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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2023, n° 003121117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121117 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 117
Publicis Groupe S.A., 133, avenue des Champs-Elysees, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Fieldfisher LLP, The Capel Building Mary s Abbey, D07 N4C6 Dublin 7, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Digitap World SRL, Strada Cometei, nr. 5, corp I, ap. 1, jud. Cluj, Cluj-Napoca, Roumanie (partie requérante), représentée par Acta Marque Agentie de Proprietate Intelectuala SRL, Str. Eugen brote nr. 8, Judetul Cluj, 400075 Cluj-Napoca, Roumanie (mandataire agréé).
Le 13/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 117 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 167 963 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 167
963 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 139 919 «DIGITAS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Remarque liminaire
Le 3septembre, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de la marque contestée dans son intégralité en vertu de l’article 47, paragraphe 5, du RMUE, au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, pointb), du RMUE.
La décision a fait l’objet d’un recours et la deuxième chambre de recours a statué dans l’affaire R 1824/2021-2 le 31/05/2022. La chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
La chambre de recours considère que les signes en conflit sont faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné que les deux signes renvoient au concept de «DIGITAL», qui est faible en ce qui concerne les produits et services pertinents. Compte tenu du fait que l’éventuel caractère distinctif accru de la marque antérieure n’a pas été examiné au cours de la procédure d’opposition, un facteur susceptible d’être important pour l’appréciation globale du risque de confusion, un examen du caractère distinctif accru de la
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marque antérieure et une nouvelle appréciation du risque de confusion sont justifiés. Si nécessaire, la division d’opposition devra également examiner les motifs restants, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Il convient de noter que la chambre de recours n’a constaté aucune erreur dans la comparaison des produits et services de la division d’opposition et a approuvé le raisonnement exposé dans la décision attaquée; par conséquent, les produits et services en conflit sont identiques ou similaires. Par souci d’exhaustivité, le raisonnement est exposé ci- après.
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Publications électroniques; disques et publications multimédias; enregistrements et publications multimédia; programmes informatiques; logiciels de jeux; logiciels sous la forme d’un ensemble d’applications; logiciels accessibles et/ou téléchargeables en ligne via des réseaux informatiques mondiaux ou à partir d’un site web sur l’internet; enregistrements audio, vidéo et de données et supports, y compris disques, disques, bandes, cassettes, cartouches, disques compacts, CD ROM, MPEGs, GPI, DVD, DVD-R et tout autre support pour le stockage et/ou la reproduction d’informations, de données, de signaux, d’images et/ou de sons; parties et accessoires de tous les services précités.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; publications; périodiques; livres; brochures; brochures; magazines; affiches; rapports et documents d’information; cartes d’informations; chemises; conférenciers; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); cartes postales; papeterie; matériel d’écriture.
Classe 35: Services de publicité et de marketing; services promotionnels; services de relations publiques; services de conseils en marques et services de création de marques; services d’évaluation de marques; positionnement de marques; essais de marques; stratégie de marque; services de franchisage; services de gestion de médias publicitaires et de marketing; services d’achat de médias, à savoir achat de temps et d’espace pour la livraison de messages publicitaires par le biais de temps de diffusion, d’espace imprimé, d’espace intérieur, d’espace extérieur ou d’autres supports tels que CD et DVD ou espace/temps sur site web; services de marketing et de gestion d’événements; conseils et conseils professionnels en matière de marketing et de gestion d’événements; services de conseils en matière de parrainage; services commerciaux en matière de parrainage d’arts, de sports, de musique et de théâtre; gestion et représentation d’athlètes, sportifs, artisans et célébrités; gestion des affaires commerciales et recherches; recherches de marché; services d’administration commerciale et de conseil en affaires; gestion commerciale de services d’accueil d’évènements; services de recrutement; sondages d’opinion; compilation, traitement et analyse de statistiques; services de présentation commerciale; organisation et conduite d’expositions et salons commerciaux; production de publicités pour des appareils radiophoniques, vidéo, cinématographiques, informatiques, Internet, téléviseurs et mobiles;
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tous les services précités sont également fournis en ligne par le biais de sites web informatiques ou par le biais de transmissions sans fil; publicité par correspondance; compilation de listes de publipostage; compilation de listes d’adresses; publicité par publipostage; marketing par courrier; préparation de listes d’adresses; préparation de listes d’adresses pour des services de publicité par publipostage; marketing direct, marketing de bases de données, télémarketing; analyses et rapports statistiques; gestion de bases de données; services d’informations (affaires commerciales); services de magasins de courrier et de publipostage; services de conseils commerciaux dans le domaine du commerce électronique; services d’agences de publicité et de gestion du marketing, à savoir création, développement et diffusion de matériel publicitaire et promotionnel par courrier direct, journal, radio, télévision, appareils mobiles, réseau informatique mondial et autres supports interactifs; services de recherche et services d’information pour tous les services précités; Stockage en ligne; stockage de supports numériques, de photos, de films, de bandes vidéo, de pistes audio, de courriels; stockage d’archives documentaires; entreposage des documents; stockage de données ou de documents stockés électroniquement; espace de stockage sur l’internet; stockage de fichiers à distance; archives électroniques; fichiers et récupération de documents; stockage sécurisé de l’internet; stockage de supports numériques sécurisés, de photographies, de films, de bandes vidéo, de pistes audio, de courriels; fichiers et récupération de documents; stockage sécurisé de l’internet; stockage sécurisé d’archives documentaires; stockage sécurisé de documents; stockage sécurisé de données ou de documents stockés électroniquement; espace de stockage sécurisé sur l’internet; stockage sécurisé de fichiers à distance; archives électroniques sécurisées; extraction sécurisée de fichiers et de documents; conception de matériel publicitaire et publicitaire; création, recherche, développement et mise en œuvre de marques, slogans, lettrage et logos; publicités pour téléphones mobiles et annonces publicitaires par publipostage; services informatiques, à savoir conception et mise en œuvre de bannières publicitaires.
Classe 38: Télécommunications; services de diffusion et de communication d’émissions de télévision, de radio et de téléphones portables; fourniture de blogs, de forums de discussion et de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission et la diffusion de messages auprès des utilisateurs; transmission/envoi d’informations et d’actualités en matière de divertissement, de célébrités, de films, de télévision, de musique, de sport, de photographie, d’éducation, d’événements politiques et promotionnels, de produits et de services; transmission de sons et/ou d’images; télécommunications d’informations, y compris pages Web; fourniture d’accès à un site web de discussion sur Internet; transmission de messages et/ou d’images assistée par ordinateur; courrier électronique; transmission électronique de courrier et de messages; transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et télévisuels et d’Internet; services de téléphonie mobile, y compris messages textes et vocaux, et fourniture d’accès à des vidéos, jeux, tonalités de sonnerie, fichiers de données, programmes (logos, économiseurs d’écran) et musique; fourniture d’accès à des bases de données sur Internet pour la construction, le développement et la maintenance de réseaux de contact dans le secteur privé; fourniture d’accès à un blog, une salle de discussion, un tableau d’affichage ou un service de discussion; services d’information, d’assistance et de conseil, tous relatifs aux services précités.
Classe 41: Servicesde production de sons, de vidéos et de production connexes et de production postale pour les secteurs de la publicité, du cinéma, de la vidéo, de la diffusion, du satellite, du câble et de la télévision; enregistrement de musique; montage et amélioration du son; mélange du dialogue, de la musique, des effets sonores, du dialogue et de la narration; remplacement du dialogue automatisé; enregistrer des effets sonores en direct; postproduction audio, lecture et augmentation audio; le doublage et l’enregistrement de la langue étrangère/de la langue étrangère; post vidéo, postproduction audio; ajout d’effets visuels et de graphismes à des bandes vidéo, des bandes audio, des supports numériques et du cinéma; mastering, montage, évaluation, restauration, conversion et reformatage de films, supports numériques et bandes vidéo; montage de films, de supports numériques et de
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bandes vidéo; Mastering CD, DVD et supports électroniques; production et effets spéciaux pour les publicités, les films et la télévision; location d’équipements destinés à la création de films, de supports numériques et de bandes vidéo, et destinés aux travaux postérieurs à la production; consultation liée à ce qui précède; divertissement; éducation, instruction, enseignement et formation; divertissement, éducation et enseignement par le biais de la radio et de la télévision ou en rapport avec celle-ci; production, présentation, distribution, syndication, mise en réseau et location de programmes télévisés et radiophoniques comprenant des publicités, des divertissements interactifs, des films et enregistrements sonores et vidéo, des disques compacts interactifs et des CD-ROM; production et location de matériel d’éducation et d’instruction; services d’édition; fourniture de publications électroniques en ligne, de musique numérique et de divertissement numérique (non téléchargeables); services d’expositions; location d’installations de radiodiffusion et de télédiffusion; services d’exploitation de films et d’animation; tous les services précités étant fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet ou d’extranets.
Classe 42: Recherches en matière dedessins ou modèles; services d’illustration (conception); services de conception industrielle et commerciale; services de conception, conception, création, recherche, développement et mise en œuvre d’emballages; recherche et conception de nouveaux produits; services de recherche publicitaire; conception, dessin et écriture sur commande, tous pour la compilation de pages Web sur Internet; services informatiques, à savoir conception et mise en œuvre de sites Web en réseau, applications logicielles de commerce électronique et systèmes de réseaux informatiques pour le compte de tiers; services de conception de sites web; conception assistée par ordinateur de graphismes vidéo; création, édition et mise à jour du contenu du site web; services d’information, d’assistance et de conseil, tous relatifs aux services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels de jeux de réalité virtuelle; plates-formes logicielles pour la mise en réseau social; plates-formes logicielles; systèmes informatiques; systèmes informatiques interactifs; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels d’applications; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones intelligents; logiciels applicatifs pour téléphones portables; logiciels de veille commerciale; Éditeur HTML; publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard.
Classe 35: Services de gestion collective enligne; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communication en ligne sur Internet; services de mise à disposition de blogueurs; organisation de concours à des fins publicitaires; campagnes de marketing; marketing numérique; marketing de produits; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing liés à des événements de sports électroniques [eSport].
Classe 38: Servicesde communication en ligne; services de messagerie en ligne; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne; mise à disposition de forums en ligne; mise à disposition de forums en ligne pour la communication dans le domaine des jeux électroniques; communication par blogs en ligne; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial et à des sites en ligne contenant des informations sur un large éventail de sujets; transmission en ligne de publications électroniques.
Classe 41: Divertissement fourni par des systèmes de vidéotext; divertissement interactif en ligne; organisation de concours sur l’internet; organisation de concours par le biais d’Internet;
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organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation de compétitions de sports électroniques; organisation de compétitions de sports électroniques; organisation de compétitions de sports électroniques; services de jeux via un système informatique; mise au point de jeux [divertissement/éducation]; fourniture de publications en ligne; services de publication en ligne; fourniture d’une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux en ligne; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture d’informations en ligne sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne.
Classe 42: Conception de logiciels graphiques; conception et développement de systèmes informatiques; conception et développement de ludiciels et de logiciels de réalité virtuelle; développement de logiciels de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux vidéo; création de plates-formes informatiques pour des tiers; fourniture d’informations sur la conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; programmation de logiciels pour des plates-formes Internet; programmation de logiciels pour plates-formes d’information sur Internet; compilation d’informations en matière de systèmes d’information; conseils en matière de logiciels; services de conseil en matière de systèmes informatiques; conseils en matière de développement de systèmes informatiques; services de conseil en matière de conception de systèmes informatiques; hébergement de sites web mobiles; création et maintenance de sites web pour téléphones portables.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans les listes de produits et services de la demanderesse et de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
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Les «logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne» contestés; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels de jeux de réalité virtuelle; plates-formes logicielles pour la mise en réseau social; plates-formes logicielles; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels d’applications; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones intelligents; logiciels applicatifs pour téléphones portables; logiciels de veille commerciale; L’éditeur HTML est inclus dans la vaste catégorie de programmes informatiques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les publications électroniques téléchargeables contestées relatives aux jeux et aux jeux de hasard sont incluses dans la vaste catégorie des publications électroniques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les systèmes informatiques contestés; les systèmes informatiques interactifs sont similaires aux programmes informatiques de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés diffusion de publicités pour des tiers via un réseau de communication en ligne sur Internet; campagnes de marketing; marketing numérique; marketing de produits; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; les services de marketing liés à des événements de sports électroniques sont inclus dans la vaste catégorie des services de publicité et de marketing de l’opposante ou les chevauchent; tous les services précités sont également fournis en ligne par le biais de sites web informatiques ou par le biais de transmissions sans fil. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de gestion collective en ligne contestés sont inclus dans la vaste catégorie de la direction des affaires de l’opposante ou les chevauchent; tous les services précités sont également fournis en ligne par le biais de sites web informatiques ou par le biais de transmissions sans fil. Dès lors, ils sont identiques.
Services de mise à disposition de blogeurs contestés; les services de concours à des fins publicitaires sont au moins similaires aux services de publicité et de marketing de l’opposante; tous les services précités également fournis en ligne par le biais de sites web informatiques ou de transmissions sans fil étant donné qu’ils ont la même finalité (faciliter ou encourager la promotion et la vente des produits et services du client), sont proposés par les mêmes fournisseurs et ciblent le même public.
Services contestés compris dans la classe 38
Tous les services contestés compris dans cette classe sont inclus dans la vaste catégorie des télécommunications de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Le divertissement contesté fourni par des systèmes de vidéotext; divertissement interactif en ligne; organisation de concours sur l’internet; organisation de concours par le biais d’Internet; organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation de compétitions de sports électroniques; organisation de compétitions de sports électroniques; organisation de compétitions de sports électroniques; services de jeux via un système informatique; mise au point de jeux [divertissement/éducation]; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux en ligne; services de jeux de
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réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture d’informations en ligne sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; la fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne est incluse dans la vaste catégorie des divertissements de l’opposante ou les chevauchent; tous les services précités étant fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet ou d’extranets. Dès lors, ils sont identiques.
Fourniture de publications en ligne; services de publication en ligne; la fourniture d’un magazine en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques est incluse dans la vaste catégorie des services d’ édition de l’opposante ou les chevauchent; tous les services précités étant fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet ou d’extranets. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Conception de logiciels graphiques; conception et développement de systèmes informatiques; conception et développement de ludiciels et de logiciels de réalité virtuelle; développement de logiciels de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux vidéo; création de plates- formes informatiques pour des tiers; fourniture d’informations sur la conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; programmation de logiciels pour des plates-formes Internet; programmation de logiciels pour plates-formes d’information sur Internet; compilation d’informations en matière de systèmes d’information; conseils en matière de logiciels; services de conseil en matière de systèmes informatiques; conseils en matière de développement de systèmes informatiques; services de conseil en matière de conception de systèmes informatiques; hébergement de sites web mobiles; la création et la maintenance de sites web pour téléphones portables sont au moins similaires aux services informatiques de l’opposante, à savoir, conception et mise en œuvre de sites web sur réseaux, applications logicielles de commerce électronique et systèmes de réseaux informatiques pour des tiers parce qu’ils coïncident au moins au niveau de leur fournisseur, de leurs utilisateurs finaux et de leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services de réseautage social en ligne contestés fournissent une plateforme en ligne pour l’échange d’informations, de textes, d’images et d’autres contenus en ligne. Ces services sont liés aux télécommunications de l’opposante comprises dans la classe 38 dans la mesure où ils ont la même destination, ciblent le même public, peuvent être fournis par le même prestataire de services et sont complémentaires. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique.
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Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Toutes les conclusions susmentionnées ont été confirmées par la chambre de recours.
c) Les signes
DIGITAS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Comme l’a indiqué la chambre de recours, l’élément verbal «Digita *» est très proche du mot «DIGITAL». Les signes coïncident par les six premières lettres (sur sept) du mot «DIGITAL». Par conséquent, il est très probable que les consommateurs établissent un lien mental avec la dénomination «DIGITAL» (ou même l’induisent en erreur) lorsqu’ils voient «Digita *».
Le mot «DIGITAL» sera compris dans son sens littéral dans toute l’Union européenne
[04/04/2022, R 662/2021-2, DIGITAL VILLAGE (fig.)/VILLAGE et al., § 41; 12/11/2021, R 1021/2021-4, Digitale Systemvertrieblösung, § 17; 05/11/2021, R 2449/2020-2, PROVIN. Digital Group (fig.)/GROW (marque fig.), § 50; 08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit, § 28).
Compte tenu de la signification susmentionnée, le mot «DIGITAL» est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services disponibles en ligne, fournis sous forme numérique ou susceptibles d’avoir du contenu numérique comme objet [04/04/2022, R 662/2021-2, DIGITAL VILLAGE (fig.)/VILLAGE et al., § 41; 08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit, § 28).
Étant donné que tous les produits et services pertinents en l’espèce peuvent être disponibles en ligne, fournis sous forme numérique ou avoir du contenu numérique comme objet, l’élément verbal «Digita *» commun aux deux signes est faible.
Les éléments figuratifs du signe contesté comprennent une combinaison de couleurs frappante et une forme de lettres inhabituelle, qui s’appuient sur des éléments géométriques. Par conséquent, les éléments figuratifs du signe contesté sont distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «Digita *», qui est toutefois faible et diffère par leurs dernières lettres (respectivement «S» et «P»).
Lorsque l’élément figurant dans la partie initiale possède un caractère distinctif faible par rapport aux produits et services désignés par les marques en cause, le public pertinent attachera plus d’importance à leur partie finale, qui est la plus distinctive (19/11/2014, T- 138/13, VISCOTECH, EU:T:2014:973, § 68-69; 28/11/2019, T-643/18, DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 34).
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En outre, les éléments figuratifs distinctifs du signe contesté différencient davantage les signes sur le plan visuel.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique ( 28/11/2019, T-643/18, DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 37; 28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 37; 28/11/2019, T-642/18, DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:819, § 37; 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 51; 12/05/2021, T-70/20, museum OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 67).
Sur le plan conceptuel, les deux signes renvoient au concept de «DIGITAL». Ce mot est toutefois faible en ce qui concerne les produits et services pertinents.
Lorsqu’un élément commun n’est que faiblement distinctif, la similitude conceptuelle entre les signes est faible (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL, EU:T:2020:470, § 51; 15/10/2020, T-349/19, ATHLON custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, § 57; 28/05/2020, T-506/19, UMA work space/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 53; 28/11/2019, T-643/18, DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 53; 28/11/2019, 644/18, DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 53; 28/11/2019, T- 642/18, DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:819, § 53).
Compte tenu de ce qui précède, les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée et d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date dans l’Union européenne et au Royaume-Uni pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Bien que l’opposante ait revendiqué un caractère distinctif accru de la marque antérieure pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, les produits et services pertinents en l’espèce sont ceux pour lesquels les produits et services contestés ont été jugés identiques ou similaires, à savoir:
Classe 9: Publications électroniques; programmes informatiques; logiciels de jeux informatiques.
Classe 35: Services de publicité et de marketing; gestion des affaires commerciales; tous les services précités sont également fournis en ligne par le biais de sites web informatiques ou par le biais de transmissions sans fil.
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Classe 38: Télécommunications.
Classe 41: Divertissement; services d’édition; tous les services précités étant fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet ou d’extranets.
Classe 42: Services informatiques, à savoir conception et mise en œuvre de sites Web en réseau, applications logicielles de commerce électronique et systèmes de réseaux informatiques pour des tiers.
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
- Un témoignage, daté du 09/10/2020, du président-directeur général de Digitas UK, indiquant que «Digitas» opère dans plus de 25 pays sur six continents et s’engage à aider les marques à mieux établir un lien avec les personnes. Des informations concernant les recettes au Royaume-Uni et dans l’Union européenne pour la période 2015-2019 montrent des montants importants. Enoutre, il existe un tableau indiquant les dépenses et recettes provenant du travail effectué par les offices de l’UE de Digitas (Lettonie, Lituanie, Bulgarie, Pologne, Espagne, Allemagne, Autriche, Belgique et Pays-Bas) pour la période 2015-2020, où certains montants sont importants. On y trouve également une ventilation des dépenses relatives aux activités de promotion en Lituanie, en Pologne, en Espagne et en Allemagne pour la période 2015-2020.
- Pièce DB1: un certificat daté du 02/10/2020 du General Counsel de l’opposante indiquant que DigitasLBi Limited est une filiale détenue à 100 % indirectement de l’opposante, Publicis Groupe SA, qui est la troisième entreprise de publicité et de communication commerciale intégrée au monde.
- Pièce DB2: articles de presse datés de décembre 2006 à janvier 2007 concernant l’acquisition de Digitas par l’opposante.
- Pièce DB3: extrait du rapport financier annuel 2018 de l’opposante, qui contient des informations sur l’organisation, l’historique et la stratégie de la société. Il est indiqué que la société de l’opposante a été fondée en 1926 et est devenue le troisième groupe de communication au monde, leader mondial en matière de communication et de transformation commerciale numérique. Il existe des informations sur les recettes nettes pour 2016, 2017 et 2018, qui sont assez élevées.
- Pièce DB4: un extrait du site web de Digitas, daté du 02/12/2019, montrant les régions et les villes où elle a des bureaux, par exemple Amsterdam, Bruxelles, Dusseldorf, Edinburgh, Lisbonne, Londres, Madrid, Riga, Sofia, Tallinn, Vienne, Vilnius et Varsovie.
- Pièce DB5: un extrait du site web britannique de Digitas, daté du 02/12/2019, contenant le slogan «We are The Connected Marketing Agency» et les services proposés, à savoir: capacitésconnectées, engagement de la clientèle, expérience du produit tensions, communications et moyens de performance connectés.
- Pièce DB6: des impressions des sites web de Digitas pour les Pays-Bas et la Bulgarie, datées du 05/10/2020 concernant les services qu’elle propose dans ces pays, qui,
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outre ceux énumérés dans la pièce DB5, comprennent également: transformation numérique, réalité virtuelle/amplifiée, commerce connecté et médias de performance.
- Pièce DB7: des articles concernant Digitas UK et ses travaux prévoyaient pour certains de ses clients, tels que la création d’un film animé promouvant le rôle de premier plan de Honda dans la formule 1, datée de avril 2019, une série de films interactifs «Honda Real View Test Drive», datée de février 2017, une application mobile pour «observateur», etc. D’autres articles, datés de octobre 2019, font référence à Digitas désignée par «HERE Technologies», leader mondial des services de cartographie et de plateforme de localisation, comme son agence média mondiale.
- Pièce DB8: des articles datés de 2018 à 2020 concernant les offices de l’UE de Digitas et leurs travaux ont été fournis à certains de leurs clients dans différents pays de l’UE (par exemple, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, les pays baltes et la Pologne), tels que la création de sites web, d’applications et de vidéos promotionnelles.
- Pièce DB9: articles datés de mai 2018 à octobre 2019, rédigés par Digitas «Staff» (par exemple, le directeur général des produits et le directeur général de la stratégie), ou publiés sur le site web Digitas concernant l’expérience de la marque, le contenu synthétique, la dynamique du marché direct vers les consommateurs, la recherche vocale, la programmation et de nombreux autres sujets chauds de l’industrie.
- Pièce DB10: articles dans lesquels l’équipe de direction de Digitas a été interrogée et/ou citée sur des sujets liés à l’industrie et sur des questions sociales. La pièce contient également une impression confirmant l’acclaim reçu par Digitas du gouvernement britannique au cours de la campagne «Creativity is GREAT», championnant la meilleure publicité britannique, présentée à Cannes Lions 2019.
- Pièce DB11: des impressions montrant des exemples d’événements organisés en 2018-2019, organisés, parrainés et/ou auxquels ont participé Digitas au Royaume-Uni.
- Pièce DB12: des impressions montrant des exemples d’événements organisés en 2018-2019, organisés, parrainés et/ou auxquels ont participé Digitas dans l’UE, à savoir des formations éducatives, des concours et des conférences telles que: A. Digitas Pays-Bas: Agissait en qualité de juges lors des prix 2019 de l’ICTalents en mai 2019; B. Digitas Pays-Bas: A participé à Epi ascfin 2018, une conférence de marketing numérique, afin de discuter de la 9e édition des informations sur le commerce électronique; C. Digitas Pays-Bas: A accueilli une mise en ligne sur le nuage dans le commerce informel en mai 2019 pour discuter de la technologie multiinformatique; D. Digitas Spain: Participé à un entretien radio sur le Radio Capital en Espagne en avril 2018 au sujet de la crise de la renommée de Facebook et de ses conséquences; E. Digitas Germany: A accueilli la 3e Meetup de Voice à Publicis Pixelpark à Cologne en novembre 2019 pour discuter des assistants vocaux et de la technologie de recherche vocale; F. Digitas Germany: A organisé un stand lors de la conférence Digital Marketing Expo itures Conference (Dmexco) en septembre 2019, afin de discuter des solutions du commerce numérique et des plateformes d’expérience.
- Pièce DB13: impressions concernant les accolades britanniques et internationales et les prix décernés par Digitas, tels que: 2019 femmes dans Marketing Awards, 2019 Webby Awards for Video Reality/360 Video (proposé), UK 2019 Search Awards for Best Low Budget Campagne.
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- Pièce DB14: des impressions concernant les distinctions de l’UE et les prix décernés par Digitas, tels que: Spinprix 2018 pour la bannière Audi 3D (or), 2019 Cannes Lions for Puma Design Design (argent), 2018 Awards Esprix pour Skoda RouteTour (bronze) et les suivants pour Audi A4 Vitual Experience:
- Pièce DB15: un article daté du 10/03/2019 intitulé «Digitas Named a Leader Again in Gartner’s 2019 Magic Quadrant for Global Marketing Agences», intitulé «Digitas Named a Leader Again in Gartner’s Magic Quadrant for the Global Marketing Agences», qui indique que Digitas a été nommée leader dans Gartner (une société de recherche et de conseil mondiale) pour la quatrième année consécutive. Le rapport évalue 20 agences numériques sur la base de 15 critères.
- Pièce DB16: un échantillon de factures émises au cours de la période de février à octobre 2019 par Digitas UK à des tiers au Royaume-Uni.
- Pièce DB17: un échantillon de factures émises entre décembre 2015 et juillet 2019 à des entreprises en Autriche, en Allemagne et en Espagne. Toutes les factures portent
le signe en haut.
- Pièce DB18: un échantillon de factures, datées de mai 2016 à mai 2019, émises par des sociétés britanniques à Digitas», qui, selon l’opposante, prouvent ses dépenses pour des activités promotionnelles au Royaume-Uni.
- Pièce DB19: un échantillon de factures, datées de septembre 2017 à juin 2019, émises par des entreprises espagnoles à Digitas», qui, selon l’opposante, prouvent ses dépenses pour des activités promotionnelles dans l’UE.
Les éléments de preuve produits, appréciés dans leur intégralité, montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position solide en tant que l’une des marques de premier plan dans les secteurs de la publicité, du marketing, de la communication, de la transformation commerciale numérique et de la création de sites web et d’applications, comme l’attestent diverses sources indépendantes. L’opposante, ou ses filiales, gèrent également des services qui peuvent être considérés comme des services de gestion commerciale, d’édition et de divertissement. Les prix, les chiffres d’affaires élevés et les diverses références dans la presse à son succès montrent tous sans équivoque que la marque antérieure jouit d’un degré de reconnaissance au moins normal parmi le public du territoire pertinent.
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Les prix démontrent que la marque antérieure a acquis une reconnaissance auprès des acheteurs potentiels ou effectifs des produits et des services en cause et qu’elle a même pu être connue en dehors du cadre des véritables acheteurs de ces produits et services.
Bien que certains des services aient été fournis par la branche britannique de l’opposante, les clients étaient des entreprises internationales populaires, telles que «Honda» (le fabricant international d’automobiles, de motocyclettes et d’appareils électriques), «Formula One» (le propriétaire de la course automobile renommée au niveau mondial), «EST» (la société mondiale de l’énergie), «HERE Technologies» (leader mondial dans les services de cartographie et de plates-formes de localisation) et «Kellogg» (l’entreprise multinationale de fabrication d’aliments). En outre, les services fournis à ces entreprises étaient disponibles non seulement au Royaume-Uni, mais avaient une incidence mondiale, comme la création d’une plateforme numérique mondiale, des sites web, des applications, des publicités vidéo, des campagnes télévisées, des vidéos de réalité virtuelle et des films animés. Toutefois, des services ont été fournis à d’autres entreprises de l’UE (par exemple, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, les pays baltes et la Pologne), qui renforcent celles qui ont une portée mondiale.
En ce qui concerne le rapport financier annuel, il convient de noter que, bien qu’il émane de l’opposante elle-même, il contient des informations et des données objectivement vérifiables et que, dans le cas de grandes entreprises telles que l’opposante, il est généralement établi ou révisé par des auditeurs indépendants. Par conséquent, la valeur probante de ces rapports annuels est considérablement accrue.
Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif au moins normal auprès d’une partie significative du public pertinent en ce qui concerne les produits et services pertinents.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
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Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison du fait qu’ils coïncident par l’élément verbal «Digita *», qui est toutefois faible, et diffèrent par leurs dernières lettres (respectivement «S» et «P»).
Compte tenu du caractère distinctif à tout le moins normal de la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude entre les produits et services, la division d’opposition considère que le faible degré de similitude entre les signes n’est pas suffisant pour exclure un risque de confusion.
Il est tout à fait concevable que le public pertinent, qui, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé, devra également se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des signes, puisse confondre les signes ou croire que les produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 139 919 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Lidiya Nikolova Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
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recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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