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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2024, n° 003049155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003049155 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 049 155
M3 Invest AG, Davidstraße 38, 9001 St. Gallen, Suisse (opposante), représentée par Roloff Nitschke Anwaltssozietät, Brandenburger Str. 143, 14542 Werder (Havel), Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
SAZKA Group A.S., Vinohradská 1511/230, 10000 Praha, République tchèque (demandeur), représentée par Pavel Šafáassujettie, Na Příkopě 859/22, 11000 Praha, République tchèque (représentant professionnel).
Le 27/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 049 155 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 16: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 502 031 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/04/2018, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 502 031 «SAZKA Group» (marque verbale), à savoir contre certains produits et services compris dans les classes 9, 16 et 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 773 231 «SAZ» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque
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de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 773 231 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Programmes de traitement de données.
Classe 35: Publicité; Services de conseils en affaires; Gestion des affaires commerciales; Services de marketing.
Classe 41: Publication de produits de l’imprimerie, publication sur tout type de supports, y compris pour le compte de tiers.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel et logiciels pour les technologies de l’information et équipements audiovisuels; équipements et accessoires de traitement de données; logiciels; logiciels de jeux.
Classe 16: Publicité et produits utilitaires en papier destinés à la publicité; publications périodiques et non périodiques; informations imprimées et matériel publicitaire compris dans cette classe, destinés à la publicité; produits de l’imprimerie; données et bases de données sur les supports papier.
Classe 35: Administration commerciale et travail de bureau; conseils en affaires, économiques et organisationnels; publicité; marketing; études de marché; administration de la gestion.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels» contestés; les logiciels de jeux sont inclus dans la vaste catégorie des programmes de traitement de données de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Le matériel et les logiciels pour les technologies de l’information et les équipements audiovisuels contestés; les équipements et accessoires de traitement de données sont à tout le moins similaires aux programmes de traitement de données de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. En outre, ils sont complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 16
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont similaires à la publication de produits de l’imprimerie de l’opposante, à la publication sur tout moyen de tous types, y compris pour le compte de tiers compris dans la classe 41, étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant/fournisseur et qu’ils sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35
La publicité et le marketing figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les conseils commerciaux, économiques et organisationnels contestés se chevauchent avec les services de conseils et de conseils en affaires de l’opposante compris dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
Les études de marketing contestées sont incluses dans la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’administration commerciale et de travaux de bureau; l’administration de gestion est similaire à la direction des affaires de l’opposante parce qu’ils coïncident par leur destination, leur public pertinent et leur fournisseur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
SAZKA Group
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SAZ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «GROUP» du signe contesté est un mot anglais de base qui, en raison de son usage répandu dans le commerce et de ses équivalents proches dans d’autres langues de l’Union européenne (à savoir Gruppe en allemand et danois, groupe en français, gruppo en italien, Grupa en letton et en polonais, grup en roumain, grupo en portugais et en espagnol), il est raisonnable de supposer qu’il sera compris par l’ensemble du public pertinent possédant une compréhension de base de l’anglais comme un ensemble de groupes de médias distincts (26/10/2017) (sociétés industrielles) (T-331/16). (marque fig.), EU:T:2017:760, § 39]. Étant donné qu’elle décrit simplement que les produits et services pertinents sont offerts par l’intermédiaire d’un groupe d’entreprises, elle est dépourvue de caractère distinctif.
Les éléments verbaux «SAZ» (marque antérieure) et «SAZKA» (signe contesté) n’ont pas de signification spécifique par rapport aux produits et services en cause et sont donc distinctifs à un degré normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «SAZ (* *)», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité, et par les premières lettres du premier élément verbal du signe contesté et de son élément verbal le plus distinctif. Toutefois, ils diffèrent par les lettres «KA» à la fin du premier élément verbal du signe contesté, à savoir le second élément verbal non distinctif «GROUP».
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SAZ», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «KA» placées à la fin du premier élément verbal du signe contesté. Il est peu probable que l’élément du signecontesté «GROUP» soit prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, 159/11,WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser [28/09/2016, 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56].
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Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «GROUP» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont identiques ou (à tout le moins) similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, en raison de la coïncidence au niveau de la suite de lettres «SAZ» et de sa prononc iation. Les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que la différence découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif et que son impact soit, dès lors, très limité. Le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté, placé au début de son premier élément verbal, seul et distinctif, où les consommateurs accordent davantage d’attention. Ils ne diffèrent que par les deux lettres/sons supplémentaires du signe contesté situés à la fin de son premier élément verbal, et par son élément verbal supplémentaire non distinctif, qui est peu susceptible d’être prononcé.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik,
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EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 773 231 «SAZ» (marque verbale) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que la marque verbale antérieure «SAZ» entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,342/02, MGM/Moser Grupo Media s.l., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Agnieszka PRZYGODA Irene MARUGÁN Marín SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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