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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2023, n° R0317/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0317/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 juin 2023
Dans l’affaire R 317/2023-1
Jemie B.V. Benelux uxweg 37 4904 SH Oosterhout Pays-Bas Opposante/requérante représentée par AKD N.V., Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam (Pays- Bas)
contre
REVOCANN Sp. z o.o. Wola Batorska 747 32-007 Wola Batorska Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Jolanta Justyńska, ul. Batalionu Parasol 2/30, 62-800 Kalisz (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 199 (demande de marque de l’Union européenne no 18 589 787)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/06/2023, R 317/2023-1, Cannateo INSPIRED BY NATURE (fig.)/CANNA Thé solution for growth and bloom (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 octobre 2021, REVOCANN Sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants:
Classe 5: Herbes à fumer à usage médical; herbes médicinales; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; compléments alimentaires d’albumine; compléments alimentaires de protéine; protéines régulatrices à usage médical; tisanes [boissons à usage médical]; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; cannabis à usage médical; huiles de soin pour la peau à usage médical; préparations médicales.
Classe 30: Herbes séchées; thé; infusions à base de plantes; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; thés aromatisés aux fruits
[autres que médicinaux]; tisanes autres qu’à usage médicinal; graines de chanvre préparées [assaisonnements].
Classe 31: Cannabis non transformé; semences naturelles; graines de chanvre non traitées; plants de chanvre.
Classe 34: Herbes à fumer; tabac; tabac aromatisé; tabac à fumer; tabac et succédanés de tabac; les produits du tabac.
2 La demande a été publiée le 12 novembre 2021.
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3 Le 29 novembre 2021, Jemie B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 31: Semences naturelles; graines de chanvre non transformées.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) La marque de l’Union européenne no 2 763 266
Sur la base de certains des produits et services, à savoir:
Classe 1: Préparations pour la régulation de la croissance desplantes; produits pour préserver les semences.
2) La marque de l’Union européenne no 10 748 242
CANNA
Sur la base de certains des produits et services, à savoir:
Classe 1: Fertilisants liquides.
6 Par décision du 12 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Les produits de l’opposante compris dans la classe 1, qui incluent les préparations pour réguler la croissance des plantes, les substances pour conserver les semences et les engrais liquides, sont des matériaux utilisés dans l’agriculture et des domaines similaires. Toutefois, bien qu’ils soient utilisés pour la culture des semences contestées dans la classe 31, ces produits ne sont pas similaires.
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Ils ne sont pas achetés dans les mêmes magasins, nécessitent une manipulation attentive et le respect de règles strictes en matière de recyclage et d’étiquetage, et ne sont pas fournis aux consommateurs par les entreprises des secteurs de la chimie et des engrais. En outre, ces produits présentent des différences significatives au niveau de leur nature, de leur destination, de leur utilisation et de leurs canaux de distribution. Par conséquent, il n’y a pas de concurrence, de complémentarité ou de similitude entre les produits.
Bien que les produits compris dans la classe 1 soient utilisés dans le processus de culture de semences naturelles et non transformées et de culture de semences (puisqu’il s’agit de semences de propagation), cela ne suffit pas pour conclure à une complémentarité entre les produits comparés. Les produits ne sauraient être considérés comme complémentaires uniquement parce que l’un est utilisé pour fabriquer l’autre. En l’espèce, les produits de l’opposante utilisés dans le processus de culture de semences n’établissent pas de complémentarité. Les produits proviennent de producteurs de différents secteurs économiques, et il n’existe aucun lien étroit laissant penser que les consommateurs moyens supposeraient qu’ils ont une origine commune.
Bien que les supermarchés modernes, les drogueries et les grands magasins vendent divers produits, le public pertinent est conscient que ces produits proviennent d’entreprises indépendantes différentes. Le point de vente n’est pas décisif pour déterminer si les produits ont une origine commune simplement parce qu’ils sont vendus dans le même point de vente. En outre, la similitude ne peut être privilégiée que si les produits sont vendus dans la même section de ces magasins, où des produits homogènes sont regroupés dans une section séparée sur le plan territorial et sur le plan fonctionnel. En l’espèce, les produits de l’opposante et les semences contestées ne sont pas placés dans les mêmes rayons des centres de jardinage, des grands magasins ou des établissements similaires. Les produits de l’opposante sont présentés avec d’autres produits chimiques destinés à l’agriculture et des domaines similaires, qui sont clairement séparés des semences naturelles et non transformées en raison de leurs propriétés dangereuses et de leur incidence potentiellement négative.
Par conséquent, compte tenu du fait que la similitude des produits ou services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
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7 Le 7 février 2023, l’opposante (ci-après la «requérante») a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 mars 2023 et les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
Dans des affaires antérieures, la requérante a prévalu contre des tiers qui ont tenté d’enregistrer des marques composées de canna ou de Canna-composite qui couvraient des produits compris dans la classe 31 (à savoir les semences).
Il existe un lien étroit entre les engrais, les préparations pour la régulation de la croissance des plantes et les substances destinées à conserver les semences (classe 1); graines naturelles, graines de chanvre et semences non traitées (classe 31). Les produits pour lesquels la requérante a enregistré ses marques antérieures peuvent partager les mêmes canaux de distribution et points de vente que les produits contestés compris dans la classe 31.
Il s’agit de produits qui peuvent être utilisés par des agriculteurs, horticulturistes et forestiers professionnels et non professionnels, aux côtés des régulateurs de croissance des plantes, des engrais, des engrais, des engrais et des produits chimiques agricoles antérieurs. Ils peuvent être trouvés dans les mêmes magasins spécialisés, tels que des centres de jardins ciblant des horticulturistes professionnels ou amateurs.
Il existe un lien fonctionnel fort entre les produits en cause, ce qui constitue un indice important de complémentarité. Les engrais, les régulateurs de croissance des plantes et les substances destinées à conserver les semences sont nécessaires au bon fonctionnement des semences. L’un permet l’utilisation de l’autre, ou l’un ne peut être utilisé sans l’autre.
8 La demanderesse (ci-après la «défenderesse») n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable et fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme indiqué ci-après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE — Risque de confusion
10 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur
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opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
11 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; en outre, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
Décisions antérieures
12 La requérante fait référence à l’existence d’affaires antérieures de l’Office, dans lesquelles ses droits antérieurs prévalent sur les marques contestées dont les produits contestés ont également été enregistrés dans la classe 31.
13 Selon une jurisprudence constante, en ce qui concerne les décisions rendues en première instance, la chambre de recours observe que l’existence de décisions antérieures ne saurait modifier ses conclusions, étant donné que ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a pas fait l’objet d’un recours, et que les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014-, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). Par conséquent, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’opposition qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (14/09/2022,-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 73; 09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
14 En effet, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [09/11/2022-, 596/21, marque figurative/Wolf Jardin (fig.) et al., EU:T:2022:697, § 65]. Le principe de légalité prévaudra toujours et aucune partie ne peut demander la répétition d’une décision incorrecte (27/02/2002,-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 66, 67). Par conséquent, la requérante ne saurait invoquer, à l’appui de sa demande, des décisions prétendument moins souples ou plus strictes prises par l’Office en faveur d’autres demandeurs de marques ou même du même demandeur (27/02/2002-, 106/00, STREAMSERVE,
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EU:T:2002:43, § 47, 66; 05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31).
15 Par conséquent, même si la requérante a eu gain de cause à de nombreuses reprises lors du dépôt d’une opposition ou d’une action en nullité contre des tiers qui ont tenté d’enregistrer des canna ou des marques complexes Canna- visant des produits compris dans la classe 31 (à savoir les semences), cela ne signifie pas que la chambre de recours devait prendre une décision en ce sens. En effet, l’Office n’est pas lié par des décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
16 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours procède à l’examen de cette affaire sur la base du RMUE et des circonstances spécifiques du public pertinent, du territoire pertinent, des produits et des signes en conflit.
Public pertinent et territoire pertinent
17 Le risque de confusion entre deux marques en conflit ne peut être apprécié sur la base d’une comparaison abstraite des signes en conflit et des produits et services désignés par ceux-ci. L’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur la perception que le public pertinent a des signes et des produits et services en cause (24/05/2011,-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 29).
18 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion et, aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais son niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (03/09/2009, 498/07-P, La Española, EU:C:2009:503, § 74).
19 En outre, seul le public commun aux produits en cause doit être pris en considération lors de la comparaison des marques. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée
[12/07/2019, 792/17-, MANDO (fig.)/MAN et al., EU:T:2019:533, § 29].
20 Les marques antérieures sont utilisées pour des préparations pour la régulation de la croissance des plantes, pour la conservation des semences et des engrais liquides compris dans la classe 1. Ces produits s’adressent à la fois aux consommateurs finaux (par l’intermédiaire de magasins de vente au détail, de jardins, etc.) et à des spécialistes du domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture. Les milieux professionnels spécialisés accordent plutôt
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plus d’attention et, étant donné qu’il ne s’agit pas de produits de consommation courante, même les consommateurs finaux accordent plus d’attention qu’aux produits de consommation courante
[08/09/2011, R 1655/2010-1, FLORENO (fig.)/FLORINA, § 15].
21 Les marques de l’opposante étant des marques de l’Union européenne, le risque de confusion doit être apprécié par rapport aux consommateurs sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
Comparaison des produits
22 Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent être pris en considération, par exemple les canaux de distribution, les points de vente, les destinations des produits et le fait qu’ils puissent ou non être fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
23 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 31: Semences naturelles; graines de chanvre non transformées.
24 Les produits protégés par les marques antérieures sont les suivants:
Classe 1: Préparationspour la régulation de la croissance; produits pour conserver les semences; fertilisants liquides.
25 Les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
26 Bien que les produits en conflit diffèrent par leur nature (naturel/chimique), ils sont complémentaires en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Les produits chimiques destinés à l’agriculture sont destinés à contribuer à la croissance, à la santé et à la résistance des semences. Ils améliorent
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la fertilité du sol ou de l’eau dans laquelle les produits précités sont cultivés. Par conséquent, cela implique que les produits de la requérante, faisant référence aux produits chimiques, sont essentiels pour que les semences contestées puissent prospérer car, sans les produits chimiques, les semences peuvent ne pas atteindre tout leur potentiel, ce qui a une incidence sur leur qualité et leur efficacité globales. Ce lien fonctionnel ou l’interdépendance entre les produits souligne leur complémentarité.
27 En outre, les produits de la requérante peuvent partager les mêmes canaux de distribution que les produits contestés en classe 31, et ce sont tous des produits qui peuvent être utilisés par des éleveurs professionnels et non professionnels, des jardiniers et des jardiniers. Ils peuvent être trouvés dans les mêmes magasins spécialisés (par exemple, dans des centres de jardins ou des magasins horticoles). Compte tenu de leur complémentarité et de leurs canaux de distribution communs, les consommateurs pourraient croire à tort que la responsabilité de la fabrication des produits contestés et des produits de la requérante incombe à la même entreprise. Par conséquent, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires.
28 Compte tenu de ce qui précède, et eu égard aux produits en cause, la condition de similitude entre les produits, deuxième condition requise par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour son application, est satisfaite.
Comparaison des marques
29 Une appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
30 Les signes à comparer sont les suivants:
1)
2)
CANNA
Signe contesté Marques antérieures
31 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme
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un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25), en percevant un signe verbal, il identifiera les éléments qui, pour lui, ont ou suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà [06/10/2004, 356/02-, Vitakraft/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 57).
32 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
33 Étant donné que le mot «canna» a une signification dans certaines langues de l’Union européenne (par exemple, en anglais ou en italien), où il sera perçu comme une référence (bien qu’indirectement) au cannabis (en raison de son lien avec la plante de canna) et aura un faible degré de caractère distinctif pour les produits en cause (étant donné qu’il fait référence à leur finalité ou à leur nature), la chambre de recours se concentrera sur la partie du public pertinent, comme en Pologne (c’est-à-dire le public de langue polonaise), pour laquelle le mot est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal.
34 Après cette brève clarification introductive, afin de pouvoir comparer correctement les signes, la chambre de recours décrira d’abord les signes en cause.
35 Le signe contesté est une marque figurative composée du mot légèrement stylisé «CANNATEO», au-dessus duquel figure un élément ressemblant à une huile d’olive avec une lettre «C» en son centre et en dessous duquel figurent les mots «INSPIRED BY NATURE» en caractères relativement petits. Pour le public analysé, l’élément verbal «CANNATEO» du signe est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal pour les produits pertinents. En outre, indépendamment de la question de savoir si les éléments verbaux «INSPIRED BY NATURE» (pris séparément ou conjointement) peuvent avoir une signification pour une partie du public analysé — par exemple une partie du public professionnel — et possèdent donc un caractère distinctif faible compte tenu de la référence à l’espèce ou à la destination des produits pertinents, ils auront un impact nettement moindre dans le signe contesté en raison de leur très petite taille, position et couleur.
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36 Dans la mesure où l’élément figuratif mentionné est perçu comme faisant référence à des plantes/feuilles, il est faible étant donné qu’il fait référence à l’espèce des produits pertinents. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En outre, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’un signe complexe ont généralement moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments dont le caractère distinctif est plus élevé (12/06/2019-, 705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 53).
37 Il s’ensuit que l’élément verbal «CANNATEO» est l’élément dominant du signe en raison de sa taille et de sa position centrale. En revanche, l’élément figuratif et les éléments verbaux «INSPIRED BY NATURE» ont moins d’impact en raison de leur rôle ornemental, même si le public remarque ces éléments lorsqu’ils sont confrontés à la marque.
38 S’agissant de la première marque antérieure, il s’agit d’une marque figurative constituée du mot légèrement stylisé «canna», souligné en dessous duquel figurent, en caractères relativement petits, les mots «Thé solution for croissance and bloom». Pour le public analysé (à savoir le public de langue polonaise), l’élément verbal «canna» est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal pour les produits pertinents. En outre, indépendamment de la question de savoir si les éléments verbaux «Thé solution for growth and bloom» (séparément ou ensemble) peuvent avoir une signification pour une partie du public analysé — comme une partie du public professionnel, et donc posséder un caractère distinctif faible compte tenu de la référence à la nature ou à la destination des produits pertinents — ils auront un impact nettement moins important dans le signe contesté, en raison de leur très petite taille et de leur position. Par conséquent, l’élément verbal «canna» est l’élément dominant au sein de la marque antérieure en raison de sa taille, de l’utilisation de lettres majuscules et du soulignement.
39 La deuxième marque antérieure est la marque verbale «canna». Comme la chambre de recours l’a déjà souligné, pour le public analysé, le mot «canna» est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal pour les produits pertinents.
40 La chambre va maintenant procéder à des comparaisons visuelles, phonétiques et conceptuelles.
41 Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude
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inférieur à la moyenne. Les signes coïncident par l’élément verbal «canna», qui est l’intégralité de la deuxième marque antérieure, l’élément dominant de la première marque antérieure et le début de l’élément verbal «CANNATEO» du signe contesté. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires «TEO» du signe contesté et par les éléments verbaux «INSPIRED BY NATURE», ainsi que par les éléments verbaux «Thé solution for growth and bloom» de la première marque antérieure. Toutefois, en raison de leur position au sein des signes et compte tenu de leur faible caractère distinctif, ils auront moins d’impact sur le public que le premier terme «canna». En effet, dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, la première partie est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et qui, par conséquent, sera mémorisée plus clairement que le reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009,-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Ils diffèrent également par la couleur et la légère stylisation du signe contesté et de la première marque antérieure, qui seront considérées comme étant principalement décoratives et ne jouent donc pas un rôle important dans l’appréciation des marques.
42 Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen. L’élément dominant ou le seul élément «canna» des marques antérieures est composé de deux syllabes (/CAN-NA/), tandis que l’élément dominant «CANNATEO» du signe contesté est composé de quatre syllabes (/CAN-NA-TE-O/). Il est également possible qu’une partie du public les prononce comme/CA- NNA-TE-O/et/CA-NNA/, comme s’il s’agissait d’un «N», mais le résultat ne change pas. Par conséquent, ils partagent les deux premières syllabes et le signe contesté contient deux syllabes supplémentaires, ce qui constitue une différence significative entre les marques en cause [11/12/2014,-12/13, ARTI (fig.)/ARTITUDE et al., EU:T:2014:1054, § 65]. Ils diffèrent également par les éléments verbaux supplémentaires «INSPIRED BY NATURE» de la marque contestée et «Thé solution for growth and bloom» de la première marque antérieure. Toutefois, les consommateurs ciblés auront également tendance à ne pas prononcer les derniers éléments des marques étant donné que ces éléments, qui ne sont pas distinctifs par rapport aux produits visés, sont faciles à distinguer de l’élément le plus distinctif du signe contesté («canna») [07/02/2013,-50/12, METRO KIDS COMPANY (fig.)/METRO (fig.), EU:T:2013:68, § 41].
43 Sur le plan conceptuel, les signes en conflit sont différents ou similaires à un faible degré. Ils seront différents pour le public de langue polonaise qui ne comprend pas l’anglais, et similaires à un faible degré pour la partie du public de langue polonaise qui comprend l’anglais et qui pourrait percevoir l’élément figuratif du
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signe contesté et/ou les mots supplémentaires «INSPIRED BY NATURE» de la marque contestée et «Thé solution for growth and bloom» de la première marque antérieure comme faisant référence à un certain aspect de la nature des produits/services. Toutefois, l’importance de cette conclusion est diminuée étant donné qu’elle concerne un élément ou des éléments des signes qui présentent un faible caractère distinctif, tandis que les signes sont neutres sur le plan conceptuel par ailleurs.
44 Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu de l’impression d’ensemble produite par les signes, la condition de similitude entre les signes comparés est remplie, première condition requise par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour son application.
Caractère distinctif de la marque antérieure
45 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
46 Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; et les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
47 Selon la requérante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et jouissent d’une renommée. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours fondera son appréciation du caractère distinctif des marques antérieures sur leur caractère distinctif intrinsèque.
48 À cet égard, lorsqu’il s’agit du caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble dans le cadre de la procédure
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d’opposition, la marque antérieure devrait toujours être considérée comme possédant à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque minimal. Les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité» (-24/05/2012, 196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41).
49 À la lumière de ce qui précède, pour la partie du public de langue polonaise qui comprend l’anglais, les éléments «canna» et «Thé solution for growth and bloom» seront perçus comme étant allusifs en ce qui concerne l’origine naturelle des produits en cause. Par conséquent, pour cette partie du public, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est faible. Néanmoins, pour la partie du public de langue polonaise qui ne comprend pas l’anglais, les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification pour aucun des produits en cause et, par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
50 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
51 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
52 Les produits sont complémentaires et similaires au moins à un faible degré.
53 Le public pertinent est composé à la fois de consommateurs finaux (par l’intermédiaire de magasins de vente au détail, de centres de jardin, etc.) et de spécialistes dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture. Les milieux professionnels spécialisés prêteraient plutôt plus d’attention et, n’étant pas des produits de consommation courante, même les consommateurs finaux prêteraient plus d’attention qu’aux produits de consommation courante.
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54 Pour le public analysé, les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel, similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan phonétique et différents ou similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Les signes sont similaires parce que l’élément verbal «canna» est l’intégralité de la deuxième marque antérieure, l’élément dominant de la première marque antérieure et le début de l’élément verbal «CANNATEO» du signe contesté. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires «TEO» du signe contesté et par les éléments verbaux «INSPIRED BY NATURE», ainsi que par les éléments verbaux «Thé solution for growth and bloom» de la première marque antérieure. Toutefois, en raison de leur position au sein du signe et compte tenu de leur faible caractère distinctif, ils auront moins d’impact sur le public que le premier terme «canna». Dès lors, les marques en conflit ne diffèrent pas au point de permettre au consommateur de les distinguer sans risque de confusion ou d’association.
55 Pour des raisons de procédure, la chambre de recours a fondé son appréciation du caractère distinctif des marques antérieures sur leur caractère distinctif intrinsèque. Pour le public de langue polonaise qui comprend l’anglais, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est faible. Néanmoins, pour la partie du public de langue polonaise qui ne comprend pas l’anglais, les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification pour aucun des produits en cause et, par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
56 Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (09/07/2003, 162/01-, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 33 et jurisprudence citée), et que même les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Par conséquent, le public pertinent confronté aux signes, même faisant preuve d’un degré d’attention élevé, est susceptible de présumer qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
57 Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties,
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EU:T:2002:262, § 49).
58 Compte tenu de tous les facteurs pertinents susmentionnés, tels que le principe d’interdépendance ou le souvenir imparfait, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, outre la similitude entre les produits en conflit, la division d’opposition a considéré à tort que les produits étaient différents. Par conséquent, le public pertinent est susceptible de confondre les signes comparés ou de penser qu’ils proviennent d’entreprises liées économiquement.
59 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise. Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée;
Conclusion
60 Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Compte tenu des similitudes globales entre les signes, le risque de confusion ne peut être exclu avec certitude en ce qui concerne les produits contestés pour lesquels le consommateur pertinent peut faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé, ou parce que les produits ne présentent qu’un faible degré de similitude.
61 Le recours de la requérante est accueilli. La décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a autorisé l’enregistrement pour les produits compris dans la classe 31: Semences naturelles; graines de chanvre non traitées; plants de chanvre.
Frais
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la défenderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la requérante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
63 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la requérante de 550 EUR.
64 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la défenderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de la requérante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Rejette la demande pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 31: Semences naturelles; graines de chanvre non transformées.
3. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés par la requérante aux fins des procédures de recours et d’opposition à concurrence de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
A. González G. Humphreys M. Bra Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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