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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2026, n° 019248233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019248233 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 28/01/2026
Oy Indicia Ab Teemu Juhani Suominen Mechelininkatu 19 lh 63 FI-00100 Helsinki FINLANDE
Numéro de la demande: 019248233 Votre référence: Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: AKMAN PHARMA ILAÇ SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI BAHÇESEHIR 1. KISIM MAH. DOGA PARKI CAD. NO: 25A IÇ KAPI NO: 19 BASAKSEHIR / ISTANBUL 34488 TURQUIE
I. Exposé des faits
Le 18/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 5 Compléments alimentaires pour êtres humains; compléments nutritionnels; préparations diététiques à usage médical; préparations vitaminées; compléments alimentaires à base de minéraux; compléments alimentaires à base de protéines; compléments alimentaires à base d’enzymes; acides aminés à usage médical; compléments alimentaires antioxydants; extraits de plantes à usage pharmaceutique.
Classe 35 Services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires pour êtres humains,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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compléments nutritionnels, préparations diététiques à usage médical, préparations vitaminées, compléments alimentaires à base de minéraux, compléments alimentaires à base de protéines, compléments alimentaires à base d’enzymes, acides aminés à usage médical, compléments alimentaires antioxydants et extraits de plantes à usage pharmaceutique.
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019248233 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 5 Compléments alimentaires pour êtres humains; compléments nutritionnels; préparations diététiques à usage médical; préparations vitaminées; compléments alimentaires à base de minéraux; compléments alimentaires à base de protéines; compléments alimentaires à base d’enzymes; acides aminés à usage médical; compléments alimentaires antioxydants; extraits de plantes à usage pharmaceutique.
Classe 35 Services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires pour êtres humains, compléments nutritionnels, préparations diététiques à usage médical, préparations vitaminées, compléments alimentaires à base de minéraux, compléments alimentaires à base de protéines, compléments alimentaires à base d’enzymes, acides aminés à usage médical, compléments alimentaires antioxydants et extraits de plantes à usage pharmaceutique.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 35 Publicité; Administration commerciale; Administration d’affaires commerciales de magasins de détail.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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les motifs du recours doivent être déposés dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Vojtech KROPACEK
OPERATIONS DEPARTMENT L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 17/10/2025
Oy Indicia Ab Teemu Juhani Suominen Mechelininkatu 19 lh 63 FI-00100 Helsinki FINLANDE
Numéro de la demande: 019248233 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: AKMAN PHARMA ILAÇ SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI BAHÇESEHIR 1. KISIM MAH. DOGA PARKI CAD. NO: 25A IÇ KAPI NO: 19 BASAKSEHIR / ISTANBUL 34488 TURQUIE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative .
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les produits et services pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 5 Compléments alimentaires pour êtres humains ; Suppléments nutritionnels ; Préparations diététiques à usage médical ; Préparations vitaminées ; Compléments alimentaires à base de minéraux ; Compléments alimentaires à base de protéines ; Compléments alimentaires à base d’enzymes ; Acides aminés à usage médical ; Compléments alimentaires antioxydants ; Extraits de plantes à usage pharmaceutique.
Classe 35 Services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires pour êtres humains, suppléments nutritionnels, préparations diététiques à usage médical, préparations vitaminées, compléments alimentaires à base de minéraux, compléments alimentaires à base de protéines, compléments alimentaires à base d’enzymes, acides aminés à usage médical, compléments alimentaires antioxydants et extraits de plantes à usage pharmaceutique.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif est fondée sur la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une meilleure coenzyme de nicotinamide adénine dinucléotide ; nicotinamide adénine dinucléotide oxydé.
Les significations susmentionnées des mots « NADplus », dont est composée la marque, sont étayées par les références de dictionnaire, les références internet et la jurisprudence suivantes.
NAD « Nicotinamide adénine dinucléotide ; une coenzyme qui est un transporteur d’hydrogène dans les réactions métaboliques, notamment dans la respiration tissulaire » (informations extraites de Collins Dictionary le 17/10/2025 à https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/nad).
plus « Quelque chose de positif ou de bon ; un gain, un surplus ou un avantage » (informations extraites de Collins Dictionary le 17/10/2025 à https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/plus).
La jurisprudence constante confirme que ce terme est couramment utilisé dans la publicité pour indiquer une valeur supérieure ou un avantage positif. Ceci est conforme aux arrêts antérieurs du Tribunal et aux décisions des Chambres de recours qui ont défini que le mot « PLUS » est une indication de valeur ajoutée ou positive, et qu’il sera donc perçu comme une simple information au public selon laquelle les produits et/ou services respectifs sont d’une qualité meilleure ou supérieure (voir en ce sens 15/11/2007, T-38/04, Sunplus, EU:T:2007:341, § 15, confirmé par 26/03/2009, C-21/08 P, Sunplus, EU:C:2009:199 ; 03/03/2010, T- 321/07, A+, EU:T:2010:64, § 41-42 confirmé par 25/11/2010, C-216/10 P, A+, EU:C:2010:719, § 32 ; 16/12/2010, T-497/09, 03/03/2020, R 64/2020-2, Duraplus, Kompressor Plus, EU:T:2010:540, § 14 confirmé par 10/11/2011, C- 88/11 P, Kompressor Plus, EU:C:2011:727).
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NAD+ « La forme oxydée du nicotinamide adénine dinucléotide » (informations extraites de Effect Doctors le 17/10/2025 à l’adresse https://effectdoctors.com/blog/nad-everything-you-need-to-know/).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les compléments et préparations diététiques et nutritionnels, les préparations vitaminées, les acides aminés et les extraits de plantes de la classe 5 contiennent une coenzyme NAD ou une coenzyme NAD oxydée de meilleure qualité et que les services de vente au détail se rapportent à la vente au détail de ces produits. Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en une combinaison de couleurs bleue et grise, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la nature et/ou la qualité des produits et l’objet des services.
Le fait que les éléments verbaux ne soient pas séparés par un espace ou par tout autre élément de séparation est sans pertinence pour la constatation du caractère descriptif, car le public pertinent est connu pour décomposer les mots composés en éléments qu’il comprend. En fait, la combinaison de couleurs et le passage des lettres majuscules aux lettres minuscules rendent la séparation des deux éléments verbaux encore plus évidente.
Le fait que l’oxydation de la coenzyme soit exprimée par le mot « plus » et non par le symbole « + » est sans pertinence et le public pertinent parviendrait de toute façon immédiatement au sens descriptif. Cela s’explique par le fait que « plus » et « + » sont conceptuellement identiques.
Défaut de caractère distinctif
Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, non susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable d’accomplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation des couleurs bleue et grise, ces éléments ne sont pas susceptibles de produire une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être présentées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 5 Compléments alimentaires pour êtres humains ; suppléments nutritionnels ; préparations diététiques à usage médical ; préparations vitaminées ; compléments alimentaires à base de minéraux ; compléments alimentaires à base de protéines ; compléments alimentaires à base d’enzymes ; acides aminés à usage médical ; compléments alimentaires antioxydants
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compléments ; extraits de plantes à usage pharmaceutique.
Classe 35 Services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires pour êtres humains, compléments nutritionnels, préparations diététiques à usage médical, préparations vitaminées, compléments alimentaires à base de minéraux, compléments alimentaires à base de protéines, compléments alimentaires à base d’enzymes, acides aminés à usage médical, compléments alimentaires antioxydants et extraits de plantes à usage pharmaceutique.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 35 Publicité ; Administration des affaires ; Administration des affaires commerciales de magasins de détail.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de cette communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Vojtěch KROPÁČEK Examinateur
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