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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° 019113323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019113323 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/11/2025
KADOR & PARTNER Corneliusstr. 15 D-80469 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande : 019113323 Votre référence : K75946/2mo Marque : H2.AI Type de marque : Marque verbale Demandeur : Air Products and Chemicals, Inc. 1940 Air Products Blvd. Allentown Pennsylvania 18106-5500 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection partielle le 08/01/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Le demandeur a présenté ses observations les 28/02/2025 et 14/03/2025.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a émis, le 18/06/2025, une deuxième notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, maintenant que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 40 Services de conseil dans le domaine de la production d’énergie verte renouvelable ; production d’énergie verte renouvelable ; production de produits chimiques renouvelables.
Classe 42 Services de conseil consistant à utiliser l’intelligence artificielle pour maximiser l’utilisation de l’énergie renouvelable intermittente en vue d’une production optimale d’hydrogène zéro carbone ; Services de conseil dans le domaine du calcul d’économies d’énergie ; Services de conseil technologique dans le domaine de la production d’hydrogène propre et de l’utilisation efficace des énergies renouvelables ; Réalisation d’études de projets techniques dans le domaine de la production d’hydrogène propre
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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et utilisation efficace de l’énergie renouvelable ; Services d’étalonnage ; Services d’audit énergétique ; Services d’ingénierie pour installations de production d’hydrogène ; Services de conception industrielle ; Fourniture d’informations scientifiques, de conseils et de services de consultation en matière de compensation carbone ; Fourniture d’informations scientifiques, de conseils et de services de consultation en matière de zéro émission nette ; Fourniture de services de contrôle qualité ; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; Recherche scientifique dans le domaine de la protection de l’environnement ; Services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour maximiser l’utilisation de l’énergie renouvelable intermittente pour une production optimale d’hydrogène zéro carbone en utilisant des modèles de calcul avancés pour prédire la puissance disponible, les performances et les tendances futures basées sur les conditions météorologiques historiques et prévues et les données de performance des installations, et permettant une conception et un fonctionnement optimaux des installations de production d’hydrogène et une utilisation efficace de l’énergie renouvelable disponible ; Services de programmation informatique pour l’utilisation de l’intelligence artificielle afin de maximiser l’utilisation de l’énergie renouvelable intermittente pour une production optimale d’hydrogène zéro carbone ; Conception de modèles simulés par ordinateur ; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour maximiser l’utilisation de l’énergie renouvelable intermittente pour une production optimale d’hydrogène zéro carbone en utilisant des modèles de calcul avancés pour prédire la puissance disponible, les performances et les tendances futures basées sur les conditions météorologiques historiques et prévues et les données de performance des installations, et permettant une conception et un fonctionnement optimaux des installations de production d’hydrogène et une utilisation efficace de l’énergie renouvelable disponible.
Les motifs de refus du 08/01/2025 étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : hydrogène intelligence artificielle.
La signification susmentionnée des mots « H2 » et « AI », contenus dans la marque, était étayée par des références internet et dictionnaires (informations extraites du dictionnaire Collins et de la National Library of Medicine le 08/01/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai et https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hydrogen). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le point entre H2 et AI ne modifie pas significativement la signification du signe, car .AI est le domaine de premier niveau de code de pays Internet pour Anguilla, un territoire britannique d’outre-mer dans les Caraïbes, et il est courant pour les entreprises et les projets liés à l’industrie de l’intelligence artificielle d’utiliser ce domaine.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de conseil des classes 40 et 42 aident à utiliser l’intelligence artificielle pour une production optimale d’hydrogène et que les services d’études de projets techniques, d’étalonnage, d’audit, d’ingénierie, de conception, de recherche scientifique, de programmation informatique et de fourniture de logiciels sont liés à l’hydrogène, qui est également une ressource énergétique renouvelable, et utilisent l’intelligence artificielle. Par conséquent, le signe décrit l’objet et la technologie utilisés pour rendre les services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est
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de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Les motifs de refus du 18/06/2025 étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• L’Office convient avec l’argument de la requérante selon lequel les termes dont se compose la marque, à savoir « H2 » et « AI », ne se réfèrent pas uniquement à la langue anglaise. Toutefois, il ne peut partager son avis selon lequel la combinaison de H2 et AI n’a pas de signification reconnaissable qui pourrait être qualifiée de concrète, directe et comprise sans réflexion.
• Les services pour lesquels une objection a été soulevée dans les classes 40 et 42 s’adressent aux consommateurs moyens (tels que les services de conseil consistant à utiliser l’intelligence artificielle pour maximiser l’utilisation de l’énergie renouvelable intermittente pour une production optimale d’hydrogène zéro carbone ou la fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour maximiser l’utilisation de l’énergie renouvelable intermittente pour une production optimale d’hydrogène zéro carbone à l’aide de modèles de calcul avancés pour prédire la puissance disponible, les performances et les tendances futures basées sur les conditions météorologiques historiques et prévues et les données de performance des installations et permettant une conception et un fonctionnement optimaux des installations de production d’hydrogène et une utilisation efficace de l’énergie renouvelable disponible dans la classe 42, par exemple), mais visent principalement des spécialistes particulièrement expérimentés tels que, par exemple, les professionnels de l’informatique, les ingénieurs ou les spécialistes de l’industrie de l’énergie, y compris ceux des énergies renouvelables.
• Les significations de « H2 » et « AI » retenues par l’Office à partir des références de dictionnaire fournies le 08/01/2025 sont maintenues et non contestées par la requérante.
• « H2 » est la formule chimique du dihydrogène, ou parfois de l’hydrogène gazeux, de l’hydrogène moléculaire, ou simplement de l’hydrogène (source : https://www.wikiwand.com/en/articles/Hydrogen et 08/05/2025, R 2268/2024-5, H2Stamping § 30).
• En ce qui concerne l’abréviation « .ai », conformément aux références de dictionnaire fournies dans la notification des motifs de refus, l’une de ses significations possibles est une référence à l’intelligence artificielle. Il s’agit de la capacité des ordinateurs ou d’autres machines à manifester ou à simuler un comportement intelligent (https://www.oed.com/dictionary/ai_n2?tab=meaning_and_use#1408774440), qui est également utilisée comme choix privilégié dans le monde des start-up, principalement par les entreprises d’intelligence artificielle. (24/10/2023, R 1501/2023-4, findhome.ai (fig.) § 18).
• Compte tenu des services pour lesquels une objection a été soulevée, l’Office considère que les deux abréviations contenues dans la marque seront largement comprises dans toute l’UE comme des connotations descriptives, en particulier parmi les professionnels des secteurs technique, scientifique et de l’énergie, les décideurs politiques et le grand public intéressé par ces services.
• Concernant l’argument du point 2, l’Office convient que, puisque la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’évaluation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas
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incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
• L’Office considère que le public pertinent tel que défini ci-dessus, comprendrait la marque dans son ensemble, « H2.AI », comme ayant les significations suivantes : hydrogène.intelligence artificielle, système d’IA dans le domaine de l’hydrogène ou intelligence artificielle (IA) appliquée dans le domaine de l’énergie de l’hydrogène.
• Les services de la classe 40 comprennent principalement des services de production et de conseil dans le domaine de la production d’énergie verte renouvelable et de la production de produits chimiques renouvelables. En ce qui concerne ces services, la marque informe les consommateurs qu’ils sont liés à la production d’énergie verte renouvelable et de produits chimiques impliquant des solutions intégrées à l’IA ou qu’ils utilisent l’intelligence artificielle pour la production optimale d’hydrogène.
• Les services de la classe 42 sont principalement liés à :
- services de conseil dans le domaine des économies d’énergie, dans le domaine de la production d’hydrogène propre et de l’utilisation efficace des énergies renouvelables, ou consistant à utiliser l’intelligence artificielle pour maximiser l’utilisation des énergies renouvelables intermittentes pour la production optimale d’hydrogène zéro carbone ;
- réalisation d’études de projets techniques dans le domaine de la production d’hydrogène propre et de l’utilisation efficace des énergies renouvelables, et services d’ingénierie pour les installations de production d’hydrogène ;
- services de programmation informatique pour l’utilisation de l’intelligence artificielle afin de maximiser l’utilisation des énergies renouvelables intermittentes pour la production optimale d’hydrogène zéro carbone ; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables ; et services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour maximiser l’utilisation des énergies renouvelables intermittentes pour la production optimale d’hydrogène zéro carbone en utilisant des modèles de calcul avancés pour prédire la puissance disponible, les performances et les tendances futures basées sur les conditions météorologiques historiques et prévues et les données de performance des installations, et permettant la conception et l’exploitation optimales des installations de production d’hydrogène et l’utilisation efficace de l’énergie renouvelable disponible ;
- recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; recherche scientifique dans le domaine de la protection de l’environnement ; services de conception industrielle ; et fourniture d’informations scientifiques, de conseils et de services de consultation relatifs à la compensation carbone et aux émissions nettes nulles.
En ce qui concerne les services de la classe 42, les consommateurs pertinents comprendraient que la marque se rapporte à ou permet l’application de l’intelligence artificielle dans le domaine de l’hydrogène et des énergies renouvelables, y compris l’utilisation de l’IA dans les technologies liées à l’hydrogène pour la production d’hydrogène, telles que la production d’hydrogène zéro carbone et l’utilisation efficace des énergies renouvelables. L’utilisation de systèmes d’IA dans le domaine de l’hydrogène, ou l’intelligence artificielle (IA) appliquée à l’énergie de l’hydrogène, pourrait viser à prédire la puissance disponible, les performances et les tendances futures sur la base des conditions météorologiques historiques et prévues et des données de performance des installations, permettant ainsi la conception et l’exploitation optimales des installations de production d’hydrogène et l’utilisation efficace de l’énergie renouvelable disponible.
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• Le signe décrit la finalité et la technologie utilisées pour la prestation de ces services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations les 28/02/2025 et 14/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La requérante fait valoir que le consommateur anglophone n’est pas le seul pertinent. Les termes dont se compose la marque, à savoir « H2 » et « AI », ne se réfèrent pas uniquement à la langue anglaise. Tous les autres consommateurs des différents pays et langues de l’Union européenne doivent être pris en considération quant à la manière dont ils perçoivent le terme « H2.AI » en fonction de leur compréhension linguistique spécifique.
2. La marque doit être appréciée dans son ensemble, car les consommateurs pertinents perçoivent une marque dans sa globalité et n’en initient pas d’interprétations.
3. Le signe est un néologisme, et la combinaison de H2 et AI n’a pas de signification reconnaissable qui pourrait être qualifiée de concrète, directe et comprise sans réflexion. Des étapes mentales supplémentaires sont nécessaires pour comprendre la signification de la marque. La combinaison de H2 et AI se compose de deux abréviations qui ne peuvent pas être logiquement liées entre elles. Elle possède ainsi au moins un degré minimal de caractère distinctif, ce qui est suffisant pour que la marque soit enregistrée pour les services contestés.
4. L’élément « AI » a de nombreuses significations.
5. L’Office a précédemment enregistré des marques contenant soit « H2 », soit « AI », et ce fait devrait avoir un impact sur la présente affaire.
Aucun autre argument n’a été reçu en réponse à la nouvelle notification des motifs de refus du 18/06/2025.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes descriptifs ou
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les indications relatives aux caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé peuvent être librement utilisées par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). Cet intérêt général exige que tous les signes ou indications qui peuvent servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent librement disponibles pour toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser pour décrire les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne sont pas susceptibles d’enregistrement, à moins que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE ne s’applique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par la catégorie pertinente de personnes, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50 ; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21 ; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
Dès lors, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE que s’il est raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par la catégorie pertinente de personnes comme la description d’une de ces caractéristiques (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22 ; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception de la partie du public visée, composée des consommateurs de ces produits ou services (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et la jurisprudence citée ; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public visé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public pertinent et territoire
Compte tenu des services pour lesquels une objection a été soulevée, l’Office soutient que les deux abréviations contenues dans la marque seront largement comprises dans toute l’Union européenne comme des connotations descriptives, en particulier parmi les professionnels des secteurs technique, scientifique et de l’énergie, les décideurs politiques et le grand public intéressé par ces services. En conséquence, l’appréciation de la registrabilité du signe « H2.AI » est fondée sur le public de l’ensemble de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, §§ 16–17).
Les services des classes 40 et 42 ciblent principalement un public professionnel dont le niveau d’attention est élevé. Il est toutefois rappelé qu’un degré d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe soit moins soumis aux motifs absolus de refus. En effet, il peut en être tout le contraire, car la formation et l’expérience professionnelles permettront au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, §§ 13–14).
La signification du signe et son caractère descriptif par rapport aux services pertinents
Le signe en question est composé de deux abréviations, « H2 » et « AI ».
« H2 » est la formule chimique du dihydrogène, parfois appelé gaz hydrogène, hydrogène moléculaire ou simplement hydrogène (source :
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https://www.wikiwand.com/en/articles/Hydrogen et 08/05/2025, R 2268/2024-5, H2Stamping § 30).
L’une des significations possibles de l’abréviation « .ai » est une référence à l’intelligence artificielle, c’est-à-dire la capacité des ordinateurs ou d’autres machines à manifester ou à simuler un comportement intelligent (https://www.oed.com/dictionary/ai_n2?tab=meaning_and_use#1408774440), qui est également utilisée comme choix privilégié dans le monde des start-up, principalement par les entreprises d’intelligence artificielle (24/10/2023, R 1501/2023-4, findhome.ai (fig.) § 18).
L’Office soutient que le public pertinent, tel que défini ci-dessus, comprendrait la marque dans son ensemble, « H2.AI », comme ayant les significations suivantes : hydrogène.intelligence artificielle, système d’IA dans le domaine de l’hydrogène, ou intelligence artificielle (IA) appliquée dans le domaine de l’énergie hydrogène.
La requérante fait valoir que la marque devrait être appréciée dans son ensemble parce que les consommateurs pertinents perçoivent une marque dans son intégralité et n’en initient pas d’interprétations.
L’Office convient que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen de l’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble. L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire de ses éléments, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’une entrée de dictionnaire explicite se référant au signe dans son ensemble, la signification du signe telle que perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par la requérante ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en démontrant que la requérante est la seule personne qui produit, ou est capable de produire, les produits ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique indépendamment du fait qu’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
Les services de la classe 40 comprennent principalement des services de production et de conseil dans le domaine de la production d’énergie verte renouvelable et la production de produits chimiques renouvelables. En relation avec ces services, la marque informe les consommateurs qu’ils se rapportent à la production d’énergie verte renouvelable et de produits chimiques impliquant des solutions intégrées à l’IA ou qu’ils utilisent l’intelligence artificielle pour la production optimale d’hydrogène.
En relation avec les services de la classe 42, les consommateurs pertinents comprendraient la marque comme se rapportant à ou permettant l’application de l’intelligence artificielle dans le domaine de l’hydrogène et des énergies renouvelables, y compris l’utilisation de l’IA dans les technologies liées à l’hydrogène pour la production d’hydrogène, telle que la production d’hydrogène zéro carbone et l’utilisation efficace des énergies renouvelables. L’utilisation de systèmes d’IA dans le domaine de l’hydrogène, ou l’intelligence artificielle (IA) appliquée à l’énergie hydrogène, pourrait viser à prédire la puissance disponible, les performances et les tendances futures sur la base des conditions météorologiques historiques et prévues et des données de performance des installations, permettant ainsi la conception et l’exploitation optimales des installations de production d’hydrogène et
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l’utilisation efficace de l’énergie renouvelable disponible.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la requérante, le signe décrit la finalité et la technologie utilisées pour rendre ces services. Il n’y a rien de fantaisiste, d’inhabituel ou de frappant dans cette expression. La signification de ces abréviations prises ensemble n’est pas supérieure à la somme de leurs parties.
Contrairement à ce que soutient la requérante, l’Office estime que tout consommateur raisonnablement informé, attentif et avisé percevra le sens de l’expression sans avoir besoin d’effectuer un quelconque exercice mental. Pour le public pertinent, le concept transmis par le signe apparaîtra avec un sens direct, qui sera clairement compris et étroitement lié aux services contestés des classes 40 et 42.
Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, il y a lieu d’examiner, sur la base d’un sens donné de l’expression en cause, s’il existe un lien ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40 ; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 28).
L’Office maintient ses constatations selon lesquelles au moins une partie non négligeable du public pertinent percevrait dans l’expression « H2.AI » une référence spécifique et directe aux caractéristiques des services contestés.
Le message univoque donné par le signe « H2.AI » dans son ensemble est évident, sans qu’aucun effort mental particulier ne soit requis de la part du public pertinent. Il n’y a rien de subtil, d’indirect, de dissimulé ou de vague dans le message véhiculé par la marque. Aucune analyse ou saut mental n’est nécessaire pour déterminer le sens possible de l’expression prise dans son ensemble. En conséquence, le sens descriptif du signe sera immédiatement perçu par le public pertinent.
Au vu de ce qui précède, le signe « H2.AI » présente un lien suffisamment étroit avec les services pertinents pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, au moins pour une partie non négligeable du public pertinent dans l’ensemble de l’UE.
Aucun des arguments de la requérante ne saurait remettre en cause les constatations ci-dessus.
Même si l’élément « AI » a de nombreuses significations, cela est sans pertinence pour la question de l’éligibilité à l’enregistrement en tant que marque. Il est de jurisprudence constante qu’un signe est refusé à l’enregistrement si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, point 32 ; 09/09/2019, T-689/18, EXECUTIVE SELLING (fig.), EU:T:2019:564, point 19 ; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, point 30). Par conséquent, la seule signification pertinente est toujours celle qui a le plus de sens pour le consommateur potentiel dans un contexte donné, à savoir la signification du signe lui-même par rapport aux services concernés. Le consommateur sélectionnera logiquement le sens adapté au contexte, en excluant les sens non pertinents qui n’ont aucun lien avec les services respectifs.
Contrairement à ce que soutient la requérante, la marque « H2.AI » n’est pas plus que la somme de ses parties, de sorte que la combinaison des éléments individuels « H2 » et « AI » ne créera pas un signe combiné inhabituel, frappant et donc distinctif. Compte tenu du sens clair et apparent des abréviations « H2 » et « AI » en relation avec les services concernés des classes 40 et 42, il s’agit d’une séquence d’éléments simple et claire, et il n’y a rien d’inhabituel dans la structure du signe. Le signe ne crée pas une impression de la part du public pertinent qui soit
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suffisamment éloigné de celui produit par la simple juxtaposition des deux abréviations qui le composent pour en modifier le sens ou la portée (30/04/2013, T-61/12, SLIM BELLY, EU:T:2013:226, § 23–25 ; 21/12/2022, T-554/21, Cash4life, EU:T:2022:841, § 31–32).
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
Dès lors que le signe présente un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, cela justifie à soi seul le refus de l’enregistrement contesté pour les services en cause, et il n’y a pas lieu d’examiner les arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
En tout état de cause, une marque verbale qui est descriptive de caractéristiques de services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard des mêmes services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ; 15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur- Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21 ; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35 ; 22/06/2022, T-602/21, good calories (fig.), EU:T:2022:382, § 50).
Il convient de rappeler qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause (24/06/2015, T-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas exigé que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens requis par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
En l’espèce, eu égard à la finalité et à la technologie utilisées pour la prestation des services concernés, le signe « H2.AI » est incapable de fonctionner comme une indication d’origine pour les services visés par l’objection dans les classes 40 et 42. Le signe demandé ne contient aucun élément permettant au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les services du demandeur de ceux d’une origine commerciale différente.
Au vu de ce qui précède, le signe « H2.AI » est dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE pour les services pour lesquels une objection a été soulevée dans les classes 40 et 42.
Enregistrements antérieurs
Le demandeur fait valoir que l’Office a précédemment enregistré des marques contenant soit « H2 », soit « AI », et que ce fait devrait avoir une incidence sur la présente affaire.
À cet égard, il convient de noter que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, que l’EUIPO prend en vertu du RMCUE, sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (24/03/2021, T-168/20, Creatherm / Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et la jurisprudence citée).
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Bien que, lors d’une appréciation, il convienne de rechercher, dans la mesure du possible, la cohérence des décisions, cela ne saurait conduire à l’enregistrement de marques considérées comme inéligibles à l’enregistrement uniquement sur la base de l’enregistrement d’autres marques. L’existence d’enregistrements antérieurs ne permet pas de conclure que la marque en cause n’est pas descriptive et est distinctive. Le signe est composé de deux éléments facilement compréhensibles qui, ensemble, véhiculent un message clair concernant la finalité visée et la technologie utilisée pour fournir les services concernés. Il ne contient aucun autre élément ou aspect, tel qu’un élément graphique comme les enregistrements antérieurs cités, susceptible de lui conférer un caractère distinctif. Sa combinaison ne donne pas lieu à un sens autre que la somme de ses parties facilement reconnaissables.
En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et exhaustif, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées à tort. Cet examen doit être effectué dans chaque cas d’espèce. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables aux circonstances factuelles du cas particulier et dont l’objet est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et la jurisprudence citée ; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 44).
Il ne découle pas de la jurisprudence décrite ci-dessus que l’Office devrait donner des raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Il doit donner des raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut pas être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour de justice l’a jugé dans son arrêt « Volks.Handy » (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière s’il convient de statuer de la même manière ou non, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
En l’espèce, il est apparu que, contrairement à ce qui a pu être le cas pour certains enregistrements antérieurs, la présente demande est visée par au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et en raison de la manière dont le signe serait perçu par la catégorie pertinente de personnes (voir, par analogie, 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 78).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 113 323 « H2.AI » est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 40 Services de conseil dans le domaine de la production d’énergie verte renouvelable ; production d’énergie verte renouvelable ; production de produits chimiques renouvelables.
Classe 42 Services de conseil consistant à utiliser l’intelligence artificielle pour maximiser l’utilisation de l’énergie renouvelable intermittente pour une production optimale d’hydrogène zéro carbone ; Services de conseil dans le domaine du calcul d’économies d’énergie ; Services de conseil technologique dans le domaine de la production d’hydrogène propre et de l’utilisation efficace des énergies renouvelables ; Réalisation d’études de projets techniques dans le domaine de la production d’hydrogène propre et de l’utilisation efficace des énergies renouvelables ; Services d’étalonnage ; Services d’audit énergétique ; Services d’ingénierie pour les installations de production d’hydrogène ; Services de conception industrielle ; Fourniture d’informations scientifiques, de conseils et de services de consultation relatifs à la compensation carbone ; Fourniture d’informations scientifiques, de conseils et
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services de conseil en matière d’émissions nettes nulles ; services de contrôle de la qualité ; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; recherche scientifique dans le domaine de la protection de l’environnement ; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour maximiser l’utilisation de l’énergie renouvelable intermittente pour la production optimale d’hydrogène zéro carbone à l’aide de modèles de calcul avancés pour prédire la puissance disponible, les performances et les tendances futures basées sur les conditions météorologiques historiques et prévues et les données de performance des installations, et permettant la conception et l’exploitation optimales des installations de production d’hydrogène et l’utilisation efficace de l’énergie renouvelable disponible ; services de programmation informatique pour l’utilisation de l’intelligence artificielle afin de maximiser l’utilisation de l’énergie renouvelable intermittente pour la production optimale d’hydrogène zéro carbone ; conception de modèles simulés par ordinateur ; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour maximiser l’utilisation de l’énergie renouvelable intermittente pour la production optimale d’hydrogène zéro carbone à l’aide de modèles de calcul avancés pour prédire la puissance disponible, les performances et les tendances futures basées sur les conditions météorologiques historiques et prévues et les données de performance des installations, et permettant la conception et l’exploitation optimales des installations de production d’hydrogène et l’utilisation efficace de l’énergie renouvelable disponible.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 40 Capture de carbone pour des tiers.
Classe 42 Services de prévisions météorologiques ; Mise à jour de logiciels informatiques ; Services de support technique, à savoir, dépannage de problèmes de logiciels informatiques de contrôle de processus industriels ; Fourniture de mises à jour d’informations techniques de logiciels informatiques de contrôle de processus industriels via le réseau informatique mondial.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Roxana PÎSLARU
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