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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2023, n° 003188717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188717 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 717
The Hoff Brand, S.L., Felix Rodriguez de la Fuente, 82, 2, 03203 Elche, Espagne (opposante), représentée par Padima, Exada de España, no 11, Piso 1°, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Koen Johannes Van Hooff h.o.d.n. Van Hooff Retail, Willibrordusstraat 49 A, 5561 Ax Riethoven (Pays-Bas), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 hl Breda, Pays- Bas (mandataire agréé).
Le 15/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 717 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 775 506 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 775 506 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 191
205 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
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Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Importation et exportation, vente en gros et au détail dans les commerces ainsi que vente en gros et au détail via des réseaux mondiaux de communication en cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, cannes, sellerie, malles et valises, sacs à dos, sacs à main, vêtements, chaussures, chapellerie; Assistance en matière de gestion commerciale en matière de franchises.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Vêtements, chapellerie et chaussures de sport; Sous-vêtements de sport; Vêtements pour cyclistes, chaussures Cycling et gants de Bicycle; Vêtements thermiques; Chaussettes pour orteils; Bandes de terre; Gants [habillement]; Bonnets, foulards; Bonnets en tant que chapellerie et casquettes; Ceintures (habillement).
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Publication de textes publicitaires; Distribution de matériel publicitaire; Activités promotionnelles; Publicité; Conseils en organisation commerciale, en affaires économiques et en administration commerciale; Marketing; Prospection de marché, étude de marché et analyse de marché; Services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: Articles vestimentaires, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chapellerie de sport et chaussures de sport, sous-vêtements de sport, vêtements de cyclisme, chaussures de cyclisme et gants de bicyclette, vêtements thermiques, chaussettes d’Ankle, bandeaux (vêtements), gants, gants de sport, Caps, foulards, Caps et Caps, Belts; Services d’informations commerciales; Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; Compilation et gestion de fichiers de données; Conseils et informations concernant les services précités; Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Selon le libellé de la spécification de la demanderesse, les services compris dans la classe 35 sont également fournis via des réseaux électroniques, tels que l’internet. Il convient de noter que cette indication n’a aucune incidence sur la comparaison de ces services, étant donné que l’indication d’un domaine d’utilisation particulier ne modifie pas la nature de base des services. Par conséquent, les expressions «les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels que l’internet» en classe 35 ne seront pas prises en considération dans la comparaison ci-dessous.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements, chaussures, chapellerie contestés figurent à l’ identique dans les deux listes.
Les vêtements, chapellerie et chaussures de sport contestés; sous-vêtements de sport; vêtements pour cyclistes, chaussures de cyclisme et gants de bicyclette; vêtements thermiques; chaussettes pour orteils; bandes de terre; gants [habillement]; bonnets,
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foulards; bonnets en tant que chapellerie et casquettes; les ceintures [v êtements] sont identiques à au moins un des vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante parce qu’elles sont incluses dans les vastes catégories de l’opposante. Services contestés compris dans la classe 35
Les publicités contestées (énumérées deux fois dans le signe contesté); gestiondes affaires commerciales; administration commerciale; les travaux de bureau figurent à l’identique dans les deux listes. Les services de conseils et d’information contestés concernant les services précités sont inclus dans ces services de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de publication de textes publicitaires; distribution de matériel publicitaire; activités promotionnelles; marketing; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; les services de conseils et d’information concernant les services précités sont inclus dans la publicité de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les conseils en organisation commerciale, en affaires commerciales et en administration commerciale contestés; prospection de marché, étude de marché et analyse de marché; services d’informations commerciales; les services de conseils et d’information concernant les services précités sont inclus dans la gestion des affaires commerciales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La compilation et la gestion de fichiers de données ainsi que les services de conseils et d’informations concernant les services précités contestés sont inclus dans les travaux de bureau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’intermédiaires commerciaux contestés pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que les services de vente en gros et au détail des produits suivants: les vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chapellerie de sport et chaussures de sport, sous-vêtements de sport, vêtements de cyclisme, chaussures de cyclisme et gants de bicyclette, vêtements thermiques, chaussettes de cheville, bandeaux pour la tête (habillement), gants, casquettes, écharpes, casquettes et casquettes, ceintures et conseils et informations concernant les services précités sont similaires à un faible degré à la gestion des affaires commerciales de l’opposante. Les services d’intermédiairescommerciaux sont des services fournis par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail. Il comprend également des services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs, négocie entre eux et fait comm ande de tels services. Les intermédiaires commerciaux et la gestion des affaires commerciales sont liés. Les sociétés/entreprises qui fournissent des services de gestion des affaires commerciales, qui incluent tous les aspects de la supervision et de la supervision des opérations commerciales, peuvent également fournir des services d’intermédiaires visant à résoudre ou à prévenir des problèmes liés aux affaires. Les deux services peuvent avoir la même destination et s’adressent au même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits compris dans la classe 25 jugés identiques s’adressent au grand public et les services compris dans la classe 35 jugés identiques ou similaires à un faible
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degré ciblent les clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits/services.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «HOFF» et «HOOFF» des signes n’ont pas de signification pour une partie substantielle du public du territoire pertinent, par exemple les consommateurs hispanophones. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public pertinent, qui percevra ces éléments comme des mots de laFANC qui ne véhiculent aucun concept sémantique pour les produits et services pertinents et, par conséquent, comme possédant un caractère distinctif normal;
L’élément verbal «HOFF» de la marque antérieure est représenté en caractères majuscules gras noirs légèrement stylisés. Ces caractéristiques sont décoratives et, en tant que telles, ont un caractère distinctif limité.
L’élément verbal «HOOFF» du signe contesté est représenté dans des lettres majuscules blanches blanches similaires légèrement stylisées et placées sur un fond circulaire noir. Ce fond est constitué d’une forme géométrique de base communément utilisée dans le commerce. Toutes ces caractéristiques sont décoratives et, en tant que telles, peu distinctives.
L’élément figuratif inclus au-dessus de l’élément verbal du signe contesté sera très probablement perçu par le public comme une représentation fantaisiste d’une lettre «H», qui
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est la première lettre de l’élément verbal suivant. Cet élément est distinctif étant donné qu’il ne contient aucune référence directe aux produits ou services pertinents.
Toutefois,lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. Même si l’élément figuratif du signe contesté a une taille significative, il ne éclipse pas l’élément verbal «HOOFF» et, par conséquent, les deux éléments sont tout aussi accrocheurs sur le plan visuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «HO * FF», qui constituent l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et quatre des cinq lettres du signe contesté.
Les différences entre les signes résident dans la présence d’une lettre supplémentaire «O» au milieu de l’élément verbal du signe contesté et des éléments et aspects figuratifs respectifs.
Par conséquent, il est considéré que les signes en cause présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HO (O) FF», étant donné que la double lettre «O» du signe contesté ne différera pas auditivement de la lettre unique «O» de la marque antérieure. La lettre stylisée «H», figurant dans l’élément figuratif du signe contesté, ne sera probablement pas prononcée car elle ne fait que répéter la première lettre de l’élément suivant, «HOOFF», qui sera utilisé pour faire référence au signe contesté.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique; L’aspect conceptuel reste neutre. Les différences entre les signes — la lettre supplémentaire «O» placée au milieu du signe contesté et les éléments figuratifs et aspects des signes — ont un impact plus limité. Par conséquent, il est justifié de conclure à l’existence d’un risque de confusion, étant donné que les signes produisent une impression d’ensemble similaire.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que les différences entre les deux signes ne suffisent pas à neutraliser la similitude globale entre eux, de sorte qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 191 205 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 188 717 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Gilberto Macias Bonilla Claudia SCHLIE Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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