Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2023, n° 003165853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165853 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 853
Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, Malmesbury SN16 0RP, Royaume-Uni (opposante), représentée par Baker majoritaire Mckenzie Amsterdam N.V., Claude Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Chuwi Innovation and Technology (Shenzhen) Co., Ltd., F2 Bld. 3, Lijincheng Industrial Park, Gongye East Road, Longhua District, Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par Würth indirects Kollegen, Auf Dem Berge 36, 28844 Weyhe, Allemagne (mandataire agréé).
Le 23/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 853 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 612 889 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 612 889 «Dysea» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 6 305 262 «DYSON» (marque verbale) et no 6 305 528 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 6 305 262 «DYSON» (marque verbale).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 165 853 Page sur 2 10
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 01/12/2021. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 7: Appareils et machines électriques pour la cuisine et le linge; appareils et machines pour nettoyer les sols; aspirateurs de poussière; shampooings pour tapis; cireuses de sols; nettoyage de sols durs; appareils de nettoyage à sec pour sols et tapis; appareils et machines pour l’application de produits de nettoyage sur les sols et les tapis; appareils de nettoyage à vapeur; aspirateurs portables; autocollants; aspirateurs sans fil; machines de nettoyage à métaux et sèches; aspirateurs robotisés; installations centrales de nettoyage sous vide; outils pour aspirateurs de poussière; accessoires pour aspirateurs et autres machines à nettoyer les sols; accessoires pour aspirateurs; outils électriques; outils électriques formant des accessoires pour aspirateurs; foreuses; Sanders; broyeurs; tournevis à air et scies à vent; souffleries; marteaux électriques; pistolets pour la peinture; scies; déchiqueteurs [machines]; aspirateurs de jardin; ouvre- boîtes (électriques); machines à laver; essoreuses; lave-vaisselle; séchoirs; moulins à café; presse-fruits; juicers; yaourtières; repasseuses; pulvérisateurs; émulseurs électriques; robots de cuisine; broyeurs et broyeurs électriques; broyeurs d’ordures; compacteurs pour les détritus; machines à couper les poils pour animaux; tondeuses à gazon; couteaux électriques; éplucheuses à légumes; fouets électriques; appareils pour
Décision sur l’opposition no B 3 165 853 Page sur 3 10
la fabrication d’eaux gazeuses; séparateurs; appareils de séparation pour aspirateurs et autres appareils de nettoyage; appareils pour séparer les particules d’un débit d’air; moteurs (autres que pour véhicules terrestres); moteurs électriques destinés aux appareils ménagers; moteurs de réticulation à commutation; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 7: Appareils de lavage; machines et appareils de nettoyage électriques; appareils de nettoyage à vapeur; aspirateurs de poussière; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; machines de cuisine électriques; machines à laver le linge; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; moulins à café autres qu’à main; broyeurs d’ordures; aspirateurs robotisés.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 20/09/2022, l’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
Annexes 1 à 2: capture d’écran du site web de l’opposante et un extrait de l’histoire d’entreprise «Dyson» mettant en évidence les étapes technologiques de la période comprise entre 1993 et 2020. Le document présente des images de modèles d’appareils électroniques multiples sous la marque antérieure à usage domestique et professionnel, tels que des aspirateurs, des lave-linge, des sèche-mains, des ventilateurs et des humidificateurs d’air, des sèche-cheveux et des coiffeurs, des chauffe-chauffage et des luminaires. Elle indique qu’il y a 100 millions de propriétaires de «Dyson» dans le monde entier et fait référence à un investissement de 5 ans de 2.75 milliards sur 83 marchés. Le chiffre d’affaires global de l’opposante en 2019 s’élevait à plus de 5 milliards de livres sterling.
Annexe 3: une capture d’écran du site internet de l’opposante et des sites web de tiers tels que Galeria, MediaMarkt, Saturn, Amazon FR, FNAC, proposant à la vente divers appareils électroniques de l’opposante (par exemple, aspirateurs, humidificateurs d’air, appareils pour cheveux) sous la marque antérieure «DYSON». Les captures d’écran sont datées du 31/08/2022.
Annexes 4 à 5: un document contenant des données sur les parts de marché de GfK (croissance de la connaissance) en Allemagne et en France entre 2017 et 2021 pour les aspirateurs, les appareils de traitement de l’air, les sèche-cheveux et les coiffeurs. Le document montre qu’entre 2017 et 2021, la marque «Dyson» a atteint l’une des plus grandes places de marché en Allemagne et en France si ce n’est le premier dans les catégories d’appareils d’aspirateurs, de traitement de l’air et de coiffeurs (atteignant une part de marché allant de 20 % à 22,5 % pour les aspirateurs, de 25 % à 40 % pour les coiffeurs et de 21 % à 29 % pour les appareils de traitement de l’air).
Annexe 6: un tableau contenant des chiffres relatifs aux investissements réalisés dans le domaine de la construction de marques «Dyson» en Allemagne et en France entre 2017 et 2021 pour les aspirateurs, ainsi que pour les appareils de traitement de l’air et des cheveux. Le total des dépenses promotionnelles s’élevait à 274 millions d’EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 165 853 Page sur 4 10
Annexes 7 à 8: captures d’écran d’extraits de presse de produits Dyson (par exemple, aspirateurs) en Allemagne et en France. Pour le territoire allemand, certaines des clips de presse concernent le Stiftung Warentest remporté par Dyson aspirateur en 2020 à 2022, y compris des chiffres de diffusion. Les extraits de presse allemands suivants sont inclus: Aspirateurs sans fil Stiftung Warentest: Les meilleurs modèles de 2022» publiés en familie.de (plus de 522 000 vues mensuelles), dans lesquels l’aspirateur «Dyson V11 absolu de maïs» et «V15 Detect absolu SV22» a remporté les troisième et quatrième positions; sueddeutsch.de (47 000 vues); Avanti (circulation de plus de 50 000 ans); avis d’entreprise (7.5 millions de vues uniques mensuelles); EchoderFrau (circulation de plus de 141 000 ans); n-tv.de (43 millions de vues uniques mensuelles); supertv (circulation 150 000); wochederfrau (circulation de plus de 101 000 exemplaires);
Bildderfrau.de (925 000 vues uniques par mois); KölnerStadtanzeiger (circulation plus de 228 000 exemplaires); rheinischepost (tirage 268 000); Freizeitwoche (circulation plus de 335 000 exemplaires); mitteldeutschland (tirage 147 000); wohnglueck.de (10 000 vues uniques mensuelles); — elektromarkt.de (10 000 vues mensuelles uniques); familie.de (522 000 vues mensuelles uniques); idealo.de (36 millions de vues uniques mensuelles); alternative.de (plus de 17 millions de vues uniques mensuelles). Stiftung Warentest (plus de 40 000 abonnés YouTube), qui a publié une vidéo montrant la puissance d’aspiration effective de l’aspirateur «Dyson V11 absolu» sans corail; yahoo.de (57 millions de vues uniques mensuelles); litylenes.de (10 vues mensuelles uniques); wz.de (plus de 1 millions de vues uniques mensuelles); waz.de (2.9 millions de vues uniques
mensuelles); mobifilip.de (567 000 vues mensuelles uniques); turn-on.de (900 000 vues mensuelles uniques); desired.de (plus de 1 millions de vues uniques
mensuelles); t-onlin.de (43 millions de vues uniques mensuelles); berlin.de (plus de 8 millions de vues uniques mensuelles); volkstimme (2 millions de vues uniques
mensuelles); augsburger-allgemeine.de (4.5 millions de vues uniques
mensuelles); frankfurterrundschau.de (6 millions de vues uniques mensuelles); arcor.de (plus de 4 millions de vues uniques mensuelles); mainpost.de (1 millions de vues uniques mensuelles); rhein-zeitung.de (533 000 vues mensuelles uniques); paz.de (122 000 vues mensuelles uniques); volksfreud.de (642 000 vues uniques mensuelles); fr.de (5.2 millions de vues uniques mensuelles); rnd.de (plus de 4 millions de vues uniques mensuelles); test.de (3.9 millions de vues uniques
mensuelles); insuedthueringen.de (plus de 794 000 vues mensuelles uniques).
Les extraits de presse française promotionnels, principalement, d’appareils d’aspirateurs de Dyson sont les suivants: Gala (08/10/2017); Auto Plus (14/04/2017); Partie A Tout! (Décembre 2018); Les Echos (08/03/2018); france d’Ouest (23/10/2018); Ad (décembre 2019); BIBA (novembre 2020); T3 (février 2020 et septembre 2021); Capital (septembre 2021); Le Pratique de particules
(septembre/novembre 2021 et avril 2022); Le Figaro Magazine (septembre 2021);
Maison Actuelle (March-avril 2022); Défis (février 2022); 20 minutes (février 2022); PleineVie (avril 2022). La fréquence de publication du matériel promotionnel est indiquée dans le coin supérieur gauche de chaque document comme mensuel, trimestrielle ou bisannuelle.
L’opposante a également fait valoir qu’elle exploite son site web dans plus de 20 États membres de l’UE, dont l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas, et qu’elle possède des magasins physiques situés dans de nombreux États membres. Selon l’opposante, elle a ouvert le premier magasin «DYSON» à la Rue de la Boetie à Paris en 2000 et que depuis lors, le nombre de magasins «DYSON» est passé à 200 dans le monde entier.
Décision sur l’opposition no B 3 165 853 Page sur 5 10
Sur la base des éléments de preuve susmentionnés, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit, à tout le moins, d’une renommée en Allemagne pour certains appareils, tels que des aspirateurs, pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
Les éléments de preuve sont principalement antérieurs à la période pertinente, à savoir avant le 01/12/2021 (date de dépôt du signe contesté), et montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage de longue date pour des appareils ménagers, à tout le moins en Allemagne, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres relatifs aux parts de marché et aux dépenses de marketing ainsi que le grand nombre d’extraits de presse présentés (principalement pour les aspirateurs de Dyson) indiquent que la marque jouit d’une position clairement consolidée en tant que marque de premier plan en Allemagne pour les aspirateurs. Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un degré considérable de reconnaissance et de renommée auprès du public allemand pour au moins les aspirateurs.
b) Les signes
DYSON Dysea
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de préjudice, pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que la renommée a été établie pour, à tout le moins, l’Allemagne, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public germanophone.
La marque antérieure est le mot «DYSON». Cet élément est un nom de famille britannique, bien que peu courant. Par conséquent, la grande majorité du public germanophone percevra la marque antérieure comme dépourvue de signification et, dès lors, comme possédant un caractère distinctif normal.
Le signe contesté est le mot «Dysea» dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal.
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent que la marque antérieure soit représentée en majuscules et le signe
Décision sur l’opposition no B 3 165 853 Page sur 6 10
contesté en titre, étant donné que les signes sont écrits d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de majuscules les mots. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, leurs éléments verbaux seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «DYS * *» et diffèrent par leurs quatrième et cinquième lettres, «ON» (marque antérieure) contre «EA» (signe contesté). Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent aux fins de l’appréciation. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Décision sur l’opposition no B 3 165 853 Page sur 7 10
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En l’espèce, les produits contestés relèvent principalement des catégories plus larges des machines de traitement des déchets, des appareils de traitement des aliments et des boissons, des machines et appareils de nettoyage et de lavage, y compris des aspirateurs. Certains des produits contestés compris dans la classe 7 sont identiques ou au moins similaires aux aspirateurs de l’opposante. Le public pertinent pour ces produits est identique ou se chevauche dans une certaine mesure, qui sont principalement destinés à un usage domestique et se trouvent dans le même type de magasins, à savoir les magasins d’appareils de maisons.
En outre, comme indiqué précédemment, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Comme indiqué ci-dessus, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal et l’opposante a démontré que le signe a acquis un degré considérable de reconnaissance, en raison de son usage de longue date auprès du public allemand, à tout le moins pour les aspirateurs.
Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront le signe contesté au regard des produits en cause, les consommateurs pertinents sont susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental (ou une association) entre les signes, sinon de les confondre directement. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et
Décision sur l’opposition no B 3 165 853 Page sur 8 10
la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante a fondé son argument, entre autres, sur le fait que la demanderesse savait que les produits revendiqués sous le signe contesté:
utilisera la renommée de l’opposante à son propre profit en tirant indûment profit du prestige et du goodwill liés à la marque antérieure de l’opposante; entraîne une confusion dans l’esprit des consommateurs pertinents; susciter un lien dans l’esprit des consommateurs pertinents entre les produits de l’opposante et ceux de la demanderesse, au détriment de l’opposante.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] S’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Plus l’évocation de la marque antérieure par le signe postérieur est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, 47/06-, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53; 12/03/2009, 320/07-P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177,
§ 53).
L’intention du demandeur ne constitue pas un facteur matériel. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de
Décision sur l’opposition no B 3 165 853 Page sur 9 10
tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers.
La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93,
§ 40; 30/01/2008,-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
L’opposante a fait valoir qu’elle commercialise ses produits en Allemagne depuis 1997 et que la marque antérieure jouit d’une renommée auprès du public allemand pour les aspirateurs, pour lesquels elle a été classée parmi les plus élevés, voire les plus élevés, et a conservé au moins 20 % de la part de marché en valeur entre 2017 et 2021.
Comme expliqué à la section c) de la présente décision, il est probable que les consommateurs établiront un lien entre les signes en raison du degré considérable de renommée de la marque antérieure, du fait que les produits en conflit sont liés, identiques ou similaires et que les signes présentent au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne. Ce lien créera une association qui produira un avantage commercial pour la demanderesse en détournant l’intérêt et l’image de qualité et de fiabilité de la marque antérieure. En utilisant le signe contesté, la demanderesse «parasitera» les investissements de l’opposante, ce qui stimulera probablement les ventes des produits de la demanderesse dans une mesure exagérément élevée par rapport à l’importance de son investissement promotionnel. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, il existe un risque que le signe contesté se placera dans le sillage de la marque antérieure renommée.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
e) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 165 853 Page sur 10 10
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée ni d’apprécier la revendication de renommée de l’opposante pour les autres produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena María del Carmen Caroline MACIAK COBOS PALOMO MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Fruit à coque ·
- Produit ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Graine de tournesol ·
- Légume ·
- Lentille ·
- Sucre
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Personnel ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Arôme ·
- Similitude ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Benelux ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Boisson ·
- Recours ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Robot ·
- Jouet ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Marque ·
- International ·
- Intelligence artificielle ·
- Caractère distinctif ·
- Divertissement ·
- Animaux
- Marque ·
- Batterie ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Système ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Appareil d'éclairage ·
- Enregistrement ·
- Logiciel
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Santé mentale ·
- Message ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Slogan ·
- Public ·
- Caractère ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque ·
- Pertinent
- Eaux ·
- Caractère distinctif ·
- Piscine ·
- Traitement ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Produit chimique ·
- Refus ·
- Filtre ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Royaume-uni ·
- Éléments de preuve ·
- Verrerie ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Produit ·
- Web
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Sérieux ·
- Légume
- Marque ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Viande ·
- Malte ·
- Produit ·
- Irlande ·
- Éléments de preuve ·
- Danemark ·
- Suède
- Préparation pharmaceutique ·
- Crème ·
- Usage ·
- Traitement ·
- Produit cosmétique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Détergent ·
- Marque ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.