EUIPO
25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2024, n° R1231/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1231/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 juillet 2024
Dans l’affaire R 1231/2023-1
Dr Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstraße 10
66424 Homburg Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Marcus Dury, Beethoven Straße 24, 66111 Sarrebruck, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18835368
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 13 février 2023, Dr. Theiss Naturwaren GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
medipharma cosmetics
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 3: Parfumerie; huiles essentielles; Produits cosmétiques non médicaux et produits de soins corporels et de beauté; dentifrices non médicinales; Produits capillaires; BB-
Cremes; Body soufflès [crèmes de toilette]; Nettoyants pour crèmes, à l’exclusiondes produits médicinaux; Crèmes pour le visage; Crèmes pour la toilette et le visage; Crèmes pour la peau; Crèmes autres qu’à usage médical; Crèmes à appliquer sur le visage; Crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; Les crèmestiques pour la peau de la cosme; Crèmes et lotions cosmétiques; Crèmes manuelles; Kosmeti cache les- crèmes pour mains; Crèmes pour le visage; Crèmes pour le visage cosmétique; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; Crèmes pour le visage, non à usage médical; Sprays bucco-dentaires autres qu’à usage médical; chasses buccales non médicales; Sprays respiratoires; Sprays d’eau minérale à usage cosmétique; Sprays destinés à l’application sur la peau à usage cosmétique;
Sprays nettoyants et rafraîchissants pour la peau; Sunbloc sous forme de spray; Huiles corporelles sous forme de sprays; Spray argilisant; Les préparations non médicales pour l’hygiène corporelle; Préparations pour renforcer les ongles; Préparations non médicales destinées à soulager l’eau-de-viede nenbrand; Préparations destinées à améliorer la structure de la peau; Produits cosmétiques de renouvellement de la peau;
Antitranspirants sous forme de sprays; Produits de soins corporels et debeauté; Produits d’entretien de la peau; Peintures à sourceau des yeux; Peintures pour sourcils, sous forme de crayons et de poudres; Gel des sourcils; Cosmétiques du sourceau des yeux; Macara à sourcène; Poudres de sourceau; Crayons à sourcils; Mauvaises soutes oculaires; Adhésifs destinés à lafixation génitale des sourcils artificiels; Soufflets artificiels autocollants; Primaire pour produits de maquillage; Couches de fond
[minage]; Primaires de maquillage; Maquillage; Maquillage pour les yeux; Maquillage pour le visage et le corps; Fondde maquillage; Craies de déminage; Agents de maquillage; Produits de maquillage pour les yeux [schiffes]; Produits de maquillage pour le visage et le corps; Pacs de maquillage en ouates; Poudre de maquillage;
Crayons; Crayons pour les yeux; Les produits de recouvrement oculaires; Produits de maquillage oculaire; Maquillage oculaire; Produits de maquillage oculaire; Crèmes oculaires; Crèmes oculaires, non à usage médical; Gelées oculaires; Masques oculaires; Pavés oculaires àusage cosmeti; Compresses oculaires à usage cosmétique; Crayons de contours oculaires; Sérumsde correction oculaire; Produits d’hygiène oculaire, non à usage médical; Maquillage oculaire; Produits de maquillage oculaire; Crayons oculaires; Styler oculaire; Cosmétiques de couleur pour les yeux; Produits de soin de la peau, des yeux et des ongles; Les ongles cosmétiques; Crèmes cosmétiques destinées au criblagede la partie oculaire; Lotions cosmétiques contre les pliures oculaires; Lotions oculaires; Lotions contre le pliage oculaire; Maquillage pour les yeux; Maquillage pour l’application sur les yeux; Maquillage pour l’agrandissement optique de l’ophtalmique; Préparations destinées à l’amélioration de la partie inférieure de l’œil; Détergents pour
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les yeux; Huiles capillaires; Gels capillaires; Cires de cheveux; Cure capillaire; Eau capillaire; Toniques capillaires; Cheveux macara; Liquides capillaires; Fixation des cheveux; Lotions decheveux; Cosmétiques capillaires; Acidifiants des cheveux; Plastifiants pour cheveux; Gels capillaires; Mousse protectricedes cheveux;
Préparations capillaires; Préparations capillaires et cures capillaires; Lotions capillaires cosmétiques; Préparations capillaires neutralisantes; Produits cosmétiques d’hygiène capillaire; Cosme gelspour les cheveux; Lotions capillaires cosmétiques; Cosmétique des cheveuxfoncés; Mousses capillaires cosmétiques; Cures capillaires cosmétiques pour la conservation des cheveux; Lotions capillaires non médicales; Préparations pour le traitement capillaire; Huiles pour cheveux; Produits d’entretien de l’huile pour les cheveux; Pâté pour cheveux; Produits de protection solaire pour les cheveux; Préparations de beauté pour les cheveux; Crèmes pour la coiff ure; Produits d’entretien pour le traitement continu des cheveux; Produits capillaires [à usage cosmétique]; Humidifiantspour les cheveux [produits de beauté]; Produits d’hygiène capillairenon médicinale; Préparations cosmétiques pour cheveux et cuir cheval; Produits cosmétiques pour les cheveux; Lotions destinées à améliorer la force de commande des cheveux [produits de beauté]; Préparations non médicinales pour le traitement capillaireà usage de cosmétiques; Eaux buccales non médicales; Les rinçons
à dents non médicaux; Produits cosmétiques non médicaux; Lotions cutanées non médicales; Baumes non médicaux; Shampooings non médicaux; Additifs pour bains non médicaux; Agentsde massage non médicinaux; Bains corporels non médicaux; Des intumes intimes nonmédicales; Lotions de pied non médicinales; Sérums de peau non médicaux; Les bains depieds non médicinaux; Les produits d’entretien du visage non médical; Deodo rants nonmédicaux; Détergents non médicaux pour animaux; Dentifrices non médicaux; Produits d’hygiènebuccale non médicinale; Huiles de douche non médicinales; Sel de bain non médical; Huiles autres qu’à usage médical; Baume capillaire [non destiné à des fins médicales]; Bainsperles [non destinés à des fins médicales]; Lotions de bain, autres qu’à usage médical; Pédicures, autres qu’à usage médical; Les pommiers [non destinés à des fins médicales]; Huiles de massage autres qu’à usage médical; Sprays buccaux, autres qu’à usage médical; Eau faciale à usage non médical; Eau buccale autre qu’à usage médical; Eau faciale [non destinée à des fins médicales]; Chasses buccales nondiciennes; Baumes à lèvres autres qu’à usage médical; Sels de bain, autres qu’à usage médical; Baumes de pied, non à usage médical; Savons de toilette, autres qu’à usage médical; Crèmes frigorifiques autres qu’à usage médical; Corpspuder, non à usage médical; Concentrés de bain [non destinés à des fins médicales]; Crèmes pour le bain, autres qu’à usage médical; Huiles à main [non destinées à des fins médicales]; Crèmes pour bébés [non à usage médical]; Poudres pour le visage, non à usage médical; Crèmes de soins de la peau, à l’exception de celles destinées à des fins médicales; Produits d’entretien de la peau, autres qu’à usage médical; Produits de nettoyage de la peau, non à usage médical; Crèmes pour pieds, non
à usage médical; Baumes de peau, non à usage médical; Produits anti-lèvres autres qu’à
usage médical; Mousse de bain [non à usage médical]; Lotions non à usage médical; Baumes, à l’exclusion des baumesà usage médical; Shampooings à cheveux, autres qu’à
usage médical; Lotions manuelles, non à usage médical; Crèmes corporelles autres qu’à
usage médical; Humidité, non à usage médical; Crèmes cutanées autres qu’à usage médical; Crèmes cutanées, autres qu’à usage médical; Additifs pour bains, autres qu’à
usage médical; Additifs pour bains, à l’exclusion de ceux destinés à des fins médicales; Poudres à pied, non destinées àdes usages médicinaux; Sprays à gorge, à usage autre qu’à usage médical; Spectacles pour le visage, autres qu’à usage médical; Haartonics
[non à usage médical]; Gels de massage autres qu’à usage médical; Gelées de bain,
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autres qu’à usage médical; Crèmes de massage autres qu’à usage médical; Produits de toilette autres qu’à usage médical; Préparations de beauté non à usage médical; Crèmes à couches [à usage non médical]; Huiles de bain autres qu’à usage médical; Poudre de bain, autre qu’à usage médical; Cristaux de bain, autres qu’à usage médical; Huiles de bain, autres qu’à usage médical; Sprays corporels autres qu’à usage médical; Savons non à usage médical; Crèmes alimentaires autres qu’à usage médical; Nettoyage- crémeux, à usage non médical; Produits d’hygiène buccale et dentaire non médicinale; Chasse buccale non médicale pour les animaux de compagnie; Bains oculaires autres qu’à usage médical; Détergents non médicaux pour soins intimes; Sels de douche, à l’exclusion de ceux destinésà des usages marins; Huiles de bain et de douche non à usage médical; Préparations pour leslèvres, non médicinales; Shampooings pour animaux de compagnie [produits de soins non médicaux]; Shampooings anti-poupes, autres qu’à usage médical; Lotions déclenchant la peau, autres qu’à usage médical; Shampooings pour animaux [produits de soins non médicaux]; Masques àusage unique chauffé à la vapeur, à usage non médical; Talkmpiers pour bébés, non à usage médical; Produits de soins pour bébés, non à usage médical; Gels debac et de douche, autres qu’à usage médical; Lotionen non médical stimulant pour la peau; Produits non médicaux pour soins corporels et beauté; Baumes pouranimaux de compagnie, à l’exception de ceux destinés à des fins médicales; Préparations de nettoyage pour la peau, non à usage médical; Préparations respiratoires pour la bouche, autres qu’à usage médical; Souillants pour la peau, autres qu’à usage médical; Les produits de soins corporels et de beauté à usage non médical; Produits pour letraitement du cuir cheval, non à usage médical; Crèmes [à usage non médical] destinées au nettoyage de la peau; Crèmes pour le traitement du cuir cheval, à l’exclusiondes crèmes médicinales; Crème non médicale pour le traitement des plaies dans levent; Les lingettes imprégnées pour l’usage personnel [non médicinales]; Produits à appliquer sur les lèvres [non à usage médical];
Détergents, autres que ceux destinés à des procédés de fabrication et à des fins médicales; Détergents, autres que ceux utilisés dans des procédés de fabrication et à des fins médicales; Produits pour la perte de poids [produits de soins corporels et de beauté], à l’exclusion de ceux destinés à des fins médicales; Cosmétiques; Crayons cosmétiques; Brides [cosmétiques]; Masques cutanés [cosmétiques]; Détergents pour le visage [cosmétiques]; Produits cosmétiques d’éclaircissement de la peau; Gels de bronzage [cosmétiques]; Primaire pour ongles [cosme tika]; Crèmes de protection solaire [cosmétiques]; Blocus solaires [cosmétiques]; Eyeliner [cosmetika]; Lotions de soins de la peau [cosmétiques]; Eau pour le visage [cosmétiques]; Attaches à mousse
[cosmétiques]; Produits de bronzage [cosmétiques]; Huiles solaires [cosmétiques]; Huiles de bronzage [cosmétiques]; Pointes d’ongles [cosmétiques]; Durcies à ongles
[cosmétiques]; Autobrunissementcrémeux [cosmétiques]; Agents de dilution de la peau
[cosmétiques]; Crèmes de bronzage [cosmeti ka]; Lait de bronzage [cosmétiques];
Produits de protection solaire [cosmétiques]; Humidité[cosmétiques]; Concealer
[cosmétiques]; Lipstain [cosmétiques]; Crèmes fluidiques [ cosmétiques]; Teinte lèvre
[cosmétiques]; Eaux faciales [cosmétiques]; Cosmétiquesdécoratifs; Cosmétiques fonctionnels; Cosmétiques naturels; Produits de soins [cosmétiques]; Biocosmétiques;
Lingettes hygiéniques humides; Crèmes à raser [articles cosmétiques]; Mousses
[articles cosmétiques]; Cachets cosmétiques remplis; Necessaires cosmétiques
[remboursées] Necessaires fourrés pour les cosmétiques; Produits cosmétiques contenant du panthénol; Cosmétiques contenant de la kératine; Cosmétiques avec l’acide hyaluronique; Cosmétiques pour enfants; Nettoyagemodéré [cosmétiques]; Sérums enrelief de la peau [cosmétiques]; Mousse cosmétique contenant des produits de protection solaire; Nettoyeurs pour brosses cosmétiques; Colorants pour cosmétiques;
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Gele d’After Sun [cosmétiques]; Huiles after-sun [cosmétiques]; Produits cosmétiques vendus sous forme de kits; Nettoyage pads imprégné d’un produitcosmétique; Cosmétiques et préparations cosmétiques; Produits de bronzage pour le bain de soleil [ – cosmétiques]; Tatouages extensibles à usage cosmétique; Lingettes imprégnées pour- cosmétiques; Henna [Teintures pour cosmétiques]; Basma [Teintures pour cosmétiques]; Humidité [cosmétiques] pour le corps; Bandes de blanchiment des dents imprégnées de préparations au blanchiment des dents [cosmétiques]; Produits de protection solaire pour les lèvres [cosmétiques]; Préparations cosmétiques pour bains et douches; Poudre à recharger pour les boîtes à poudre [ cosme tika]; Sunblocs sous forme d’huiles [cosmétiques]; Primaire pour ongles de doigts et de pelles [cosmétiques]; Recharges fourragères de cosmétique pour distributeurs de doseurs.
Classe 5: Produits hygiéniques à usage médical; produits diététiques pour usages- médicinaux cinétiques; Aliments diététiques à usage médical; Complément alimentaire moyen; Lotions oculaires à usage médical; Sac oculaire à usage médical; Compresses oculaires; Chasses oculaires; Produits d’humidification oculaire; Produits pharmaceutiques pour les yeux; Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; Préparationsmazoutiques pour la prévention des troubles oculaires;
Préparats pharmaceutiquespour la prévention des maladies oculaires; Vitamines et préparations vitaminées; VIPréparations taminées sous forme de compléments alimentaires; Lotions capillaires à usage médical; Lotions capillaires médicales; Détergents à usage médical pour les cheveux; Croissance des cheveux médicinaux; Produits médicaux d’hygiène capillaire; Préparations médicinales pour la croissance des cheveux; Stimulanzien pour la croissance des cheveux; Préparations médicales pour la croissance des cheveux; Pharmazeutiles préparations pour la coiffure; Préparations médicales destinées à stimuler lachevelure; Préparations destinées à détruire les souris dans les cheveux; Crèmes pharmaceutiques; Mélanges pharmaceutiques; Lotions de peau pharmaceutique; Produitspharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques; Crèmes d’humidité [pharmaciniques]; Préparationsplactiques mazoutiques; Médicaments pharmaceutiques; Préparationspharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques risquant de douleur; Produits chimiques-phares; Préparations pharmaceutiques antibactériennes; Préparations chimiques-phares; Produits diététiques-pharmaciens; Préparations pharmaceutiques antiépileptiques; Préparations pharmaceutiques contenant de la caféine; Pharmazeuti lespréparations à base de chaux;
Préparations et substances pharmaceutiques; Produits pharmaceutiquespour le réglage du système immunitaire; Préparations pharmaceutiques contre la toux; Gels corporels à usage pharmaceutique; Crèmes corporelles à usage pharmaceutique; Préparations pharmaceutiques pour blessures cutanées; Lotions d’humidité pour le corps
[pharmaciens]; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Préparations- mazoutiques pour le soin de la peau; Produits pharmaceutiques pour la régénération tissulaire; Substances pharmaceutiques utilisées à des fins dermatologiques; Substances- actives mazoutiques pour le métabolisme; Principes actifs pharmaceutiques utilisés dans les organesd’assèchement; Préparations pharmaceutiques pour l’homme; Préparations- et substances pharmaceutiques antiallergies; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies cutanées; Produitsmazoutiques pour le traitement des maladies respiratoires; Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies osseuses; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions sportives; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales; Préparations pharmaceutiques pour soulager les piqûres d’insectes; Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte;
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Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’asthme; Préparations
pharmaceutiques destinées à empêcher les bandes de dilatation; Préparations- mazoutiques pour le traitement des maladies osseuses; Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’ostéoporose; Préparations pharmaceutiques pour letraitement des taches de grossesse; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies digestives; Préparations pharmaceutiques destinées à réguler l’immunosytems; Les préparations pharmaceutiques destinées à activer la fonction cellulaire; Produits pharmaceutiquespour le traitement des troubles hormonaux; Les produits
pharmaceutiques destinés à la prévention de l’ostéoporose; Les produits
pharmaceutiques utilisés pour le traitement desmaladies infectées; Produits
pharmaceutiques pour le traitement de l’hyperlipidémie; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles squelettiques; Produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hypercholestérolémie; Produits pharmaceutiques utilisés pour le traitement des maladies rhumatismales; Préparations pharmaceutiques destinées à la- préparation du diabète; Préparations pharmaceutiques destinées à la prévention des immuno-systèmes; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles rénaux; Produitspharmaceutiques zeutiques pour le traitement des affections rénales;
Préparate pharmaceutique pour la prévention des troubles métaboliques; Préparations pharmaceutiques destinées à laprévention des maladies inflammatoires; Préparations pharmaceutiques destinées à la prévention des maladiesbak-terielles; Préparations pharmaceutiques pour la prévention des allergies; Préparations pharmaceutiques destinées à la prévention des troubles auto-immunes; Pharmazeuti lespréparations pour le traitement des troubles auto-immunes; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles bactériens; Les produits pharmaceutiques destinés à prévenirles maladies auto-immunes; Préparations pharmaceutiques pour le traitement demaladies inflammatoires; Préparations pharmaceutiques destinées à prévenir l’apparition de ces- maladies; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des gruesmétaboliques;
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bactériennes;
Préparationsmazoutiques pour le traitement des troubles métaboliques; Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’hypoglycémie; Les préparations pharmaceutiques destinées àtraiter les maladies radiologiques; Héberger des préparations pharmaceutiques pour le traitement du probde peau; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles digestifs; Produitspharmaceutiques zeutiques pour le traitement de la dépression; Préparations pharmaceutiques pour affections de l’oreille; Préparations pharmaceutiques pour le traitement de latête; Préparations pharmaceutiques et substances présentant des propriétésdouloureuses;
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’odeur buccale; Produits pharmaceutiques etpréparations pour la prévention des bandes de dilatation; Préparats pharmaceutiquespour la prévention des maladies du système immunitaire; Préparate pharmaceutique pour la prévention des maladies du système hormonal; Enveloppes de comprimés libérant des médicaments, qui facilitent l’administration deprépains pharmaceutiques; Substances libérant des médicaments qui facilitent l’administrationde préparations pharmacées; Les films de fusion libérant des médicaments facilitant l’administration de préparations pharmaceutiques; Lesproduits pharmaceutiques et les préparations destinées à améliorer le taux d’humidité de la peau pendant la grossesse;
Préparations libérant des médicaments sous forme de plaquettes comestibles pour l’emballage de produits pharmaceutiques en poudre; Les griffes médicaleske; Compléments alimentaires à usage médical; Complément alimentaire nonmédical;
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Boissons à usage médical; Compléments alimentaires à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Denrées alimentaires destinées à des régimesmédicaux plus stricts; Substances diététiques à usage médical; Additifs diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Préparations alimentaires diététiques à usage médical; Préparations médicales destinées à l’épandageen tant qu’additifs destinés à l’alimentation humaine; Chasses à dents à usage médical; Lesdentifrices diciennes; Dentifrice médicale; Produits d’hygiène buccale; Produits dentaires médicinaux; Eau buccale médicale; Sprays buccaux à usage médical; Eau buccale à usage médical; Chasses buccales à usagemédical; Préparations médicales pour l’hygiène buccale;
Préparations médicales pour letraitement de la bouche; Chasses buccales médicales destinées à prévenir les lésions dentaires; Gels d’hygiène buccale médicale à appliquer avec la brosse à dents; Préparations d’hygiènemédicale; Shampooings à sec à usage médical; Solutions de nettoyage à usagemédical; Les produits de nettoyage intime à des fins médicales; La médecine et ladésinfection des savons et détergents; Lotions de rasage à usage médical; L’alcool à usage médical; Désinfectants pour instruments médicaux; Lingettes à usagemédical; Les serviettes désinfectantes à usage médical;
Désinfectants à usage médical; Lingettes à usage médical; Les moyens médicaux de lavage des mains; Les détergents à usage médical pour les mains; Shampooings médicaux; Savons médicaux; Détergents antibactériens à usage médical; Produits de toilette médicale [soins personnels]; Gel médicinal de Peeling; Médicaments médicaux; Préparations médicales; Bains oculaires médicaux; Huiles médicinales de soins de la peau; Protecteurs médicaux pourle sonon; Graisses à usage médical; Eaux minérales à usagemédical; Lubrifiants à usage médical; Sels pour le bain à usage médical; Gélules à usage médical; Peelings [préparations] à usage médical; Préparations biologiques à usage médical; Préparations médicales destinées à être utilisées dans le cadre de l’art dentaire; Crèmes médicinales pour la peau; Sprays buccaux médicaux; Pudermédical;
Sprays à gorge à usage médical; Crèmes médicales pour le visage; Corps médical- crémeux; Poules médicinales; Saumure [médicale]; Baumes médicaux; Médico-lèbre les lotions manuelles; Crèmes médicales des pieds; Crèmes de protection médicale; Crèmes médicales; Les symptômes pour le visage; Crèmes médicales nocturnes; Bébé cremes à usage médical; Lotions cutanées médicales; Thés médicaux; Lotionen de soins médicaux de la peau; Baumes à lèvres à usage médical; Baumes médicinaux; Pulvérisateurs médicaux; Préparations médicinales desoins pour les lèvres; Sprays nasaux à usage médical; Buccals médico-dentaires; Lotions médicales; Gels corporels médicaux;
Poudres médicales; Crèmes à main à usage médical; Balsam à usage médical; Pédicures à usage médical; Sprays nasaux à usage médical; Produits d’entretien de la peau à usage médical; Albums médicaux universels contenant du menthol; Produits d’entretien des ongles à usage médical; Gouttes nasales à usage médical; Préparations médicales pour le traitement de la peau; Préparations et substances médicales;
Guérison pourle cuir cheval; Lotions médicales pour les mains; Crèmes médicales pour les pieds; Crèmes médicales à usage thérapeutique; Crèmes médicales pour soins de la peau; Emplâtres médicaux; Matériel d’association médicale; Associations de malades.
2 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’examinateur a contesté la demande d’enregistrement comme étant dépourvue de caractère distinctif pour le public anglophone pour tous les produits susmentionnés. Il a indiqué que, dans la classe
3, il s’agissait «par exemple, de cosmétiques du corps et du visagecrémes; Les préparations destinées à améliorer la structure de la peau en ce qui concerne les produits cosmétiques qui [ont] rempli, d’une manière ou d’une autre, des usages médicaux/pharmaciens» et, dans la classe 5, des «crèmes pharmaceutiques; S’il s’agit de
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préparations pharmaceutiques pour blessures cutanées qui, d’une manière ou d’une autre, ont également une application cosmétique».
3 La demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 24 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en raison de l’absence de caractère distinctif.
5 En se référant à des entrées de dictionnaires et à la jurisprudence, l’examinateur a considéré, en substance, que les consommateurs anglophones percevaient «medi» comme une abréviation de médecine. Le signe «medipharma cosmetics» serait donc compris dans l’interprétation des «produits cosmétiques médicaux/pharmaciens» et donc comme uneindication non distinctive du fait que les produits contestés comprisdans la classe 3, tels que les crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; Les préparations destinées àaméliorer la structure de la peau sont des produits cosmétiques qui répondent d’une manière ou d’une autre à des fins médicales ou pharmaceutiques ou que les produits compris dans la classe 5, tels que les crèmes pharmaceutiques; les préparations pharmaceutiques pour veauxcutanés sont des produits médicaux/pharmaciens qui, d’une manière ou d’une autre, présentent également un usage cosmétique. Le public pertinent n’aurait donc pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais uniquement des informations sur la nature ou la finalité générale des produits.
6 La demanderesse a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de la publication de la demande de marque de l’Unioneuropéenne pour tous les produits revendiqués.
Motifs du recours
7 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse expose, en substance, que le terme «medi»a d’autres significations en anglais, en plus de sa signification «médecine», comme par exemple «média, médias, médiation, méditation, meditativ, medium et mediterran».
8 Le signe «medipharma cosmetics» ne serait pas démontrable d’un point de vue lexical(https://www.vocabulary.com/dictionary/medipharma%20cosmetics ). C’est précisément laCom bination qui est inhabituelle et fantaisiste, un néologisme qui n’est pas immédiatement compréhensible pour lepublic visé, de sorte que le signedans son ensemble possède tout à fait un caractère distinctif.
9 En outre, il n’y aurait pas de preuve que la dénomination «medipharma cosmetics» serait considérée par le public pertinent comme purement descriptive.
10 La référence de l’Office à la pratique linguistique anglaise, selon laquelle les combinaisonsde mots ne constituent pas un néologisme dépourvu de signification, ne serait pas transposable au signe «medipharma». Même dans sa combinaison, cet élément verbalformerait un néologisme dépourvu de signification. Le fait queles éléments verbaux, pris isolément, présentent un caractère descriptif ne suffirait donc pas,à lui seul, à refuser la protection.
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11 L’appréciation de l’Office selon laquelle le public pertinent comprendraitfinalement le public anglophone n’est pas convaincante, étant donné qu’il s’agit d’une demande de marque de l’Union européenne et qu’il convient donc de tenir compte de tous les États membres. Or, le signe n’aurait pas de signification évidente pour le consommateur de l’Union.
12 Enfin, la demanderesse renvoie à la décision de la chambre de recours 25/10/2000,
R0328/99-3, «MEDI-CARE», quin’a pas été prise en compte par l’Office, ainsi qu’à des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne comportant les éléments «medi», «pharma» et «cosmetics» pour des produits similaires.
13 En outre, elle a fait valoir un droit au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Des éléments de preuve ont été fournis à l’appui (annexes 1 à 6). La chambre de recoursfait valoir que le fait d’accumuler les marques verbales et figuratives «medipharma cosmetics», enregistrées depuis des années, qui disposent toutes d’un caractère distinctif suffisant. En outre, elle serait l’unique titulaire de telles marques dans l’Union européenne pour les classes 3 et 5.
Considérants
14 Le recours recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE n’est pas accueilli.
15 C’est à juste titre que l’examinateur arejeté le signe comme non distinctif pour tous les produits revendiqués, conformément àl’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
I. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Un signe est distinctif s’il est apte à identifier les produits ou services pertinents comme provenant d’une entreprise déterminéeet donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, §
33; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 13.
17 Pour apprécier le caractère distinctif, il convient de se fonder sur la perception présumée du public ciblé par les produits ou services revendiqués (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 21).
18 Selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 24; 6/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 46;
25/03/2014, T-539/11, Leistungs aus Leidenschaft, EU:T:2014:154, § 41.
19 Toutefois, l’appréciation du caractère distinctif d’une marque composée de mots- constituant un néologisme ne doit pas se limiter à une recherche de chacun deses mots ou éléments pris isolément, mais doit, en tout état de cause, êtrefondée sur la perception d’ensemble de la marque par le cercle pertinent, mais non sur la présomption que des éléments qui, pris isolément, sontdépourvus de caractère distinctif ne peuvent pasêtre distinctifs même s’ils sont combinés (08/05/2008, C 304/06-P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 41 et jurisprudence citée; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM,
EU:C:2013:875, § 24.
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20 Ilest de jurisprudence constante que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différentesparticularités. Il décompose néanmoins un signe verbal qu’il perçoit en unensemble de mots qui lui confèrent une signification concrète ou qui sont similaires àdes mots qu’il connaît
(17/05/2023-, T 267/22, ACASA, EU:T:2023:268, § 45, 46 et jurisprudence citée).
21 Étant donné que le signe est composé d’éléments verbaux anglophones, il convient, dans le cadre de l’examen de l’aptitude du signe à être protégé, de se fonder en priorité sur le public anglophone de l’Union européenne, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public pertinent en Irlande et à Malte.
22 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le public pertinent ne se limiterait pas aux consommateurs anglophones, mais couvrirait au contraire tous les consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne, il suffit de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe2, du RMUE, en tant qu’émanation du principe de l’unité de la marque de l’Union européenne (article 1er, paragraphe 2, du RMUE), les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union, et ce sans lien avec lesfrontières na tionales (13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 38; 13/12/2018, T-830/16, PLOMBIR, EU:T:2018:941, § 54 et suiv.). Il s’ensuit que la compréhension des- consommateurs dans d’autres États membres estlongue aux fins de l’examen des motifs de refus.
23 Il est constant que les produits compris dans la classe 3 sont des produits cosmétiques différents. Ces produits s’adressent au grand public et au public spécialisé ayant une connaissance ou une expertise particulière, notamment dans le domainedes soins de beauté. Lesproduits cosmeti sont des produits de consommation courante et ne sont pas particulièrement coûteux [29/03/2023-, T 436/22, ALMARA SOAP (fig.)/ALMENARA, EU:T:2023:167, § 33]. Le degré d’attention du public pertinent doit donc être qualifié de moyen, certaines considérations d’ordre esthétique ou liées à des préférences personnelles des consommateurs, à leur sensibilité ou à leur type de peau ou de cheveux pouvant jouer un rôle dans la promotion deces produits (10/02/2021,-T 98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69, § 44-45).
24 Les préparations médicales de la classe 5 s’adressent aussi bien aupublic omniprésent qu’au public spécialisé dans le domaine médical oupharmaceutique. Tant le consommateur final que les professionnels auront un degré relativementélevé d’attention de samité, indépendamment du fait que les produits soient vendus sur ordonnanceou non
(15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus,
EU:T:2012:124, § 36.
25 La marque contestée est composée de trois mots anglais courants, à savoir les mots composés «medi», «pharma» et «cosmetics».
26 La demanderesse ne conteste pas que l’élément «pharma» est une indication ou une abréviation du mot anglais «pharmaceuticals», dans la langue de procédure, «produits pharmaceutiques, pharmaceutiques ou pharmaceutiques». Le publicgermanophone pourra comprendre le terme comme un préfixe (médicament concernant) de nombreux mots anglais, tels que «pharmacy» (Pharmazie), «pharmacist» (Pharmazeut),
«pharmacognosis» (pharmacognosis) et «pharmacology» (pharmacology) (17/06/2009,
T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 33). Ilconvient d’ajouter que «Pharma»
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ne désigne pas seulement les médicaments en tant que produits,mais aussi en tant que dénomination globale de l’industrie pharmaceutique et pharmaceutique et fait partie- intégrante de nombreuses entreprises pharmaceutiques et pharmaceutiques et d’autres labels pharmaceutiques. Les «produits pharmaceutiques» sont desproduits pharmaceutiques; les «actions pharmaceutiques» sont des entreprises pharmaceutiques (14/02/2017, R 1451/2016-4, Pharma Hyaluron, § 16). Étant donné que ce terme a une signification claire et compréhensible pour le public anglophone, il importe peu qu’il représente ou non un mot propre ou qu’il soit utilisé de manière adjective ou en tant que préfixe d’un substantif (21/01/2009,-T 296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 35, 36).
27 En anglais, le mot «cosmetics» n’est pas seulement un adjectif ayant la significationde «cosmétiques», mais également un substantif «cosmétiques, cosmétiques» (09/12/2020,
T-858/19, easycosmetic, EU:T:2020:598, § 30). En outre, sous sa forme substantive, il décrit «l’art à décorer ou à tuer le corps» (www.oed.com — «the art of adorning or beautifying the beautifying the body»; voir également 27/09/2022, R 1190/2022-1, Art of Cosmetic). En outre, il constitue la souche ou l’élément essentiel des termes anglais, par exemple cosmetician, cosméticology.
28 Ainsi que l’examinateur l’a exposé et démontré d’un point de vue lexical, le mot «medi» est l’abréviation usuelle de «medicine» («médecine») ou constitue la souche ou l’élément sédentaire d’un grand nombre de mots (par exemple, le mot «medic», qui estl’abréviation de «medical practitioner»). Il est donc compris par le publicanglophone pertinent dans le sens de «médecine» ou comme une indication ou une référence au domaine médical
(12/07/2012, T-470/09, medi, EU:T:2012:369, § 25; 8/07/2020, T-21/19, mediFLEX,
EU:T:2020:310, § 72; 23/10/2017, T-810/16, Mediline, EU:T:2017:749, § 26;
08/02/2013, T-33/12, Medigym, EU:T:2013:71, § 49).
29 Dans la mesure où la demanderesse justifie l’aptitude à la protection par le fait que «medi» est ambiguë, cela ne saurait être suivi. D’une part, la question de la compréhension par le public de la signification des signes verbaux doit toujours être appréciée par rapport auxproduits revendiqués. Dans la mesure où les produits cosmétiques et pharmaceutiques correspondants sont revendiqués, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse approfondie pour comprendrela signification de la combinaison verbale demandée dans le sens de «cosmétiques médico-pharmaceutiques»; toutes ces significations sont directement liées. Au contraire, une telle compréhension s’impose, étant entendu qu’il convient également de tenir compte du fait qu’il convient de se référer au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dont la capacité de compréhension n’est pas trop faible et qui est parfaitement en mesure de tirer des conclusions évidentes. Ainsi, les significations évoquées par la demanderesse («médias, médias, médiation, medium et méditerranéen») n’auront précisément pas de sens pour le public pertinent en ce qui concerne les produits revendiqués (08/02/2013, T-33/12, Medigym, EU:T:2013:71, § 48; 19/05/2014, R
2491/2013-2, MRT, § 16. Les autres significations citées, telles que «Meditation, meditativ», ont en tout état de cause une référence directe au domaine médical/pharmacien, étant donné qu’elles ont deseffets postifs sur la santé (psychique et physique) ou peuvent y contribuer. Par ailleurs, l’appréciation du signe demandé ne saurait se limiter à l’élément verbal «medi», mais doit porter sur le signe demandé dans son ensemble (14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498, § 23;
05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36.
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30 Dans son ensemble, on peut donc aisément déduire du signe, dans la langue de procédure, la signification de «cosmétique médico-pharmacien». La signification des éléments du signe, ainsi que du signe dans son ensemble, est donc claire et compréhensible et sera immédiatement comprise par le public anglophone ciblé au sens exposé ci-dessus, sans difficulté de compréhension et sans aucun effort analytique. Cette compréhension du signe demandé est également à l’origine de la décision attaquée.
31 Le signe associe deux adjectifs à un substantif d’une manière conforme aux règles- linguistiques. La combinaison des deux termes «medipharma» et «cosmetics» n’entraîne pas une modification inhabituelle suffisamment éloignée de l’indication matérielle- (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Il n’a pas de signification nouvelle, distincte de l’importance de la somme des éléments. D’autre part, les combinaisons d’éléments verbaux dans lesquelles le mot «cosmetics» est précédé d’un autre terme ou d’une expression sont usuelles en anglais et font référenceà la nature et à la finalité des produits cosmétiques concernés. L’indication matérielle «cosmetics» est donc précisée par les termes «médicale/pharmacien». À cet égard, il s’agit d’une composition verbale usuelle qui s’intègre dans des combinaisons verbales formées de manière comparable, par exemple medical cosmetics, pharmaceutical cosmetics, care cosmetics, cosmetics décoratifs, calming cosmetics.
32 Le fait que les deux mots «medi» et «pharma» soient écrits sansespace ne change rien au fait que, conformément à la 20 jurisprudencecitée au point, la partie anglophone du public pertinent sera en mesure de les reconnaître facilement. En outre, la juxtaposition dedeux termes dépourvus d’espaces constitue un moyen usuel dans la publicité et non un élément contraire aux règles linguistiques, sinon frappant, voire distinctif (17/05/2023, T
267/22, ACASA, EU:T:2023:268, § 47; 12/01/2000, T-19/99, Companyline,
EU:T:2000:4, § 26; 13/01/2014, T-475/12, Workflow Pilot, EU:T:2014:2, § 29. Étant donné quele signe ne contient aucun élément allant au-delà du contenu sémantique des deux éléments.
33 C’est donc à tort que la demanderesse fait valoir que le signe demandé n’existe pas en tant que tel en anglais ou qu’il n’est pas mentionné dans les dictionnaires anglais, de sorte qu’il s’agit d’un néologisme et que la marque dans sonensemble a un contenu linguistiquement usuel et directement compréhensible. En effet, d’une part, la marque contestée ne constitue pas un néologisme, mais une juxtaposition de mots courants de la langue anglaise (voir, à cet égard, 10/02/2021-, T 98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69, § 66). Par conséquent, la marque n’est pas perçuecomme un néologisme dépourvu de signification (28/11/2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26), ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre. Même s’il s’agissait d’un néologisme, l’expression «medipharma cosmetics» ne crée pas, dans l’esprit du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple indicationdes éléments qui le composent (17/05/2023, T 267/22-, ACASA, EU:T:2023:268, § 48).
34 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe demandé en tant que marque de l’Union européenne figure dans des dictionnaires (14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 36;
19/12/2019, T-69/19, Bad Reichenhaller Alpensaline (fig.), EU:T:2019:895, § 57. La question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base des dispositions pertinentes du droit, telles qu’interprétées par le Tribunal; elle n’est pas tenue de se fonder à cet égard sur des éléments de preuve (voir 12/07/2012, T-470/09, medi, EU:T:2012:369, § 22;
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(24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29). Il est donc sans importance de savoir si le signe est mentionné dans des dictionnaires, étant donné que, en particulier, les dictionnaires ne contiennent pas de définitions de toutes les combinaisons de mots possibles (22/04/2020, R 2359/2019-2, Dermafill, § 26; 14/09/2022, T-686/21, Energy cake, EU:T:2022:545, § 74); le fait qu’un terme ne s’est pas développé dans un dictionnaire le rend donc dépourvu de caractère distinctif (10/05/2012, T-325/11, Auto- coaching, EU:T:2012:230, § 38).
35 Aujourd’hui, les consommateurs s’intéressent de plus en plus à la fois auxproduits cosmétiques, qui ne servent pas seulement à l’embellie extérieure, mais aussi aux produits pharmaceutiques qui ont non seulement un effet médical/pharmacientif, mais qui contiennent des applications etdes effets esthétiques sous quelque forme que ce soit. Cette tendance à l’apparitionde cosmétiques médico-pharmaciens se reflète dans le développement de produits qui combinent des substances actives ciblées pour répondre à la fois aux besoins et aux préoccupations des consommateurs en matière d’esthétiqueet de santé. Ainsi, ces produits ont un double objectif, en combinant des cosmétiques et des pharmacies dans un même produit. Les entreprisespharma et les fabricants de produits cosmétiques utilisent de plus en plus leur savoir-faire pour créer des solutions inno vatives qui conjuguent la santé et la beauté au sein d’un même produit. Cette évolution montre une demande croissante de soins globaux combinant beauté et santé.
36 Les produits compris dans la classe 3 comprennent un large éventail de produits cosmétiques et de produits pour les soins du corps et de la beauté. Le signe demandé suggère que ces produits servent non seulement à des fins cosmétiques, mais également à des fins médico-pharmaceutiques. Cela ressort déjà en grande partie du libellé duproduit
(«médicale»). Les cosmétiques et les produits cosmétiques, tels que les crèmes pour le visage, les lotions corporelles et les crèmes BB-Cremes, ne servent pas seulement à l’esthétique par des soins à l’humidité et à la lutte contre l’utilisation de substances actives concrètes et d’ingrédients anti-inflammatoires tels que la vitamine C, l’aloe Vera, le panthénol, le glycérol, le sheabutter, la céramide, l’acide hyaluronique et le rétinol, elles permettent également de traiteret de guérir des problèmes de lamatologie tels que l’irritation cutanée, les rouges, l’acronyme, les troubles pigmentaux causés par des ingrédients spécifiques tels que l’acide salicylique, le peroxyde de benzoyle et le niacinamide. De même, les blocages solaires et les crèmes solaires présentent des avantages à la fois esthétique et sanitaire, car ils offrent une protection contre les rayons ultraviolets et contiennent des ingrédients qui ont des propriétés réparatrices et curatives pour lapeau endommagée par le soleil, telles que l’atténuation des rouges et des frictions, ainsi que le soutien à la régénération dela barrière cutanée, en particulier dans le cas de la peau pigmentaire. Les dents, les dentifrices et les produits d’hygiène buccale présentent à la fois des avantages esthétiques (par exemple, nettoyage et pliage des dents, nettoyage et rafraîchissement de l’espace buccal/flora) et des avantages pour la santé en luttant contre les caries, en diminuant lesrevêtements dentaires, en renforçant la gencive et en traitant les inflammations bactériennes dans la chambrebuccale. Il en va de même pour les parfumeries et les huiles essentielles (telles que l’eucalyptus, le menthol et la menthe) qui, en plus de leur parfum agréable, peuvent également présenter des propriétés thérapeutiques telles que la réduction du stress, le traitement de l’irritation cutanée et du rouget ainsi que l’atténuation des maladies respiratoires, des maux de tête et des douleurs musculaires. Les produits de soins capillaires, tels que les shampooings, les cure et les huiles, présentent non seulement des avantages esthétiques tels que les cheveux brillants et souples par des ingrédients tels que la kératine et les silicones, mais contiennent
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également des substances actives bénéfiques pour la santé, telles que la biotine pour renforcer la structure capillaire et le kétoconazole pour lutter contre les problèmes du cuir cheval, tels que lesgrues fongrices. Les cosmétiques décoratifs tels que le maquillage, les crayons à lèvres et les crèmes oculaires améliorent non seulement l’aspect mais favorisent également la santé en contenant des substances actives spécifiques; par exemple, le maquillage peut contenir de l’acide salicylique ou du peroxyde de benzoyle pour une peau impure (par exemple, l’acne) peut contenir du peroxyde de benzoyle, des crayons à lèvres avec de la lysine sont connus pour leur efficacité dans le traitement des herpes lèvres, tandis que les crèmes oculaires contenant des ingrédients tels que Ka milleou Calendula aident les inflammations telles que les grains d’orge. Les recharges pour doseurs remplis de produits cosmétiques peuvent contenir de tels produits pharmaceutiques médicaux. Dans le cas de produits non médicaux, le public pertinent pourrait supposer qu’une entreprise pharmaceutique non désignée (par exemple MediPharma) a étendu sa gamme de produits aux produits cosmétiques «non médicaux».
37 Les produits compris dans la classe 5 comprennent un large éventailde produits médicaux et pharmaceutiques qui, outre leur finalité principalement médicale, servent également à des fins et applications cosmétiques. Ces produits sont souvent mis au point parles pharmaciens pour répondre à la fois à des besoins de santé et d’esthétique. Par conséquent, ces produits ont également un double objectif. Outre l’action pharmaceutique (prévention et traitement des troubles oculaires), les préparations hygiéniques à usage mécanicien,telles que les lotions oculaires, les albums oculaires, les compresses oculaires etles produits d’humidification oculaire présentent également des avantages cosmétiques en ce qu’ils entretiennent et rassurant la partie des yeux. Les produits médicaux d’hygiène capillaire tels que les lotions capillaires, les lotions capillaires et les produits de lavage des cheveux visent non seulement à favoriser la croissance des cheveux et à traiter les problèmes des cheveux, mais aussi à améliorer l’aspect extérieur des cheveux. Les lotions cutanées pharmaceutiques, les crèmes et les crèmes hygrométriques présentent non seulement des avantages médicaux/pharmaciens pour la santé de la peau, mais contribuent également à l’amélioration esthétique en fournissant à la peau de l’humidité, de la rassurer, de l’entretenir et de la guérir. Il en va de même pour les préparations médicales destinées au traitement des allergies, des maladies cutanées,des maladies respiratoires, des herbes osseuses et des maladies virales qui, en plus de leur finalité médicale ou pharmaceutique principale, présentent également des avantages cosmétiques en contribuant à atténuer les problèmes cutanés, à protéger la peau et à améliorer l’apparence générale. Lesproduits diététiques à usage médical et les compléments alimentaires peuvent être désignés sous la forme de préparations vitaminées, de gélules de beauty oud’aliments diététiques non seulement pour améliorer la santé, mais aussi pour soutenir des objectifs esthétiques tels que la peau, les cheveux et les ongles sains. Outre leur action médicinale, les emplâtres médicaux peuvent être utilisés; Les matériaux de pansements et les convois ont également des effets cosmétiques en réduisant la formation de courbures, en alimentant la peau en humidité, en atténuant l’inflammation ou enprévenant ou en réduisant les blessures postopératoires et les NAR.
38 Par conséquent, dans le contexte des produits revendiqués compris dans les classes 3 et 5, le signe contient une indication de l’espèce et de la finalité des produits en cause. Il s’agit doncd’une combinaison d’éléments dépourvus de caractère distinctif qui seront utilisés comme une indication des caractéristiques des produits qui associentdes
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propriétés médico-pharmaciennes et cosmétiques, et non comme une indication de l'- origine commerciale. En tout état de cause, le fait que le signe ne puisse pas être considéré comme directement descriptif pour l’ensemble des produits en cause n’est pas suffisant pour lui conférer, pour ce seul motif, un caractère distinctif et pour éviter qu’un tel signe ne soit perçu par le public pertinent, en l’espèce, comme une informationsur la nature de ces produits [27/11/2018, T-824/17, H2O+ (fig.), EU:T:2018:843, § 32].
39 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que le signe n’est pas «directement descriptif» pour les produits contestés compris dans les classes 3 et 5, il suffit de constater que le refusdu signe non pas pour violation de l’article 7, paragraphe 1, point
c), du RMUE, mais pour défaut de caractère distinctif ausens de l’article 7, paragraphe 1, sous a) b). Le seul fait qu’un signe n’est pas descriptif ne confère pas automatiquement au signe un caractère distinctif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY,
EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44;
30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22.
40 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’examinateur n’était pas tenu de prouver que le signe avait déjà été utilisé à des fins descriptives au moment de la demande d’enregistrement. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, un- besoin réel, actuel ou sérieux de maintenir le signe à la disposition des concurrents du demandeur n’estpas nécessaire (12/01/2006,-C 173/04, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 67; 22/11/2011, T-290/10, Tennis Lager, EU:T:2011:684, § 36; 23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 30.
41 Le signe demandé est donc dépourvu de toute distinction ausens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits revendiqués. C’est donc à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement. Il n’est pas nécessaire de répondre à la question de savoir sila demande devait en outre être rejetée en tant qu’indication descriptive.
42 En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, la demande est irrecevable conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE. Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point a), du RDMUE, l’examen du recours comprend le caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, pour autant qu’il ait été invoqué ou présenté dans le mémoire exposant les motifs du recours et dans le délai imparti dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a pris la décision faisant l’objet du recours. Conformément à l’article 2,paragraphe 2, deuxième alinéa, du REMUE, le demandeur peut faire valoir le droit au caractère distinctif par le
Benut enmême temps que la demande de marque ou, au plus tard, en réponse à la première objection de l’examinateur, dans le délai visé à l’article 42, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE, en indiquant s’il s’agit d’une demande principale ou d’une demande subsidiaire. En l’espèce, la demanderesse n’a invoqué à aucun stade de la procédure en première instance un caractère distinctif acquis. L’invocation, pour la première fois, d’un caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE dans la procédure lourdeest donc tardive.
II. Défaut de motivation
43 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement demanière globale pour tous les aspects, la demanderesse invoque manifestement une motivation autitre de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. À
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cet égard, il convient de rappeler que l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE prévoit que les décisions de l’Office doiventêtre accompagnées des motifs sur lesquels elles sont fondées. L’obligation de motivation vise notammentà permettre aux personnes interrogées de déterminer les raisons de la mesure afin de défendre leurs droits
(11/09/2019, T-649/18, Transparent Pairing, EU:T:2019:585, § 41; voir, par analogie, arrêt du 2 juin 2021, MONTANA (fig.), T-855/19, EU:T:2021:310, point 72 et jurisprudence citée).
44 À supposer même que la motivation de l’examinateur ait été quelque peu succincte, cette circonstance n’est pas suffisante pour remettre en cause son appréciation et justifier ainsi, à elle seule, l’annulation de la décision attaquée, laquelle doit, en tout état de cause, être confirmée par la chambre de recours. En l’espèce, l’examinateur a exposé toutes les considérations de fait et de droit qui revêtent une importance décisive dans le cadre de la décision. Ainsi qu’ilressort de la décision attaquée, pour tous les produits en cause, l’examinateur a tiré une conclusion sur l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, quia été précédée d’une analyse. Le demandeur a pris connaissance et compris des motifs avancés dans la décision attaquée, mais s’efforce de se faire entendre en faisant valoir que les produits concrets n’avaient pas été examinés. Allerdings n’avance aucun argument valable pour expliquer pourquoi les produits devraient être considérés comme hétérogènes. Même si la décision attaquée n’évoque que quelques produits, il est constant que les produits compris dans la classe 3 sont essentiellementdes cosmétiques au sens le plus large, alors que les produits compris dans la classe 5 concernent essentiellement des produits pharmaceutiques et médicaux. Ces produits forment chacun des groupes de produits homogènes, de sorte que l’examinateur pouvait selimiter à une motivation globale pour tous les produits et services visés par la demande d’enregistrement (10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 61-64. Les motifs sont donc suffisamment précis et clairs pour justifier le rejet de la demande d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), pour tous les produits revendiqués. Par conséquent, l’exigence de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE a été suffisamment prise en compte. En tout état de cause, les développements qui précèdent dans la présente décision remédient à d’éventuels vices.
III. Enregistrements antérieurs
45 Dans la mesure où la demanderesse se réfère à des enregistrements antérieurs comportant les éléments «medi», «pharma» et «cosmetics», ceux-ci n’ont pas d’effet contraignant sur le plan juridique, indépendammentde la question d’une comparabilité. La question de l’aptitude d’une marque à être protégée n’est pas une décision discrétionnaire, mais une décision liée qui doit être appréciée uniquement au regard de la loi et non sur la base- d’une pratique décisionnelle antérieure. La légalité de l’enregistrement doit donc être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Les enregistrements antérieurs ne constituent qu’une circonstance qui peutêtre prise en compte, sans toutefois être déterminante. L’argument relatif à lacapacité d’enregistrement d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinatrice, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (15/09/2005-, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 27/02/2015, T-106/14,
Greenworld, EU:T:2015:123, § 36.
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46 En outre, la demanderesse invoque ici des décisions d’examinateurs et non des décisions antérieures des chambres de recours. Toutefois, conformément à l’article 166 du RMUE, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont pas liées par les directives de l’Office (19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57).
47 Enfin, il convient de tenir compte du fait que le Tribunala fait une série de décisions rejetant les marques comportant les éléments respectifs pour desproduits identiques ou similaires sur la base d’indications descriptives et de l’absence de toute distinctionen vertu de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE (12/07/2012, T-470/09, medi, EU:T:2012:369; 08/07/2020, T-21/19, mediFLEX, EU:T:2020:310; 23/10/2017, T- 810/16, Mediline, EU:T:2017:749; 08/02/2013, T-33/12, Medigym, EU:T:2013:71;
21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12; 17/06/2009, T-464/07,
PharmaResearch, EU:T:2009:207; 09/12/2020, T-858/19, easyfcosmetic,
EU:T:2020:598).
48 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs, mais considère que la marque demandée est refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), pour les motifs susmentionnés. Les- enregistrements antérieurs cités sont des termes différents.
49 Dans la mesure où la requérante invoque la décision de la chambre de recours du
25/10/2000, R 328/99-3, «MEDI-CARE», la chambre constate que cettedécision a été prise en 2000. Depuis lors, grâce à la recherche et àl’innovation dans les secteurs de la beauty et de l’industrie pharmaceutique, et compte tenu de l’évolution de l’idéal de beauté, il est devenu courant de parler de «cosmétiques médicinaux/pharmaciens» dans le contexte des cosmétiques, des médicaments, des compléments alimentaires et des produits diététiques, etc. Ce qui, il y a quelques années encore,n’était pas habituel est une évidence aujourd’hui.
50 Le grief tiré d’une pratique décisionnelle incohérente de l’Office est donc déjà dépourvu de tout fondement matériel.
IV. Résultat
51 Il convient de rejeter le recours.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejeter le recours.
Signé Signé Signé
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier
Signé
p.o. P. Nafz
25/07/2024, R 1231/2023-1, medipharma cosmetics
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