contestées; Les peignes électriques et les produits de dépilation électroniques de l’opposante compris dans la classe 8 sont des petits dispositifs électriques utilisés pour le soin du corps, lesquels sont également destinés à des fins d’embellissement. Leur producteur, leur point de vente et leur public pertinent sont généralement les mêmes. Ils sont dès lors similaires.
Les brosses à cheveux contestées; Les brosses de toilette peuvent avoir les mêmes producteurs, points de vente et public pertinent que les bigoudis non électriques de l’opposante compris dans la classe 26;En outre, ils peuvent avoir la même finalité, à savoir rendre la cheveux d’une personne plus belle.Par conséquent, les produits sont similaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits donnés présentent un faible degré de similitude avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent quelques similitudes, étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux où les produits sont mis en vente.En outre, ils ciblent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en lien avec d’autres types de services qui sont composés exclusivement d’activités de vente de produits proprement dites, telles que la vente au détail en ligne […] et la commande informatisée en ligne de …, et lesquelles figurent dans la classe 35.
Les produits désignés par les services de vente au détail contestés (y compris les services fournis en lien avec ceux-ci) sont les mêmes que les produits contestés de la classe 3, et, comme conclu ci-dessus, ils sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la même classe ou sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques, tels que les produits de toilette.
Dès lors, les conditions susmentionnées pour conclure à un faible degré de similitude sont remplies.
Décision sur l’opposition no B 3 073 425 page:5De8
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
c) Les signes
Rapunzel myRapunzel
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Suède.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, ne contiennent pas d’élément plus visuellement accrocheur que d’autres.
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent aux mots qu’ils connaissent (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).
Par conséquent, une partie importante du public percevra la marque contestée comme étant constituée des éléments «my» et «Rapunzel».«My» est un pronom possessif anglais qui indique que quelque chose appartient ou se rapporte au locuteur. Pour la partie du public qui perçoit cette signification, elle est distinctive, car elle n’est pas descriptive ni autrement faible pour les produits et services pertinents. Pour la partie du public qui ne comprend pas cet élément, il est également distinctif.
L’élément commun «Rapunzel», commun aux deux signes, sera perçu comme un prénom féminin. Ce nom est connu principalement du fait de l’impression éponyme d’un conte de fées par les frères Grimm, voire par l’animation d’un Disney. Si le conte de fées du conte rapporteur est composé de très longs et forts cheveux, et que la plupart des consommateurs comprendront cette référence, personne ne percevra le nom comme une indication d’une caractéristique spécifique des produits ou services ou comme un message laudatif de telle sorte qu’il amoindrit le caractère distinctif de l’élément distinctif. Dès lors, contrairement à ce que soutient la demanderesse, cet élément est distinctif puisqu’il n’est pas descriptif ni autrement faible en relation avec les produits et services pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 073 425 page:6De8
Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident par l’élément «Rapunzel», qui est un mot long et le seul élément distinctif de la marque antérieure et un élément distinctif. Les signes diffèrent par l’élément de deux lettres «my» du signe contesté. Toutefois cet élément verbal ne peut pas établir de différence conceptuelle importante entre les signes car il ne fait que donner une indication supplémentaire de relève de «Rapunzel».Pour le public qui n’y verra aucune signification, cet élément n’aura pas d’incidence sur le degré de similitude conceptuelle entre les signes.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à divers degrés aux produits de l’opposante; La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif; Les consommateurs sont le grand public. Les signes sont hautement similaires à tous égards.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
La présence de deux lettres supplémentaires, «my», au début du signe contesté, n’est pas suffisante pour contrebalancer la similitude dérivant de l’élément identique «Rapunzel», qui constitue le point le plus important en ce qui concerne le nombre de lettres du signe contesté et constitue, en outre, le seul élément de la marque antérieure;
Décision sur l’opposition no B 3 073 425 page:7De8
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il est considéré que le degré de similitude entre les signes en cause est suffisant pour que les consommateurs pensent que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’opposition a également été accueillie en ce qui concerne les services présentant un faible degré de similitude dans la mesure où le degré global de similitude des signes l’emporte sur le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque suédoise no 401 420 de l’opposante
est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Dès lors que, sur le fondement de l’enregistrement de la marque suédoise antérieure no 401 420, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’ y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Irena LYUDMILOVA Maria SLAVOVA Francesca CANGERI LECHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de
Décision sur l’opposition no B 3 073 425 page:8De8
l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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