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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2023, n° R1988/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1988/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 mars 2023 Dans l’affaire R 1988/2022-4 Patrik Jokl Zborovská 4161 76001 Zlín République tchèque Demanderesse/requérante
représentée par eLegal advokátní KANCELÁprière, s.r.o., Sokolovská 695/115b, 186 00 Praha (République tchèque) contre
HEMA B.V. NDSM-straat 10 1033 SB Amsterdam Pays-Bas Opposante/défenderesse
représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas) Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 141 924 (demande de marque de l’Union européenne no 18 351 269)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 décembre 2020, Patrik Jokl (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Services d’intermédiationcommerciale; Promotion commerciale; Marketing sur l’internet; Fourniture d’informations sur les produits de consommation par le biais d’Internet; Promotion des produits et services de tiers sur l’internet; Services de lancement de produits; Services de vente au détail concernant l’éclairage; Services de vente au détail concernant les vêtements; Services de vente au détail concernant les bagages; Services de vente au détail concernant les jouets; Services de vente au détail concernant les produits de l’horticulture; Services de vente au détail concernant les équipements de sport; Services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels; Services de vente au détail d’aliments; Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les logiciels; Services de vente au détail concernant les smartphones; Services de vente au détail concernant les montres intelligentes; Services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; Services de vente au détail concernant le matériel informatique; Services de vente au détail concernant les appareils de cuisine; Services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; Services de vente en gros concernant l’éclairage; Services de vente en gros concernant les vêtements; Services de vente en gros concernant les bagages; Services de vente en gros concernant les jouets;
Services de vente en gros concernant les produits de l’horticulture; Services de vente en gros concernant les équipements de sport; Services de vente en gros concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente en gros concernant les équipements audiovisuels;
Services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; Services informatisés de commande en ligne; Services de vente en gros concernant les jeux; Services de commande en gros; Services de vente en gros concernant les logiciels; Services de vente en gros concernant le matériel informatique; Services de vente en gros concernant les équipements électroménagers; Services de vente en gros concernant les instruments de cuisson de la nourriture; Services de vente en gros concernant les équipements de technologie de l’information.
2 La demande a été publiée le 4 janvier 2021.
3 Le 3 mars 2021, HEMA B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 18 190 140
HEMA
déposée le 31 janvier 2020 et enregistrée le 9 juillet 2020 pour, dans la mesure invoquée à l’appui de la présente opposition, les services suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; promotion des ventes; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de peintures, vernis, laques; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne d’huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles et matières éclairantes, bougies et téalights; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne liés à la vente de petits articles de quincaillerie métallique; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne d’outils et instruments à main (actionnés manuellement), couverts par la coutellerie, armes blanches, rasoirs, lames de rasoirs, rasoirs électriques et coupe-cheveux électriques; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne d’appareils et d’instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne d’appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, logiciels, extincteurs; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes et de lunettes de soleil, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil, visières antireflets, lentilles de contact, étuis pour verres de contact, lunettes louantes, jumelles, monocles, compas; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de caméras, de radios, de téléphones et de téléphones portables, cordonnets pour téléphones
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portables, accessoires pour téléphones portables, housses pour téléphones portables; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de mesures sur mesure, horloges de chronométrage (dispositifs d’enregistrement du temps), aimants, dispositifs audiovisuels, enregistrements audiovisuels téléchargeables, claviers, souris d’ordinateur, souris, étuis, housses et accessoires pour téléphones portables; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de lecteurs multimédias portables, assistants numériques personnels, ordinateurs, tablettes électroniques et appareils photographiques, brochures téléchargeables, catalogues et livrets, sifflets de signalisation, batteries, chargeurs de batterie, clés USB, câbles USB, câbles pour ordinateurs, câbles électriques, écouteurs et écouteurs; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne liés à la vente d’oreillettes; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, lampes à diodes électroluminescentes et luminaires de véhicules; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne liés à la vente de véhicules, d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, de pièces de bicyclettes et de sièges pour enfants destinés aux voitures; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de bijoux, bijoux fantaisie, horlogerie et instruments chronométriques, horloges et montres, instruments de musique, supports et étuis conçus pour des instruments de musique; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de papier, carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et valises, sacs à main, sacs, sacs de bottes, fourre-tout, bagages, étiquettes bagages, sacs à dos, sacs à dos, porte-documents, sacs de sport, valises, porte-monnaie, portefeuilles, portefeuilles, portefeuilles, livres de poche, porte-cartes de crédit, porte-cartes, ceintures, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, étuis pour animaux; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de meubles, glaces (miroirs), cadres, caisses et palettes, meubles de jardin, oreillers, matrasses et coussins; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne d’ustensiles et de récipients pour le ménage ou la cuisine, ustensiles de cuisine et vaisselle, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, articles en céramique, verre, porcelaine ou faïence, brosses à dents électriques et non électriques; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de fils à usage textile; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de textiles et de substituts de textiles, couvertures de lit, nappes, mouchoirs, linge de maison, rideaux, rideaux de douche, taies d’oreillers, serviettes, couvertures de lit, de fenêtre et de table, sacs de couchage, couvertures, serviettes, serviettes, drapeaux et fanions; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures et chapellerie; services de
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vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de dentelles et de broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles et décorations pour cheveux; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales (non en matières textiles) et papiers peints; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de jouets, jeux et jouets, jouets, peluches, ours en peluche, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport et décorations pour arbres de Noël; services de vente au détail, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne liés à la vente de produits alimentaires et de boissons alcooliques et non alcooliques.
Une renommée a été revendiquée pour tous les services précités.
b) La marque verbale de l’Union européenne no 10 478 204
HEMA
déposée le 8 décembre 2011, enregistrée le 3 mai 2012 et renouvelée jusqu’au 31 janvier 2030 pour des services compris dans la classe 35. Une renommée a été revendiquée pour tous les services précités.
c) Marque figurative de l’Union européenne no 18 190 584
déposée le 31 janvier 2020 et enregistrée le 25 juin 2020 pour des services compris dans la classe 35; Une renommée a été revendiquée pour tous les services précités.
6 Le 18 octobre 2021, c’est-à-dire dans le délai imparti pour étayer l’opposition conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposante a présenté les informations et éléments de preuve suivants afin de prouver la renommée des marques antérieures:
L’opposante a ouvert son premier grand magasin «HEMA» à Amsterdam (Pays-Bas) en novembre 1926:
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Comme expliqué: «l’intention était d’ouvrir un grand magasin pour les personnes «ordinaires», par opposition aux grands magasins déjà existants, qui s’adressaient tout particulièrement à un public riche, et où la plupart du personnel parlait le français.
HEMA, étant donné que le magasin serait connu, était le premier grand magasin de son genre aux Pays-Bas. Tous les produits ont été proposés à 10, 25 ou 50 cents et, à partir du premier jour, l’essence de HEMA a été définie comme suit: optimiste, unique, claire, fiable, accessible, généralement néerlandaise».
Il est expliqué en outre que «dans les années 1950, la HEMA était la première organisation de franchise aux Pays-Bas et reste le plus grand opérateur de franchise aux Pays-Bas. À partir de 1958, la HEMA a accéléré son rythme d’expansion et ouvre rapidement de nouveaux magasins dans l’ensemble du pays. Ensuite, en 1984, la HEMA a ouvert son premier magasin à l’étranger, en Belgique. Le nombre de magasins a augmenté rapidement et continue de croître. De nos jours, presque toutes les villes de toute importance aux Pays-Bas possèdent un magasin HEMA». Les étapes suivantes sont indiquées:
L’opposante poursuit: «tout au long des années, des magasins ont été ouverts dans d’autres (anciens) pays de l’UE: Belgique, Allemagne, Luxembourg, France, Royaume-Uni, Espagne et Autriche. En outre, la HEMA a également étendu ses activités à l’extérieur de l’UE, à savoir les Émirats arabes unis, le Qatar et le Mexique. Les produits HEMA ont été vendus via Walmart aux États-Unis et au Canada. Fin
2019, la HEMA comptait plus de 760 magasins dans onze pays, avec plus de 11 000 employés travaillant chaque semaine pour plus de six millions de visiteurs. HEMA
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propose une large gamme de produits issus de la toilette quotidienne du ménage (comme la vaisselle, le linge de maison), des articles de décoration intérieure (par exemple, des rideaux, des rangées, des oreillers et d’autres accessoires d’intérieur) et un assortiment alimentaire limité à des articles tels que la papeterie, les femmes et les vêtements de base, les vêtements pour bébés et les jouets. De même, en dehors de l’Observatoire néerlandais, la HEMA reste fidèle à leur histoire, parfaitement exprimée dans leur essence de marque: leurs produits sont toujours de haute qualité, bien conçus et vendus à un prix élevé. Tous les produits de la HEMA sont développés en interne, sont durables et s’étendent des articles alimentaires à des articles non alimentaires. C’est la raison pour laquelle les produits de la HEMA peuvent être trouvés dans chaque ménage».
Annexe 0: Une impression du site web https://www.marketingtribune.nl, datée de avril 2021, indiquant que Hema stormt de Top 3 binnen van de sterkste winkelmerken
( «Hema storms into Top 3 marques de vente au détail les plus importantes»); Une impression du site web https://www.adformatie.nl faisant référence aux 30 premières marques les plus précieuses aux Pays-Bas en 2018, «HEMA» se classant sous le numéro 22; Une impression du site web https://www.nu.nl, datée du 12 novembre
2015, indiquant que Warenhuisketen Hema consententen votes de achtste keer op rij verkozen tot isolés meest onmisbare merk van Nederland». («Chaîne de grands magasins Hema a été votée la marque la plus indispensable aux Pays-Bas» par les consommateurs pour la huitième fois dans une ligne) suivie de bol.com et d’IKEA; Copie d’un rapport de l’évaluateur BrandAsset intitulé «BRAND battle 2011 De sterkste merken van Nederland» («BRAND battle 2011 Les marques les plus fortes des Pays-Bas») avec «HEMA» positionné comme numéro 12 dans le Top 100 juste après LEGO et juste avant YouTube.
Annexe 1: Une liste de magasins «HEMA» dans le monde entier en octobre 2019, dont près de 550 aux Pays-Bas et 100 en Belgique.
Annexe 2: Des photos de magasins «HEMA» dans l’ensemble de l’UE, plus particulièrement en Allemagne, en Autriche et en Espagne. Des photographies de magasins «HEMA» aux Pays-Bas (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam et Bussum) et françaises sont représentées dans les observations elles-mêmes, à savoir celle d’Amsterdam comme suit:
Les observations comprennent les chiffres de vente, en millions d’euros, pour (i) les ventes nettes totales de Hema B.V. pour les années 2013-2019 (ii) les ventes nettes par catégorie de produits (vêtements, produits ménagers lourds, services de traiteur, services et autres) pour les années 2013-2019 et (iii) les ventes nettes par région (Pays- Bas, Belgique indirects Luxembourg, France, Allemagne) pour les années 2013-2019.
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Annexe 3: Liste des chiffres de vente relatifs aux ventes en ligne des boutiques web «HEMA» par pays (via www.hema.com) aucours des années 2013-2019, précisés par catégorie de produits.
Annexe 4: Google Analytics concernant le nombre d’utilisateurs et de sessions des boutiques web «HEMA» par pays (à l’exception des pâtisseries) en France, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas (à savoir les boutiques en ligne héa.nl, hema.com/de-de, hema.com/nl-be, hema.com/fr), pour les années 2015-2018.
Annexe 5: Liste des chiffres de vente relatifs aux ventes en vente libre dans des magasins «HEMA» (entre autres) aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France pour les-années 2013, pour les catégories «petits articles en cuir»,
«sacs/sacs à dos» et «chaussures/bottes».
Annexe 6: «Rapport annuel 2019 de la HEMA», attestant également des chiffres mentionnés dans les annexes précédentes en ce qui concerne une large gamme de produits allant des besoins quotidiens du ménage de base et des produits alimentaires à des articles à caractère non discrétionnaire à un prix abordable, y compris les cosmétiques, les articles de papeterie, les femmes de base et les vêtements pour bébés, les serviettes et les achats «impulsions».
7 Dans sa réponse, déposée le 14 janvier 2022, la demanderesse fait valoir, entre autres, qu’il n’a pas été prouvé que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru ou d’une renommée dans l’Union européenne, bien qu’elle pense fortement que la marque «HEMA» est notoirement connue aux Pays-Bas.
8 Par décision du 11 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés, rejeté la marque demandée dans son intégralitéet condamné la demanderesse aux dépens. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
L’opposition est d’abord examinée au regard de la MUE antérieure no 18 190 140 pour la marque verbale «HEMA» [voir paragraphe 5, point a), ci-dessus] sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
L’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant le 8 décembre 2020, date de dépôt de la marque contestée.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif-et de longue date au moins dans une partie significative du Benelux, y compris les Pays-Bas, et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les principales marques de vente au détail, comme l’attestent également des sources indépendantes. Entre autres, les chiffres de vente et les références dans la presse à son succès montrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès d’une partie significative du public pertinent pour une large gamme de services de vente au détail pour un large éventail de produits différents (y compris, notamment, les services de vente au détail, de vente au détail, de vente au détail en ligne, de vêtements, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de toilette, de batteries, de lunettes, de petits produits en cuir, de jardin électrique, d’ampoules, de pochettes, de produits de toilette, de batteries, de lunettes, de petits articles en cuir, de produits électriques, de jardins, d’ampoules, de bijoux,d’oreillers).
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Sur la base des éléments de preuve produits dans leur ensemble, il est conclu que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour des services de vente au détail pour une grande variété de produits. La demanderesse a indiqué que, tout en estimant que la marque «HEMA» de l’opposante est notoirement connue aux Pays-Bas, elle n’était pas d’accord avec l’affirmation de l’opposante selon laquelle ses marques sont notoirement connues dans l’ensemble de l’Union européenne. Toutefois, il convient de noter que la Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire. En l’espèce, la renommée de la marque antérieure est clairement démontrée, entre autres, aux Pays-Bas et dans la partie néerlandophone de Belgique, qui constitue déjà une partie substantielle de la population de l’Union européenne. Il y a donc lieu de considérer que l’usage de la marque antérieure est un usage dans l’Union européenne.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les services pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent des services de vente au détail (pour un large éventail de produits, y compris des vêtements, des aliments, des articles ménagers et des produits pour les soins personnels), tandis qu’il n’est fait aucune référence aux autres services (par exemple, les services de publicité, de gestion des affaires commerciales, d’administration commerciale ou de travaux de bureaurevendiqués). Cela ressort clairement de la documentation (chiffres de vente, pinces de presse et rapport annuel) déposée, dans laquelle seuls les services de vente au détail sont mentionnés.
L’appréciation du motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE se poursuivra donc en ce qui concerne différents services de vente au détail compris dans la classe 35.
Les signes
La marque antérieure est une marque purement verbale, «HEMA». S’agissant des marques verbales, il y a lieu de relever que le mot en tant que tel est protégé et non pas sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que le signe soit écrit en majuscules ou en minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui diverge de l’orthographe normale («une majuscule irrégulière»), ce qui n’est pas le cas du signe contesté.
Dans le signe figuratif contesté, la suite de lettres commune «EMA» est placée au début de l’élément verbal du signe contesté (dans une police de caractères non excessivement stylisée) et est suivie du terme «Home» (également dans une police de caractères plutôt standard et grise). Un dispositif de cœur, de couleur rouge, dans lequel on peut également voir une représentation abstraite d’une maison ou d’une maison, est placé au-dessus de l’élément verbal du signe contesté.
Les éléments verbaux «HEMA» et «EMA» sont dépourvus de signification pour au moins une partie du public pertinent, comme, par exemple, le public néerlandophone, et possèdent donc un caractère distinctif intrinsèque moyen. La comparaison des signes se concentrera sur cette partie du public pertinent pour laquelle une renommée
a été établie.
L’élément verbal «Home» du signe contesté est un terme anglais qui sera perçu comme une simple référence à la nature et à la destination des services ou des produits visés par ces services, par exemple à la destination de l’usage des produits concernés par les services (c’est-à-dire qu’ils sont destinés à un usage domestique), ou au fait
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que les produits visés par les services sont fournis directement à domicile [le terme signifiant, entre autres, «le lieu de vie permanent, en particulier en tant que membre d’une famille ou d’un dictionnaire Oxford» (https://www.lexico.com/definition/home). En raison de son usage répandu dans le commerce et la publicité dans l’ensemble de l’Union européenne, il est effectivement raisonnable de supposer qu’il sera compris par l’ensemble du public pertinent. Par conséquent, le degré de caractère distinctif de cet élément est faible, tout au plus.
L’élément figuratif du signe contesté, rappelant le terme «Home», fait également allusion à la nature/aux caractéristiques des produits/services et, en ce qui concerne l’image qu’il contient d’un cœur, est laudatif. Par conséquent, cet élément figuratif est faiblement distinctif.
En outre, la stylisation mineure de l’élément verbal du signe contesté sera perçue comme étant de nature plutôt décorative et a donc très peu d’impact.
Sur les plansvisuel et phonétique, les marques sont similaires dans la mesure où elles coïncident par les lettres (sons des) lettres «E-M-A», qui constituent le premier élément plus distinctif du signe contesté qui est entièrement inclus dans la marque antérieure. En revanche, ils diffèrent par la première lettre supplémentaire «H-» de la marque antérieure, qui n’est pas commune au signe contesté (et, bien que muette dans certaines langues, par exemple en espagnol, n’est pas silencieuse en néerlandais, la langue du public pris en considération), ainsi que le terme supplémentaire «Home» du signe contesté, placé à la fin du signe contesté et présentant un caractère distinctif faible. Enoutre, sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les aspects figuratifs supplémentaires du signe contesté, qui ont toutefois moins d’impact que l’élément verbal de la demande contestée et, en particulier, son premier élément, «EMA», qui possède un caractère distinctif normal. Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public pertinent perçoive la signification de l’élément verbal «Home» du signe contesté et de l’élément figuratif, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification. Par conséquent, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La différence induite par les concepts véhiculés par le mot «home» et par l’élément figuratif n’a qu’un impact limité puisqu’elle concerne des éléments faiblement distinctifs.
Le lien entre les signes
Un facteur important à prendre en considération en l’espèce, outre les similitudes entre les signes en conflit, est la nature des services en cause, y compris le degré de similitude entre ces services. Certains des services contestés sont identiques ou se chevauchent avec les services de vente au détail de l’opposante (par exemple, les services de vente au détail contestés concernant les vêtements et les aliments, ou les ustensiles de cuisine); d’autres services sont au moins étroitement liés aux services de l’opposante (au moins une partie des services de vente en gros contestés). Par conséquent, il existe un lien évident entre ces services et les services de l’opposante. Même si cette relation est moins évidente pour les autres services compris dans la classe 35, tels que les services d’intermédiation commerciale, il existe un certain degré incontestable de proximité avec les services de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent bien se rapporter à diverses activités de l’opposante. Le public pertinent pour ces
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services peut se chevaucher dans une large mesure et/ou ces services peuvent être considérés comme une extension naturelle de la marque de l’opposante.
Les différences entre les services désignés par les marques respectives ne sont en tout état de cause pas suffisantes pour exclure l’existence d’un lien entre les marques. En effet, il est de jurisprudence constante que, même si les publics qui sont les consommateurs cibles des produits/services couverts par chacune des marques ne se chevauchent pas, il est possible qu’un lien entre les marques en cause puisse être établi, compte tenu également du degré élevé de similitude entre les marques. En l’espèce, les résultats de l’usage intensif, de longue durée et étendu et de l’attention des médias sont tels que la marque antérieure a acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les services pour lesquels les marques sont enregistrées et renommées.
Compte tenu de la renommée de la marque antérieure et de la similitude entre les signes ainsi que des similitudes (voire de l’identité de certains) entre les services comparés, il est tout à fait concevable que le public établisse un lien entre les signes en conflit et croie que l’opposante avance également sur le marché des services contestés compris dans la classe 35.
Risque de préjudice
Elle ne peut que conclure à l’existence d’un profit indu en raison d’un transfert de l’image de la marque antérieure et des caractéristiques projetées par celle-ci vers les services désignés par le signe contesté similaire; il y a exploitation sur les coquilles de la marque antérieure renommée.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
9 Le 11 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 décembre 2022.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 février 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Les éléments de preuve produits par l’opposante ne sont pas suffisants pour démontrer la renommée nécessaire pour que l’opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En réalité, l’opposante n’a pas soumis de sondages d’opinion, d’enquêtes, d’informations sur ses parts de marché, factures, bons de livraison, etc., mais a essentiellement produit des extraits de différents sites web en ligne et, de plus, les informations fournies concernent des produits spécifiques et non
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12 les services en cause dans la présente procédure. En outre, l’usage intensif au moins dans une partie significative du Benelux, y compris aux Pays-Bas, dans un contexte européen ne joue pas un rôle aussi important.
Les signes en conflit ne sont pas similaires sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel. En ce qui concerne la comparaison visuelle, dans le signe contesté, la combinaison du rose vif et du gris foncé et la combinaison de la maison et d’un cœur qui exprime et associent des émotions positives liées à la maison et à la famille lui confèrent un caractère distinctif très élevé. Ces éléments graphiques forts ne sont pas présents dans la marque antérieure. À cet égard, il est souligné que «EMA» est similaire à «Emma» et notoirement connu en tant que nom sur le territoire pertinent.
La similitude entre les produits en conflit n’établit pas, en soi, un risque de confusion entre les marques.
En outre, le public pertinent n’établira pas de lien mental entre les marques en conflit et ne tirera donc pas indûment profit de la renommée des marques antérieures. La condition énoncée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie.
12 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Renommée
Il ressort clairement des documents produits dans le cadre de la procédure d’opposition que la marque «HEMA» jouit d’un niveau très élevé de connaissance de la marque auprès du grand public, du moins aux Pays-Bas.
La connaissance, ainsi que la position de leader de l’opposante dans le secteur particulier du marché (part de marché), peuvent, entre autres, être déduites du rapport annuel de l’opposante (édition 2019), initialement présenté en tant qu’annexe 6 des premières observations de l’opposante, une première instance et une nouvelle fois présentées dans le cadre du recours en ANNEXE 2. Il est notamment fait référence aux paragraphes concernant le goodwill associé à la marque «HEMA», qui figurent à la page 89 du rapport annuel. La forte position de la marque est également confirmée par les articles produits en première instance en tant qu’annexe 0, montrant que «HEMA» a été votée sous le numéro 3 des «marques de vente au détail les plus importantes» en 2021, 22 dans les «marques les plus précieuses des Pays-Bas» en
2018, la «marque la plus indispensable» (pour la huitième fois en ligne) en 2015, un classement plus élevé que des marques telles qu’IKEA, et la marque no 12 «la plus forte des Pays-Bas» en 2011.
L’intensité de l’usage de la marque «HEMA» a été démontrée par la fourniture d’informations sur le volume des ventes, ce qui est également attesté par les informations disponibles dans le rapport annuel 2019 de la société (ANNEXE 2), qui montre notamment les chiffres pour les années 2018 à 2019. Les rapports annuels pour les années antérieures n’ont pas été inclus pour des raisons d’économie de procédure. Néanmoins, tous ces documents sont accessibles au public sur le site web de la chambre de commerce néerlandaise à l’aide du lien internet suivant: https://www.kvk.nl/bestellen/#/342 156 390 000/? productfilter = jaarrekeningen.https://www.kvk.nl/bestellen/ –
/342156390000/?productfilter=jaarrekeningen
L’étendue géographique de l’usage de la marque a été attestée par la fourniture d’informations sur le lieu des ventes dans le monde entier (annexe 1 des observations
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13 de l’opposante dans le cadre de la procédure d’opposition), qui est également étayée par des photographies de l’emplacement réel de ces magasins. En outre, le fait que la «HEMA» ait été utilisée dans plusieurs pays de l’UE peut également être déduit des informations disponibles dans le rapport annuel 2019 (ANNEXE 2).
Il est souligné qu’un rapport annuel n’est pas un instrument de marketing. Une «B.V» (Besloten Vennootschap, équivalent d’une société à responsabilité limitée), telle que HEMA B.V., est tenue de publier ses rapports annuels. Ces états financiers sont élaborés conformément aux normes internationales d’information financière (normes internationales d’information financière) telles qu’approuvées par l’UE et répondent à toutes les exigences légales. Les états financiers sont accessibles au public et font l’objet d’un audit indépendant. La version de 2019 a fait l’objet d’un audit indépendant par Deloitte Accountants B.V. (voir pages 148 à 151 de l’ANNEXE 2).
La durée de l’usage a également été examinée dans les observations présentées par l’opposante en première instance. La marque «HEMA» fait l’objet d’un usage continu depuis 1926. Des sources tierces attestant de ce fait peuvent notamment être consultées sur https://nl.wikipedia.org/wiki/HEMA, et https://en.wikipedia.org/wiki/HEMA_ (magasin) (ANNEXE 3). Il est spécifiquement fait référence aux notes de bas de page figurant à la fin de ces pages, faisant référence à d’autres articles de tiers indépendants tout au long des années, sans qu’il soit nécessaire pour la chambre de recours de copies de toutes ces références. Une copie du journal néerlandais Het Volk, dagblad voor de arbeiderspartij, daté du 4 novembre 1926, accompagnée d’un bref article sur la «HEMA», ouvrant son premier magasin dans le Kalverstraat d’Amsterdam (ANNEXE 4), afin d’attester de l’usage de longue date de la marque. La première partie de cet article se lit comme suit:
(De «Hema». Un nouveau système de vente. Cet après-midi, un magasin a ouvert dans le Kalverstraat le «Hema», qui est le premier de son genre. Il s’agit, en effet, d’un entrepôt, qui vend à prix unitaires. Le «tout le coût d’un dubbeltje» a été modifié en «tout le coût d' un kwartje… ou de deux kwartjes!». Les prix unitaires du «Hema» sont 25 et 50 centimes).
La nature et l’ampleur des activités promotionnelles de l’opposante peuvent être déduites des articles présentés en première instance à l’annexe 0. On ne devient pas la marque la plus «précieuse», «la plus forte» ou la plus «indispensable» sans aucun effort promotionnel.
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Il est en outre souligné que les sondages d’opinion peuvent aider, mais ne sont pas nécessaires pour conclure à la renommée d’une marque. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’opposante a fourni des preuves objectives concernant ses ventes et son chiffre d’affaires, comme indiqué ci-dessus.
Au total, les documents produits montrent que la marque antérieure «HEMA» a fait l’objet d’un usage intensif avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, que les services sous la marque «HEMA» ont été commercialisés dans plusieurs États membres où ils occupaient une position consolidée parmi les marques leaders, et qu’il existe un degré élevé de reconnaissance. La division d’opposition a conclu à juste titre la renommée de la marque «HEMA» en ce qui concerne ses services de vente au détail d’une grande variété de produits.
Preuves supplémentaires attestant de la renommée de la marque «HEMA»
En cas de doute quant à la grande renommée de la marque «HEMA», l’opposante joint à l’ANNEXE 5 des articles supplémentaires (y compris des traductions en anglais) pour attester du fait. La plupart d’entre elles sont antérieures à la date de dépôt de la demande de MUE. Pour ceux d’une date ultérieure: le contenu de ces documents montre également que la notoriété de la marque «HEMA» remonte bien à la date de la demande:
• De 10 opvallbagste en beste merkcampagnes van 2021 («Les 10 campagnes les plus remarquables et les meilleures campagnes de 2021») — 4 novembre 2021
(www.frankwatching.com) avec le numéro 3 «HEMA: Tompoucebier». Il est cité: Toen HEMA als 1-aprilgrap a rencontré tomdocebier aan kwam zetten werd daar aanvankelijk verbaasd op gereageerd. Maar toen HEMA rondom
Koningsdag daadwerkelijk duizenden blikjes Tompouce Ale verkocht, werd het een ongekend succes («Quant à l’entreprise Tompouce Ale d’avril 1, elle s’est initialement heurtée avec surprise. Mais lorsque la HEMA a effectivement vendu des milliers de cannettes de Tompouce Ale autour de la journée du Roi, elle est devenue un succès sans précédent»).
• De 10 beste inhakers van 2017 («The 10 best 'inhakersˮ of 2017') — 29 novembre 2017 (www.coosto.com)montrant «HEMA» à deux reprises dans la
Top 10. Il est cité: Inhakers zijn een perfecte manier om met je merk op te vallen, door mee te Liften op een nieuwsfeit of -gebeurtenis («Inhakers est une façon parfaite de voir votre marque remarqué par porghghining on a actual or event»). L’une des deux publicités «HEMA» gagnantes montrent un jus de pommes Cloudy «HEMA» sous la rubrique wij fortune ben wel wat sap, HEB jij nog
WhatsApp? («nous avons encore du jus, avez-vous quand même WhatsApp?» lancé immédiatement après un «il.App-malfonctionnement»);
• B.A.E. Vegan makbij de Hema ( «B.A.E. Vegan make-up the Hema») — 23 mai 2022 (www.veganistischkoken.nl);
• Beste koop zijn toch fabriekskoekjes van de HEMA («Best bup are factory biscuits from the HEMA») — 7 décembre 2016 (www.volkskrant.nl);
• Voorspelling: Twee merken maken kans om beste inhaker van 2020 te worden («prediction: deux marques ont réellement la possibilité de devenir le meilleur inhalateur de 2020») — 20 mai 2020 (www.marketingfacts.nl), l’une des deux concernant la marque «HEMA» pour ses œufs de Pâques;
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• Bol.com Weer sterkste merk, HEMA stormt top Drie binnen («bol.com strongest brand, HEMA prend en tête 3 par une storm») — 9 avril 2021
(www.retailtrends.nl);
• «HEMA rappelle l’appréciation de la clientèle par rapport au concept mondial» dont il est cité: «Amsterdam — avec dix désignations, Hema est le principal sujet de prix de catégorie pour les prix ABN Amro Retailer de l’année Awards — 28 août 2019 (www.levensmiddelenkrant.nl);
• Hoe Hema een retailer wordt (« Comment Hema devient un détaillant axé sur les données») dont il est cité: Traditionele détaillant Hema heeft tijdig het Belang van data en kunstmatige intelligentie ingezien. Het bijna 95-jaar oude merk est zich aan het omvormen Naar een data gedreven retailer retailer («Traditional retailer Hema a reconnu l’importance des données et de l’intelligence artificielle en temps utile. La marque près de 95 ans se transformerait en un détaillant axé sur les données») — 2 mars 2020 (www.candidplatform.com);
• Hoe Hema data inzet voor de ideale Winkel («How Hema use data for the ideal store») — 21 janvier 2020 (www.twinklemagazine.nl);
• Graisses féminines de l’HEMA: figuratives nous devons remonter à faire ce que nous sommes bonne» — 14 mai 2022 (www.deondernemer.nl);
• Fans Willen HEMA «redden» — waarom roept de keten zoveel gevoelens op? («Les ventilateurs souhaitent «sauver» HEMA – pourquoi la chaîne évoque-t-elle autant de sentiments?») à partir de laquelle elle est citée: Waarom houden Nedfiée ders zo van HEMA? («Pourquoi l’amour néerlandais de l’HEMA?») — 9 septembre 2020 (www.nu.nl);
• HEMA en Albert Heijn openen Gezamenlijke Winkel (ci-après «HEMA et Albert Heijn open store ensemble»), dont il est cité: Twee van Nederlands’ best verkopende winkopende gaan krachten bundelen ( «deux des magasins les plus vendus aux Pays-Bas vont unir leurs forces») — 12 février 2019
(www.metronieuws.nl);
• HEMA wijn; welke is beste rode, Witte of vegan («Vin HEMA; qui est le meilleur rouge, blanc ou végétal») — 15 octobre 2020 (www.huistuinenkeukenliefde.nl);
• Leer het stalken van je doelgroep van HEMA («Learn how to tacut your HEMA group») – 9 octobre 2022 (www.micwatching.nl);
• Echt HEMA. Talel-gewoon. («Real HEMA. Très normal») et wat merken kunnen leren van HEMA. Heel gewoon zijn («Qu’est-ce que les marques peuvent apprendre de HEMA. Très ordinaire») dont il est cité: Welke Nedcomposer der
Kent het niet? EEN typisch Hollands merk. Optimistisch, duidelijk, betrouwbaar, toegankelijk en goed geprijsd («Which Dutchman ne la connaît pas? Une marque néerlandaise typique. Optimiste, claire, fiable, accessible et bon marché») et De
HEMA est al meerdere keren uitgeroepen tot het Meest onmisbare merk van
Nederland («La HEMA a été votée à plusieurs reprises aux Pays-Bas sur la marque la plus indispensable») (www.sterkmerk.online);
• HEMA, Zalando et Primera contenants pour ABN AMRO Webshop Award, dont il est cité: («Albert Heijn, HEMA, Dekamarkt, Jan Linders, Mediamarkt, Zalando et Primera sont des demandeurs pour le prix ABN AMRO Webshop décerné aux
Pays-Bas 2019-2020. HEMA, Game Mania, Omoda, rituals et Zooplus sont
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éligibles pour la Rétailer ABN AMRO de l’année 2019-2020» — 12 août 2019 (www.emerce.nl);
• Qu’est-ce qui rend l’HEMA réellement HEMA? Dont il est cité («Comment conservez-vous l’une des marques des Pays-Bas les plus emblématiques reconnaissables et encore innovantes?») — 2 avril 2019 (www.marketingfacts.nl).
Comparaison des marques.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. En ce qui concerne la comparaison visuelle, les éléments figuratifs de la marque contestée seront considérés comme étant uniquement décoratifs et dépourvus de caractère distinctif, tandis que les éléments verbaux ont une incidence plus forte sur le consommateur. En ce quiconcerne la comparaison phonétique, il est très probable qu’au moins une partie du public ne prononcera pas l’élément descriptif «HOME» du signe contesté et compte tenu du fait que, dans plusieurs langues européennes, le «H» est une lettre muette, les éléments «HEMA» et «EMA» sont phonétiquement identiques pour au moins une partie du public.
Pour la majeure partie du public pertinent, «EMA» est fantaisiste, comme «HEMA»; il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
Bien que les signes diffèrent par certains éléments, les éléments hautement similaires des signes (HEMA et EMA) sont distinctifs et la marque antérieure n’est composée que de cet élément très similaire.
Lien entre les signes
Pour l’établissement d’un lien, toutes les exigences sont remplies: La marque antérieure jouit d’une renommée élevée aux Pays-Bas à tout le moins (et la renommée dans l’un des pays de l’Union européenne est suffisante pour conclure à l’existence d’une renommée pour l’ensemble de la marque de l’Union européenne). Il existe une forte similitude entre les marques, la nature des services étant identiques et/ou très similaires (ce que la demanderesse ne conteste pas non plus), les services comparés sont soit identiques soit très similaires (ce que la demanderesse ne conteste pas non plus), la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque accru par un usage intensif et il existe également un risque de confusion entre les marques.
Conclusion
La demande contestée doit être refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La division d’opposition n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque antérieure «HEMA» jouit d’une renommée, et elle a correctement apprécié les motifs de l’opposition énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé, ainsi que la chambre de recours le démontrera ci-dessous.
Recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois par l’opposante devant la chambre de recours
15 La chambre de recours observe que l’opposante a produit, au cours de la procédure de recours, des éléments de preuve à l’appui de la renommée revendiquée pour les marques antérieures.
16 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle lorsque ces faits ou preuves a) sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
17 En l’espèce, les exigences relatives à la prise en compte des documents présentés dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies, étant donné qu’elles sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de l’affaire et qu’elles viennent simplement compléter les nombreux éléments de preuve produits en première instance, mais qui, selon la demanderesse, ne suffisaient pas à prouver la renommée revendiquée.
18 Il s’ensuit que les éléments de preuve produits par l’opposante dans le cadre du recours sont recevables et, à cet égard, la chambre de recours observe que la demanderesse aurait pu demander à la chambre de recours de déposer une réplique sur les observations de l’opposante, y compris les éléments de preuve supplémentaires conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, mais s’est abstenue de le faire.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
19 L’opposante a invoqué les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE comme base de l’opposition. La division d’opposition a décidé d’examiner d’abord l’opposition sur ce dernier motif, en ce qui concerne la MUE antérieure no 18 190 140 pour la marque verbale «HEMA», voir paragraphe 5, point a), ci-dessus, et en se concentrant sur la partie néerlandophone du public pertinent, compte tenu de la renommée qu’elle a établie au moins dans cette partie du Benelux. La chambre de recours suivra cette approche par la division d’opposition.
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne peut être fondée lorsque la marque demandée est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
21 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est dès lors soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure est identique ou similaire
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à la marque contestée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice; quatrièmement, que l’usage de la marque contestée serait sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, 67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
(i) Similitude des signes
22 La similitude des signes dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et donc en tenant compte d’éléments de similitude visuelle, phonétique-ou conceptuelle (24/03/2011, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt,
EU:C:2011:177, § 52, 54).
23 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005,
120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28-29).
24 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
HEMA
25 La marque verbale antérieure se compose du seul élément verbal dépourvu de signification
«HEMA», pour lequel il est indifférent qu’il soit écrit en majuscules ou en minuscules (
27/01/2010,-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16).
26 Le signe figuratif contesté est composé des éléments verbaux «EMA» et «Home», tous deux représentés dans une police de caractères plutôt standard de gris foncé, le premier élément en italique. Au-dessus de ces éléments verbaux apparaît un élément figuratif de couleur rouge/rose qui sera perçu comme un cœur dont la partie intérieure, ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, peut être perçue comme une représentation abstraite d’une maison ou d’une maison.
27 La première partie «EMA» sera perçue comme dépourvue de signification par rapport aux services contestés, en particulier pour le public du Benelux, où ce terme n’est pas un prénom féminin (ou masculin) courant. Le fait que le terme «EMA» coïncide avec le prénom féminin «Emma» est dénué de pertinence, ce dernier étant différent du premier.
En tout état de cause, en tout état de cause, la première partie est dépourvue de signification et présente un caractère distinctif normal pour les services contestés, contrairement à la
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19 deuxième partie. Ainsi que la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, l’élément verbal «Home» est un mot anglais de base qui sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne. Le Benelux incluait, comme une référence au lieu de vie permanente, en particulier en tant que membre d’une famille ou d’un ménage, un faible degré de caractère distinctif, tout au plus, étant donné qu’il sera perçu comme une simple référence à la nature et à la finalité des services contestés ou des produits visés par ces services.
28 L’élément figuratif qui précède est, dans la mesure où il rappelle le terme «Home», faiblement distinctif, voire distinctif, pour les raisons indiquées ci-dessus. Dans la mesure où il montre l’image d’un cœur, il sera perçu comme laudatif et associé à des émotions positives [ 13/02/2020, T-387/18, DELTA SPORT (fig.)/DELTA (fig.) et al,
EU:T:2020:65, § 115; 14/02/2021, T-19/20, I love (fig.), EU:T:2021:17, § 62-64]. L’impression d’ensemble produite par l’élément figuratif sera perçue comme essentiellement décorative. Enoutre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN
ELEPHANT (fig.), § 59; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.)/BETSTONE, §
24). Il s’ensuit que l’élément figuratif, tout comme la stylisation du-type de lettres utilisées pour les éléments verbaux «EMA» et «Home», ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Qui plus est, en ce qui concerne les éléments verbaux de la marque contestée, la première partie est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et qui, par conséquent, sera mémorisée plus clairement que le reste du signe. Par conséquent, l’élément verbal initial du signe contesté «EMA» a une incidence significative sur l’impression générale produite par le signe contesté (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07,
Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
29 Sur le plan visuel, l’unique élément verbal «HEMA» de la marque antérieure est reproduit presque à l’identique par le premier élément verbal du signe contesté, «EMA», qui joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté sur lequel le consommateur pertinent a tendance à se concentrer. Les marques diffèrent par la première lettre «H» de la marque antérieure et par le second élément verbal «Home» du signe contesté, qui, à l’instar de l’élément figuratif et de la stylisation des éléments verbaux, ne joue qu’un rôle secondaire, comme indiqué ci-dessus. Il s’ensuit que les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
30 Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée «he-ma» dans la langue standard néerlandaise. Toutefois, non seulement la partie francophone du public du
Benelux, mais aussi dans un nombre considérable de dialectes néerlandais, notamment dans la partie méridionale des Pays-Bas, la lettre «h» au début du mot première syllabe sera supprimée, en raison du phénomène appelé «H-dropping». Dans ce cas, la marque antérieure sera prononcée «e-MA». Le signe contesté, dont l’élément figuratif ne joue aucun rôle sur le plan phonétique, sera prononcé «e-ma-home». La dernière syllabe du signe contesté jouant un rôle secondaire pour les raisons indiquées ci-dessus, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
31 Sur le plan conceptuel, ni la marque antérieure ni le signe contesté dans son ensemble ne véhiculent de concept. L’impact sur la comparaison conceptuelle du concept véhiculé par
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20 le mot «home» et l’élément figuratif dans le signe contesté est très limité en raison de leur faible caractère distinctif.
(ii) Renommée de la marque antérieure
32 Pour remplir la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné pour les services qu’elle désigne. Pour examiner si la condition relative à la renommée est remplie, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou qu’elle jouisse d’une renommée sur l’ensemble du territoire pertinent pour autant qu’elle jouisse d’une renommée dans une partie substantielle de celui-ci (14/09/1999, C-375/97, EU:C:1999:408, § 24, § 29); 19/06/2008, T-93/06, MINERAL
SPA, EU:T:2008:215, § 33).
33 Le signe contesté a été demandé le 8 décembre 2020. L’opposante était dès lors tenue de prouver que la marque antérieure, qui est une marque de l’Union européenne, était connue d’une partie significative du public pertinent du territoire pertinent, à savoir l’Union européenne, à cette date. La Cour a précisé qu’il ne saurait être exigé qu’une marque nationale jouisse d’une renommée sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné. Il suffit qu’elle existe dans une partie substantielle de celui-ci. Pour le territoire Benelux en particulier, la Cour a jugé qu’une partie substantielle de celui-ci peut consister en une partie de l’un des pays du Benelux (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 28- 29). La Cour a également précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611).
34 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, les éléments de preuve produits par l’opposante en première instance démontraient clairement la renommée de la marque antérieure au moins aux Pays-Bas et en Belgique pour des services de vente au détail pour un très large éventail de produits.
35 En effet, il a été démontré que le premier grand magasin «HEMA» a ouvert ses portes à Amsterdam en novembre 1926, voir à cet égard les observations de l’opposante du 12 octobre 2021, y compris une photographie de ce très premier grand magasin. L’ouverture de ce premier magasin «HEMA» est également confirmée par l’article de presse du journal néerlandais Het Volk, dagblad voor de arbeiderspartij, daté du 4 novembre 1926 (voir
ANNEXE 4 du mémoire exposant les motifs du recours). De nombreux autres magasins ont suivi et, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve, la chaîne de vente au détail compte désormais 800 grands magasins, la plupart se trouvent aux Pays-Bas, près de 550 magasins, et en Belgique, 100 magasins, mais également avec un nombre considérable de petits magasins au Luxembourg (4) France (72) et en Allemagne (18) [voir annexe 1, soumise en première instance et ANNEXE 3 du mémoire exposant les motifs du recours].
36 Des photographies des grands magasins, toujours avec la marque «HEMA», visibles en grandes lettres rouges au-dessus de l’entrée, sont présentées dans les observations de l’opposante du 12 octobre 2021, à l’annexe 2 telle qu’elle a été produite en première instance et à l’annexe 3 du mémoire exposant les motifs du recours. Dans les observations du 12 octobre 2021, il est fait référence aux chiffres de ventes abondants pour les années 2013 à 2019, qui figurent également dans les annexes 3 et 5 telles qu’elles ont été présentées en première instance et, pour l’année 2019, dans le rapport annuel de la HEMA
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produit en tant qu’annexe 6 en première instance et, à nouveau, en tant qu’ANNEXE 2 avec le mémoire exposant les motifs du recours. La page 78 du rapport annuel fait état d’un nombre très élevé de ventes nettes totales aux Pays-Bas (924.2 millions d’euros), en Belgique et au Luxembourg (152.0 millions d’euros), en France (117.7 millions d’euros) et en Allemagne (29.3 millions d’euros), tous ces montants étant précisés par catégorie de produits (vêtements/produits ménagers indirects soins personnels/aliments indirects restauration/services postaux autres) pour l’année 2019 et des chiffres similaires, même légèrement supérieurs, pour l’année 2018. Comme l’a expliqué l’opposante, un rapport annuel est une fiche financière établie conformément aux normes internationales d’information financière adoptées par l’UE et doit satisfaire à toutes les exigences légales. Ces documents sont accessibles au public et, dans le cas du rapport pertinent, audités de manière indépendante par Deloitte Accountants B.V. (voir pages 148 à 151 du rapport annuel 2019). L’opposante explique également que les rapports annuels pour les années précédentes ne sont pas inclus pour des raisons d’économie de procédure, mais sont tous accessibles au public sur le site internet de la chambre de commerce néerlandaise, en fournissant le lien pertinent.
37 L’intensité, l’étendue géographique et l’usage de longue durée, à tout le moins au Benelux depuis près de 100 ans, ont incontestablement pour conséquence que la marque «HEMA» est connue d’une partie significative du public pertinent concerné pour les services de vente au détail couverts par cette marque, aux Pays-Bas probablement non seulement par une partie significative, mais par l’ensemble du public pertinent. Ce fait est manifestement confirmé par les articles de presse issus de sources indépendantes qui définissent la marque «HEMA» comme l’une des trois «marques de vente au détail les plus importantes» aux Pays-Bas, «l’une des marques les plus importantes aux Pays-Bas», «la marque la plus indispensable aux Pays-Bas» (pour la huitième fois dans une rangée) et «la marque la plus forte aux Pays-Bas», non seulement une fois, mais constamment au cours d’une période de plusieurs années, comme le montrent l’annexe 0 produite en première instance, ce qui n’est que l’illustration dans les nombreux motifs du recours de 5 autres arguments.
38 Une confirmation forte de la renommée de la marque «HEMA» figure également à la page
89 du rapport annuel de la HEMA, qui reflète le goodwill exceptionnel associé à la marque
«HEMA» au Benelux et dont il est cité: «La société a établi que la durée de vie utile de la marque HEMA est indéfinie, sur la base de l’histoire et de la renommée de la marque». À titre d’exemple, nous vous remercions de la note du PDG à la page 16 du rapport annuel, où il «[…] tient à remercier nos clients qui ont leur confiance dans l’HEMA chaque jour. Cette confiance permet à l’HEMA de savoir qui: une marque mondiale d’Amsterdam qui rend une vie quotidienne meilleure accessible à tous».
39 En résumé, il a été prouvé que la marque antérieure «HEMA» jouissait, à la date de la demande de la marque contestée, d’une très forte renommée au moins au Benelux, ce qui suffit à prouver une renommée dans l’Union européenne (voir point 33 ci-dessus), pour les services de vente au détail compris dans la classe 35 pour une large gamme de produits,
y compris des vêtements, des produits ménagers, des produits pour soins personnels, des produits alimentaires et des boissons.
(iii) Existence d’un lien entre les signes
40 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement, c’est-à-dire établit un lien entre les marques en conflit pour les produits ou services en cause (23/10/2003-, 408/01, Adidas,
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EU:C:2003:582, § 27-31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41; 16/04/2008, T-181/05, CITI,
EU:T:2008:112, § 64). Un tel lien suppose que le consommateur, lorsqu’il voit la marque plus récente utilisée pour les produits ou services désignés par celle-ci, pensera à la marque de l’opposante du fait de sa renommée. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est renommée et pour lesquels l’enregistrement de la marque plus récente est demandé, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 41-42; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 41; 16/04/2008, T-181/05, CITI, EU:T:2008:112, § 65; 03/05/2018, T-
662/16, STYRIAGRA/VIAGRA, EU:T:2018:242, § 50).
41 La chambre de recours souscrit pleinement à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle un tel lien sera établi. Il existe un degré évident de similitude entre les signes en conflit, les signes étant similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. En outre, les services de vente au détail et dans leur ensemble contestés compris dans la classe 35 sont identiques, très similaires et, en ce sens, étroitement liés au large éventail de services antérieurs de vente au détail compris dans la classe 35 pour lesquels la renommée a été prouvée. En ce qui concerne les services d’intermédiation commerciale contestés; promotion commerciale; Marketing sur l’internet; fourniture d’informations sur les produits de consommation par le biais d’Internet; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; les services de lancement deproduits compris dans la classe 35 ne sont pas identiques ou similaires aux services de vente au détail antérieurs pour lesquels la renommée a été prouvée mais, comme la division d’opposition l’a estimé à juste titre et non contestés par la demanderesse, il existe un certain degré incontestable de proximité entre ces services et les services renommés de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent parfaitement se rapporter aux activités de l’opposante.
42 En outre, comme le montrent les éléments de preuve produits, la marque antérieure a acquis une renommée si élevée, à tout le moins au Benelux, qu’elle s’étendrait, en tout état de cause, au-delà du public visé par cette marque (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 51-53; 03/05/2018, T-662/16, STYRIAGRA/VIAGRA,
EU:T:2018:242, § 57; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 111). Comme indiqué, au cours d’un siècle, «HEMA» est devenu une marque emblématique, connue pour les générations comme le nom du grand magasin pour tout le monde, aux Pays-Bas étant présente dans presque n’importe quelle ville d’importance et les produits «HEMA» étant présents dans presque tous les foyers.
43 De toute évidence, le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé en raison de cet usage intensif et de cette renommée élevée, comme démontré, et son caractère distinctif est d’autant plus élevé que la marque est unique (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 54-56).
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(iv) Usage qui tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qui leur porterait préjudice
44 Outre l’existence du lien comme indiqué ci-dessus, il convient d’établir l’existence d’un des types de préjudice pertinents. Les types d’atteintes contre lesquelles l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure une protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque, ce qui, en définitive, porte sur la question de savoir s’il y a transfert d’image positive ou négative vers ou depuis le signe contesté. Un seul de ces trois types d’atteintes suffit pour que cette disposition s’applique (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 27, 28).
45 La notion de profit indûment tiré se rapporte au profit tiré par le tiers de l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée. Le profit tiré d’un tel usage est un profit indûment tiré par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, lorsque celui-ci tente, par cet usage,-de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette marque et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci. Plus le caractère distinctif et la renommée de la marque sont importants, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 44, 49, 50).
46 La chambre de recours souscrit pleinement aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles, en l’espèce, il ne peut qu’être conclu qu’un profit indu a lieu en raison d’un transfert de l’image de la marque antérieure et des caractéristiques positives qu’elle projette vers les services désignés par le signe contesté similaire.
47 La marque «HEMA» jouit d’une grande renommée pour les services de vente au détail d’un très large éventail de produits et possède les caractéristiques positives d’optimisme, de clarté, de fiabilité, d’accessibilité et de produits dont le prix est raisonnable. En choisissant, sans aucune raison apparente, une marque similaire à la marque antérieure pour un large éventail de services de vente au détail et de services connexes identiques et très similaires, la requérante distingue ses services sur un marché concurrentiel de sorte que le consommateur, ayant toutes des connotations positives avec la marque antérieure renommée «HEMA», sera attiré par ce nom. En utilisant le signe «EmaHome», la demanderesse bénéficie de la force d’attraction, de la renommée et du prestige de la marque antérieure et exploite les efforts commerciaux considérables qu’elle a déployés par l’opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Cela crée un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
48 Compte tenu du fait qu’un type d’atteinte suffit pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique, il n’est pas nécessaire que la chambre de recours évalue si les autres atteintes telles qu’elles sont alléguées peuvent se produire.
(v) Juste motif
49 En ce qui concerne la dernière condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir que l’usage du signe demandé soit sans juste motif, la charge de la preuve incombe au demandeur (-27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39). Dans les procédures d’opposition et de recours, la demanderesse est restée totalement silencieuse sur ce point. En outre, la chambre de recours ne peut envisager aucune raison justifiée pour que la demanderesse utilise le signe contesté.
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Conclusion
50 Ainsi que la division d’opposition l’a décidé à juste titre, l’opposition est accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la MUE antérieure no 18 190 140 et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition sur la base des autres droits antérieurs et motifs.
51 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que l’opposition aurait également pu être accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, y compris en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure no 18 190 140. Ilexiste un risque de confusion au moins dans l’esprit du public du Benelux, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé de ce public pour certains des services en conflit, ces services étant identiques ou très similaires (les services contestés compris dans la classe 35, services d’intermédiation commerciale; promotion commerciale; Marketing sur l’internet; fourniture d’informations sur les produits de consommation par le biais d’Internet; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; les services de lancement de produits sont identiques à la publicité antérieure; promotion des ventes dans la même classe et tous les autres services de vente au détail et en gros contestés sont identiques ou très similaires aux services de vente au détail antérieurs), les signes étant similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, à tout le moins, la marque antérieure étant intrinsèquement distinctive pour tous les services antérieurs et possédant même un degré élevé de caractère distinctif intrinsèque pour une partie des services antérieurs, à savoir les services de vente au détail, pour lesquels une renommée a été prouvée comme indiqué ci-dessus. Toutefois, étant donné que la chambre de recours a décidé de suivre l’approche adoptée par la division d’opposition dans la décision attaquée, elle estime qu’il n’est pas nécessaire de développer davantage ce motif.
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
53 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
54 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
55 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29/03/2023, R 1988/2022-4, EmaHome (fig.)/HEMA et al.
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