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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juin 2024, n° R2025/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2025/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 juin 2024
dans l’affaire R 2025/2023-4
CORNING INCORPORATED One Riverfront Plaza
Corning, New York 14831
États-Unis d’Amérique opposante/requérante
représentée par MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas
contre
CENTRO OTTICO MEGAVISION S.R.L. Via Firenze, 22
44021 Codigoro
Italie demanderesse/défenderesse
représentée par PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.p.A., Via Francesco Baracca, 5/a, 30173 Venezia Mestre (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 141 894 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 340 713)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
12/06/2024, R 2025/2023-4, Pyrex/Pyrex et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 novembre 2020, CENTRO OTTICO MEGAVISION S.R.L. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PYREX
pour les produits suivants tels que limités le 21 octobre 2021:
Classe 9: branches de lunettes de soleil; branches de lunettes.
2 La demande a été publiée le 2 décembre 2020.
3 Le 2 mars 2021, CORNING INCORPORATED (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque antérieure n° 1: la marque verbale de l’Union européenne n° 2 906 576
PYREX
déposée le 22 octobre 2002 et enregistrée le 17 juin 2004 pour les produits suivants:
Classe 9: verrerie à usage scientifique ou industriel; verre optique et ophtalmique, lentilles en verre, ébauches de lentilles en verre; fibre optique en verre sous forme de filament ou de câble; verrerie de laboratoire, béchers, lames, burettes, boîtes de culture tissulaire, flacons à rouleaux, bouteilles, bouchons, creusets, cylindres, récipients de dissolution, dessiccateurs, plaques à puits, flacons, tubes, récipients, flacons, pipettes, boîtes de Petrie ; entonnoirs, agitateurs, bocaux, robinets, le tout étant de la verrerie de laboratoire; lames, et pompes à vide pour utilisation en laboratoire.
b) Marque antérieure n° 2: la marque verbale de l’Union européenne n° 17 829 847
PYREX
déposée le 23 mai 2017 et enregistrée le 23 février 2018 pour les produits suivants:
Classe 9: outils et balances de mesure; balances de cuisine; thermomètres; thermomètres à sucre; minuteurs; minuteurs de cuisine; minuteurs à œufs; tasses de mesure; cuillères de mesure; balances de cuisine; verres de mesure; thermomètres à viande; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
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c) Marque antérieure n° 3: la marque verbale de l’Union européenne n° 16 763 054
PYREX
déposée le 23 mai 2017 et enregistrée le 20 mai 2019 pour les produits suivants:
Classe 25: pièces et accessoires pour tabliers.
5 Les motifs de l’opposition étaient les suivants: L’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE a été invoqué pour les marques antérieures 1) et 2), l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les marques antérieures 2) et 3), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été invoqué pour la marque antérieure n° 1).
6 Le 21 septembre 2021, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de sa revendication de renommée. Les éléments de preuve peuvent être résumés comme suit:
− Pièce 1: des extraits de Wikipédia relatifs à la marque «PYREX», à son histoire et à ses produits de 1915 à 2021.
− Pièce 2: des factures faisant référence aux produits «PYREX» de l’opposante, émises par SciLabware Limited à l’attention de divers clients au sein de l’UE entre 2014 et 2020.
− Pièce 3: un tableau contenant les chiffres de vente des produits «PYREX» dans l’UE entre 2015 et 2020.
− Pièce 4: des fiches de produits partiellement datées de 2015, en italien et en anglais, fournissant des détails sur les produits de la marque PYREX.
− Pièce 5: des extraits du site www.amazon.co.uk datés d’août 2021 concernant des produits de la marque «PYREX».
− Pièce 6: des supports promotionnels en anglais portant la marque «PYREX» datés de 2015 à 2021, à savoir un extrait du site www.blog.philipharris.co.uk/uncategorized/british-science-week-2017 d’un article intitulé «British Science Week 2017», un extrait de Scilabworld daté de novembre 2017, en français, indiquant qu’il a reçu la certification du service d’accréditation du Royaume-Uni pour la qualité des produits commercialisés sous la marque Pyrex et MBL.
− Pièce 7: un document d’origine inconnue concernant un prix que la société Fisher Scientific a reçu en rapport avec son contenu numérique et ses normes en tant que fournisseur de produits de laboratoire au Royaume-Uni en 2014-2015.
− Pièce 8: des extraits d’entrées en français (français-italien/français-anglais) et de dictionnaires anglais pour le terme «PYREX», qui apparaît en tant que marque pour un type de verre fort.
− Pièce 9: des brochures en anglais datées de 2015 faisant référence à «PYREX» pour de la verrerie de laboratoire.
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− Pièce 10: pages de médias sociaux datées de 2020 montrant des produits «PYREX».
− Pièce 11: des extraits du site web de l’opposante et de sites web de tiers entre 2015 et 2020, extraits de l’Internet Archive Wayback Machine (https://archive.org/web/), qui montrent l’usage de «PYREX».
− Pièce 12: des extraits de sites web tels que www.thekitchn.com/why-dont-we-use-lab- beakers-more-in-the-kitchen-189036 https://camblab.info/pyrex-glass-turns-100- this-year www.labmate-online.com/news/laboratory-products https://edu.rsc.org/feature/working-glass-hero/2000138.article en anglais faisant référence à «PYREX» pour de la verrerie de laboratoire; un extrait du livre intitulé «The Generation of Corning» en anglais indiquant que Corning a vendu plus de 4 millions d’exemplaires de Pyrex en 1919 et que la société avait son bureau à New York; un extrait d’un site web inconnu en anglais faisant référence à «PYREX» pour de la verrerie de laboratoire et comportant l’indication des prix en livres.
− Pièce 13: littérature en anglais et images tirées du site web de l’opposante.
− Pièce 14: article publié à New York concernant le marché des verres de laboratoire et des ustensiles en plastique, faisant référence à l’opposante et à DWK Life Sciences, et à la marque «PYREX» pour de la verrerie.
− Pièce 15: résultats d’une recherche dans eSearch pour des marques détenues par la demanderesse.
− Pièce 16: résultats d’une recherche sur Google pour la requête «PYREX».
7 Par décision du 11 août 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit.
− Les produits contestés ne sont pas similaires à tous les produits de l’opposante, parce qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ont une origine commerciale, des canaux de distribution et un public pertinent différents, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Les arguments de l’opposante sont plutôt génériques et n’étayent pas véritablement les différents facteurs qui entrent en jeu lors de l’appréciation de la similitude. Par conséquent, ces produits doivent être considérés comme différents; l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est sans effet ici et l’opposition doit être rejetée.
− L’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits ne sont pas identiques.
Renommée
− L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure n° 1 (MUE n° 2 906 576) et était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant le 19 novembre 2020.
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− Les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée. La plupart des éléments de preuve présentés proviennent de l’opposante elle-même et ne sont pas étayés par des sources indépendantes sur le territoire pertinent. L’opposante n’a pas fourni d’informations complémentaires concernant les numéros de diffusion et les territoires des publications ou des visites de sites web des consommateurs, ni des chiffres de publicité et de vente complémentaires. Les définitions du dictionnaire, bien qu’elles montrent PYREX comme une marque, font référence à un type particulier de produits, à savoir un type d’ustensiles de cuisine en verre robustes.
− Les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque ni le fait que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent. Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas fourni la preuve que sa marque jouit d’une renommée.
− L’opposante n’ayant pas établi que la marque antérieure jouit d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
8 Le 28 septembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 11 décembre 2023.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le recours porte sur l’appréciation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et plus précisément sur l’erreur matérielle consistant à rejeter tous les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni, même s’ils se situaient dans la période transitoire du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
− L’appréciation erronée relative à la renommée de la marque antérieure PYREX, en particulier l’affirmation selon laquelle «la plupart des éléments de preuve présentés proviennent de l’opposante elle-même et ne sont pas étayés par des sources indépendantes sur le territoire pertinent», résulte de l’erreur consitant à ignorer les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni.
− Les éléments de preuve démontrent que la marque PYREX est bien connue au Royaume-Uni/dans l’UE depuis de nombreuses décennies et que l’opposante est active dans son usage de la marque au Royaume-Uni/dans l’UE jusqu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 19 novembre 2020, qui constitue la date pertinente.
− La marque antérieure et la marque demandée sont identiques; les éléments de preuve produits par l’opposante suffisent à démontrer une renommée de la marque antérieure, et l’identité ou la similitude des produits respectifs est dénuée de pertinence aux fins d’une conclusion positive au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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− La marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent à la date pertinente et démontre donc que la marque antérieure a acquis une renommée.
Motifs de la décision
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 ainsi que de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable mais non fondé pour les raisons exposées ci- après.
Portée du recours
13 Dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours. Les questions de droit non soulevées par les parties ne sont examinées que lorsqu’elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte de la réglementation, au regard des faits, preuves et arguments présentés par les parties.
14 Il ressort clairement du mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante que le recours porte uniquement sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la chambre de recours appréciera uniquement ce motif, qui n’a été invoqué que par rapport à la marque antérieure n° 1 (MUE n° 2 906 576). Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les autres motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1), point b), du RMUE.
15 En outre, en ce qui concerne ce motif, l’opposante avance essentiellement une argumentation unique quant aux raisons pour lesquelles la décision attaquée devrait être annulée, à savoir que le fait de ne pas avoir pris en compte les éléments de preuve de la renommée au Royaume-Uni constituait une erreur matérielle dans l’appréciation de la renommée. À cet égard, l’opposante conteste l’affirmation selon laquelle les conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doivent être remplies au moment de l’adoption de la décision, étant donné que la date pertinente est la date de dépôt de la demande contestée. L’opposante ne conteste pas l’appréciation des autres éléments de preuve effectuée par la division d’opposition.
Demande de confidentialité
16 L’opposante a demandé qu’une partie des éléments de preuve produits reste confidentielle.
17 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique (par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles). Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit s’assurer que cet intérêt
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particulier est démontré de manière suffisante. Cet intérêt particulier peut se justifier par la nature confidentielle de la pièce ou par son statut de secret commercial ou de secret d’affaires.
18 En l’espèce, l’opposante a indiqué qu’une partie des éléments de preuve, à savoir les pièces 2 et 3, contenait des données commerciales qui ne sont pas largement partagées et pourraient nuire à ses activités commerciales. La chambre de recours traitera ces éléments de preuve comme confidentiels avec le degré de soin approprié et y fera référence en des termes généraux, sans divulguer d’informations qui peuvent être considérées comme des activités internes et qui ne sont pas accessibles à partir d’autres sources accessibles au public. En outre, ces éléments de preuve sont exclus de l’inspection publique du dossier.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
19 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose que «sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice».
20 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, les marques litigieuses doivent être identiques ou similaires; deuxièmement, la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition doit jouir d’une renommée; et troisièmement, il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice [28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 54;
21/04/2021, T-44/20, DEVICE OF TWO INTERLOCKING ELEMENTS (fig.)/DEVICE OF TWO BOLD BLACK CIRCLES OVERLAPPING (fig.), EU: T: 2021: 207, § 18; 19/05/2021, T-510/19, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2021:281, § 24].
21 La division d’opposition a conclu que la marque antérieure ne jouit d’aucune renommée. Les arguments de l’opposante se concentrent exclusivement sur ce point. L’existence d’une renommée est une condition de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, il convient de se concentrer sur ce critère.
22 La renommée d’une marque doit être appréciée par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 34).
23 Une marque jouit d’une renommée au sens du droit de l’Union lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne [28/06/2018, C564/16 P,
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DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 55]. Le territoire d’un État membre peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de l’Union européenne (06/10/2009, C301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 30; 03/09/2015, C125/14, Be impulsive/Impulse, EU:C:2015:539, § 19).
24 L’existence de la renommée doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir [14/09/1999, C375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 27; 28/06/2018, C564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 56].
25 L’opposante affirme que la marque antérieure n° 1 (MUE n° 2 906 576) a acquis une renommée. Par conséquent, le territoire pertinent est l’Union européenne. La renommée est revendiquée pour des verrerie à usage scientifique ou industriel; verre optique et ophtalmique, lentilles en verre, ébauches de lentilles en verre; fibre optique en verre sous forme de filament ou de câble; verrerie de laboratoire, béchers, lames, burettes, boîtes de culture tissulaire, flacons à rouleaux, bouteilles, bouchons, creusets, cylindres, récipients de dissolution, dessiccateurs, plaques à puits, flacons, tubes, récipients, flacons, pipettes, boîtes de Petrie ; entonnoirs, agitateurs, bocaux, robinets, le tout étant de la verrerie de laboratoire; lames, et pompes à vide pour utilisation en laboratoire. La chambre de recours observe que ces produits antérieurs s’adressent à des scientifiques, des ingénieurs, des universitaires et des spécialistes de l’éducation travaillant dans des laboratoires ou des environnements industriels.
26 Après avoir analysé les éléments de preuve énumérés au paragraphe Error! Reference source not found. ci-dessus, la division d’opposition a conclu que la marque antérieure n° 1 ne jouissait pas d’une renommée dans l’Union européenne. En parvenant à cette conclusion, la division d’opposition n’a pas tenu compte des éléments de preuve produits concernant le Royaume-Uni.
27 L’opposante conteste ce point, faisant essentiellement valoir que la marque antérieure aurait dû être considérée comme jouissant, à cette date de dépôt, d’une renommée dans l’Union européenne sur la base de sa renommée au Royaume-Uni, et que, dès lors, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni sont pertinents.
28 Cette approche ne saurait être suivie. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni ne sauraient être pris en compte. Conformément au point V. 15 de la communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni ne peuvent plus soutenir ou contribuer à la protection d’une MUE, par exemple dans le contexte de la preuve de la renommée d’une MUE au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à compter du 1er janvier 2021, même si ces éléments de preuve sont antérieurs au 1er janvier 2021.
29 Bien que la demande contestée ait été déposée avant que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ne prenne effet, à savoir le 19 novembre 2020, la chambre de recours rappelle que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, le titulaire d’une marque antérieure doit établir qu’il peut interdire l’usage de la marque de l’Union européenne en cause, non seulement à la date de dépôt, mais aussi à la date à laquelle l’Office statue sur l’opposition. Pour que la preuve de la renommée de la marque antérieure acquise par
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l’usage au Royaume-Uni soit pertinente, cet usage doit néanmoins pouvoir être invoqué lorsque la chambre de recours statue sur l’opposition. Toutefois, à la date de la décision attaquée, et a fortiori au cours de la procédure de recours, le public du Royaume-Uni ne faisait plus partie du public pertinent de l’Union européenne.
30 En résumé, après la période de transition, une renommée au Royaume-Uni ne constitue pas une renommée dans l’Union européenne et est donc dénuée de pertinence aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, les éléments de preuve de la renommée au Royaume-Uni sont dénués de pertinence aux fins de prouver une renommée dans l’Union européenne.
31 Afin d’éviter toute ambiguïté, la chambre de recours confirme l’appréciation globale par la division d’opposition des éléments de preuve de la renommée et la conclusion selon laquelle les éléments de preuve ne remplissent pas le seuil permettant d’établir une renommée dans une partie substantielle de l’Union européenne en ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans la classe 9.
32 Ce que les éléments de preuve montrent, c’est que la marque est née en tant que producteur de verrerie de laboratoire, mais qu’elle a ensuite été transférée vers l’industrie des ustensiles de cuisine. Les ustensiles de cuisine en verre vendus sous la marque sont fabriqués en France depuis 2007 et vendus sur le marché de l’UE (pièce 1). Les chiffres de vente et les factures dans l’UE montrent clairement l’usage d’une variété des produits compris dans la classe 9. Toutefois, la sélection de factures fournies ne montre que des ventes limitées et la part de marché (pièces 2 et 3). Compte tenu des demandes de confidentialité de l’opposante concernant ces documents, il suffit de noter qu’ils n’atteignent pas le seuil permettant d’établir une large reconnaissance de la marque auprès d’une partie significative du public pertinent.
33 Le matériel promotionnel indique les types de produits de verrerie de laboratoire vendus et leurs caractéristiques physiques ou contiennent des offres de vente de ces produits sur des places de marché en ligne (pièces 4, 5 et 9). D’une part, ces documents indiquent effectivement qu’une grande variété de produits compris dans la classe 9 sont vendus sous la marque «Pyrex», ce qui pourrait suggérer que la marque a été couronnée de succès. D’autre part, bien que ces éléments de preuve tendent à indiquer un certain degré d’investissement dans la marque, ils ne constituent pas une preuve directe de la reconnaissance de la marque ou de sa place parmi la concurrence sur le marché. Il n’est pas possible de tirer des conclusions claires concernant la reconnaissance de la marque à partir de ces éléments de preuve, seuls ou dans le contexte des autres éléments de preuve.
34 Les pièces 6 et 7 concernent principalement le Royaume-Uni. Elles font référence aux efforts déployés pour promouvoir la marque par l’intermédiaire des boutiques en ligne du distributeur Fisher Scientific et par l’utilisation de brochures partagées avec les utilisateurs finaux et les partenaires de distribution. Il est également fait référence à la littérature fournie lors d’expositions «labware» en France. Elle indique également que DWK Life Sciences s’est vu décerner un «prix européen du contenu numérique 2020», mais que la relation avec la marque Pyrex n’est ni précisée ni claire. En ce qui concerne les pièces 4, 5 et 9, il est clair que l’opposante promeut et commercialise activement ses produits. Toutefois, les éléments de preuve ne sont pas d’une quantité ou d’une qualité qui suggérerait un degré élevé de reconnaissance de la marque.
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35 En ce qui concerne l’activité en ligne, les éléments de preuve indiquent des niveaux très faibles d’interaction sur les médias sociaux par rapport à la marque antérieure et ne concernent qu’une année (pièce 10), tandis qu’aucun chiffre n’est fourni pour le nombre de résultats positifs ou la source géographique de ces réponses positives pour le site web de l’opposante (pièce 11).
36 Les articles en ligne décrivent les produits de laboratoire «PYREX» comme étant de grande qualité et notoirement connus (pièce 12). L’extrait du site https://camblab.info/pyrex-glass-turns-100-this-year/ évoque l'«utilisation généralisée en verrerie de laboratoire» des produits «PYREX». L’extrait du site «https://edu.rsc.org/feature/working-glass-hero/2000138.article» indique que «PYREX» est «l’une des marques les plus connues en chimie» et décrit la longue histoire de la marque. C’est également l’objet de l’extrait du livre «The Generations of Corning». Toutefois, ces documents sont de nature très générale. Ils ne décrivent pas spécifiquement le marché de l’UE.
37 Un seul document concerne la structure et la nature du marché pertinent (pièce 13). Il affirme que le marché de la verrerie de laboratoire devrait se développer au cours de la période 2021-2025. Il indique cinq acteurs clés sur le marché mondial, dont l’Europe. L’opposante est mentionnée comme l’un de ces acteurs clés et fait spécifiquement référence à la marque «PYREX». Toutefois, ces éléments de preuve présentent la principale faiblesse, à savoir qu’ils ne fournissent pas de détails ou d’ informations spécifiques concernant le marché de l’UE.
38 L’obligation de l’opposante est de prouver de manière convaincante que la marque jouit d’une renommée dans l’Union. Si l’on examine globalement les éléments de preuve, la chambre de recours considère qu’il est insuffisant de conclure que la marque a obtenu un degré suffisant de reconnaissance, comme l’exige l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, auprès des consommateurs moyens, par exemple, de verrerie à usage scientifique ou industriel. D’une part, certains des éléments de preuve suggèrent que l’opposante a connu un certain succès commercial. Tel est le cas, en particulier, des articles constituant la pièce 12, qui indiquent, entre autres, que PYREX est «l’une des marques les plus connues en chimie», et du rapport de la pièce 13, qui contient une vue d’ensemble du marché mondial des articles de laboratoire et désigne l’opposante comme l’un des cinq acteurs clés en faisant spécifiquement référence à la marque PYREX. Toutefois, les éléments de preuve dans leur ensemble ne sont ni clairs ni convaincants, en ce sens que la chambre de recours pourrait conclure sans risque que la marque est connue d’une partie significative du public de l’Union européenne en ce qui concerne les produits pour lesquels une renommée a été revendiquée. Cela s’explique notamment par le fait que les chiffres de vente et la part de marché figurant dans les pièces 2 et 3 n’indiquent pas l’existence d’une renommée sur le marché de l’UE.
39 Par conséquent, la chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la renommée de la MUE n° 2 906 576 n’a été prouvée dans l’Union européenne pour aucun des produits pour lesquels la renommée a été revendiquée.
Frais
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la
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demanderesse aux fins de la procédure de recours, à savoir les frais de représentation professionnelle s’élevant à 550 EUR.
41 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR. Cette décision n’est pas modifiée.
42 Le montant total des frais à payer pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
12/06/2024, R 2025/2023-4, Pyrex/Pyrex et al.
12
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à payer 850 EUR pour les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/06/2024, R 2025/2023-4, Pyrex/Pyrex et al.
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