Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2023, n° R1431/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1431/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 février 2023
Dans l’affaire R 1431/2022-2
easyGroup Ltd 168 Fulham Road
London SW10 9PR
Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par Kilburn aboutissement Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum (Pays-Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 514 420
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 juillet 2021, easyGroup Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 20: Boîtesen matières plastiques pour l’emballage; boîtes en matières plastiques; boîtes de transport non métalliques; boîtes empilables en fibre comprimée; récipients de transport non métalliques; récipients d’emballage non métalliques; Harasses et palettes, non métalliques; boîtes, coffres, étuis, récipients, plateaux, tiroirs, râteliers, corbeilles, paniers, caisses, capsules, fûts et palettes en bois et/ou en matières plastiques.
Classe 35: Services de vente au détail de boîtes, paniers, caisses, palettes, conteneurs de transport; services de vente au détail en ligne de boîtes, paniers, caisses, palettes, conteneurs de transport; services de vente en gros de boîtes, paniers, caisses, palettes, conteneurs de transport.
2 Le 24 août 2021, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement car elle était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les mots «easyStorage», inclus dans le signe, sont deux mots anglais courants, «easy» et «memory», qui ont une signification en soi ainsi que dans cette combinaison.
Facile: ne nécessitant pas beaucoup de main d’œuvre ou d’efforts; pas difficile; simple» (informations extraites du Collins Dictionary le 2 juin 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy.
Stockage: l’acte de stockage ou l’état de stockage; espace ou domaine réservé au stockage» (informations extraites du Collins Dictionary le 2 juin 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/english/storage.
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «stockage sans effort». Elle fournit également des informations sur le fait que les produits visés par la demande, comme par exemple les boîtes en
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
3
plastique, les conteneurs, les coffres, les coffres, les caisses, les caisses, les tiroirs, les casiers, les corbeilles, les poubelles, les caisses, les gélules, les fûts et les palettes en bois et/ou en matières plastiques, peuvent être faciles à stocker ou servir à stocker d’autres produits de manière simple et sans effort.
Les services de vente au détail et en gros demandés pourraient concerner les ventes de ces coffrets/paniers/caisses/palettes/conteneurs.
Etant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré.
3 Le 29 décembre 2022, le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. En substance, ses arguments étaient les suivants:
Le signe demandé est un logo et n’est donc pas descriptif car les logos ne sont pas utilisés comme descripteurs.
Les éléments verbaux forment un néologisme.
Ce signe est conforme à la marque commerciale de la demanderesse et sera donc perçu comme une indication de l’origine.
Il n’existe pas de lien direct entre la signification du signe et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Des opérations mentales sont nécessaires pour parvenir à la signification fournie par l’Office.
Le signe contient un terme fantaisiste qui n’existe dans aucun dictionnaire.
Le signe comprend des éléments verbaux stylisés de couleur, ce qui le rend distinctif dans son ensemble.
L’Office a accepté des marques similaires par le passé.
4 Le 9 juin 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Selon la requérante, le signe demandé est un logo et donc non un descripteur, car les logos ne sont pas utilisés comme descripteurs. Toutefois, cette affirmation est erronée car une marque doit être considérée dans son ensemble.
Si l’Office a bien examiné les éléments individuels de la marque, il l’a également considérée dans son ensemble.
La marque demandée est une combinaison d’un adjectif, «easy», qualifiant le substantif qu’elle précède, «memory». Il suit les règles grammaticales de la langue anglaise et a une signification claire et évidente, à savoir «stockage avec peu d’efforts. Il n’y a rien de subtil, de étrange ou d’intrigue dans cette
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
4
combinaison de mots. Le simple fait d’accoler deux mots descriptifs ne confère pas un caractère distinctif à la marque, étant donné qu’elle ne dissimule pas suffisamment la signification évidente véhiculée par la marque. Cela vaut également pour la capitalisation de la lettre médiane «B», ce qui, de l’avis de l’Office, ne fait qu’accentuer le fait que le terme en cause est composé de deux mots distincts et génériques. Par conséquent, même si deux termes descriptifs ont été accolés, le message de la marque reste clair et évident. La marque ne peut être prononcée et interprétée qu’en une seule manière, à savoir «easy memory», et elle serait perçue par le public pertinent dans un sens purement descriptif lorsqu’elle est perçue conjointement avec les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé. L’Office ne peut percevoir l’étape mentale qui, selon la demanderesse, serait nécessaire pour parvenir à sa conclusion.
Or, en l’espèce, il n’y a rien d’inhabituel dans le terme «easyStorage» qui pourrait créer une impression suffisamment éloignée de la somme de ses éléments.
La requérante souligne également que le signe contient certains éléments figuratifs et stylisés qui, combinés aux mots, rendraient le signe distinctif. La demanderesse a tort de penser qu’une marque sous la forme d’un logo serait perçue par le public pertinent comme un logo et, par conséquent, comme une indication de l’origine.
En général, une combinaison d’éléments figuratifs et verbaux qui, considérés individuellement, sont dépourvus de caractère distinctif, ne donne pas lieu à une marque distinctive. Néanmoins, une combinaison de ces éléments, lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble, pourrait être perçue comme une indication de l’origine en raison de la présentation et de la composition du signe. Tel sera le cas lorsque la combinaison produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée du message descriptif/non distinctif véhiculé par l’élément verbal. Les marques figuratives doivent également posséder un caractère distinctif minimal pour servir d’indication de l’origine et pour pouvoir véhiculer un message qui peut être gardé en mémoire par les consommateurs.
Lesigne demandé comporte un fond rectangulaire orange sur lequel les mots «easyStorage» sont écrits en blanc dans une police stylisée. Cette police de caractères, Cooper Black selon la demanderesse, est disponible dans l’Office Word et semble assez courante. La police de caractères est donc courante et ne saurait être considérée comme fantaisiste ou frappante.
En outre, le fond orange ne saurait être considéré comme un élément inhabituel ou fantaisiste. Des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs combinés à des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapèzes et des ellipses, ont peu de chances d’être acceptables, en particulier si les formes susmentionnées sont utilisées en tant que cadres ou bordures.
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
5
En outre, il est normal et courant d’utiliser des couleurs comme fond pour afficher du texte et ne constitue pas une caractéristique distinctive.
En outre, la couleur blanche des mots ne peut être considérée comme une couleur en soi, car il est nécessaire d’avoir un contraste avec le fond orange pour que les mots soient lisibles.
Il en va de même pour ce signe. Ni les éléments figuratifs du signe ni la stylisation des mots ne sont suffisamment frappants ou inhabituels pour détourner l’attention des consommateurs du message clair véhiculé par les mots. Rien dans la manière dont ces éléments sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée et d’être plus que la simple somme de ses éléments descriptifs et non distinctifs.
En outre, la demanderesse fait référence à sa marque commerciale, y compris au manuel de la marque de la demanderesse, et au fait que le signe en cause serait reconnu comme faisant partie de la famille de marques de la demanderesse et donc comme une indication de l’origine.
Toutefois, l’Office considère que les observations de la demanderesse à cet égard ne sont pas pertinentes. La création d’une famille de marques est pertinente au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais pas au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. En outre, même si un demandeur devait prouver l’existence de marques «famille», le caractère distinctif ne serait pas déterminé par la perception du public pertinent par rapport au signe en cause en combinaison avec les produits et services pertinents. Ce caractère distinctif, qui est soit intrinsèque, soit à la suite de l’usage qui a été fait du signe (et non d’autres) conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, comme le relève l’Office, n’a pas été apporté ou revendiqué par la demanderesse.
En ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée, et contrairement à ce que pense la demanderesse, l’Office considère qu’il existe un lien étroit et direct entre la signification du signe et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé s’adressent à un public général et plus spécialisé dans le domaine du conditionnement ou du stockage. Les mots étant anglais, le public pertinent serait le public anglophone. Compte tenu de ce qui précède, le degré d’attention du grand public serait moyen, tandis que celui du public spécifique serait supérieur à la moyenne.
Le consommateur pertinent comprendrait les mots comme une expression significative, à savoir une façon simple et non difficile de stocker des produits.
Pris dans leur ensemble, les mots informent immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits et services en cause sont des récipients et d’autres matériaux de stockage qui peuvent être stockés sans effort ou qui peuvent être utilisés comme lieu de stockage où d’autres produits
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
6
peuvent être stockés de manière simple. Les services de vente au détail et en gros concernent la vente de ces récipients et produits de stockage.
Tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont généralement utilisés à des fins de stockage et peuvent être stockés eux- mêmes, comme par exemple des boîtes en plastique pour l’emballage ou des boîtes en plastique («Dans un usage ultérieur: un réceptacle de toutes tailles, généralement constitué de quatre côtés carrés ou rectangulaires et d’un couvercle, utilisé pour contenir, stocker ou transporter des objets»
(informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 7 juin 2022 à https://www.oed.com/view/Entry/22297?rskey=FlhfNl ‒ résultat = 2 proposisAdvanced = faux # eid), boîtes empilables en fibres comprimées («boîtes empilables est une méthode de stockage assez courante et fiable pour ceux de nous qui aiment tenir à leurs valeurs pour une utilisation future ou une référence. Dans cet article, nous préciserons les avantages d’une telle pratique» (informations extraites à ToteBox le 7 juin 2022 à l’adresse https://totebox.co.uk/2019 /stacking-boxes-Avantages/ #: lin: texte = empiler%% 20°%% 20°% 20°% à 20°, emballage de 20 % à 20 %%% 20 %% en 20°), caisses («mallettes en bois lattes utilisées pour le transport ou le stockage de marchandises; un récipient carré métal ou plastique divisé en petits éléments individuels, utilisé pour le transport ou le stockage de bouteilles»
(informations extraites du site Oxford Dictionaries du 7 juin 2022 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/crate), des palettes («une plate-forme portable sur laquelle les produits peuvent être déplacés, empilés et stockés, notamment à l’aide d’un élévateur») (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionaries le 7 juin 2022 à l’adresse suivante: https://www.lexico.com/en/definition/pallet)]
Dès lors, le lien direct entre la marque demandée et les produits est évident dans la mesure où tous sont des récipients ou des matériaux utilisés à des fins de stockage. Le signe informerait simplement le consommateur que les produits peuvent être stockés de manière simple ou utilisés pour un stockage sans effort.
Les services pour lesquels la protection est demandée sont des services de vente au détail de boîtes, paniers, caisses, palettes, conteneurs de transport; services de vente au détail en ligne de boîtes, paniers, caisses, palettes, conteneurs de transport; services de vente en gros de boîtes, paniers, caisses, palettes, conteneurs de transport. Tous ces services concernent la vente au détail ou en gros de produits utilisés à des fins d’entreposage. En l’espèce, le lien entre le signe et les services est clair étant donné qu’il s’agit des services de vente au détail et en gros des articles de stockage qui sont faciles à utiliser ou sans effort de stockage.
Même si les services de vente au détail et en gros ne sont manifestement pas des services de stockage en tant que tels, ils ont, en l’espèce, un lien direct avec la signification de la demande, étant donné qu’ils font référence à la vente au détail ou en gros de produits qui peuvent être aisément stockés ou utilisés sans effort de stockage.
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
7
La marque demandée, considérée dans son ensemble, sera donc perçue comme une description de certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée, à savoir que les produits permettent le stockage simple de produits ou peuvent être stockés sans effort, tandis que les services de vente au détail et en gros concernent la vente au détail et en gros de ces produits, mais pas comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.
Caractère distinctif
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
La requérante fait valoir que le terme «easyStorage» ne constitue pas un message promotionnel, étant donné qu’il ne véhicule aucun message promotionnel ni aucune description d’aspects positifs des produits.
Le signe est une expression élogieuse qui souligne les aspects positifs des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, à savoir que les produits sont destinés au stockage et sont simples à utiliser tandis que les services de vente au détail et en gros font référence à la vente au détail et à la vente en gros de ces produits.
Dans la décision des chambres de recours du 8/12/2011, R 2031/2010-2, EASY lift (fig.)/EASY PEEL, § 28, les chambres de recours ont affirmé à plusieurs reprises que le terme «easy» est un mot laudatif et a peu d’importance dans la marque aux yeux du consommateur pertinent.
La demande est une combinaison d’éléments différents qui sont descriptifs (mots) ou non distinctifs (couleur, police de caractères, rectangle). Dans leur combinaison, ils ne sont qu’une somme de leur partie et ne donnent pas lieu à un signe distinctif.
Aucun élément du signe dans son ensemble ne pourrait, au-delà de la signification laudative évidente de «easyStorage» promouvoir les produits et services en cause, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les caractéristiques graphiques du signe ne confèrent pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble. Le consommateur pertinent ne percevra pas ces caractéristiques graphiques comme étant distinctives dans le sens d’indiquer une origine commerciale.
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
8
MUE antérieures
La demanderesse fait valoir que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
L’Office comprend les préoccupations de la demanderesse, mais les marques mentionnées sont toutes différentes et chaque cas doit être examiné en fonction de ses propres circonstances.
En outre, un nombre important de marques contenant le mot «easy» ont été effectivement refusées, comme par exemple:
• MUE no 16 931 396 , MUE no 15 591 712,
• Marque de l’Union européenne no 15 591 647 ou
• La marque de l’Union européenne no 15 896 426 , confirmée par la décision susmentionnée de la grande chambre de recours du 9 novembre 2018, R 1801/2017-G, easyBank (marque fig.),
• MUE no 018 632 369 ou décision des chambres de recours du 5 avril 2022, R 33/2022-2, Easyvertical ut.
Par conséquent, les enregistrements antérieurs ont été pris en considération. Toutefois, ils ne pourraient démontrer ni prouver que la marque demandée n’est pas descriptive ou qu’elle est suffisamment distinctive pour être perçue comme une indication de l’origine.
5 Le 2 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 octobre 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
9
– La marque demandée présente des caractéristiques qui la rendent admissible à l’enregistrement, non seulement en raison de sa formulation vague, mais aussi en raison de ses éléments figuratifs distinctifs et de son impression d’ensemble par rapport à des produits et services très spécifiques. Il n’existe donc pas un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, les produits et services en cause ou l’une de leurs caractéristiques.
– La marque demandée n’est pas descriptive des produits et services spécifiques compris dans les classes 20 et 35 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il s’ensuit que le signe n’est pas non plus dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits et services. Par conséquent, la demande contestée ne devrait pas être refusée en application des dispositions des articles 7 (1) (b), (c) et 7 (2) du RMUE.
– De nombreux signes composés du préfixe «easy» ont un caractère distinctif limite, et la pratique de l’Office a varié au fil du temps par rapport à ces signes. Toutefois, une approche selon laquelle tout signe «facile» tombe désormais sous le coup du caractère descriptif n’est pas examinée, renforce l’incertitude pour l’Office et les parties intéressées et est clairement contraire aux normes établies (et conservées jusqu’à présent) par le Tribunal.
Motifs
Recevabilité du recours
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusées à l’enregistrement.
9 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 Les dispositions des articles 7 (1) (b) et 7 (1) (c) du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque verbale descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en cause est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services
(12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19). Une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif au regard de produits ou de services également pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif.
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
10
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 27;
08/04/2003, c-53/01,-54/01 indirects C − 55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73;
06/05/2003, c-104/01, Libertel. EU:C:2003:244, § 52; 12/02/2004, 265/00-,
Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
12 Les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (23/10/2003, C-191/01, C, EU:C:2003:579,
§ 30); 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
13 L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de s’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, 104/01-, Libertel,
EU:C:2003:244, § 59).
14 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
15 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme
«caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(11/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée; 27/04/2016, T-89/15,
Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
16 Toutefois, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins pour se heurter au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (18/01/2018-, T 804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37 et jurisprudence citée).
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
11
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits et services-(27/06/2017, 327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 28 et jurisprudence citée).
18 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas déterminant que la marque renvoie à des caractéristiques qui sont essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires-(12/02/2004, 363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
19 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (18/01/2021, R 1483/2020-2, Zerobounce, § 13 et jurisprudence citée).
20 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même
(12/01/2005-,-367/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 31;
07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, c − 363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 37).
21 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services revendiqués est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services désignés, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011,-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
22 En l’espèce, la marque contestée a été rejetée par l’examinateur en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 20: Boîtesen matières plastiques pour l’emballage; boîtes en matières plastiques; boîtes de transport non métalliques; boîtes empilables en fibre comprimée; récipients de transport non métalliques; récipients d’emballage non métalliques; Harasses et palettes, non métalliques; boîtes, coffres, étuis, récipients, plateaux, tiroirs, râteliers, corbeilles, paniers, caisses, capsules, fûts et palettes en bois et/ou en matières plastiques.
Classe 35: Services de vente au détail de boîtes, paniers, caisses, palettes, conteneurs de transport; services de vente au détail en ligne de boîtes, paniers,
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
12
caisses, palettes, conteneurs de transport; services de vente en gros de boîtes, paniers, caisses, palettes, conteneurs de transport.
23 Eu égard à la nature et à la destination des produits et services en cause, la chambre de recours estime que le public pertinent est le grand public ainsi que le public de professionnels. Le grand public fera tout au plus preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard de ces produits et services de grande consommation. Le niveau d’attention et de vigilance du public professionnel est plutôt élevé en ce qui concerne ces produits et services. Toutefois, il convient de souligner que ce niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28).
24 À ce stade, la chambre de recours suivra l’approche de l’examinateur et appréciera la marque contestée à partir de la perception du public-anglophone. Cela inclut le public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La chambre de recours limitera son appréciation à ces États membres et s’abstiendra à ce stade de considérer les connaissances linguistiques anglaises du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres États membres.
25 La marque contestée contient la combinaison verbale «easyStorage».
26 L’appréciation de la marque doit être réalisée dans le cadre des produits et services demandés. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public percevra la marque contestée.
27 La marque demandée contient deux termes, à savoir «easy» et «memory». La chambre de recours rejoint l’examinateur sur le fait que le consommateur pertinent comprendrait les mots comme une expression significative, à savoir une façon simple et non difficile de stocker des produits. Pris dans leur ensemble, les mots informent immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits et services en cause sont des récipients et d’autres matériaux de stockage qui peuvent être stockés sans effort ou qui peuvent être utilisés comme lieu de stockage où d’autres produits peuvent être stockés de manière simple. Les services de vente au détail et en gros concernent la vente de ces récipients et produits de stockage.
28 Tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont généralement utilisés à des fins de stockage et peuvent être stockés eux-mêmes. Dès lors, le lien direct entre la marque demandée et les produits est évident dans la mesure où tous sont des récipients ou des matériaux utilisés à des fins de stockage. Le signe informerait simplement le consommateur que les produits peuvent être stockés de manière simple ou utilisés pour un stockage sans effort, c’est-à-dire permettant un stockage facile.
29 Les services pour lesquels la protection est demandée sont des services de vente au détail de boîtes, paniers, caisses, palettes, conteneurs de transport; services de vente au détail en ligne de boîtes, paniers, caisses, palettes, conteneurs de transport; services de vente en gros de boîtes, paniers, caisses, palettes, conteneurs de transport. Tous ces services concernent la vente au détail ou en gros de produits
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
13
utilisés à des fins d’entreposage. En l’espèce, le lien entre le signe et les services est également clair, étant donné que ce sont les services de vente au détail et en gros des articles de stockage qui sont faciles à utiliser ou sans effort à stocker. Les services font directement référence à des produits offrant un entreposage facile.
Même si les services de vente au détail et en gros ne sont manifestement pas des services de stockage en tant que tels, ils ont, en l’espèce, un lien direct avec la signification de la demande, étant donné qu’ils font référence à la vente au détail ou en gros de produits qui peuvent être aisément stockés ou utilisés sans effort de stockage.
30 La marque demandée, considérée dans son ensemble, sera donc perçue comme une description de certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée, à savoir que les produits permettent le stockage simple de produits ou peuvent être stockés sans effort, tandis que les services de vente au détail et en gros concernent la vente au détail et en gros de ces produits, mais pas comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.
31 Comme indiqué précédemment, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (18/01/2021, R 1483/2020-
2, Zerobounce, § 13 et jurisprudence citée). Dès lors, le lien entre le terme et les produits et services en cause n’est pas vague, mais direct.
32 Dans la mesure où il serait allégué que la combinaison de mots «easyStorage» dans son ensemble ne figure pas dans les dictionnaires, cela ne modifie en rien l’appréciation du caractère descriptif (12/01/2000,-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26; 19/09/2002, 104/00-P, Companyline, EU:C:2002:506, § 23;
12/06/2007, 339/05-, Lokthread, EU:T:2007:172, § 53; 10/05/2012, T-325/11,
Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38).
33 En outre, même si la combinaison verbale en cause consiste en une structure grammaticalement incorrecte, le message du signe est totalement clair. Le public pertinent percevra la signification des mots — et de leur combinaison — intuitivement plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, comme l’illustrent les dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
34 La chambre de recours estime également que, dans le signe en cause, il n’existe aucun élément de fantaisie ou de combinaison inhabituelle de mots qui pourrait obliger le consommateur à effectuer des opérations mentales, telles que l’analyse grammaticale, afin de comprendre sa signification par rapport aux produits et services en cause. En ce qui concerne les produits, il indique que les produits permettent le stockage simple de marchandises ou peuvent être stockés eux-mêmes sans effort et en rapport avec les services, ce qui indique que les produits concernés par les services proposent un entreposage facile.
35 Par conséquent, la signification de l’expression «easyStorage» est liée à tous les produits et services objectés, comme expliqué ci-dessus. Dès lors, la marque n’est pas considérée comme une combinaison inhabituelle de mots. La signification véhiculée n’est ni vague ni fantaisiste, mais explicite, et la marque ne sera pas perçue comme étant absurde, ou simplement suggestive ou allusive par les
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
14
consommateurs pertinents. Ce message sans ambiguïté véhiculé par la marque est évident, sans effort mental particulier, pour aucun public.
36 Selon la requérante, les éléments figuratifs du signe créent une marque distinctive et non descriptive. La chambre de recours ne partage pas cet avis.
37 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, s’agissant des marques figuratives, la question déterminante est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits ou aux services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause sa nature descriptive [-08/11/2018, 759/17, PERFECT BAR
(fig.), EU:T:2018:760, § 30 et-jurisprudence citée].
38 En l’espèce, en ce qui concerne l’aspect figuratif, il convient d’observer en premier lieu que le signe ne comporte aucun élément figuratif qui pourrait être séparé des mots de sorte qu’il pourrait former une marque figurative à lui seul. Au contraire, ce que l’on appelle les éléments figuratifs du signe est le fait que les éléments verbaux «easy» et «Storage» apparaissent dans une police de caractères particulière en lettres blanches sur un fond orange, qui est rectangulaire. La police de caractères elle-même ne s’écarte pas sensiblement des polices de caractères que l’on trouve habituellement dans les programmes de traitement de texte et dans les médias. Le consommateur pertinent n’a pas une connaissance spécifique des différentes et nombreuses polices de caractères qui existent dans le domaine de la typographie. Ce qui importe, c’est que la perception directe de la police de caractères choisie sera simplement celle d’une police de caractères ordinaire, dans laquelle les mots sont représentés en caractères plutôt gras. L’utilisation de ces polices de caractères normales et standard ne confère pas un caractère distinctif à une formulation descriptive [voir, par analogie, 09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.), § 36-
37 et jurisprudence citée].
39 La présentation des mots dans cette police de caractères et dans cette taille, sur un fond orange, ne possède pas en soi de caractère distinctif. En ce qui concerne l’utilisation des couleurs, il a été jugé par la Cour de justice que les couleurs uniques sont généralement dépourvues de caractère distinctif, d’autant plus qu’elles sont habituellement et largement utilisées pour faire la publicité de produits ou de services sans message spécifique. Il est normal d’utiliser des couleurs comme fond pour afficher du texte, ce qui n’est en rien un élément distinctif. Il n’est pas non plus inhabituel d’avoir ce fond sous la forme d’un rectangle, qui n’est rien de plus qu’une forme géométrique simple [09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig), § 38 et jurisprudence citée].
40 De même, aucun effet de combinaison ne résulte de la présentation des éléments verbaux en lettres blanches sur ce fond orange. Le signe n’a recours à aucune combinaison de couleurs particulière. Dans ce scénario, la couleur blanche ne doit pas être considérée comme une couleur en soi qui donnerait un effet coloré au signe. La combinaison globale n’est pas plus que la somme de ses éléments non distinctifs [voir, par analogie, 09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig), § 39].
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
15
41 Il est également sans pertinence de savoir quelles directives internes existent au sein de la société ou du groupe d’entreprises de la demanderesse en ce qui concerne une présentation uniforme de ses signes. Il s’agit là d’une stratégie de commercialisation qui ne constitue pas un critère pertinent dans le cadre de l’examen des motifs absolus. Dans la mesure où ces manuels ou critères sont internes, il suffit de préciser que le critère de référence est celui de la perception du signe par le public pertinent, ce qui doit être fait au moyen d’un pronostic, et que le consommateur n’aura pas connaissance de ces manuels ou critères internes. Dans la mesure où la demanderesse souhaite invoquer l’utilisation sur le marché de marques différentes présentant la même structure, il suffit de rappeler que cela ne serait pertinent que si le caractère distinctif acquis était revendiqué (article 7, paragraphe 3, du RMUE), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La création d’une
«famille» de marques est pertinente au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais pas au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. Dans la mesure où la demanderesse invoque le fait que certaines de ces marques ont été acceptées à l’enregistrement, cette question sera traitée dans le contexte global des enregistrements antérieurs [par analogie, 09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank
(fig), § 41 et jurisprudence citée].
42 En conclusion, en l’espèce, en ce qui concerne les lettres, elles sont représentées dans une police de caractères plutôt standard. Les éléments verbaux ne sont que légèrement stylisés et cela ne suffit pas pour conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. L’élément figuratif de la marque consiste simplement en un rectangle de couleur orange dans lequel les éléments verbaux sont écrits. Dès lors, cet élément possède tout au plus, en soi, un caractère distinctif très faible, voire inexistant. Il serait simplement perçu comme un élément décoratif. Dans le cas d’une combinaison composée d’éléments descriptifs et figuratifs dépourvus de caractère distinctif ou ne possédant qu’un caractère distinctif faible, la marque ne peut être enregistrée si ces derniers sont d’une nature tellement mineure que, dans l’appréciation globale, ils disparaissent en ce qui concerne les éléments verbaux descriptifs de la marque (15/09/2005,-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 70-74; 04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.),
EU:T:2018:402, § 58; 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 14/01/2016, T-318/15, TRIPLE
BONUS, EU:T:2016:1, § 31 et jurisprudence citée; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 15/05/2014, 366/12-,
YoghurT-gums, EU:T:2014:256, § 31-32). Tel est le cas en l’espèce.
43 La chambre de recours estime que, dans la marque demandée, les éléments figuratifs seront perçus comme de simples éléments décoratifs qui ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif clair véhiculé par les éléments verbaux [11/04/2019, 224/17-, Bio proof ADAPTA (fig.),
EU:T:2019:242, § 100; 26/04/2018, 220/17-, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229,
§ 30-31; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20).
44 Dans l’ensemble, les éléments figuratifs mineurs utilisés ne rendent pas l’expression «easyStorage» difficile à lire, pas plus qu’ils ne perturbent le message descriptif transmis aux consommateurs pertinents [26/04/2018-, 220/17, 100 %
Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 31; 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 10/09/2015, 610/14-,
BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 24/06/2015, T-552/14,
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
16
Extra, EU:T:2015:462, § 20; 09/07/2014, 520/12-, Gifflar, EU:T:2014:620, § 24- 26).
45 Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel l’expression «easyStorage» est une expression fantaisiste pour les produits et services en cause, étant donné qu’elle n’a pas de signification évidente et directe. Au contraire, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, la qualité et la destination de ces produits et services.
46 À la lumière de ce qui précède, le message sans équivoque véhiculé par la marque dans son ensemble est évident, sans effort mental particulier, pour aucun public. Le message véhiculé par la marque n’a rien de subtil, indirect, caché ou vague. Aucune analyse, ni aucun effort mental n’est nécessaire pour déterminer la signification possible de l’expression prise dans son ensemble. Par conséquent, la signification descriptive du signe sera immédiatement perçue par le public pertinent.
47 Il s’ensuit que, pour le public anglophone, le signe en cause, compte tenu de ses composants et considéré dans son ensemble, établit un lien avec les produits et services contestés dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
48 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
49 Un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645,
§ 33; 07/10/2004, 136/02-, Torches, EU:C:2004:592, § 29).
50 Bien que chacun des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé (-15/09/2005, 37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 59), il existe un chevauchement important entre les points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18;
10/03/2011,-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 47). Les indications descriptives sont généralement dépourvues de caractère distinctif (Biomild, § 19; 1000, § 33;
14/06/2007, 207/06-, Europig, EU:T:2007:179, § 47; 26/05/16, T-331/15, The
Snack Company, EU:T:2016:323, § 46). Un signe peut également être dépourvu de caractère distinctif pour des raisons autres que celles liées à un sens purement informatif (Biomild, § 19).
51 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être examiné au regard des produits et services revendiqués, d’une part, et par rapport à la perception qu’en a
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
17
le public pertinent, d’autre part, qui est censé être raisonnablement attentif et avisé-(12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34; 27/07/2018,
T-362/17, Feel Free, EU:T:2018:390, § 34; 19/06/2014, 217/13-, Oberbank,
EU:C:2014:2012, § 39). Toutefois, en ce qui concerne le lien avec les produits et services revendiqués, un signe est déjà dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique renvoie à des caractéristiques ou caractéristiques des produits ou services revendiqués qui ne donnent pas nécessairement une information précise, mais qui font référence aux clients à des aspects des produits ou services qui concernent leur valeur économique et qui les incitent à acheter ou à commander les produits ou services (30/06/2004, 281/02-, Mehr für ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
52 Le public anglophone pertinent comprendra immédiatement le signe demandé de manière descriptive et, pour cette raison, il ne sera pas en mesure de percevoir le signe comme une référence à une origine commerciale particulière. Le signe demandé n’est pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de désigner l’origine commerciale. La marque contestée étant descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b),-du RMUE (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007,-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47 et-jurisprudence citée).
53 Deuxièmement, ainsi que l’examinateur l’a conclu à juste titre, indépendamment du caractère descriptif, la connotation élogieuse de la combinaison verbale
«easyStorage» — à savoir que les produits sont destinés au stockage et simples à utiliser alors que les services de vente au détail et en gros font référence à la vente au détail et à la vente en gros de ces produits – la rend dépourvue de caractère distinctif. Les expressions et messages laudatifs concernant une qualité spécifique sont dépourvus de caractère distinctif (22/03/2018,-235/17, Mobile living made easy, EU:T:2018:162, § 49, 50; 22/10/2015, T-431/14, Choice, EU:T:2015:793, §
28-30; 23/09/2009, 396/07-, Unique, EU:T:2009:353, § 22).
54 Compte tenu également des considérations qui précèdent, rien dans le signe dans son ensemble ne pourrait, au-delà de la signification laudative évidente de «easyStorage» faisant la promotion des produits et services en cause, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services objectés par l’examinateur.
55 À la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que la marque demandée relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE en raison des produits et services pertinents en cause et de la manière dont le signe serait perçu par le public anglophone pertinent.
Enregistrements antérieurs
56 Les conclusions ci-dessus ne sont pas remises en cause par la référence de la demanderesse à d’autres marques «EASY» acceptées. Des décisions antérieures peuvent bien sûr être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il y a lieu de le suivre. Toutefois, en tout état de cause, la chambre de recours doit néanmoins décider dans chaque affaire si, sur la base d’une
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
18
interprétation correcte de la législation, la marque demandée remplit les conditions requises pour être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et/ou c), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
57 En réalité, il relève d’une jurisprudence constante que les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 73-75; 16/07/2009,-202/08 P emplacement C-208/08 P, RW feuille d’e rable,
EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée).
58 La chambre de recours ajoute que, même si les autres signes devaient être des précédents comparables, ils devraient concerner des affaires sur lesquelles les chambres de recours ont eu l’occasion de statuer. La chambre de recours ne saurait être liée par les décisions des départements statuant en première instance qui n’ont pas fait l’objet d'-un recours [28/06/2017, 479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 et jurisprudence citée; 22/05/2014,-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48). Cela vaut en particulier pour les décisions de première instance accueillant une marque, qui ne sont manifestement pas motivées pour accepter le caractère distinctif de la marque contestée dans ses conclusions
(contrairement à un refus sur la base de motifs absolus). En revanche, en ce qui concerne les décisions des chambres de recours et des juridictions de l’Union, comme l’ont souligné tant la demanderesse que l’examinateur, il existe de nombreuses décisions d’accepter et de refuser des marques «EASY», en fonction des circonstances de chaque cas d’espèce. Toutefois, aucune de ces décisions ne concerne des marques comprenant le mot «memory», ni la combinaison des mots «easy» et entreposage, ni ne désignent les mêmes produits et services qu’en l’espèce. Il est important de souligner que chaque décision doit être prise en fonction de ses circonstances et de ses particularités.
59 La chambre de recours relève également que, dans l’hypothèse où il aurait existé une certaine incohérence avec une marque, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui en rapport avec d’autres marques afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 76 et jurisprudence citée).
60 Dans ces circonstances, la demanderesse ne peut raisonnablement s’appuyer sur les décisions antérieures mentionnées pour infirmer la conclusion selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif et descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour les produits et services demandés.
61 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
19
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
09/02/2023, R 1431/2022-2, EASYSTORAGE (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Vente en gros
- Service ·
- Symposium ·
- Classes ·
- Conférence ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Ligne ·
- Investissement ·
- Divertissement ·
- Droit antérieur
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Vitamine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Billet ·
- Spectacle ·
- Divertissement ·
- Classes ·
- Concert ·
- Vente ·
- Usage sérieux ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Lettre ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Base de données ·
- Service ·
- Degré ·
- Risque
- Chocolat ·
- Thé ·
- Café ·
- Marque antérieure ·
- Boisson gazeuse ·
- Alcool ·
- Crème glacée ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Crème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Usage ·
- Lait maternel ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Marque ·
- Thérapeutique ·
- Bébé ·
- Récipient ·
- Maternité ·
- Caractère descriptif
- Recours ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Bière ·
- Annulation ·
- Slovénie ·
- Enregistrement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Nullité
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Bande dessinée ·
- Électronique ·
- Publication ·
- Recours ·
- Papeterie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Traitement de données ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Intelligence artificielle ·
- Production d'hydrogène ·
- Énergie renouvelable ·
- Marque ·
- Service ·
- Carbone ·
- Utilisation ·
- Enregistrement ·
- Énergie verte ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Yaourt ·
- Produit ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.