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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° 019152365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019152365 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 14/07/2025
BERGGREN OY PO Box 16 FI-00100 Helsinki FINLANDE
Numéro de la demande : 019152365
Votre référence : BV309837
Marque : FROM US TO YOU
Type de marque : Marque verbale
Demandeur : From Us To You, Inc. 220 Rue St-Paul O., #201 Montréal H2Y1Z9 CANADA
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 26/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient :
L’objection a été soulevée pour les services des classes 35, 42 et 44, qui, après les modifications, se lisent comme suit :
Classe 35 Services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public à la santé mentale ; Organisation de la promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs.
Classe 42 Création d’une plateforme communautaire en ligne pour la promotion de la santé mentale ; création d’une plateforme communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions et de s’engager dans des services de réseaux sociaux dans le domaine de la santé mentale.
Classe 44 Fourniture d’informations dans le domaine de la santé mentale et du bien-être ; fourniture
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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informations dans le domaine de la santé mentale et du bien-être via un site internet.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: La livraison de quelque chose d’une partie à une autre.
La signification susmentionnée des mots «FROM US TO YOU», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/from https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/us https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/to https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
Le public pertinent percevrait simplement le signe «FROM US TO YOU» comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service client. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services des classes 35, 42 et 44, à savoir qu’il reçoit ces services du prestataire en question.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 16 mai 2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La marque ne présente pas une description ou une désignation compréhensible, directe et spécifique des caractéristiques du produit, et ce n’est pas une expression typique sur le marché des services de santé mentale et de bien-être. Elle ne décrit pas explicitement la nature, la qualité ou les caractéristiques des services demandés dans les classes 35, 42 et 44. Au lieu de cela, elle évoque un sens abstrait de don ou de fourniture, ce qui la rend plus susceptible d’être perçue comme un message de marque plutôt que comme une déclaration descriptive.
«FROM US TO YOU» est une marque intrinsèquement distinctive, qui indique l’origine commerciale des services qu’elle couvre.
2. La marque est utilisée conjointement avec une autre marque d’une manière similaire à une marque et ne présente pas seulement un message laudatif et promotionnel. La marque est présentée sous forme de logo d’une manière qui n’est en aucun cas un simple marketing
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expression mais est spécifiquement une marque par laquelle le public pertinent reconnaît l’origine commerciale des services pour lesquels elle est demandée.
3. Même si une marque est perçue comme un message laudatif ou promotionnel, cela seul ne signifie pas qu’elle est dépourvue de caractère distinctif. Une marque peut être comprise simultanément comme un slogan promotionnel et comme une indication d’origine commerciale. La marque demandée « FROM US TO YOU » remplit sa fonction essentielle d’identification de l’origine. La marque contient un certain nombre d’éléments qui permettent au public ciblé de se souvenir facilement et immédiatement de la marque en tant que marque pour les services qu’elle couvre.
4. Les services demandés sont destinés à diverses organisations professionnelles dans le domaine de la santé mentale et aux consommateurs qui abordent les services avec une attention accrue. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme élevé.
5. L’EUIPO a, avant la présente demande, accepté des marques incorporant des éléments verbaux similaires à la marque actuellement demandée « FROM US TO YOU ».
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. Le demandeur fait valoir que la marque ne présente pas une description ou une désignation compréhensible, directe et spécifique des caractéristiques du produit, et qu’il ne s’agit pas d’une expression typique sur le marché. Au lieu de cela, elle évoque un sens abstrait de donner ou de fournir, ce qui la rend plus susceptible d’être perçue comme un message de marque plutôt que comme une déclaration descriptive.
L’absence d’une description directe ou spécifique des caractéristiques des services n’est pas le critère juridique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Le critère pertinent est de savoir si le signe sera perçu par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale, et non s’il décrit des caractéristiques. Un signe peut être dépourvu de caractère distinctif même s’il n’est pas descriptif.
Dans la mesure où le demandeur souligne que le signe n’a « aucune signification descriptive », l’Office note que l’objection officielle n’est pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE en raison du manque de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE,
§ 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif
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caractère du signe (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252,
§ 32 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Bien que la signification du signe établie par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, elle pourrait être considérée comme fournissant des informations sur les produits.
L’expression « FROM US TO YOU » sera perçue comme un message promotionnel, exprimant la direction de la livraison ou de la prestation (du fournisseur au consommateur). Le fait qu’il ne s’agisse pas d’une « expression typique » dans le domaine spécifique de la santé mentale est sans pertinence, car c’est la perception du consommateur anglophone moyen qui est décisive.
La suggestion du demandeur selon laquelle il est « suggestif » manque de fondement. Le signe ne nécessite pas d’interprétation ou d’effort mental pour être compris, il véhicule un message immédiat et littéral de prestation, comme dans : c’est quelque chose que nous vous donnons. Ce n’est pas
« suggestif » mais plutôt simple et informatif.
2. Le demandeur fait valoir qu’il n’a pas l’intention d’utiliser la marque de manière descriptive sur le marché.
Cependant, l’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs. Les intentions alléguées du demandeur ne peuvent avoir aucune incidence sur la manière dont une marque est évaluée au regard des motifs absolus de refus de l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument du demandeur selon lequel il n’a utilisé la marque que de manière non descriptive ou distinctive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Par conséquent, l’allégation du demandeur ne porte pas atteinte à la question du simple message laudatif et promotionnel, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des services sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention du demandeur ne peut en soi être considérée comme modifiant la perception qu’a le public de la marque demandée.
3. Le demandeur fait valoir qu’une marque laudative ou promotionnelle ne manque pas nécessairement de caractère distinctif, et qu’une marque peut être comprise simultanément comme un slogan promotionnel et comme une indication d’origine commerciale. Par conséquent, la marque satisfait au seuil minimal de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), car elle permet au public de la mémoriser en tant que marque pour les services.
L’Office convient que les slogans ne sont pas soumis à des exigences plus strictes, mais le niveau minimal de caractère distinctif doit néanmoins être atteint. Cela signifie que le signe doit être perçu comme une indication d’origine et non pas seulement comme un message générique ou promotionnel. Un slogan promotionnel n’est acceptable que si la marque agit également comme un signe d’origine. Dans le cas présent, FROM US TO YOU ne remplit pas cette fonction.
L’expression FROM US TO YOU est immédiatement comprise comme un message de service client, en particulier dans le contexte des services demandés (sensibilisation à la santé mentale, communautés en ligne, informations sur le bien-être). Il n’y a pas de couche sémantique supplémentaire ou de caractéristique distinctive qui ferait que le public la perçoive comme une marque
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désignant l’origine commerciale.
4. La requérante fait valoir que les consommateurs pertinents accordent un degré d’attention plus élevé. Toutefois, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu'« il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
5. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que cela ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019152365 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
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