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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2024, n° R0274/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0274/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 juillet 2024
Dans l’affaire R 274/2024-5
Sławomir Gojdź
Seigle stérile 4 76-200 Słupsk
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Michał Roszkowski, ul. Próżna 7, 00-107 Varsovie (Pologne)
contre
Talek
88 Boulevard Saint-Michel 25 Avenue de l’Observatoire 75006 Paris
France Opposante/défenderesse représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris
(France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 165 743 (demande de marque de l’Union européenne no 18 606 458)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 36 du RDMUE.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/07/2024, R 274/2024-5, KAISER patisserie/KAYSER et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 novembre 2021, Sławomir Gojdź (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
KAISER PÂTISSERIE
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée à la suite de la décision finale de la division d’opposition dans la procédure d’opposition no B 3 165 68:
Classe 30: Café; Thé; Cacao; Sucre; Pain; Petits pains; Crème glacée à base de produits laitiers; Sorbets [glaces alimentaires].
Classe 43: Services deglaciers; La préparation des repas, Services de préparation d’aliments et de boissons; Services de cafés; Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; Services de restaurants ambulants; Salons de thé; Services
à emporter; Services de restaurants à emporter; Services d’aliments et de boissons à emporter.
2 La demande a été publiée le 14 décembre 2021.
3 Le 14 mars 2022, Talek (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services pour lesquels la protection était demandée.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 987 689
KAYSER
déposée le 11 janvier 2016 et enregistrée le 22 février 2018, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Cacao, café, chocolat ou boissons à base de thé; Chocolats; Farines et préparations faites de céréales; Mets à base de farine; Pain; Pâtisserie, confiserie; Cookies; Sandwiches;
Pizza; Quiches; Plats préparés à base de pâtes alimentaires farinacées, semoule ou riz; Glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure; Poudre à lever; Sel; Moutarde;
Vinaigre; Sauces aux herbicides; Épices; Glace à rafraîchir.
08/07/2024, R 274/2024-5, KAISER patisserie/KAYSER et al.
3
Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente de café, thé, cacao, sucre, riz,
Tapioca, sagou, succédanés du café, boissons à base de cacao, café, thé, chocolat ou thé, chocolat, farines et préparations faites de céréales; Services de vente au détail d’aliments à base de farine, pain, pâtisserie et confiserie danois, pâtisserie et confiserie, biscuits, sandwiches, pizzas, quiches, plats préparés à base de pâtes alimentaires, semoule ou riz, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir; Vente au détail de plats préparés à base de viande, poisson, volaille, gibier, œufs, fromage, légumes, semences et/ou fruits transformés, salades de légumes, salades mélangées prêts
à servir, salades de fruits, compotes de fruits, soupes, boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Salons de thé; Services de bar; services de cafétérieur; Cafétérias; Services de restaurants en libre-service; Snack-bars;
Restauration.
6 Par décision du 18 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 5 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Dans la section du formulaire d’acte de recours relative au mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a coché l’option «à suivre».
8 Le 6 février 2024, le greffe des chambres de recours a envoyé une confirmation de réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, duRMUE.
9 La demanderesse n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours dans ce délai non prorogeable.
10 Le 13 mai 2024, le greffe des chambres de recours a envoyé une notification
d’irrégularité rappelant explicitement à la demanderesse que «conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 23 avril 2024 au plus tard. Étant donné qu’il apparaît qu’aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu à ce jour, le recours pouvait être considéré comme irrecevable». Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour présenter des observations ou des preuves concernant ces conclusions.
11 Aucun mémoire exposant les motifs du recours, ni aucun élément de preuve contraire n’a été déposé par la demanderesse dans ce délai.
12 Le 26 juin 2024, le greffe des chambres de recours a constaté qu’aucune réponse n’avait été reçue et a informé la demanderesse que le recours aurait été transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
08/07/2024, R 274/2024-5, KAISER patisserie/KAYSER et al.
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Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours doit être rejeté comme irrecevable pour les raisons exposées ci-après.
15 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit «dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
16 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable «lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
17 Le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-71/02, BECKETT
Expression, EU:T:2003:234, § 53).
18 En l’espèce, la décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la requérante par communication électronique du 18 décembre 2023.
19 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 23 avril 2024. Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti.
20 Étant donné que la demanderesse n’a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
21 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
22 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
23 En conséquence, la demanderesse supportera les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
08/07/2024, R 274/2024-5, KAISER patisserie/KAYSER et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable ;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR;
3. Dit que la répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
08/07/2024, R 274/2024-5, KAISER patisserie/KAYSER et al.
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