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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2025, n° 003218470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218470 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 218 470
Fiber T, S.A., Rua de Pitancinhos, Palmeira, 4700-727 Braga, Portugal (opposante), représentée par Rita Gomes, Rua de Pitancinhos – Palmeira, 4700-727 Braga, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
J-Fiber GmbH, Im Semmicht 1, 07751 Jena, Allemagne (demanderesse), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Berliner Straße 1, 07545 Gera, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 10/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 218 470 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/06/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la marque de l’Union
européenne n° 18 902 380 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque portugaise n° 634 732 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l'
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appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, tels qu’ils résultent de la traduction fournie par l’opposant dans ses observations jointes à l’acte d’opposition, c’est-à-dire dans le délai de justification, sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Raccords de fibres optiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Fibres optiques [filaments conducteurs de lumière] ; fibres optiques à des fins de communication de données, à savoir composants optiques d’une ou plusieurs fibres optiques pour la transmission de rayons électromagnétiques ou de signaux optiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits pour lesquels elle est applicable.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et la question de savoir s’ils sont en concurrence ou complémentaires les uns des autres.
Les produits contestés fibres optiques [filaments conducteurs de lumière] ; fibres optiques à des fins de communication de données, à savoir composants optiques d’une ou plusieurs fibres optiques pour la transmission de rayons électromagnétiques ou de signaux optiques sont au moins hautement similaires aux raccords de fibres optiques de l’opposant, car ils coïncident au moins quant à la nature, la destination, le public pertinent, les canaux de distribution et les producteurs.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés au moins hautement similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Dans les cas où un signe est composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe, le décomposeront en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72 et la jurisprudence qui y est citée).
L’élément « fiber » sera compris au Portugal comme l’équivalent direct du mot portugais « fibra ». Par conséquent, il sera perçu comme tel dans les deux marques. Dans le contexte des produits pertinents, les consommateurs le percevront comme faisant référence à fibra ótica, c’est-à-dire un fil de verre très fin à l’intérieur d’un revêtement protecteur qui est utilisé pour transporter des informations sous forme de lumière. En conséquence, s’agissant des produits concernés, à savoir les fibres optiques et leurs composants, le composant/élément verbal « fiber » est directement descriptif et donc non distinctif.
L’élément verbal « t » dans la marque antérieure est une seule lettre, sans signification par rapport aux produits. Il est donc distinctif. De même, l’élément « j- » du signe contesté est une seule lettre, également sans signification descriptive par rapport aux produits, et est donc distinctif.
Les éléments et aspects figuratifs des signes, à savoir l’utilisation de lettres grises et d’un « t » rouge dans la marque antérieure et le motif en forme de virgule rouge dans la marque contestée, sont de simples méthodes et dispositifs stylistiques. Ils n’ont donc qu’un degré de distinctivité très limité (voire nul). La police de caractères dans les deux signes est standard et non distinctive.
Les signes ne contiennent aucun élément pouvant être considéré comme clairement dominant. Toutefois, s’agissant du signe contesté, il est tenu compte du fait que lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur
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élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Dès lors, l’élément verbal « j-fiber » a le plus d’impact sur les consommateurs dans la perception globale du signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans le composant/élément verbal « fiber » qui est dépourvu de caractère distinctif. Les signes diffèrent par les composants verbaux « j » au début du signe contesté et le composant « t- » à la fin de la marque antérieure. Le positionnement différent de ces composants au début et à la fin des signes contribue à des impressions d’ensemble distinctes.
Les signes diffèrent également par leurs éléments et aspects figuratifs.
Dès lors, compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments et aspects coïncidents et différents, les signes présentent une faible similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans la séquence de sons correspondant aux syllabes fi-ber, laquelle est présente à l’identique dans les deux. La prononciation diffère par le son additionnel correspondant à la lettre j au début du signe contesté et le son correspondant à la lettre t à la fin de la marque antérieure.
Dès lors, compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments et aspects coïncidents et différents, les signes présentent une faible similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux signes contiennent l’élément « fiber », que le public pertinent au Portugal comprendra immédiatement comme faisant référence à fibra, en particulier dans le contexte de fibra ótica (fibres optiques). Toutefois, cette signification est descriptive des produits concernés et ne contribue donc pas de manière significative au caractère distinctif conceptuel.
Les lettres différentes « t » et « j » n’ont aucune incidence sur la comparaison conceptuelle car elles n’ont pas de signification spécifique pour les produits pertinents et, en tant que telles, elles ne déclenchent qu’un concept générique de lettre de l’alphabet, ce qui n’est pas, en soi, suffisant pour établir une similitude/dissimilitude conceptuelle entre ces signes (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 79, 85).
Dès lors, les signes ne présentent, sur le plan conceptuel, qu’une similitude tout au plus faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un composant dépourvu de caractère distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les produits en cause sont au moins hautement similaires. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances spécifiques, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif.
La comparaison des signes a établi qu’ils sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré (tout au plus) faible. Le chevauchement réside dans l’élément non distinctif «fiber», que le public pertinent associera immédiatement à fibra ótica (fibres optiques). Les éléments supplémentaires: le «j» distinctif au début du signe contesté, le «t» distinctif dans la marque antérieure, ainsi que les éléments et aspects figuratifs différents, créent globalement des différences notables qui ont un impact significatif sur l’impression d’ensemble des signes.
Lorsque des marques partagent un élément ayant un caractère distinctif faible ou nul, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des composantes non coïncidentes sur l’impression d’ensemble des marques. En effet, une coïncidence dans un élément ayant un degré de caractère distinctif faible ou nul ne conduira normalement pas à elle seule à un risque de confusion. Toutefois, il peut y avoir un risque de confusion si les autres composantes ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou également faible) ou ont un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques est similaire. En l’espèce, l’impression d’ensemble n’est pas similaire, car les composantes différentes «j» et «t» sont distinctives, clairement perceptibles et suffisantes pour distinguer les signes.
En outre, bien qu’une entreprise soit certainement libre de choisir une marque comportant un élément non distinctif et de l’utiliser sur le marché, elle doit accepter qu’en agissant ainsi, les concurrents sont également en droit d’utiliser des marques comportant des composantes descriptives similaires ou identiques. La Cour de justice a constamment jugé qu’il peut y avoir un intérêt public à ne pas monopoliser certains mots ou éléments, en particulier pour protéger les concurrents ou les consommateurs à l’égard de signes dépourvus de tout caractère distinctif, ou étant exclusivement descriptifs des produits et services (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230; et 06/05/2003, C- 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, en combinaison avec la décision du 23/05/2012, R 1790/2011-5
– 4refuel (Fig.Mark)/Refuel).
Compte tenu de tout ce qui précède, même en considérant que les produits pertinents sont au moins hautement similaires, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Décision sur opposition n° B 3 218 470 Page 6 sur 6
La division d’opposition
Chiara BORACE Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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