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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2023, n° 003132351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132351 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 351
Pathway IP II GmbH, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Suisse (opposante), représentée par Haseltine Lake Kempner LLP, Fountain House, 4 South Parade, Leeds LS1 5QX, Royaume-Uni (représentant professionnel)
un g a i ns t
FastGroup Systems OÜ, Harju Maakond, Kesklinna Linnaosa, Roosikrantsi tn 2-653k, 10119 Tallinn, Estonie (requérante), représentée par Kancelaria Patentowa Dr. W. Tabor Sp.J., Ul. Mazowiecka 28a/8-9, 30-019 Kraków, Pologne (mandataire agréé).
Le 20/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 351 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 260 702 CHILLISPACES.COM (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 36 et 43. L’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), et sur l’article 8 (5) du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 222
122, ainsi que sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne la marque verbale non enregistrée «espaces en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni».
Le 17/01/2022, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit à accueillir l’opposition pour l’ensemble des services contestés sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 0382/2022-1 le 05/09/2022 et le corrigendum publié le 27/02/2023. La décision de la chambre de recours a annulé la décision attaquée, dans la mesure où la première chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et a rejeté l’opposition pour ce motif.
L’affaire a été renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner uniquement en ce qui concerne les autres motifs qui n’ont pas été appréciés auparavant, à savoir l’article 8, paragraphe 5, et l’article 8 (4) du RMUE. Cette décision est devenue définitive.
Par conséquent, la division d’opposition procède maintenant à l’examen de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 8 (4) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 132 351 Page sur 2 4
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5,DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 222 122;
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 17/11/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 21/03/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 132 351 Page sur 3 4
L’opposition est fondée sur la marque verbale non enregistrée «espaces en Belgique, Pays- Bas et Royaume-Uni».
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 17/11/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 21/03/2021.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
Conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 132 351 Page sur 4 4
Étant donné que l’opposition a été rejetée comme non fondée en ce qui concerne les trois motifs invoqués, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8 (5) et l’article 8 (4) du RMUE, l’opposition est rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna PASIUT IRENA Lyudmilova Lecheva Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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