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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2026, n° 003243607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243607 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 243 607 Galeria S.à r.l. & Co. KG. Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf, Allemagne (opposante), représentée par Epic Legal PartG mbB, Leopoldstr. 182, 80804 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Xiangyi Chen, 208a, 2e étage, Propriété A1, West Plaza, Shenzhen N. Station, Longhua Dist,, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel). Le 21/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 243 607 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 151 504 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/07/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classe 28) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 151 504 « Aliex » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 111 076, « ALEX » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Le droit antérieur susmentionné a été transféré de son précédent titulaire, German Sports Ipco GmbH, qui est le titulaire indiqué dans l’acte d’opposition, à son nouveau titulaire Galeria S.à r.l. & Co. KG. Lorsqu’une opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure et que cette marque de l’Union européenne a été transférée au cours de la procédure d’opposition, le nouveau titulaire devient le nouvel opposant. Le nouveau titulaire se substitue à l’ancien titulaire. Le premier devient partie à la procédure dès que le transfert est enregistré. En l’espèce, l’inscription du transfert a été enregistrée le 19/09/2025.
Décision sur l’opposition n° B 3 243 607 Page 2 sur 7
Par conséquent, le nouvel opposant est Galeria S.à r.l. & Co. KG.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de la marque de l’Union européenne (UE) n° 4 111 076 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 28 : Jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 28 : puzzles ; jouets ; véhicules jouets ; jeux éducatifs ; jouets intelligents ; blocs de construction [jouets] ; poupées ; véhicules jouets télécommandés ; modèles réduits de jouets ; instruments de musique jouets ; cibles ; pistolets jouets ; maisons de poupées ; jouets en peluche ; figurines jouets ; maisons de jeux pour enfants ; jeux de construction ; jouets fantaisie pour faire des farces ; jeux ; chambres de poupées ; mobiles jouets ; ours en peluche ; jeux de table.
Les jeux ; les jouets sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les puzzles contestés ; véhicules jouets ; jouets intelligents ; blocs de construction [jouets] ; poupées ; véhicules jouets télécommandés ; modèles réduits de jouets ; instruments de musique jouets ; cibles ; pistolets jouets ; maisons de poupées ; jouets en peluche ; figurines jouets ; maisons de jeux pour enfants ; jouets fantaisie pour faire des farces ; chambres de poupées ; mobiles jouets ; ours en peluche sont inclus dans la catégorie générale des jouets de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les jeux éducatifs contestés ; jeux de construction ; jeux de table sont inclus dans la catégorie générale des jeux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
Décision sur l’opposition n° B 3 243 607 Page 3 sur 7
varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
ALEX Aliex
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux marques sont des marques verbales et le fait que la marque antérieure soit enregistrée en lettres majuscules tandis que le signe contesté est enregistré en minuscules avec une majuscule initiale est sans pertinence. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles de capitalisation standard), comme en l’espèce.
La marque antérieure fait référence à un prénom masculin ou féminin, une forme abrégée d’Alexander ou d’Alexandra, qui est extrêmement courant sur l’ensemble du territoire pertinent, y compris dans les parties germanophones du territoire (où il s’agit traditionnellement de la version courte du prénom masculin Alexander). Le signe contesté est prononcé « A-liex » en deux syllabes, du moins dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand est compris, contrairement à d’autres parties du territoire pertinent où le signe contesté est prononcé en trois syllabes, à savoir « A-li-ex ». Compte tenu de cette prononciation, une partie considérable du public germanophone est susceptible de percevoir le signe contesté comme une faute d’orthographe délibérée du nom « Alex ». Cela est d’autant plus probable que le signe contesté ne s’écarte visuellement du nom « ALEX » que par une seule lettre au milieu des signes, ce qui est susceptible d’être négligé. Dans les deux cas, les signes n’ont aucun rapport avec les produits en cause et ne sont pas non plus laudatifs. Ainsi, ils sont normalement distinctifs. Une autre partie du public germanophone ne percevra aucune signification dans le signe contesté. Dans ce scénario, la marque contestée n’a aucune signification pour le public pertinent et est donc normalement distinctive.
En conséquence, compte tenu du fait que la perception et la prononciation du signe contesté rendent le public germanophone plus sujet à confusion, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public, telle que le public en Allemagne.
Dans les signes verbaux, la première partie est généralement celle qui attire principalement l’attention du consommateur et, par conséquent, sera retenue plus clairement que la
Décision sur opposition n° B 3 243 607 Page 4 sur 7
reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40 ; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans « AL*EX » et diffèrent par la troisième lettre « i » du signe contesté. Étant donné que cette lettre est placée au milieu du signe contesté, le public pertinent est moins susceptible de la remarquer, son attention étant principalement attirée par le début du signe, conformément au principe susmentionné.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée par le public en cause comme « A-LEX » et la marque contestée comme « A-liex ». Ainsi, les signes ont la même structure vocalique. Considérant que la prononciation de la voyelle « E » ressemble à celle de la combinaison de lettres « IE », les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, bien qu’une partie du public examiné perçoive le sens du signe contesté comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes sont dissemblables pour cette partie du public. Du point de vue de l’autre partie du public en cause, les signes se réfèrent à des variations similaires d’une forme abrégée d’un nom. Pour ce public, les signes sont hautement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue de l’appréciation. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce.
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(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont tous identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent une forte similitude visuelle et phonétique. Les signes sont soit conceptuellement dissemblables, dans la mesure où seule la marque antérieure a une signification claire en allemand, soit fortement similaires si les deux signes ont des significations très similaires.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion manifeste de la part de la partie germanophone du public qui perçoit les deux signes comme une référence au nom « Alexander ». Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Néanmoins, de l’avis de la division d’opposition, il existe également un risque de confusion de la part du public qui voit une différence conceptuelle entre les signes.
Les différences conceptuelles peuvent, dans certaines circonstances, neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés. Une telle « neutralisation » ne peut se produire que si au moins l’un des signes a, dans la perception du public pertinent, une signification claire et spécifique qui est immédiatement saisissable (12/01/2006, C-361/04 P, PICASSO / PICARO, EU:C:2006:25, § 56; 14/10/2003, T-292/01, BASS / PASH, EU:T:2003:264, § 54). Ce principe de « neutralisation » est pris en compte dans l’appréciation globale de la similitude entre les signes (05/10/2017, C-437/16 P, CHEMPIOIL / CHAMPION, EU:C:2017:737, § 44; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.), EU:C:2020:156, § 75). Toutefois, en l’espèce, bien que le signe « Alex » puisse véhiculer une signification conceptuelle distincte et facilement comprise par le public, cette différence conceptuelle n’est pas suffisamment forte pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques très notables entre les signes. Ces dernières similitudes prévalent et continuent de définir l’impression d’ensemble laissée au public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 4 111 076 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure analysée, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure bénéficiait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que le droit antérieur analysé conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
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L’opposition ayant été accueillie en totalité sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 243 607 Page 7 sur 7
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Christian STEUDTNER Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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