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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2023, n° 003176799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176799 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 176 799
Alevia Srl, Str. ANA Ipatescu, Nr. 9, judet Suceava, Falticeni, Roumanie (opposante), représentée par Elena Grecu, 8 Aleksandr Sergheevici Puskin Street, District 1, 011996 Bucarest (représentant professionnel)
un g a i ns t
Alivia Creams SL, Plaza Del Campillo 7, primera planta, 18009 Granada, Espagne (demanderesse).
Le 27/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 176 799 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 697 873 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 697 873 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 14 773 709 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 773 709 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparations nettoyantes et parfumantes; produits de toilette; huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations abrasives; cire pour tailleurs et cordonniers; préparations pour le toilettage des animaux.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles dentaires; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; préparations alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires pour animaux; additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; préparations albumineuses à usage médical; aliments à base d’albumine à usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques pour la nutrition clinique; aliments pour diabétiques; aliments pour régimes de protection médicale; amidon à usage diététique; thé antiasthmatique; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; bonbons enrichis en calcium; compléments diététiques sous forme de boissons; boissons diététiques à usage médical; vitamines [boissons]; capsules d’huile de foie de morue; gélules alimentaires; thé artificiel à usage médicinal; céréales préparées pour aliments pour invalides; substances diététiques à usage médical; pastilles de zinc; fibres alimentaires; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; fibres de graines de lin moulues utilisées comme compléments alimentaires; glucose à utiliser comme additif alimentaire à usage médical; infusions diététiques à usage médical; gelée royale à usage médical; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; vitamines en gouttes; huile de foie de morue en gouttes; pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire; préparations alimentaires diététiques à usage médical; mélanges de vitamines; préparations à base de facteur lipotrope; préparations lysine; vitamines (préparations de -); préparations de vitamine b; préparations de vitamine c; préparations de vitamine; préparations diététiques à usage médical; préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical]; préparations multivitinées; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; produits à base de pain pour diabétiques; pain enrichis en vitamines à usage thérapeutique; pain pour diabétiques à usage médical; édulcorants artificiels pour diabétiques; succédanés du sucre pour diabétiques; succédanés diététiques du sucre à usage médical; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; confiseries diététiques à usage médical; substances diététiques pour bébés; substituts de repas en poudre; compléments alimentaires; compléments alimentaires anti-oxydants; compléments alimentaires d’albumine; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de gelée royale; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires d’huile de graines de lin;
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compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires de protéine;
compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments alimentaires composés d’acides aminés;
compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires de protéine de soja; compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de blé; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre;
compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments alimentaires pour nourrissons; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; compléments nutritionnels; compléments alimentaires d’alginates; mélanges de
compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres;
compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; compléments vitaminés;
compléments probiotiques; compléments de protéine pour animaux;
compléments vitaminés et minéraux; vitamines comprimés; vitamines sous forme de comprimés effervescents; huile de foie de morue; vitamines (préparations de -); GUMMY vitaminées; vitamines prénatales; vitamines et préparations de vitamines; sucre diététique à usage médical; produits pharmaceutiques et remèdes naturels, à l’exception du traitement du cancer; pansements, couvertures et applicateurs médicaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques de beauté; lotions capillaires à usage cosmétique; hydratants cosmétiques; cosmétiques naturels; cosmétiques fonctionnels; produits cosmétiques pour le soin du corps.
Classe 5: Compléments antioxydants; compléments nutritionnels; compléments vitaminés; compléments alimentaires anti-oxydants; compléments probiotiques; compléments alimentaires et préparations diététiques; suppléments alimentaires minéraux; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments alimentaires; compléments prébiotiques; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires composés de vitamines; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; compléments nutritionnels et alimentaires.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les cosmétiques pour les soins de beauté contestés; lotions capillaires à usage cosmétique; hydratants cosmétiques; cosmétiques naturels; cosmétiques fonctionnels; les produits cosmétiques pour les soins du corps sont inclus dans la catégorie générale des produits de toilette de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
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Compléments antioxydants; compléments nutritionnels; compléments vitaminés; compléments alimentaires anti-oxydants; compléments probiotiques; compléments alimentaires et préparations diététiques; suppléments alimentaires minéraux; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires; compléments alimentaires composés de vitamines; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; les compléments nutritionnels et alimentaires sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les compléments alimentaires sous forme liquide contestés; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments prébiotiques; lescompléments alimentaires minéraux sont inclus dans la catégorie générale des compléments alimentaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le niveau d’attention variera de moyen (classe 3) à supérieur à la moyenne (classe 5) étant donné que ces produits pourraient affecter la santé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les parties du public pertinent qui comprennent l’anglais associeront les éléments verbaux «Alevia» et «Alivia» au mot anglais «alleviate», qui renvoie, entre autres, à l’action de rendre quelque chose (douleur, souffrance, etc.) moins difficile à supporter, à léger ou à soulager (informations extraites du Collins Dictionary le 27/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/alleviate). Étant donné que certains des produits pertinents sont des compléments alimentaires qui peuvent être utilisés pour soulager certaines conditions de santé, les éléments verbaux «Alevia» et «Alivia» seraient faibles pour ces produits.
Toutefois, «Alevia» et «Alivia» n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public, comme les consommateurs en Allemagne et en Autriche; Étant donné que «Alivia» et «Alevia» n’ont pas de signification pour le public pertinent, ils sont distinctifs.
L’élément verbal «more than cosmetics» du signe contesté sera compris par le public germanophone. L’expression «more than» fait partie du vocabulaire anglais de base et est comprise sur l’ensemble du territoire pertinent, et le mot anglais «cosmetics» est très proche de l’équivalent allemand «Kosmetik». Les consommateurs germanophones percevront «more than cosmetics» comme un slogan clairement laudatif et banal, sans aucune connotation de marque qui leur permettrait de le percevoir comme une indication de l’origine.
L’élément figuratif représentant un pile de pierres dans la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Certaines des lettres de l’élément verbal «Alivia» du signe contesté sont légèrement stylisées. Toutefois, le signe reste entièrement lisible. Cette stylisation est décorative et n’est pas distinctive.
Dans le signe contesté, l’élément «Alivia» est l’élément dominant étant donné qu’il attire le regard. Cela s’explique par sa taille et sa position par rapport à l’autre élément verbal «more than cosmetics», qui est beaucoup plus petit et est placé sous «Alivia».
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres. Toutefois,lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «Al * via», qui est le seul élément verbal du signe antérieur et l’élément verbal dominant au début du signe contesté, qui sont tous deux distinctifs. Ils diffèrent par la troisième lettre «e» de la
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marque antérieure et par la lettre «i» du signe contesté. La seule lettre différente étant placée au milieu des marques, elle pourrait facilement être ignorée ou recevoir moins d’attention. En outre, les signes diffèrent par l’élément figuratif distinctif de la marque antérieure et par l’élément verbal non distinctif «more than cosmetics» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Al
* via», présentes à l’identique dans les éléments verbaux distinctifs «alevia» et «alivia» des deux signes. La prononciation diffère par le son des troisièmes lettres «e» et «i». L’élément verbal secondaire et non distinctif «more than cosmetics» ne sera pas prononcé. Le Tribunal a déclaré que les éléments qui ont un caractère descriptif ou qui sont superflue en raison de la nature des produits et services ne sont généralement pas prononcés (03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, Pensa, EU:T:2015:355, § 107). En outre, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (-03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44).
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le concept d’un coq en pierre dans la marque antérieure est distinctif, tandis que le concept véhiculé par l’élément verbal «more than cosmetics» du signe contesté n’est pas distinctif. Étant donné que les signes seront associés à une signification différente, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs
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pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Cela est d’autant plus pertinent en l’espèce que les produits sont identiques.
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent est constitué du grand public et d’un public de professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Le seul élément verbal de la marque antérieure est presque entièrement reproduit dans l’élément verbal dominant du signe contesté, la partie coïncidant étant au début du signe contesté, où elle retiendra le plus l’attention. En effet, les éléments verbaux entre les signes ne diffèrent que par la troisième lettre «e» et «i», qui sont susceptibles d’être ignorées, et par le slogan non distinctif et secondaire «more than simply cosmetics». Enfin, même s’il est distinctif, pour les raisons expliquées ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’élément figuratif différent de la marque antérieure aura une incidence moindre sur la perception des consommateurs. Ces différences auront une incidence très limitée sur la perception des signes et, par conséquent, le risque de confusion ne peut être exclu avec certitude.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits, par exemple les cosmétiques qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 773 709 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 773 709 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit
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antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Ivan PRANDZHEV Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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