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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2023, n° 003153373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153373 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 373
Groupe Go Sport, 17, avenue de la Falaise, 38360 Sassenage, France (opposante), représentée par Bird développant Bird Lyon, Le Bonnel 20 rue de la Villette, 69328 Lyon cedex 03, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sportano.Com Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ul. Wrocławska 17b/15-16, 65-427 Zielona Góra, Pologne (partie requérante), représentée par Olesiński i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Powstańców Śląskich 2-4, Arkady Wrocławskie, 53-333 Wrocław, Pologne (mandataire agréé).
Le 17/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 373 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 471 137 «Sportango» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 483 866 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail et de présentation sur tout moyen de communication de bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport, casques de protection, protège-mains, chronomètres, capteurs, unités de mesure des taux cardiologiques, aliments et boissons énergétiques pour le sport, montres, caméras photographiques, caméras, géolocations satellites, compas, altimètres, jumelles, terminaux météorologiques, livres, cartes
Décision sur l’opposition no B 3 153 373 Page sur 2 6
géographiques, tentes pour le camping, chaussures de couchage, chaussures de protection satellite, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport, terminaux météorologiques, livres, cartes géographiques, tentes pour le camping, chaussures de couchage, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport; rassemblement pour des tiers (à l’exception de leur transport) d’une variété de produits, à savoir: bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport, casques de protection, garde-fous, chronomètres, pédomètres, unités de mesure des cœurs, aliments et boissons énergétiques pour le sport, montres, caméras photographiques, caméras, géolocations satellites, compas, altimètres, jumelles, terminaux météorologiques, livres, cartes géographiques, tentes pour le camping, sacs de couchage, sacs de sport, sacs de sport, sacs de campeurs, vêtements de sport, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures de plage, de gigodets, services de vente en gros pour bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport, casques de protection, protège-mains, chronomètres, pédomètres, unités de mesure des cœurs, aliments et boissons énergétiques pour le sport, montres, caméras, caméras, géolocations satellites, compas, altimètres, jumelles, terminaux météorologiques, livres, cartes géographiques, tentes pour le camping, sacs de couchage, sacs de sport, sacs de sport, chaussures de camiue, chaussures, vêtements de sport, chaussures et chapellerie, services de vente au détail et commande en ligne de bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport, casques de protection, protège-mains, chronomètres, podomètres, unités de mesure des cœurs, aliments et boissons énergétiques pour le sport, montres, caméras photographiques, caméras, géolocations satellites, compas, altimètres, jumelles, terminaux météorologiques, livres, cartes géographiques, tentes pour le camping, sacs de couchage, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport, chaussures de sport, peau de sport, chaussures de sport, chaussures promotion des ventes pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; gestion de programmes de fidélisation et de stimulation; gestion de fidélisation de la clientèle, de primes et de promotions; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gestion de programmes de fidélisation de la clientèle et de stimulation; Gestion de programmes d’incitation à la vente et à la promotion; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; Services de publicité, de marketing et de promotion; Analyse de données commerciales; Organisation d’achats collectifs; Positionnement de marques; Informations commerciales; Services de comparaison d’achats; Démonstration de produits; Marketing numérique; Marketing direct; Marketing sur l’internet; Services de marchandisage; Services de vente aux enchères en ligne par le biais d’Internet; Services de commande en ligne; Publicité extérieure; Services de marketing promotionnel;
Services de vente au détail concernant les articles de sport; Services de télémarketing; Services de vente au détail concernant les équipements de sport; Services de vente en gros concernant les équipements de sport; Fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; Services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; Services publicitaires pour la promotion du commerce électronique;
Services de vente au détail concernant les chaussures; Services de vente en gros concernant les chaussures; Services de vente au détail concernant les vêtements; Services de vente en gros concernant les vêtements; Services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires.
Classe 38: Fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur Internet.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué
Décision sur l’opposition no B 3 153 373 Page sur 3 6
comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Contrairement aux arguments de l’opposante, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Sportango
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure sera perçue comme étant composée du mot «GO» et, au lieu du cercle intérieur de la lettre «O», «sport» en blanc est écrit à l’intérieur. Il n’y a pas d’élément plus accrocheur visuellement qu’un autre. Toutefois, la marque antérieure est assez stylisée et il s’agit d’une marque figurative. Par conséquent, l’étendue de la protection du signe tel qu’il a été enregistré doit être dûment prise en considération.
«Go» est un terme basique de la langue anglaise qui sera compris comme tel, «aller» signifiant «aller» en français (décision du 18/02/2016, R 574/2015-5, Skechers Go Fit/Go Fit,
§ 31). le terme «sport» sera compris comme signifiant «activité physique» en vue d’améliorer sa condition physique. Ensemble, «go sport» sera perçu comme une expression exhortive incitant le consommateur à commencer à pratiquer des activités physiques. Les éléments pris isolément ou l’expression dans son ensemble seront tout au plus faibles en ce qui concerne les services de l’opposante étant donné qu’ils font référence à leur objet, c’est- à-dire à des produits liés à la pratique du sport (par exemple, vente au détail de vêtements pour le sport, chaussures de ski ou de sport, articles de gymnastique et de sport; (décision du 18 février 2016 — R 574/2015-5 — Skechers Go Fit/Go Fit, § 38) ou indiquer que les services se rapportent au secteur du marché du sport (par exemple, l’ administration de programmes de redevances à la clientèle par l’opposante).
Décision sur l’opposition no B 3 153 373 Page sur 4 6
Le signe contesté est composé d’un seul mot. Le public pertinent considérera souvent des signes composés d’un seul mot comme étant composés de différents éléments lorsqu’un signe est divisé visuellement en différentes parties ou lorsqu’une partie a une signification claire et évidente. La dissection n’est pas appropriée, à moins que le public pertinent ne perçoive clairement les composants en question comme des éléments distincts.
En l’espèce, le signe contesté «Sportango» n’est divisé visuellement en aucun élément. Toutefois, le mot «sport», qui a une signification claire et immédiate pour le public pertinent, est écrit au début du signe. Il sera perçu dans le même sens que dans la marque antérieure et il est au mieux faible en ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 35 et 38 qui ont pour objet des produits liés à la pratique du sport (par exemple, les services de vente au détail d’articles de sport;) ou indique que les services se rapportent au marché du sport.
L’opposante affirme que «go» sera également perçu dans le signe contesté. Toutefois, elle n’est pas séparée visuellement et, devant elle, les lettres «an» sont présentes. L’opposante n’a pas étayé cette approche. Contrairement à ce qu’elle affirme, il n’y a aucune raison de décomposer «un». En outre, il n’est pas prouvé qu’il s’agit d’une abréviation courante de «et», et encore moins d’une abréviation que le public pertinent (en France) connaît bien. Dès lors, ce scénario consistant à avoir un mot significatif, deux lettres aléatoires et un autre mot significatif est fantaisiste et très improbable étant donné que plusieurs opérations mentales sont nécessaires.
La majorité du public pertinent percevra le signe contesté comme un mot fantaisiste contenant l’élément «sport» au début. L’autre scénario dans lequel il existe une signification supplémentaire serait que le signe contesté fait référence à «sport» et «tango», compte tenu des autres lettres «ango» et qu’il est courant, dans la pratique publicitaire, d’utiliser une lettre pour former deux mots (en l’espèce, «t»). Étant donné que ce scénario ajoute un autre concept qui sépare les signes en conflit dans l’esprit des consommateurs, la division d’opposition se concentrera sur le scénario dans lequel seul le mot «sport» est disséqué et perçu dans le signe contesté, étant donné qu’il s’agit de l’élément commun aux signes.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de répondre à l’argument de l’opposante selon lequel le signe contesté est une inversion des mots «go» et «sport» de la marque antérieure et les décisions citées à cet égard. En outre, il est rappelé que l’Office n’est pas lié par sa décision antérieure et que, même si la décision antérieure citée par l’opposante est, dans une certaine mesure, similaire à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même. Il est souligné que la décision citée par l’opposante concerne la position inversée d’éléments verbaux identiques dans les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot faible «sport» dans des positions différentes dans les signes. Ils diffèrent par le mot/les autres lettres des signes et par le fait que le signe contesté est un seul mot.
Sur le plan visuel, ils diffèrent également par les caractéristiques graphiques de la marque antérieure, qui ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent.
Sur le plan phonétique, les signes ont un nombre différent de syllabes (deux de la marque antérieure contre trois dans le signe contesté), de longueurs et d’intonations. En outre, la marque antérieure sera prononcée en deux éléments, tandis que le signe contesté sera prononcé en un seul élément.
Décision sur l’opposition no B 3 153 373 Page sur 5 6
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique en raison de la coïncidence d’un élément faible.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques, dans lesquelles il a été conclu que la marque antérieure (dans son ensemble) a une signification propre et que le signe contesté est un mot fantaisiste. Étant donné que l’élément commun «sport» est faible et qu’il constitue une expression dans la marque antérieure, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services en cause, ce qui a une contribution importante à son caractère distinctif.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services ont été considérés comme identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble est faible.
Les similitudes entre les signes portent sur un élément faible, placé dans une position différente et représenté d’une manière spécifique dans la marque antérieure.
Les éléments non coïncidents, les structures des signes et la stylisation de la marque antérieure sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, même pour le public faisant seulement preuve d’un niveau d’attention moyen.
Dès lors, même en tenant compte du souvenir imparfait des signes par les consommateurs, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 153 373 Page sur 6 6
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna PASIUT IRENA Lyudmilova Lecheva Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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