EUIPO
28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2023, n° R1025/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1025/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 septembre 2023
Dans l’affaire R 1025/2023-1
Dr. Grandel GmbH
Poteau 7-13
86150 Augsburg Allemagne Demandeur/requérante représentée par Patent- und Rechtsanwälte ULLRICH & NAUMANN
Partnerschaftsgesellschaft mdB, Schneidmühlstraße 21, 69115 Heidelberg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18808560
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
28/09/2023, R 1025/2023-1, SpiceUp
2
Décision
Faits
1. Par notification du 13 Le 12 décembre 2022, Dr. Grandel GmbH («Anmel derin») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SpiceUp
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de toilette et de beauté, parfumerie, huiles essentielles, savons, dentifrices, articles antérieurs contenant notamment des ingrédients d’épices.
2. Après avoir émis des objections et des observations antérieures de la demanderesse, l’examinateur a rejeté la demande par décision du 13 avril 2023, conformément à l’artic le 7, paragraphe 1, pointsb) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, comme étant descriptive et nondépourvue de caractère distinctif pour tous les produits revendiqués.
3. À titre de motivation, l’examinateur a exposé ses objections comme suit: L’expressio n «SpiceUp», en langue étroite, serait attestée, lexicalement, par la signification «to make something more interesting, exciting, tantalizing or sexy» (to make something more interesting, exciting, tantalizing or sexy). Par cette signification, le consommate ur – anglophone parlé comprendrait le signe en ce sens queles produits revendiqués sont destinés à nous être plus intéressants, stimulants, attractifs ousexyés. En raison de sa signification descriptive, le signe est également dépourvu du caractère distinctif requis.
4. Le 15 mai 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 11 août 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5. Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent êtrecompris comme suit:
– La signification du signe retenue par l’examinateur nécessiterait plusieursétapes intermédiaires. D’un point de vue lexical, «to Spice (something) up» est attesté comme «aprèsassaisonnement; donner plus de condiments; arrondir». Ces significations n’auraient aucun rapport avec les produits de soins corporels et de beauté revendiqués.
– La demanderesse ne voit pas dans quelle mesure le dentifrice, la crème pour le visage ou la lotion du corps peut «plus intéressant» ou «verregender». Il s’agit de sensations subjectives qui signifient pour tout le monde. La dénomination «Spice Up» ne permet pas de savoir comment les produits cosmétiques doivent être utilisés pour obtenir l’effet souhaité. La détermination initiale des produits de soins corporels et de beauté consisterait à maintenir le corps propre et à enguérir.
28/09/2023, R 1025/2023-1, SpiceUp
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– Il n’existerait pas de lien suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produits revendiqués. Des allusions vagues ou indirectes ne sauraient justifier le rejet comme étant descriptifs.
– En l’absence de signification descriptive, il ne saurait non plus être dénié au signe le caractère distinctif requis. Il n’existerait pas d’autres raisons de nierle caractère distinctif de la demande d’enregistrement.
Considérants
6. Le recours est non fondé. C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement comme étant descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les produitsrevendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou à désigner descaractéristiques de ceux-ci.
8. Le rejet d’une marque comme étant descriptive est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, unlien suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produitsou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002 :43,
§ 44; 12/01/2005, T-367/02, SnTEM, EU:T:2005:3, § 21.
9. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute propriété facilement reconnaissable par les milieux intéressés des produits ou services revendiqués. L’enregistrement d’un signe est refusé s’ilest raisonnable de considérer qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une de ces caractéristiques (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
10. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistre me nt s’il est inapte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union. Les produits – revendiqués compris dans la classe 3 sont différents produits d’hygiène et debeauté qui s’adressent principalement au consommateur final. Étant donné que «Spice Up» est une expression anglaise, la chambre se fonde, à l’instar de l’examinateur, sur la partie anglophone de l’Union pour apprécier l’aptitude à la protection, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public pertinent en Irlande et à Malte.
11. L’examinateur a fondé ses constatations sur la signification de l’expression «(to) Spice up» notamment sur le Collins Dictionary. Le terme «spice» signifie «épices» («a part of a plant, or a powder made from that part, which you put in food to give it flavour»). Au sens transposé, «to Spice up» signifie par conséquent une chose, une personne ou un acte, c’est- à-dire la rendre plus irritante ou plus intéressante. Cela correspond exactement aux significations sur lesquelles la demanderesse se fonde en se référant audictionnaire Leo (dict.leo.org). L’expression «supprimer» ne signifie rien d’autre que rendre une chose plus irritante ou plus intéressante et n’est pas limitée au domaine des plats et des boissons.
28/09/2023, R 1025/2023-1, SpiceUp
4
12. Pour tous les produits revendiqués, «SpiceUp» décrit ainsi leur nature et leur destinat io n, à savoir qu’il s’agit de produits de soins corporels et de beauté qui servent à rendre plus irritants ou plus intéressants. Le terme générique large des produits de soins corporels et de beauté englobe l’ensemble des cosmétiques décoratifs, y compris les soins capillair es, et donc de nombreux produits quipeuvent rendre l’apparence extérieure plus irritante ou plus intéressante, par exemple par des couleurs attrayantes, des effets de brillance, etc. Les parfums, leshuiles essentielles, les savons se distinguent notamment par leur parfum, qui peut contribuer à un effet irritant ou intéressant. Les dentifrices englobent les dentifrices destinées à éclairer les dents ou à l’aide de parfums et de goûts et peuvent également contribuer à un aspect irritant ou intéressant.
13. Le fait que le terme «SpiceUp» ne permet pas de déterminer concrètement de quelle manière le «montage» est réalisé n’est pas indifférent à la compréhensiondescriptive. La notion de soins de beauté est inhérente au fait qu’elle vise à maintenir l’apparence extérieure. Il n’est donc pas nécessaire que le consommateur fasse un effort intellectue l pour comprendre le signe demandé comme une indication du fait que les produits revendiqués le rendent plus irritant ou intéressant. Même si les conceptions d’une apparence irritante ou intéressante sontindubitablement différentes, cela ne crée pas d’ambiguïté susceptible d’écarterl’expression descriptive. Le contenu sémantique du terme «Spice Up» est clair et est aisément compréhensible par les consommate urs concernés en relation avec les produits revendiqués.
14. Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’oppose donc à la demande d’enregistrement.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15. En tant qu’indication purement descriptive dont la signification est aisément comprise par le public pertinent, le signe est également dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués,de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement conformément à l’artic le
7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004-, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, §
19).
16. Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
28/09/2023, R 1025/2023-1, SpiceUp
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
G. Humphreys
Greffier
Signé
H. Dijkema
5
LA CHAMBRE
Signé Signé
E. Fink C. Bartos
28/09/2023, R 1025/2023-1, SpiceUp
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