EUIPO
10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2023, n° R1358/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1358/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 10 mai 2023
Dans l’affaire R 1358/2022-2
CAPELLA EOOD Trakia 12 1504 Sofia Bulgarie Demanderesse/requérante représentée par Erich Auer, Trakia 12, 1504 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 079 830 (demande de marque de l’Union européenne no 17 881 418)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/05/2023, R 1358/2022-2, COLORATURA/COLORATURA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 mars 2018, le prédécesseur en droit de CAPELLA
EOOD (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
COLORATURA
pour des produits compris dans les classes 3 et 14. Dans la demande, la demanderesse a revendiqué une priorité de la demande de marque allemande no 3 020 170 245 890, déposée le 28 septembre 2017.
2 La demande a été publiée le 7 janvier 2019.
3 Le 5 avril 2019, Cartier International AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 033 714 COLORATURA, déposée le 28 décembre 2017 pour, entre autres, des produits et services relevant des classes 14 et 35.
6 Par décision provisoire du 25 mai 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a jugé que la revendication de priorité pour la demande de marque no 17 881 418 n’avait pas été acceptée.
7 Le 26 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 septembre 2022.
8 Le 29 septembre 2022, M. Auer, le directeur et le représentant professionnel de la requérante, ont contesté la «2e chambre de recours, respectivement, les membres S.
Martin, A. Szanyi Felkl et H. Salmi, sous la présidence de Sven Stürmann» pour cause de partialité présumée et ont demandé le transfert de l’affaire à une autre chambre de recours pour décision.
9 Par des déclarations des 25 avril, 2 et 4 mai 2023, les membres concernés ont formulé des observations sur les motifs de l’objection soulevée.
Observations de la demanderesse
10 Les arguments soulevés dans l’objection peuvent être résumés comme suit:
Même le doute de partialité justifie une objection à la chambre de recours. En l’espèce, il existe un risque évident que la deuxième chambre de recours de M. Sven Stürmann ne soit pas totalement impartiale.
Dans sa décision 14/12/2012, 5 424 C, la division d’annulation, présidée par M. Stürmann, a constaté qu’une société détenue par M. Auer avait demandé de
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mauvaise foi la marque «LUCEO». Cette décision était fondée sur une dénaturation des faits et des conceptions juridiques arbitraires. Elle visait à détruire l’existence de M. Auer.
Des réserves existent également quant à l’impartialité des membres, M. Salmi, Mme Szanyi Felkl et M. Martin. Dans la décision provisoire 31/08/2021, R 695/2021-2, Rialto pour cause de partialité, la 2e chambre de recours dans la composition susmentionnée a affirmé que M. Auer, le représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans cette affaire, avait introduit une demande de traitement confidentiel de ses observations. Il s’agissait d’une allégation délibérément erronée.
Motifs
11 La récusation de la demanderesse à l’encontre des membres de la deuxième chambre de recours est conforme aux exigences formelles de l’article 169, paragraphe 3, du RMUE et est donc recevable.
12 En particulier, l’objection du 29 septembre 2022 a été recevable au nom de la demanderesse, cf. explication de M. Auer concernant sa signature dans cette lettre (page 9). Toutefois, si M. Auer souhaite également récuser les membres en son nom, cette demande serait irrecevable. Conformément à l’article 169, paragraphe 4, du RMUE, seules les parties à la procédure sont habilitées à déposer une demande d’objection.
Portée de la demande d’objection
13 La demande, qui, selon son libellé, est dirigée contre «2e chambre de recours, respectivement, les membres H. Salmi, A. Szanyi Felkl et S. Martin, sous la présidence de S. Stürmann», est considérée par la chambre de recours comme une objection à l’égard du président et des membres désignés de la2e chambre.
14 Conformément à l’article 163, paragraphe 3, première phrase, du RMUE, une objection ne peut être opposée qu’aux membres d’une chambre de recours, mais pas à une chambre en tant que telle. Pour cette raison, la chambre de recours suppose que la demande de la demanderesse n’est pas censée être dirigée contre la chambre de recours en tant que telle.
15 En outre, il ne saurait être déduit de la demande de la requérante qu’elle est dirigée contre tous les membres de la deuxième chambre de recours, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés nommément dans sa requête. En effet, la demanderesse invoque uniquement les motifs visés à l’article 163, paragraphe 3, du RMUE qui concernent les membres susmentionnés.
Article 169, paragraphe 4, du RMUE
16 Conformément à l’article 169, paragraphe 4, du RMUE, les chambres de recours statuent dans les cas visés au paragraphe 3 sans participation du membre concerné. Aux fins de la présente décision, le membre récusé est remplacé au sein de la chambre de recours par son suppléant.
17 La présente décision est donc adoptée sans la participation de MM. Stürmann, Salmi et Martin. Ils sont remplacés par leurs suppléants, dans la composition prévue à l’article 43, paragraphe 2, et (3) du REMC, en combinaison avec la décision 2022-15 du présidium des chambres de recours du 7 décembre 2022 relative au régime de l’année civile 2023.
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18 L’objection à Mme Szanyi Felkl est sans objet étant donné que Mme Szanyi Felkl n’est plus membre des chambres de recours et ne peut dès lors statuer sur le recours en tout état de cause.
Objection à l’encontre de M. Stürmann
19 Conformément à l’article 169, paragraphe 3, du RMUE, les membres d’une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s’ils sont soupçonnés de partialité.
20 Dans ses écritures, la requérante renvoie à la décision de la division d’annulation
14/12/2012, 5 424 C, LUCEO, dans laquelle M. Stürmann était l’un des trois membres ayant rendu la décision.
21 La chambre note que ladite décision de la division d’annulation no 5 424 C n’est pas une décision de M. Stürmann, mais une décision de la division d’annulation composée de trois membres. Il est donc inexact que M. Stürmann ait personnellement formulé des allégations, etc. dans ladite décision. La décision a été rendue par la division d’annulation en tant que groupe de trois membres et non pas uniquement par M. Stürmann.
22 Sur le fond de la décision susmentionnée, la chambre de recours relève que la décision de la division d’annulation a fait l’objet d’un examen sur le fond. Le recours formé a été rejeté par la quatrième chambre de recours le 25 novembre 2013 par décision du
25/11/2013, R 2292/2012-4, LUCEO. Les autres recours ont également été rejetés par le
Tribunal dans son arrêt du 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, et par la Cour de justice dans son arrêt du 14/12/2017, C-101/17 P, Verus/EUIPO, EU:C:2017:979. Dès lors, le bien-fondé de la décision susmentionnée de la division d’annulation no 5 424 C a été confirmé à tous les niveaux de la jurisprudence européenne.
23 La chambre de recours observe en outre que, dans aucune des décisions mentionnées au paragraphe précédent et dans aucun des arrêts cités dans ce paragraphe, il n’est mentionné que le représentant de la requérante avait formulé des objections ou des allégations concernant le fait que M. Stürmann était l’un des membres ayant signé la décision susmentionnée de la division d’annulation.
24 En conclusion, rien ne justifie la présentation par la requérante d’une apparence de partialité de la part de M. Stürmann.
Objection à l’encontre de MM. Salmi et Martin
25 Selon le requérant, MM. Salmi et Martin sont également soupçonnés de partialité.
26 Elles ont participé à la décision de la deuxième chambre de recours du 31 août 2021 rejetant l’objection de M. Auer à M. Stürmann en qualité de président dans le cadre d’une procédure de déchéance (31/08/2021, R 695/2021-2, Rialto). La chambre de recours a indiqué dans sa décision du 31/08/2021 que la demande de confidentialité de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant ses observations serait satisfaite. La requérante fait valoir qu’aucune demande en ce sens n’a été formulée dans le cadre de cette procédure.
27 Certes, une telle demande de traitement confidentiel n’a pas été formulée explicitement dans le cadre de cette procédure. Néanmoins, on ne peut déduire de cette décision aucune partialité à l’encontre des deux membres.
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28 Tout d’abord, il convient de rappeler que cette décision a été prise par la deuxième chambre de recours dans son ensemble et non par les membres susmentionnés en tant que tels.
29 Deuxièmement, la demanderesse n’a pas été impliquée dans la procédure de déchéance contre la MUE no 11 706 546 Rialto, détenue par Cherusci Ltd. Il n’apparaît donc pas clairement comment cette procédure de déchéance devrait donner lieu à l’apparence d’une partialité au détriment de la demanderesse.
30 En tout état de cause, l’appréciation de la chambre de recours dans sa décision du
31/08/2021 n’entraîne aucun désavantage pour la titulaire de la MUE no 11 706 546, Cherusci Ltd, et encore moins pour la demanderesse actuelle. L’approche de la chambre de recours visait même à protéger les intérêts de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Le simple fait que la chambre de recours ait pu avoir commis une erreur en supposant qu’une demande de confidentialité avait été déposée ne permet pas de conclure prima facie à un traitement partial de l’affaire dont elle est saisie.
31 Par conséquent, la chambre de recours ne voit aucune indication d’une apparence de partialité de la part de M. Salmi ou de M. Martin.
32 L’objection de la requérante à l’encontre des membres susmentionnés de la deuxième chambre de recours (points 18,24 et 31) ne sont donc pas fondés.
33 Il est fait droit à un recours indépendant contre cette décision.
34 La procédure de recours est suspendue jusqu’à ce que cette décision provisoire devienne définitive.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette l’objection fondée sur l’article 169, paragraphe 3, du RMUE;
Signature Signature Signature
C. Negro K. Guzdek M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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