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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2023, n° 003168048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168048 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 048
Pikdare S.p.A., Via Saldarini Catelli 10, 22070 Casnate con Bernate, Italie (opposante), représentée par Perani indirects Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
GAN tionnaires Lee Pharmaceuticals., Co., Ltd., No.8 Nanfeng West 1st Street, Huoxian, Tongzhou District, Beijing, Chine (partie requérante), représentée par Lane Intellectual Property (Ireland) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé).
Le 31/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 048 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 630 796 «InstaPen» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 2 020 000 081 016
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 10: Instruments et appareils médicaux, en particulier seringues hypodermiques; seringues jetables; aiguilles injectables; aiguilles et aiguilles jetables pour seringues; cathéters; seringues à usage médical; aiguilles à prépaiement à usage médical.
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Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; aiguilles à usage médical; seringues hypodermiques; seringues à usage médical; seringues à injections; dispositifs pour injecter des produits pharmaceutiques; seringues hypodermiques jetables à usage médical; injecteurs à usage médical; aiguilles d’injection à usage médical; appareils pour l’analyse à usage médical; pompes à usage médical; appareils de diagnostic à usage médical; appareils pour analyses médicales; appareils pour l’analyse du sang; lancettes.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent principalement aupersonnel médical possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine médical et de la santé. Toutefois, certains des produits peuvent également s’adresser au grand public, comme les seringues à injections; dispositifs pour injecter des produits pharmaceutiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée des produits achetés.
c) Les signes
InstaPen
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Bien que les deux signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
En ce sens, et contrairement à ce que pense l’opposante, les consommateurs décomposeront l’élément verbal «Insupen» de la marque antérieure en les éléments «insu» et «pen», qui seront associés aux mots italiens insulina (insuline) et penna (pen). Un stylo injecteur est un dispositif utilisé pour injecter des médicaments sous la peau, conçu pour rendre les médicaments injectables plus faciles et plus commodes à utiliser, et couramment utilisé par les patients du diabète pour éjecter de l’insuline. Les produits pertinents compris dans la classe 10 sont des appareils et instruments médicaux, des aiguilles, des seringues, des dispositifs d’injection, des appareils de diagnostic et d’essai, qui peuvent tous se rapporter à l’insuline, ainsi que le diagnostic et le traitement du diabète. Dès lors, «Insupen» sera immédiatement perçu comme faisant référence aux caractéristiques et à l’utilisation des produits en cause et est, dès lors, très faiblement distinctif.
Dans le cas du signe contesté, le public pertinent sera encore plus enclin à décomposer l’élément verbal étant donné que les deux termes «Insta» et «Pen» sont visuellement séparés par le «P» majuscule placé au début de «Pen». Ces éléments seront associés aux mots italiens instantanée et penna ( pen). Dans son ensemble, «InstaPen» sera perçu comme faisant référence à un stylo d’injection rapide et facile à utiliser et, par conséquent, comme faisant référence aux caractéristiques et à l’utilisation des produits en cause. Par conséquent, le caractère distinctif du signe contesté est également très faible en ce qui concerne les produits pertinents.
La police de caractères légèrement stylisée de la marque antérieure sera perçue comme simplement décorative et, par conséquent, avec un impact très limité dans la comparaison visuelle des signes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les trois premières lettres «INS
* (*)» de leur premier élément respectif, «insu» (marque antérieure) et «INSTA» (signe contesté), et l’élément — tout au plus faible — faible «PEN», ainsi que leur prononciation. Ils diffèrent également sur le plan visuel par les aspects figuratifs de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément commun «PEN» étant au mieux faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. En outre, les éléments supplémentaires des deux signes, bien que faibles également, sont de nature à différencier les signes sur le plan conceptuel. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru parce qu’ «elle a fait l’objet d’un usage sérieux et étendu sur le marché — en Italie et dans le monde — depuis plus de dix ans» et «en raison de l’usage fait par la titulaire de la marque au cours de la période» — «en rapport avec des instruments d’injection». Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure devrait exister au moment du dépôt de la demande de MUE contestée (ou toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que la demanderesse ne revendique et ne prouve l’éventuelle perte ultérieure d’un caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29/12/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif et de longue date avant cette date.
Les éléments de preuve doivent également démontrer que le degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage intensif et de longue date a été acquis pour les produits sur lesquels porte la revendication de l’opposante et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits contestés, à savoir:
Classe 10: Instruments et appareils médicaux, en particulier seringues hypodermiques; seringues jetables; aiguilles injectables; aiguilles et aiguilles jetables pour seringues; cathéters; seringues à usage médical; aiguilles à prépaiement à usage médical.
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe B: Certificat de la marque «INSUPEN», initialement déposé par l’article sana S.p.A. le 06/03/2012.
Annexe C: Article publié sur le site web «www.bebeez.it», daté du 02/05/2017, concernant la vente de «portefeuille de groupe Artsana, à savoir Pic Solutions,
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marque qui inclut des seringues hypodermiques et d’autres produits de santé bien connus».
Pièce jointe D: Certificat de cession de la marque «INSUPEN» de l’article sana S.p.A. à Pikdare.
Capture d’écran montrant des images d’aiguilles jetables de stylos isolants avec la marque «Insupen».
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage.
Les preuves fournies ne fournissent pas d’informations concluantes permettant de déterminer la reconnaissance de la marque antérieure par le public pertinent. L’article produit en tant qu’annexe C démontre seulement que «l’art est un groupe de premier plan dans les MUMS et les produits pour bébés» et que «la marque Pic Solution génère environ 136 millions de revenus avec 40 millions d’EBITDA anis censé être évalué à environ 500 millions d’euros». Toutefois, elle ne mentionne pas la marque «Insupen». Le certificat fourni en tant qu’annexe B fait référence à une marque qui n’est pas à la base de la présente procédure, et son existence dans le registre depuis 2012 n’est pas particulièrement déterminante étant donné qu’il ne peut être présumé qu’elle a été effectivement utilisée. Par conséquent, aucun des éléments de preuve fournis n’indique le degré de reconnaissance de la marque antérieure par le public pertinent.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme très faible pour les produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits ont été considérés comme identiques et les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Il est important de noter que les signes coïncident par l’élément faiblement distinctif «PEN» et, comme indiqué ci-dessus, même si certaines des lettres formant l’élément «insu» de la marque antérieure sont également présentes dans l’élément «INSTA» du signe contesté, ces éléments supplémentaires dans les deux signes, bien que faibles, véhiculent également des significations différentes. Par conséquent, la similitude due à cette coïncidence au niveau de leur premier élément respectif est neutralisée par les différentes significations. En outre, le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé et le caractère distinctif de la marque antérieure est très faible.
S’il doit être reconnu que, à la lumière de l’arrêt «F1-Live» (24/05/2012, 196/11-P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47), la marque antérieure possède au moins un certain caractère distinctif en raison de son inscription au registre, cela ne signifie pas que ce degré de distinctivité lui conférerait un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure contenant des éléments verbaux et figuratifs similaires.
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En fait, l’étendue de la protection des signes présentant un caractère distinctif (minime) très faible est très limitée. Par conséquent, dans le cas des signes en conflit, des conditions très strictes doivent être remplies en ce qui concerne leur similitude pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Par exemple, lorsque les signes en conflit ne diffèrent que légèrement par leur stylisation, leurs-éléments figuratifs non distinctifs, etc., la similitude est extrêmement élevée (ou presque identique).
En l’espèce,les différences entre les signes sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que les éléments communs présentent un caractère distinctif très limité pour le public pertinent. En outre, étant donné que le public attribuera une signification claire et précise aux éléments différents «insu» (marque antérieure) et «Insta» (signe contesté), les signes seront distingués par leurs significations différentes, neutralisant ainsi les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par l’opposante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure étant donné qu’elles font référence à la comparaison de signes lorsque la combinaison des éléments verbaux/éléments verbaux est distinctive pour le public analysé, aucun des signes ne véhiculant des concepts différents qui pourraient contribuer à les différencier, et/ou, dans l’ensemble, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 168 048 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Gabriele Spina ALassujettie Irene MARUGÁN Marín Aldo Blasi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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