EUIPO
25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2023, n° R1186/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1186/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 janvier 2023
Dans l’affaire R 1186/2022-1
Schnell S.p.A. Via Sandro Rupoli, 2
61036 Colli al Metauro (PU)
Italie Demanderesse/requérante représentée par MANZELLA majoritaire ASSOCIATI S.R.L., Via dell’Indipendenza, 13, 40121 Bologne (Italie)
Recours concernant l’enregistrement international no W 1 445 626 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/01/2023, R 1186/2022-1, Schnell
Décision
Résumé des faits
1. Le 29 juin 2018, Schnell S.p.A. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour le signe
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits et services compris dans les classes 6, 7, 9, 19 et 42.
2. En ce qui concerne l’objection de l’examinateur à l’encontre des produits demandés compris dans la classe 7, la titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation de l’Union européenne et a ajouté une revendication subsidiaire de caractère distinctif acquis conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE et à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
3. Par décision du 30 octobre 2019, l’examinateur a rendu une décision refusant partiellement la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 7: Machines et machines-outils, à savoir machines pour la transformation du fer pour béton armé; machines d’assemblage, cintreuses en acier, cisailles mécaniques, cintreuses, leurs pièces et leur pose; machines à souder; cisailles mécaniques; machines combinées pour la transformation du fer; appareils de levage; machines pour la manutention de matériaux; machines à modeler; machines à envelopper; machines pour le lissage et l’embout des tiges d’acier; machines à découper pour couper le fer; presses à utiliser sur le fer; machines pour la fabrication de lacets; laisses pour la fabrication de lacets; machines combinées pour couper et cacheter; étriers Bender; machines pour le lissage; machines à découper les mailles; cintreuses à mailles; machines à travailler les métaux; parties de machines pour la mise en œuvre structurelle d’échafaudages, à savoir modèles automatiques de soudage et de montage; machines à travailler les fils; bandelettes automatiques de travail; raboteuses; tours; machines automatiques de chargement; transporteurs motorisés, à savoir transporteurs à bande et transporteurs à rouleaux; machines automatiques de chargement pour barres et bottes; machines pour le rangement et l’arrimage sélective de barres métalliques; robots pour le travail et la manutention des métaux, en particulier pour le travail et la manutention du fer, échafaudages de fer pour béton et mailles armés; machines pour la confection d’entretoises; machines de moulage d’extrusion et buses pour béton armé; machines pour la fabrication de panneaux en échafaudages métalliques et matériaux isolants.
4. Le 16 janvier 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la première chambre de recours le 26 mai 2020 [26/05/2020, R-124/2020 1, Schnell (fig.)]. La première chambre de recours a confirmé que l’enregistrement international était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs germanophones de l’Union européenne
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conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Elle a renvoyé l’affaire à la division d’examen pour suite à donner sur la revendication subsidiaire de la titulaire de l’enregistrement international au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
5. Le 22 janvier 2021, l’Office a repris la procédure d’examen et a invité la titulaire de l’enregistrement international à produire des éléments de preuve à l’appui de sa revendication de caractère distinctif acquis.
6. Le 25 mai 2021, la titulaire de l’enregistrement international a souligné que, le 15 juillet 1996, elle avait déposé la demande de marque de l’Union européenne no 339 010 pour le mot «SCHNELL» pour des produits et services similaires. Bien que la marque ait d’abord fait l’objet d’une objection, elle a ensuite été enregistrée en raison de son caractère distinctif acquis avéré. La titulaire de l’enregistrement international «a rappelé» l’ensemble des documents qu’elle avait produits à cette époque. En outre, la titulaire de l’enregistrement international a produit les documents suivants:
Pièce jointe 1: Extrait d’e-Search concernant la marque de l’Union européenne no 339 010;
Pièce jointe 2: Notification des motifs de refus concernant la marque de l’Union européenne no 339 010 du 7 juillet 1998;
Pièce jointe 3: Lettre levée de l’objection concernant la marque de l’Union européenne no 339 010 datée du 16 décembre 1998;
Pièce jointe 4: Certificat italien d’enregistrement de la société SCHNELL;
Pièce jointe 5: Captures d’écran Schnell Milestones 1962-2019 tirées du site www.schnellgroup.com;
Pièce jointe 6.1: Capture d’écran de vidéos;
Pièce jointe 6.2: Vidéo d’un ensemble multi SCHNELL;
Pièce jointe 7: Site Schnell de capture vidéo;
Pièce jointe 8: Brochure 30e célébration, 1962-1992;
Pièce jointe 9: Aperçu des marques de la titulaire de l’enregistrement international contenant le signe «SCHNELL»;
Pièce jointe 10: Extrait de l’Office européen des brevets concernant les brevets détenus par la demanderesse;
Pièce jointe 11: Une impression du site web www.whois.com concernant «schnell.it»;
Pièce jointe 12: Une impression du site web www.whois.com concernant «schnellgroup.com»;
Pièce jointe 13: Captures d’écran de www.schnellgroup.de;
Pièce jointe 14: Captures d’écran de Wayback machine pour www.schnellgroup.com;
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Pièce jointe 15: Captures d’écran du site www.schnellgroup.com intitulé «SCHNELL GROUP WORLDWIDE»;
Pièce jointe 16: Extrait du certificat de société historique de SCHNELL S.P.A.;
Pièce jointe 17.1: Captures d’écran d’une vidéo;
Pièce jointe 17.2: Vidéo sur le logo SCHNELL restyling intitulé «Evolution depuis 1962»;
Pièce jointe 18: Une déclaration sous serment du président du conseil d’administration de la titulaire de l’enregistrement international datée du 11 mai 2021, accompagnée des pièces jointes A à F;
Pièce jointe 19: Extrait du registre de la marque italienne no 302004901194929;
Pièce jointe 20: Octroi d’une lettre de protection concernant l’enregistrement international no 1 099 449;
Pièce jointe 21: Des extraits de brochures BAUMA datant des années 1986 à 2019;
Pièce jointe 22: Acceptation d’expositions et reçus de paiement;
Pièce jointe 23: Des photos de cartes d’exposant pour employés de la demanderesse;
Pièce jointe 24: Une déclaration sous serment du directeur financier de la titulaire de l’enregistrement international et du membre du conseil d’administration du 7 mai 2021, y compris un aperçu du chiffre d’affaires réalisé par la titulaire de l’enregistrement international en Allemagne, en Belgique, en Autriche et à Trentino-Alto Adige au cours des années 2008 à
2018;
Pièce jointe 25: Factures adressées à des clients en Allemagne;
Pièce jointe 26: Factures adressées à des clients en Autriche;
Pièce jointe 27: Factures adressées à des clients en Belgique;
Pièce jointe 28: Factures adressées à des clients de Trentino-Alto Adige;
Pièce jointe 29: Accord de services après-vente pour l’Autriche daté de 2006;
Pièce jointe 30: Confirmation de la représentation exclusive au Luxembourg pour l’année 1995;
Pièce jointe 31: Accord de services après-vente pour la Belgique daté de 2013;
Pièce jointe 32: Contrat de services après-vente pour l’Allemagne daté de 2017;
Pièce jointe 33: Catalogue de produits «Staffatrice S28» de octobre 1985;
Pièce jointe 34: Brochure mesure-coupe et transport datée de juin 1992;
Pièce jointe 35: Catalogue de produits «rouleaux de machines à âper» de octobre 1992;
Pièce jointe 36: Catalogue de produits «gamme la plus complète et la plus moderne» de février 2000;
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Pièce jointe 37: Catalogue de produits «Pull-Line» de février 2000;
Pièce jointe 38: Catalogue de produits «cutter à mailles» de février 2000;
Pièce jointe 39: Catalogue de produits «P55 Sintesi» de février 2000;
Pièce jointe 40: Catalogue de produits «Eura» de juillet 2000;
Pièce jointe 41: Catalogue de produits «Prima» de novembre 2002;
Pièce jointe 42: Catalogue de produits «GTM XP» de avril 2004;
Pièce jointe 43: Catalogue de produits «Spirex» de février 2010;
Pièce jointe 44: Une déclaration sous serment de l’ancien directeur du marketing de la titulaire de l’enregistrement international, datée du 20 mai 2021, y compris les pièces jointes A — R;
Pièce jointe 45: Une déclaration sous serment d’un créateur qui a conçu plusieurs catalogues pour la titulaire de l’enregistrement international en date du 20 mai 2021, y compris les pièces jointes A — N;
Pièce jointe 46: Six vidéos promotionnelles pour machines SCHNELL;
Pièce jointe 47: Captures d’écran de la chaîne YouTube de la titulaire de l’enregistrement international;
Pièce jointe 48: Captures d’écran de la page Facebook de la titulaire de l’enregistrement international;
Pièce jointe 49: Captures d’écran du compte Instagram de la titulaire de l’enregistrement international;
Pièce jointe 50: Captures d’écran du compte LinkedIn de la titulaire de l’enregistrement international;
Pièce jointe 51: Captures d’écran du compte Twitter de la titulaire de l’enregistrement international;
Pièce jointe 52: Thèse du master sur les éléments de renfort hélicoïdaux datée du 30 mai 2012;
Pièce jointe 53: Article de presse de 1992 intitulé «Construction italienne et construction»;
Pièce jointe 54: Photo des cartes de visite de la titulaire de l’enregistrement international;
Pièce jointe 55: Capture d’écran du site www.auctelia.com sur laquelle figure la barre Schnell wiser TA/22.
7. Le 5 mai 2022, l’examinateur a rejeté l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’enregistrement international avait acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et a partiellement refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les produits demandés compris dans la classe 7 (voir paragraphe 3) (ci-après la «décision attaquée»).
8. L’examinateur a fait valoir que les documents produits n’étaient pas suffisants pour prouver que l’enregistrement international avait acquis un caractère distinctif avant
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la date pertinente (29 juin 2018) dans les territoires germanophones de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique et Luxembourg). Les produits en cause s’adressent aux professionnels et, dans une moindre mesure, au grand public, à savoir les amateurs de bricolage. Les éléments de preuve en tant que tels ne permettaient pas de tirer des conclusions directes ou indirectes sur la perception de l’enregistrement international par le public pertinent. Le fait que l’enregistrement international était utilisé depuis de nombreuses années et que les produits de la titulaire de l’enregistrement international étaient prétendument révolutionnaires et couronnés de succès ne suffisait pas à prouver qu’une partie significative des consommateurs germanophones percevait le signe comme une marque. L’article 7, paragraphe 3, du RMUE, non seulement exige un usage intensif du signe, mais va au-delà de ce qui précède. Rien dans les éléments de preuve produits ne démontre que le public pertinent attribuerait l’origine commerciale des produits concernés à la titulaire de l’enregistrement international.
Moyens du recours
9. Le 4 juillet 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 2 septembre 2022. La titulaire de l’enregistrement international demande que la décision soit annulée dans son intégralité.
10. La titulaire de l’enregistrement international maintient que les éléments de preuve montrent clairement que l’enregistrement international avait acquis un caractère distinctif dans les territoires germanophones de l’Union européenne à la date pertinente. L’enregistrement international est présent dans tous les pays et marchés germanophones de l’Union européenne depuis 1986, comme le prouvent les factures et les chiffres d’affaires produits ainsi que les éléments de preuve relatifs à la participation de la titulaire de l’enregistrement international à des salons professionnels (en particulier le salon international BAUMA à Munich et WIRE indirects TUBE à Düsseldorf). Contrairement à ce qu’estime l’examinateur, le public pertinent ne comprend pas le grand public, pas même les passionnés de bricolage. Les machines à façonner, machines à découper les machines à couper le fer et les métaux doivent être conçues comme des types industriels de machines. Le type d’entreprise qui représente les clients de la titulaire de la PI dans les pays germanophones est défini en allemandcomme«Biegerei» à partir du verbeallemand«biegen» (pour briser, former). Ce type de processus d’entreprise (découpes, folds, assembles) un produit dénommé «Betonstahl»enallemand, à savoir fer, rod, barres d’acier pour le renforcement du béton armé. Il existe environ 300 entreprises pertinentes en Allemagne, 50 en Autriche, 50 en Belgique et 2 au Luxembourg. Ces entreprises perçoivent l’enregistrement international comme un indicateur de l’origine commerciale, comme le montre l’étude de marché jointe au mémoire exposant les motifs du recours. La titulaire de l’enregistrement international souligne que, bien que l’étude de marché ait été réalisée en 2022, elle reste pertinente dans la mesure où le marché concerné est un marché très statique, avec très peu d’entreprises qui sont restées les mêmes depuis de nombreuses années. L’enquête établit que 50 % du public pertinent des pays germanophones de l’Union européenne reconnaissent l’enregistrement international comme désignant un fabricant bien connu de machines de traitement du béton armé. La renommée de l’enregistrement international est également prouvée par la certification ISO 9001 que l’enregistrement international a obtenue en 2007 auprès de l’organisme de
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certification prestigieux TÜV et a depuis lors maintenu. L’enregistrement international a également été certifié pour son système de gestion de la santé et de la sécurité au travail en 2020 conformément à la norme ISO 45001 par l’organisme de certification TÜV.
11. La titulaire de l’enregistrement international a joint à son mémoire exposant les motifs du recours les documents suivants:
Annexe 1: Étude de marché de Clarivate CompuMark concernant le caractère distinctif acquis de l’enregistrement international en Autriche, en Belgique, en Allemagne RQ Luxembourg, datée du 31 août 2022;
Annexe 2: Deux certificats délivrés par TÜV Süd attestant que la titulaire de l’enregistrement international est conforme aux normes ISO 9001 et ISO 45001.
Motifs
12. Le recours est recevable, mais il n’est pas fondé.
13. L’enregistrement international n’avait pas acquis de caractère distinctif par l’usage pour les produits demandés compris dans la classe 7 avant la date à laquelle l’UE a été désignée.
Référence aux documents produits dans le cadre de la procédure d’examen de la marque de l’Union européenne no 339 010
14. Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international, en «rappelant» les documents prétendument produits dans le cadre de la procédure d’examen de la marque de l’Union européenne no 339 010, entendait faire référence à ces documents, il est souligné que ces documents ne font pas partie de la présente procédure.
15. Conformément à la pratique de l’Office, une référence à des documents déposés dans d’autresprocédures devant l’Office ne sera acceptée que si la partie qui fait la référence indique (1) le numéro de la procédure à laquelle elle fait référence; (2) le titre du document auquel il se réfère, (3) le nombre de pages de ce document; et (4) la date d’envoi de ce document à l’Office.
16. La remarque générale de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle elle «rappelle tous les documents présentés à l’époque» dans le cadre de la procédure d’examen de la MUE no 339 010 ne satisfait pas à ces exigences. En outre, la chambre de recours a vérifié le dossier électronique et n’a trouvé aucun document concernant le caractère distinctif acquis par l’usage. En outre, le registre n’indique pas que la marque a été publiée, en 1999, en raison d’un caractère distinctif acquis (https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000339010).
17. En tout état de cause, le fait qu’une marque ait acquis un caractère distinctif il y a 20 ans ne signifie pas qu’elle en est toujours titulaire.
Documents présentés le 2 septembre 2022
18. Les documents produits par la titulaire de l’enregistrement international pour la première fois devant les chambres de recours le 2 septembre 2022 (annexes 1 et 2) peuvent être pris en considération conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, étant donné qu’ils sont, à
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première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui ont été produits en temps utile.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
19. La décision de la première chambre de recours du 26 mai 2020 [26/05/2020, R
124/2020-1, Schnell (fig.)] selon laquelle l’enregistrement international est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour lesconsommateurs germanophones de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE est devenue définitive.
20. Toutefois, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si, après l’usage qui en a été fait, la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé un caractère distinctif.
21. Dans les circonstances visées à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en cause est effectivement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services est le résultat d’un effort économique du demandeur/titulaire de l’enregistrement international. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes à l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE, qui exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique-(24/09/2019, 492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667, § 28; 03/12/2003, T-16/02, TDI, EU:T:2003:327, § 50).
22. L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Cette identification doit être effectuée grâce à l’usage du signe en tant que marque et donc grâce à la nature et à l’effet de celui-ci, ce qui le rend propre à distinguer les produits ou les services concernés de ceux d’autres entreprises (29/09/2010,-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 28, 29; 07/07/2005, 353/03-, Have a break, EU:C:2005:432, § 26, 29).
23. Aux fins de l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne dans laquelle elle n’avait pas ce caractère au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du-RMUE [25/07/2018, 84/17P--, 85/17P parue au Recueil, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 75], à savoir en l’espèce dans les territoires germanophones de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique).
24. La marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage avant le dépôt de la demande (29/09/2010,-T 378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 34). La titulaire de l’enregistrement international a désigné l’UE dans son enregistrement international le 29 juin 2018. La titulaire de l’enregistrement international doit donc prouver le caractère distinctif acquis avant le 29 juin 2018.
25. Le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels
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l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, à la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (28/10/2009, 137/08-,
Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 29).
26. Les produits en cause s’adressent principalement au public professionnel. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, certains de ces produits s’adressent également à des passionnés de bricolage. En particulier, les termes «machines à façonner», «machines à souder», «machines de coupe pour la coupe du fer» et «machines pour le travail des métaux» sont formulés de manière tellement large qu’ils comprennent non seulement des machines à usage industriel, comme le prétend la titulaire de l’enregistrement international, mais aussi des machines qui peuvent être utilisées par les amateurs de bricolage. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
27. Pour déterminer si le signe en cause a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, il convient d’apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Aux fins de cette appréciation, peuvent notamment être pris en considération: la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (29/09/2010,-T 378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 31, 32).
28. Comme l’a considéré à juste titre l’examinateur, les documents produits (annexes 1 à 55 et annexes 1 à 2) ne suffisent pas — même pris dans leur ensemble — à prouver qu’au moins une partie significative du public pertinent en Allemagne, en Autriche, en Belgique et au Luxembourg, avant le 29 juin 2018, identifiait les produits en cause compris dans la classe 7 comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à l’enregistrement international.
29. L’étude de marché (annexe 1) n’est pas une preuve adéquate étant donné qu’elle a été réalisée en août 2022, soit plus de 4 ans après que la titulaire de l’enregistrement international a désigné l’UE dans son enregistrement international. Elle ne concerne donc pas la période pertinente. Les études de marché qui n’ont été réalisées que plusieurs années après la période pertinente sont en général dénuées de pertinence (-05/04/2006, 344/03, Selezione Oro Barilla, EU:T:2006:105, § 35). Une exception ne peut être faite que si, malgré le long délai, l’étude de marché est toujours pertinente pour la situation au moment du dépôt parce qu’il a été prouvé que le secteur concerné est un secteur dans lequel les produits en cause ne changent pas rapidement et l’évolution du marché peut être évaluée de manière fiable sur une longue période. La titulaire de l’enregistrement international soutient que le marché spécifique des produits en cause compris dans la classe 7 est un marché statique qui n’a pas changé depuis de nombreuses années. Toutefois, elle n’a produit aucun élément de preuve à cet égard. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé que l’étude de marché a un sens pour la période pertinente, à savoir la période antérieure au 29 juin 2018, malgré le long délai.
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30. En tout état de cause, les conclusions tirées par l’étude de marché n’ont aucune valeur probante puisque la question «Vous connaissez l’un de ces signes en rapport avec la fabrication de machines pour le traitement de béton armé? (BVM, Feal
Seam, EVG, Schnell, PROGRESS)» («kennen Sie eines dieser Zeichen in Bezug auf die Herstellung von Betonstahl-Verbarbeitungsmaschinen? (BVM, Feal Seam,
EVG, Schnell, PROGRESS)») suggérait déjà aux personnes interrogées que «Schnell» était utilisé pour indiquer l’origine commerciale et, partant, fonctionnait comme une marque, alors que c’était précisément ce qui devait être déterminé en premier lieu. Bien que la question ne mentionne pas expressément le terme
«marque», elle associe expressément le signe «SCHNELL» à la fabrication de produits et le mentionne avec d’autres signes clairement reconnaissables en tant que marques.
31. Enfin, si l’étude de marché avait une valeur probante (ce qui n’est pas le cas), cette valeur probante ne concernerait que les «machines pour le traitement du béton armé», étant donné que les questions se limitaient à ces produits et que seuls les producteurs de ces produits étaient interrogés. Par conséquent, pour la grande majorité des produits revendiqués dans la classe 7, l’étude de marché n’a aucune importance.
32. Les deux certificats ISO produits en tant qu’annexe 2 sont également dénués de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère distinctif acquis par
l’enregistrement international. Les certificats sont émis au nom de la titulaire de
l’enregistrement international et, par conséquent, ne concernent pas directement
l’enregistrement international. Elles établissent uniquement que la titulaire de
l’enregistrement international satisfait à certaines normes ISO. Toutefois, ils ne prouvent ni que l’enregistrement international a été effectivement utilisé sur le marché, ni sur quels produits et dans quelle mesure l’enregistrement international a été utilisé. Les certificats ne contiennent pas non plus de déclaration sur la perception du signe «SCHNELL» par le public germanophone. En outre, la certification ISO 45001 ne concerne même pas la date pertinente puisqu’elle n’a été émise qu’en 2021.
33. Les pièces 1 à 4, 10, 16, 19 et 20 sont dénuées de pertinence étant donné qu’elles ne contiennent pas d’informations directes ou indirectes sur l’usage de l’enregistrement international ou sa perception par le public pertinent.
34. Les autres documents consistent en i) des captures d’écran et des impressions de sites internet (pièces jointes 4, 11, 12, 13, 15, 47-51, 55); II) des vidéos, brochures et catalogues de produits publicitaires (annexes 6-8, 17, 33-43, 46); (III) factures adressées à des clients (annexes 25 à 28); IV) photographies, factures et autres documents relatifs à la participation de la titulaire de l’enregistrement international à des salons professionnels (annexes 21 à 23); (V) accords après-vente (pièces jointes 29, 31-32); VI) accord concernant la représentation et la vente exclusifs des produits de la titulaire de l’enregistrement international (pièce jointe 30); VI) déclarations sous serment (annexes 18, 24, 44 et 45) et (vii) articles de presse et extrait d’une Thesis Master (annexes 52 à 53);
35. Ces documents démontrent que, depuis 1962, le signe «SCHNELL» est utilisé sous différentes formes en relation avec plusieurs machines et leurs parties dans le territoire pertinent (Allemagne, Autriche, Belgique et Luxembourg). Toutefois, les documents ne permettent pas d’apprécier de manière fiable l’importance de cet usage pour les différents produits en cause. La titulaire de l’enregistrement
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international n’a fourni aucune information concernant le nombre de fois où les sites web et vidéos respectifs ont été consultés, le nombre de brochures et de catalogues de produits imprimés et distribués ou le nombre de différents types de machines revendiqués dans la classe 7 effectivement vendus. Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international a présenté des chiffres d’affaires (en particulier les annexes 18 et 24), ces chiffres d’affaires sont des chiffres généraux qui ne sont pas divisés par les différents types de machines revendiqués dans la classe 7. Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international doit prouverle caractère distinctif acquis pour chaque catégorie de machines, elle affirme que les chiffres d’affaires généraux ne sont pas suffisants. La raison en est qu’il ne saurait être exclu que la titulaire de l’enregistrement international ait utilisé l’enregistrement international dans une mesure suffisante uniquement pour certaines parties des produits en cause, ce qui signifie que l’enregistrement international n’aurait acquis un caractère distinctif que pour ces produits. En fait, les documents produits, en particulier l’annexe 1, suggèrent que la titulaire de l’enregistrement international a utilisé l’enregistrement international principalement pour des machines pour le traitement de béton armé et non pour toutes les catégories générales revendiquées dans la classe 7.
36. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas non plus fourni d’informations sur sa part de marché. Dans la mesure où la déclaration sous serment produite en tant que pièce 18 affirme que la titulaire de l’enregistrement international est la première entreprise mondiale dans la production de machines automatiques pour le raffinage et la fabrication de mailles électrosoudées, il convient de souligner que ces informations ne sont étayées par aucun autre élément de preuve qui ne provient pas de la sphère de la titulaire de l’enregistrement international. Conformément à la jurisprudence, les déclarations sous serment d’une personne présentant des liens étroits avec la partie concernée ont une valeur probante inférieure à celle des tiers et ne peuvent à elles seules constituer des éléments de preuve suffisants
[-16/06/2015, 585/13, JBG Gauff Ingenieure (fig.)/Gauff et al., EU:T:2015:386, §
28].
37. Pour la même raison, il n’existe pas non plus de preuves suffisantes de l’ordre de grandeur des dépenses publicitaires de la titulaire de l’enregistrement international. Les documents produits (en particulier les pièces 6 à 8, 17, 21 à 23, 33 à 43 et 46) prouvent que la titulaire de l’enregistrement international a investi dans la promotion de l’enregistrement international. Toutefois, ces documents ne permettent pas d’apprécier l’étendue d’une telle publicité. Comme indiqué précédemment, la titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune information concernant le nombre de fois où ses vidéos publicitaires ont été vues ni le nombre de brochures publicitaires et de catalogues de produits imprimés et distribués. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas non plus indiqué le montant des frais de publicité. Les documents relatifs aux activités publicitaires de la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas non plus si volumineux qu’ils pourraient, à tout le moins indirectement, prouver des activités publicitaires intensives. Les affirmations contenues dans la déclaration sous serment selon lesquelles la titulaire de l’enregistrement international a largement fait la publicité et la promotion des machines «SCHNELL» ne sont étayées par aucun autre élément de preuve qui ne provient pas de la sphère de la titulaire de l’enregistrement international. Comme il vient d’être dit, les autres documents prouvent uniquement
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que la titulaire de l’enregistrement international a fait la publicité de ses produits, mais pas la mesure dans laquelle elle l’a fait.
38. La titulaire de l’enregistrement international n’a produit aucune déclaration de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.
39. En résumé, bien que les documents présentés par la titulaire de l’enregistrement international montrent que différentes formes du signe «SCHNELL» sont utilisées depuis 1962 en Allemagne, en Autriche, en Belgique et au Luxembourg pour plusieurs types de machines, il n’existe pas de preuve suffisante qu’au moins une partie significative du public pertinent percevait l’enregistrement international comme une indication de l’origine commerciale des produits revendiqués compris dans la classe 7 avant le 29 juin 2018.
40. Comme l’a considéré à juste titre l’examinateur, s’il n’existe pas de preuve directe de la manière dont les consommateurs pertinents perçoivent la marque concernée, il doit exister au moins une preuve indirecte convaincante que cette marque est devenue apte à distinguer les produits ou services concernés de ceux d’autres entreprises. Ces preuves indirectes convaincantes font défaut en l’espèce, notamment parce que les documents produits ne permettent pas d’apprécier de manière fiable l’importance de l’usage de l’enregistrement international en ce qui concerne chacun des produits revendiqués dans la classe 7.
41. Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé que les exigences de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE sont remplies, c’est à bon droit que l’examinateur a partiellement refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour les produits compris dans la classe 7.
42. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Bartos M. Bra
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