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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2021, n° R2711/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2711/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 avril 2021
Dans l’affaire R 2711/2019-5
Forbes LLC 499 Washington Boulevard
Jersey City, New Jersey 07310
États-Unis d’Amérique Demanderesse/demanderesse représentée par Fieldfisher LLP Ireland, The Capel Building, Mary’ s Abbey, Dublin 7, D07 N4C6 (Irlande)
contre
Alexander Forbes Limited Alexander Forbes Place
61 Katherine Street
Sandown, Province de Gauteng
Afrique du Sud Opposante/défenderesse représentée par Murgitroyd parue Company, Murgitroyd House, 165-169 Scotland Street, Glasgow G5 8PL (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 224 866 (demande de marque de l’Union européenne no 11 599 222)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/04/2021, R 2711/2019-5, Forbes/Alexander Forbes et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 février 2013, Forbes LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FORBES DE CHAMBRE
pour la liste de services suivante, telle que limitée le 4 avril 2013:
Classe 39 — Transport; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages;
Classe 41 — Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Fourniture de services de formation en rapport avec les affaires; Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences; Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences dans le domaine des affaires; Organisation, conduite, mise en scène et mise à disposition de matériel pour cérémonies et événements; Organisation, conduite, mise en scène et mise à disposition de matériel pour cérémonies et événements commerciaux; Fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); Publication en ligne de livres, revues, bulletins et magazines électroniques; Services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités;
Classe 43 — Services de restauration; Hébergement temporaire; Mise à disposition d’installations pour réunions, conférences, séminaires et expositions; Services hôteliers; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Préparation, réservation et réservation de logements; Services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
2 La demande a été publiée le 30 avril 2013.
3 Le 30 juillet 2013, Alexander Forbes Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services, à savoir contre tous les services compris dans la classe 41.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne la marque britannique non enregistrée (voir point 5d ci-dessous).
5 L’opposition était fondée sur les quatre droits antérieurssuivants:
a) L’enregistrement britannique no 2 610 801 ALEXANDER FORBES, déposé le 16 février 2012 et enregistré le 17 août 2012 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 36 et 42.
b) Marque britannique no 2 579 168 déposée le 19 avril 2011 et enregistrée le 26 avril 2013 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35 et 36.
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c) L’enregistrement de la marque de l’Unioneuropéenne no 10 025 575,
déposée le 7 juin 2011 et enregistrée le 2 septembre 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Calculateurs; Tapis de souris;
Classe 16 — Papier, carton; Emballages et matériaux d’emballage;
Classe 36 — Services financiers; Services de conseils et d’assistance en matière financière;
Expertise financière; Affaires financières et monétaires; Gestion financière; Actuariat; Services d’assurance; Services d’investissements; Services de retraite; Services de transfert de fonds; Services de transfert de paiements; Services de paiement, de prime, de contribution et de réception de dépôts; Collecte de paiements, de primes, de contributions et de dépôts; Courtage en assurances; Gestion d’investissements; Placement de fonds; Services de gestion de portefeuilles d’investissement; Services de pension personnelle de groupe; Services de retraite des parties prenantes; Gestion et administration de fonds de pension; Services d’assurance de régimes de retraite; Consultation en matière de gestion des risques dans le domaine de la finance; Services d’assurance et polices d’assurance pour le marché de détail; Conseils et informations en matière financière; Conseils et informations en matière d’assurance; Conseils et informations en matière d’investissements; Conseils et informations en matière de retraites; Services financiers, d’assurances, d’investissements et de retraite, fournis en ligne à partir d’une base de données informatique, d’un réseau informatique, d’un réseau informatique mondial ou d’Internet (y compris les sites web); Informations et conseils en matière de finances, d’assurances, d’investissements et de pensions, fournis en ligne à partir d’une base de données informatique, d’un réseau informatique, d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Services de conseils, d’assistance, d’information et d’assistance pour tous les services précités.
d) Marque britannique non enregistrée «ALEXANDER FORBES» pour des services financiers et d’assurance.
6 Par décision du 30 septembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir pour les services suivants:
Classe 41 — Éducation; Formation; Divertissement; Fourniture de services de formation en rapport avec les affaires; Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences; Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences dans le domaine des affaires; Fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); Publication en ligne de livres, revues, bulletins et magazines électroniques; Services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque britannique no 2 610 801 «ALEXANDER FORBES» de l’opposante (voir paragraphe 5, point a));
– Les supports d’enseignement de l’opposante compris dans la classe 16 (tels que produits de l’imprimerie, supports de données préenregistrés et cassettes audio/vidéo) sont essentiels et sont donc complémentaires des cours éducatifs
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compris dans la classe 41. Ils partagent le même public et les mêmes circuits de distribution. Ces produits sont similaires aux services en cause (par exemple, 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260).
– Parconséquent, les produits contestés «éducation, formation et fourniture de services de formation en rapport avec les affaires»; Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences; L’organisation et la conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences dans le domaine des affaires sont similaires au matériel d’enseignement de l’opposante.
– Fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); La publication de livres, revues, lettres d’information et magazines électroniques en ligne est similaire aux logiciels de la marque antérieure compris dans la classe 9 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
– Les services de divertissement contestés présentent un faible degré de similitude avec les logiciels informatiques désignés par la marque antérieure étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent. En outre, ces produits sont complémentaires.
– Lorsqu’il s’agit de comparer les services contestés d’information, de conseils et d’assistance pour tous les produits précités avec les produits de l’opposante, une similitude peut être constatée dans les conditions où il est courant, dans le secteur de marché pertinent, que les fournisseurs des produits de l’opposante fournissent également ces services, que le public pertinent coïncide et que les informations, les conseils et la consultation de ces services soient fournis de manière indépendante.
– C’est le cas des services d’information, de conseils et d’assistance concernant des services qui ont été jugés similaires aux produits de l’opposante. Par conséquent, les services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités [éducation; Formation; Fourniture de services de formation en rapport avec les affaires; Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences; L’organisation et la conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences dans le domaine commercial sont similaires au matériel d’enseignement de l’opposante et aux services de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités [fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); Publication en ligne de livres, revues, bulletins et magazines électroniques; Divertissement] sont au moins similaires à un faible degré aux logiciels informatiques antérieurs.
– Les activités sportives et culturelles contestées; Organisation, conduite, mise en scène et mise à disposition de matériel pour cérémonies et événements;
Organisation, conduite, mise en scène et mise à disposition de matériel pour cérémonies et événements commerciaux; Les services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 16, 35, 36 et 42 étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur utilisation et leurs
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destinations et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Les arguments de l’opposante relatifs à la similitude entre les logiciels, les publications imprimées et les matériels d’enseignement, la gestion des affaires commerciales ou les conseils financiers ne sont pas applicables étant donné que le public ne s’attendrait pas à ce que ces produits et services soient fournis par la même entreprise.
– Les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public ou aux consommateurs professionnels qui recherchent des solutions de formation. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
– Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «FORBES», notamment le signe contesté dans son intégralité. Ils diffèrent par le terme/le son de «ALEXANDER» dans le signe antérieur. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen; Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude en ce qu’ils partagent le même nom de famille.
– Même si les signes diffèrent par le prénom «ALEXANDER», ils coïncident par le nom de famille «FORBES». Par conséquent, il est raisonnable de supposer que les deux marques peuvent être comprises comme faisant référence à la même personne.
– Par conséquent, la division d’opposition est d’avis que les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen supposeront aisément que les produits et services qui ont été jugés similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Étant donné que la marque antérieure comprend, en tant qu’élément distinctif indépendant, l’intégralité de la marque contestée, cette conclusion s’applique également aux services jugés similaires à un faible degré.
– Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque britannique no 2 610 801 «ALEXANDER FORBES» de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à un degré moyen ou faible aux produits et services de la marque antérieure.
– Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 8, paragraphe 4, du RMUE
– L’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué, à savoir la marque
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britannique non enregistrée «ALEXANDER FORBES». Dès lors, l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Selon l’opposante, l’enregistrement de la marque britannique no 2 610 801 «ALEXANDER FORBES» jouit d’une renommée au Royaume-Uni.
– La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
– Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
7 Le 28 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 janvier 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 avril 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 13 mai 2020, la demanderesse a demandé à pouvoir présenter une réplique aux observations de l’opposante, ce qui a été accordé par le rapporteur le 14 mai 2020. La demanderesse a fait valoir que l’opposante avait soulevé un certain nombre d’inexactitudes factuelles dans ses observations et a formulé des demandes qui n’étaient pas autorisées. L’opposante a également méconnu la jurisprudence la plus récente de la Haute Cour britannique dans l’affaire no HC-2016-001587 Sky
v SkyKick. Afin que la chambre de recours prenne sa décision sur la base de tous les faits corrects, la demanderesse a demandé qu’une deuxième série d’observations soit autorisée, conformément à l’article 26 du RDMUE. La demanderesse a été invitée à présenter une réponse aux observations de l’opposante le même jour.
10 Le 18 mai 2020, l’opposante s’est opposée à l’acceptation de la deuxième série d’observations à l’égard de la demanderesse, étant donné qu’aucune demande motivée n’avait été déposée. Selon l’opposante, la demanderesse se contente d’alléguer des inexactitudes factuelles dans les observations contenues dans la réplique de l’opposante, ce qui a été totalement contesté, et qu’il s’agit de simples divergences de vues. Elle a également affirmé que l’opposante avait totalement ignoré les conclusions récentes de la High Court britannique dans l’affaire no HC- 2016-001587 Sky/Skykick. Toutefois, les conclusions d’une juridiction nationale britannique et la manière dont elle a interprété une décision de la Cour de justice n’étaient pas contraignantes pour l’EUIPO et n’ont pas modifié l’arrêt de la Cour du 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, qui liait l’EUIPO.
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11 Le 17 juillet 2020, la demanderesse a présenté une réponse aux observations de l’opposante.
12 Le 23 septembre 2020, l’opposante a déposé sa duplique.
13 Le 30 septembre 2020, la requérante a demandé un changement de représentant, ce qui a été enregistré le 5 octobre 2020.
14 Le 12 janvier 2021, le rapporteur a notifié aux parties les effets de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO UE L 29 du 31.1.2020, p. 7), à savoir que les marques britanniques antérieures invoquées par l’opposante n’étaient plus valables et opposables dans l’Union. Par ses observations en réponse du 12 mars 2021, l’opposante a maintenu son opposition et la demanderesse a maintenu son recours.
Moyens et arguments des parties
15 Comptetenu du fait que les marques britanniques antérieures invoquées par l’opposante et sur lesquelles la division d’opposition a rendu sa décision ne sont plus valables et applicables dans l’Union européenne, et que l’étendue de la protection de la MUE antérieure invoquée est substantiellement différente des droits britanniques invoqués, le contenu du mémoire exposant les motifs du recours, des observations ainsi que de la réplique et de la duplique en l’espèce n’a aucune incidence sur l’appréciation du recours en cause. La Chambre résumera donc les arguments des parties présentés dans leurs réponses du 12 mars 2021.
16 Les arguments soulevés par la demanderesse dans la réplique peuvent être résumés comme suit:
– Les services contestés compris dans la classe 41 sont différents des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no 10 025 575 de l’opposante. Les produits et services ont des origines commerciales différentes, diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et ils ne coïncident pas par leurs producteurs/fournisseurs ou leurs canaux de distribution.
– Étant donné que les services sont différents, il n’existe pas de risque de confusion. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée.
17 Les arguments soulevés dans la réplique de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– Le droit antérieur de l’opposante couvre un large éventail de services compris dans la classe 36. Dans la mesure où la marque contestée compris dans la classe 41 couvre les services ci-dessous, ces services doivent être considérés comme similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 36.
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– Le terme «éducation», dans la mesure où il inclut l’éducation aux affaires financières et monétaires, les services d’investissement, la gestion d’investissements; Placement de fonds; Services de gestion de portefeuilles d’investissement; Services de pension personnelle de groupe; Services de retraite des parties prenantes; Gestion et administration de fonds de pension;
Services d’assurance de régimes de retraite; Les conseils en matière de gestion des risques dans le domaine de la finance, ou tout autre service compris dans la classe 36 du droit antérieur, sont hautement similaires étant donné que ces services sont directement complémentaires, destinés aux consommateurs moyens qui souhaitent mieux investir ou décisions financières et utiliseraient les services de l’opposante.
– De même, les termes de la spécification de la marque contestée en classe 41, à savoir «fourniture de services de formation dans le domaine des affaires;
Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences; L’organisation et la conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences dans le domaine des affaires sont à nouveau très similaires. Les services d’ «affaires» figurant dans la spécification peuvent concerner des investissements dans des entreprises et des transactions financières et pas uniquement des services destinés à faciliter l’exploitation d’une entreprise, tels que des services d’administration de bureaux ou de gestion. Les services financiers liés à une entreprise, tels que les investissements, les actions et les actions, sont tous similaires aux services de l’opposante et il est soutenu qu’il s’agit des services que la demanderesse cherche à protéger. Il convient d’établir une distinction claire entre ces services, ce que le libellé actuel ne permet pas et, par conséquent, les services doivent être considérés comme similaires.
– De même, les termes «fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); Publication électronique de livres, revues, lettres d’information et magazines en ligne» sont similaires aux services du droit antérieur compris dans la classe 36 dans la mesure où ces services se rapportent aux affaires financières et monétaires, aux services d’investissement, à la gestion d’investissements et doivent nécessairement inclure ces services; Placement de fonds; services de gestion de portefeuilles d’investissement; Services de pension personnelle de groupe; Services de retraite des parties prenantes; Gestion et administration de fonds de pension; Services d’assurance de régimes de retraite; Consultation en matière de gestion des risques dans le domaine de la finance, ou tout autre service compris dans la classe 36 du droit antérieur de l’opposante. La fourniture de publications en ligne relatives à la réalisation d’investissements ou de services financiers, ou de livres, revues, lettres d’information et magazines en ligne, serait considérée comme étant complémentaire des services de l’opposante et s’adressant à des consommateurs identiques qui souhaitent prendre des décisions en matière d’investissements et de décisions monétaires. Étant en ligne, les itinéraires vers le marché sont également similaires aux services de l’opposante.
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– Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs, les services compris dans la classe 41 sont destinés à atteindre le même consommateur moyen, à la recherche du même service que celui fourni par l’opposante, dans le même but, à savoir investir dans des actions et des actions. Il y a donc lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
– Il est dès lors demandé à la chambre de recours de confirmer la décision.
– À titre subsidiaire, il est demandé à la chambre de recours d’approuver uniquement l’enregistrement pour une spécification limitée dans la classe 41, comme suit:
– «Éducation; Formation; Divertissement; Fourniture de services de formation en rapport avec les affaires; Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences; Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences dans le domaine des affaires; Fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); Publication en ligne de livres, revues, bulletins et magazines électroniques; Services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités; Aucun des services précités n’a trait aux affaires financières et monétaires, aux services d’investissement et à la gestion d’investissements; Placement de fonds; Services de gestion de portefeuilles d’investissement; Services de pension personnelle de groupe; Services de retraite des parties prenantes; Gestion et administration de fonds de pension; Services d’assurance de régimes de retraite; Consultation en matière de gestion des risques dans le domaine de la finance.»
Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
20 Le recours devant la chambre de recours concerne l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans la mesure où elle était fondée sur un droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque britannique no 2 610 801 «ALEXANDER FORBES», enregistrée dans les classes 9, 16, 35, 36 et
42. Toutefois, comme indiqué ci-dessous (paragraphes 24 à 34), le recours ne se poursuivra pas sur la base de l’un quelconque des droits antérieurs britanniques invoqués par l’opposante, mais sur la base de l’enregistrement de la MUE antérieure invoqué.
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21 La demanderesse a formé un recours dans la mesure où la décision attaquée ne lui a pas donné satisfaction, c’est-à-dire en ce qui concerne les services jugés similaires, à savoir ceux compris dans la classe 41.
22 L’opposante, quant à elle, aurait pu former un recours en raison du rejet partiel de l’opposition pour les services restants compris dans la classe 41, mais elle ne l’a pas fait; L’analyse concernant les services jugés différents compris dans la classe 41 est donc exclue du présent recours.
Marques britanniques antérieures no 2 610 801, no 2 579 168 et marque britannique non enregistrée «ALEXANDER FORBES» pour des services financiers et d’assurance
23 Conformément à l’accord de retrait conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, ce dernier a quitté l’Union européenne le 1 février 2020. Néanmoins, l’accord de retrait stipulait que, pendant une période de transition qui a duré jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’Union demeurait applicable au Royaume-Uni et sur son territoire (articles 126 et 127 de l’accord de retrait). Cela s’étendait aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à leurs instruments d’exécution.
24 Cette application continue des règlements sur la marque de l’Union européenne pendant la période de transition s’appliquait, en particulier, à toutes les dispositions matérielles et procédurales dans les procédures devant l’Office, ce qui signifiait que toutes les procédures qui concernaient des droits antérieurs provenant du Royaume-Uni continuaient de courir comme elles l’avaient fait jusqu’à la fin de la période de transition.
25 Toutefois, à compter du 1 janvier 2021, les droits antérieurs britanniques ne constituent pas une base juridique conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs, applicable à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
26 À cet égard, il est fait référence à la communication no 2/20 du 10 septembre 2020 du directeur exécutif de l’Office sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office (ci-après la «communication ED no 2/20»), qui a été adoptée en vue de traiter les circonstances spécifiques de la fin de la période de transition, c’est-à-dire sur les modalités et conditions énoncées dans l’accord de retrait.
27 Conformément aux articles 11 et 12 de la communication ED no 2/20, à compter du 1 janvier 2021, les droits britanniques deviennent, ex lege, des «droits antérieurs» aux fins d’une procédure inter partes (procédure d’opposition en particulier). Indépendamment de leur statut procédural en première instance, les actions dans les procédures inter partes fondées uniquement sur des droits britanniques qui étaient encore pendantes à la date du 1 janvier 2021 seront rejetées pour défaut de base juridique. En outre, chaque partie sera condamnée à supporter ses propres frais.
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28 À cet égard, également sur le site web de l’Office, des informations ont été fournies concernant le Brexit et son incidence générale sur les MUE, et en particulier sur la manière dont l’Office traiterait les droits antérieurs provenant du
Royaume-Uni après la fin de la période de transition:
Https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/law/brexit-q-and-a/general-impact-on-ip- rights.
29 La chambre de recours considère que la position de l’Office concernant l’incidence juridique du Brexit sur les procédures d’opposition en cours contre des demandes de MUE est conforme à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel seule une marque antérieure enregistrée qui est protégée dans l’Union européenne ou dans un État membre est une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
30 Cela est également conforme à l’exigence selon laquelle la ou les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée doivent rester valables au cours de la procédure d’opposition devant l’EUIPO, y compris au cours de la procédure de recours. En effet, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date à laquelle l’Office prend une décision sur l’opposition (voir, par analogie, concernant une demande en nullité, 14/01/2021, R 139/2020-5, Le heron/Purple heron).
31 Étant donné que les marques britanniques antérieures ont cessé d’être protégées dans l’Union européenne, le rapporteur a demandé aux parties de présenter des observations sur la question de savoir si le recours devait être maintenu sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 025 575, déposée le 7 juin 2011 et enregistrée le 2 septembre 2019 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 36, ce qui n’est pas affecté par la présente décision.
32 L’opposante a décidé de maintenir l’opposition.
33 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours statuera sur l’opposition sur la marque de l’Union européenne antérieure no 10 025 575, enregistrée
dans les classes 9, 16 et 36.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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35 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Public pertinent
36 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
37 En l’espèce, la chambre de recours confirme la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les services s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels.
38 Le niveau d’attention du public lors de l’achat des services considérés variera de moyen à élevé. Un niveau élevé est probable lorsque les services peuvent avoir une incidence sur les consommateurs, par exemple sur le plan économique ou commercial.
39 L’opposition est fondée sur une MUE antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble.
Comparaison des produits et services
40 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents incluent les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits et services.
41 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
42 Les services contestés dans le cadre du recours sont les suivants:
13
Classe 41 — Éducation; Formation; Divertissement; Fourniture de services de formation en rapport avec les affaires; Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences; Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences dans le domaine des affaires; Fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); Publication en ligne de livres, revues, bulletins et magazines électroniques; Services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
43 Les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne antérieure sont les suivants:
Classe 9 — Calculateurs; Tapis de souris;
Classe 16 — Papier, carton; Emballages et matériaux d’emballage;
Classe 36 — Services financiers; Services de conseils et d’assistance en matière financière;
Expertise financière; Affaires financières et monétaires; Gestion financière; Actuariat; Services d’assurance; Services d’investissements; Services de retraite; Services de transfert de fonds; Services de transfert de paiements; Services de paiement, de prime, de contribution et de réception de dépôts; Collecte de paiements, de primes, de contributions et de dépôts; Courtage en assurances; Gestion d’investissements; Placement de fonds; services de gestion de portefeuilles d’investissement; Services de pension personnelle de groupe; Services de retraite des parties prenantes; Gestion et administration de fonds de pension; Services d’assurance de régimes de retraite; Consultation en matière de gestion des risques dans le domaine de la finance; Services d’assurance et polices d’assurance pour le marché de détail; Conseils et informations en matière financière; Conseils et informations en matière d’assurance; Conseils et informations en matière d’investissements; Conseils et informations en matière de retraites; Services financiers, d’assurances, d’investissements et de retraite, fournis en ligne à partir d’une base de données informatique, d’un réseau informatique, d’un réseau informatique mondial ou d’Internet (y compris les sites web); Informations et conseils en matière de finances, d’assurances, d’investissements et de pensions, fournis en ligne à partir d’une base de données informatique, d’un réseau informatique, d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Services de conseils, d’assistance, d’information et d’assistance pour tous les services précités.
Services compris dans la classe 41 par opposition aux produits compris dans la classe 9
44 Les services contestés compris dans la classe 41, à savoir «éducation; Formation;
Divertissement; Fourniture de services de formation en rapport avec les affaires;
Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences;
Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences dans le domaine des affaires; Fourniture de publications en ligne (non téléchargeables);
Publication en ligne de livres, revues, bulletins et magazines électroniques; Les services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités» ont des natures et des destinations différentes de celles des calculatrices ou tapis de souris désignés par la marque antérieure. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, de sorte qu’ils ne sont pas similaires.
Services compris dans la classe 41 par opposition aux produits compris dans la classe 16
45 Les services contestés compris dans la classe 41, à savoir «éducation; Formation;
Divertissement; Fourniture de services de formation en rapport avec les affaires;
14
Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences;
Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences dans le domaine des affaires; Fourniture de publications en ligne (non téléchargeables);
Publication en ligne de livres, revues, bulletins et magazines électroniques; Les services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités» ont également des natures et des destinations différentes de celles du droit antérieur «papier, carton; Matériaux d’emballage et d’empaquetage» compris dans la classe 16. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, de sorte qu’ils ne sont pas similaires.
Services compris dans la classe 41 par opposition aux services compris dans la classe 36
46 Les services compris dans la classe 36 de la marque antérieure comprennent divers services financiers, y compris des conseils, des informations et des conseils respectifs. Ces services sont également destinés aux particuliers et aux professionnels puisqu’il existe un marché spécifique pour les deux types de publics.
47 Ainsi, même s’il peut exister une similitude entre les destinataires des différents services compris dans la classe 36 et les services d’ «éducation; Formation; Les services de divertissement compris dans la classe 41 sont loin d’être similaires, car ils n’ont pas la même destination, ils ne sont pas fournis de la même manière et n’ont pas le même objectif.
48 Les services d’ «éducation; Formation; Divertissement; Fourniture de services de formation en rapport avec les affaires; Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences; Organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences dans le domaine des affaires; Fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); Publication en ligne de livres, revues, bulletins et magazines électroniques; Les services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec tous les services précités visent la transmission d’éducation et de formation pour les connaissances nécessaires à l’acquisition d’une profession ou d’un diplôme, ou à l’amélioration des connaissances dans un domaine spécifique, en fournissant des divertissements et divers types de publications. En comparaison, les services compris dans la classe
36 sont des services qui servent ou conseiller des entreprises ou des particuliers en matière de finance.
49 Les services du droit antérieur compris dans la classe 36 visent exclusivement à gérer des questions financières privées ou d’entreprises, tandis que la destination des services contestés est l’éducation, la formation, le divertissement et diverses publications. Même si le sujet des manifestations éducatives/divertissement ou des publications de la demanderesse pourraient couvrir des questions financières, les services sont différents [18/03/2019, R 1531/2018-5, Ünida/UNIDAD (fig.) et al., § 69].
15
50 Compte tenu des considérations qui précèdent, il s’ensuit que tous les services contestés compris dans la classe 41 sont différents de tous les produits et services antérieurs compris dans les classes 9, 16 et 36.
Conclusion
51 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des produits et/ou des services ainsi que des signes en cause. Ces conditions sont cumulatives. Même dans l’hypothèse où la marque demandée serait identique à une marque particulièrement distinctive, il reste nécessaire d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 27;
15/02/2005, T-296/02, LINDENHOF, EU:T:2005:49, § 48).
52 Dès lors, si, comme en l’espèce, les produits et services ne sont pas similaires, il ne saurait exister de risque de confusion, indépendamment de l’éventuelle similitude entre les signes et du caractère distinctif de la marque antérieure
(12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51, 54).
53 Il s’ensuit que l’opposition est rejetée dans son intégralité.
54 La décision attaquée est annulée et le recours est accueilli. La demande contestée est enregistrée pour tous les services visés par la demande.
Frais
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
56 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
57 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Puisque l’opposition est rejetée également pour le surplus, l’opposante supporte l’intégralité des frais exposés par la demanderesse, à savoir les frais de représentation professionnelle de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans son intégralité;
2. Condamne l’opposante à supporter le montant total de 1 570 EUR, correspondant aux frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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