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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2024, n° R0423/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0423/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 juin 2024
Dans l’affaire R 423/2024-4
TRAVELXCHANGE INC.
3689 SW 1st Ave, 331 Miami
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Ruo PATENTES Y MARCAS S.L.P., C/Padre Recaredo de los Ríos, 30.
Entlo., 03005 Alicante (Espagne)
contre
Célébrités Management Pv. Ltd
5th floor, TechWeb Center, Link Road, Oshiwara
400102 Mumbai
Inde Opposante/défenderesse représentée par A2 ESTUDIO LEGAL, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 171 055 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 664 770)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
28/06/2024, R 423/2024-4, TRAVELX Reimagine (fig.)/TRAVELXP
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 1 mars 2022, TRAVELXCHAN GE INC. (ci-après la «demanderesse») a sollic ité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») afin de distinguer, à la suite de la limitation présentée le 7 juillet 2023, les services suivants:
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception connexes; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; mise à jour de logiciels; stockage électronique de données; hébergement de serveurs; hébergement de sites web; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en matière de logiciels; services de conseils technologiques; création et maintenance de sites web pour le compte de tiers; conception de systèmes informatiques; maintenance de logiciels; location d’ordinateurs; récupération de données informatiques; location de logiciels; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; conception et développement de micrologiciels informatiques; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; location de logiciels; location de mémoire de serveurs; services de conseils technologiques en matière de programmes informatiques; compression numérique de données informatiques; conseils dans le domaine des réseaux informatiques et des applications en nuage; développement de logiciels multimédias interactifs; développement de logiciels pour des tiers; développement de logiciels; développement de solutions d’applications logicielles; conception et développement de matériel informatique, conception de matériel informatique; conception de matériel informatique, conception d’ordinateurs, conception de pages Web; conception de sites web, conception de logiciels, logiciels de bases de données; conception de logiciels pour des tiers, conception et développement de pages Web sur Internet; conception et développement de pages d’accueil et de sites web; conception et développement de périphériques d’ordinateurs; conception et développement de produits multimédias; conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour l’amplification et la transmission de signaux; conception et développement de logiciels pilotes; conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation; conception et développement de logiciels de traitement d’images; conception et développement de logiciels de traitement de données; conception et développement de logiciels de récupération de données; conception et développement de logiciels de bases de données; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; conception et développement de logiciels de logistique; conception
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et développement de logiciels pour la logistique, la gestion de chaînes d’approvisionnement et les portails de commerce électronique; conception et développement de logiciels; développement de logiciels.
2 La demande a été publiée le 11 avril 2022.
3 Le 13 mai 2022, célébrités Management Pv. Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande.
4 Le motif invoqué dans l’acte d’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 614 348 pour la marque verbale
TRAVELXP
demandée le 19 décembre 2017 et enregistrée le 3 mai 2018 pour les services suivants:
Classe 39: Organisation de voyages.
Classe 42: Programmation pour ordinateursscientifiques; essais scientifiques assistés par ordinateur; services de recherche scientifique assistée par ordinateur; services scientifiques et technologiques; recherche en matière de technologie; services scientifiques et de conception s’y rapportant; services technologiques et services de conception s’y rapportant; recherche scientifique; services d’analyse industrielle
6 Par décision du 22 décembre 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la divis io n d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les services contestés, considérant qu’il existait un risque de confusion et a condamné la demanderesse aux dépens.
7 Le 20 février 2024, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 19 avril 2024.
8 Le 19 avril 2024, la demanderesse a déposé une demande de limitation des services contestés aux produits suivants:
Classe 42: Services des technologies de l’information; services de technologie des logiciels; services de location de logiciels, en particulier logiciels en tant que service
(SaaS) et plateforme en tant que service (PaaS); tout ce qui précède est une infrastructure technologique qui permet aux opérateurs, aux hôtels et aux autres partenaires commerciaux de transformer leurs services en actifs numériques qui améliorent leurs capacités de vente au détail et de distribution ainsi que leurs fonctionnalités.
9 Le 4 juin 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la demande de limitation des services contestés avait été acceptée.
10 Le 5 juin 2024, la requérante a informé la chambre de recours que les parties étaient parvenues à un accord pour la conclusion de la procédure, qui disposait que les deux parties supporteront leurs propres frais et dépens dans le cadre de la procédure.
11 Le 26 juin 2024, l’opposante a retiré son opposition.
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12 Le 27 juin 2024, le greffe des chambres de recours a notifié aux deux parties le retrait de l’opposition et que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
14 Le recours satisfait aux exigences des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
15 L’article 66 du RMUE établit que les recours devant les chambres de recours ont un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de ce recours ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition à la suite d’un accord intervenu entre les parties. Les procédures de recours et d’opposition étant devenues sans objet, la chambre de recours dit que les deux procédures doivent être clôturées. La décision attaquée, y compris la décision sur les dépens, n’acquiert pas l’autorité de la chose jugée.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord entre les parties quant à la répartition des frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord entre les parties concernant les frais.
Signature
A. Kralik
Le greffe
Signature
P.O. E. Wagner
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