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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2023, n° 003171952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171952 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 171 952
Krzysztof Puzio, Muzyczna 4, 05-552 Łazy (Pologne), représentée par Sebastian Kowalski, Konopnickiej 23, 05-600 Grójec (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Prometheus S.A., Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa (Pologne), représentée par Marcin Krzysztof Barycki Kancelaria PRAWNO-PATENTOWA, Cedzyna, Ul. Cedrowa 3, 25-900 Kielce (Pologne) (mandataire agréé).
Le 12/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 952 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 638 752 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 638 752 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 12. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque polonaise no R 350 732 (
marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double IDENTITY ET LIKELIHOOD DE CONFUSION — article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation
Décision sur l’opposition no B 3 171 952 Page sur 2 5
globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Drones.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Ordinateurs pour aéronefs sans pilote; logiciels de communication, de navigation, de formation, d’interactivité et de système pour véhicules aériens sans pilote; appareils de navigation par satellite pour véhicules aériens sans pilote; instruments de navigation pour véhicules aériens sans pilote; logiciels pour systèmes de navigation par satellite pour véhicules aériens sans pilote; logiciels pour systèmes de navigation GPS pour véhicules aériens sans pilote; appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation pour véhicules aériens sans pilote; simulateurs de vol pour véhicules aériens sans pilote; systèmes de détection pour véhicules aériens sans pilote.
Classe 12: Aéronefs sans pilote; drones; drones caméras; drones civils; drones de secours; drones de livraison; drones militaires; appareils de locomotion par air.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les drones de l’opposante compris dans la classe 12 sont plus officiellement connus sous le nom de véhicules aériens sans pilote ou de systèmes d’aéronefs sans pilote. En substance, une drone est un robot volant qui peut être commandé ou fly de manière autonome grâce à des plans de vol contrôlés par logiciel dans ses systèmes intégrés, qui fonctionnent en combinaison avec des capteurs embarqués et un système de positionnement mondial (GPS). Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des produits liés aux logiciels, ordinateurs et appareils et instruments de navigation et de localisation, ainsi qu’aux simulateurs de vol et aux systèmes de détection pour véhicules aériens sans pilote. Ces types de produits sont le plus souvent intégrés dans, ou vendus séparément en tant que produit complémentaire pour des véhicules aériens sans pilote tels que les drones, et sont, de nos jours, considérés comme les pièces et parties constitutives de ces véhicules. Les logiciels jouant un rôle majeur
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dans le fonctionnement, notamment, de véhicules sans conducteur, il est fort probable que le consommateur pertinent considère les produits en cause comme provenant de la même entreprise. Bien que les produits en cause diffèrent par leur nature et leur destination, ils sont complémentaires étant donné qu’il existe un lien fonctionnel entre les véhicules aériens sans pilote et les logiciels ou autres produits contestés pour des véhicules aériens sans pilote. Il ne saurait être exclu que de nombreux fabricants de drones développent et commercialisent leurs propres ordinateurs, logiciels ou systèmes de navigation liés aux drones, ou d’autres produits contestés, qui sont essentiels au bon fonctionnement de leurs drones, ou à l’apprentissage de la manière de les voler. De même, le public pertinent pourrait coïncider, ce qui signifie que le consommateur pertinent, qui achètera un drone, peut aussi acheter/télécharger le logiciel, l’ordinateur et/ou le système de navigation, ainsi que d’autres produits contestés conçus pour lui. De cette manière, ils seront les consommateurs directs de ces produits. Par conséquent, les « ordinateurs pour véhicules aériens sans pilote» contestés; logiciels de communication, de navigation, de formation, d’interactivité et de système pour véhicules aériens sans pilote; appareils de navigation par satellite pour véhicules aériens sans pilote; instruments de navigation pour véhicules aériens sans pilote; logiciels pour systèmes de navigation par satellite pour véhicules aériens sans pilote; logiciels pour systèmes de navigation GPS pour véhicules aériens sans pilote; appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation pour véhicules aériens sans pilote; simulateurs de vol pour véhicules aériens sans pilote; les systèmes de détection pour véhicules aériens sans pilote sont similaires aux drones de l’opposante dans la classe 12.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les drones contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les drones caméras contestés; drones civils; drones de secours; drones de livraison; les drones militaires sont inclus dans la catégorie générale des drones de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les aéronefs sans pilote contestés; les appareils de locomotion par air comprennent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les drones de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires ciblent le grand public (par exemple, les drones caméras) et les clients professionnels (par exemple, les drones de sauvetage; drones militaires) disposant d’une connaissance ou expertise professionnelle spécifique.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
Les signes sont identiques.
d) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, à savoir les produits contestés compris dans la classe 12, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits, à savoir pour des aéronefs sans pilote; drones; drones caméras; drones civils; drones de secours; drones de livraison; drones militaires; appareils de locomotion par air.
Les autres produits contestés, à savoir les produits contestés compris dans la classe 9 ordinateurs pour véhicules aériens sans pilote; logiciels de communication, de navigation, de formation, d’interactivité et de système pour véhicules aériens sans pilote; appareils de navigation par satellite pour véhicules aériens sans pilote; instruments de navigation pour véhicules aériens sans pilote; logiciels pour systèmes de navigation par satellite pour véhicules aériens sans pilote; logiciels pour systèmes de navigation GPS pour véhicules aériens sans pilote; appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation pour véhicules aériens sans pilote; simulateurs de vol pour véhicules aériens sans pilote; les systèmes de détection pour véhicules aériens sans pilote ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude de certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ NINA MANEVA Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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