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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2023, n° 003152962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152962 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 152 962
ADP Merkur GmbH, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp (Allemagne) (opposante), représentée par Valentine Kohl, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp (Allemagne) (employé)
un g a i ns t
Private Intellectual Holdings Limited, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Im3 1dz Onchan, Isle of Man (demandeur), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4, Irlande (mandataire agréé).
Le 18/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no 3 152 962 est accueillie pour tous les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 41, à savoir:
Classe 9: Logiciels et programmes informatiques en rapport avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, des poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux d’argent ou de paris et des tournois de poker, des compétitions, des jeux d’argent et des événements; logiciels d’application pour jeux, jeux de cartes, jeux d’adresse, poker, jeux de poker, jeux de casino, jeux d’argent ou de paris et tournois de poker, compétitions, jeux de hasard et d’événements; jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; plates-formes téléchargeables pour jeux électroniques et logiciels de réseautage social accessibles via l’internet, le courrier électronique ou les dispositifs portables, mobiles, portables ou tablettes; publications électroniques téléchargeables en rapport avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, des poker, des jeux de poker, des jeux de casinos, des jeux d’argent ou des tournois de paris et de poker, des compétitions, des jeux d’argent et des événements.
Classe 41: Services de divertissement; services de jeux récréatifs; services de jeux d’argent; services de jeux d’argent; services de paris; services de casino; l’offre de
jeux d’adresse; organisation, production et présentation de tous les services précités; organisation, production et présentation de tournois, compétitions, jeux,
jeux et événements; la fourniture de tous les services précités en direct ou par l’intermédiaire de la télévision ou en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet ou via des dispositifs portables, mobiles, portables ou tablettes; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; jeux de cartes multijoueurs, de salles de cartes et de jeux d’adresse fournis en direct ou via Internet ou par télévision ou par le biais de dispositifs portables, mobiles, portables ou tablettes; organisation, production et présentation de tous les services précités; organisation, administration et conduite de jeux récréatifs, services de
jeux d’argent, services de jeux d’argent, services de paris, services de casino, services de jeux de cartes, services de jeux de poker, tournois, compétitions, jeux,
jeux et événements de jeux
Décision sur l’opposition no B 3 152 962 Page sur 2 9
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 404 578 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 404 578 (marque figurative:
« »), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande No 302 020 102 863 (marque verbale: «Spin A Winner». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b),du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les produits et services compris dans les classes 9 et 41 sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels de jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux, en particulier destinés à être utilisés avec toutes sortes de plates-formes assistées par ordinateur, y compris électronique de divertissement et consoles de jeux; logiciels de jeux; jeux vidéo (logiciels); jeux d’ordinateur fournis par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ou fournis au moyen d’une diffusion électronique multimedia, par voie de télécommunications ou de transmission électronique ou via l’internet; programmes pour l’exploitation d’appareils électriques et électroniques pour jeux, divertissements et/ou divertissements; logiciels pour jeux d’ordinateur sur l’internet; jeux en ligne (logiciels), en particulier pour jeux de paris en ligne, jeux prix en ligne, jeux de jeux de hasard en ligne, jeux d’adresse et jeux de casino en ligne; logiciels, en particulier pour jeux de casinos et/ou de salles de jeux, pour machines de jeux et/ou machines à sous, tous ces produits étant pourvus ou non d’un prix décerné; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de paris de machines à sous; logiciels pour l’administration de jeux (compilation de jeux); compilation de jeux vidéo.
Classe 41: Divertissement; organisation et conduite de jeux; exploitation de jeux sur l’internet, y compris en ligne et en tant qu’applications pour smartphones; services de jeu
Décision sur l’opposition no B 3 152 962 Page sur 3 9
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; exploitation d’établissements de jeux, de galeries et/ou de casinos internet en ligne et de plateformes de paris; services de jeux d’argent par le biais de l’internet; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial.
Les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 41 sont les suivants:
Classe 9: Logiciels et programmes informatiques en rapport avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, des poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux d’argent ou de paris et des tournois de poker, des compétitions, des jeux d’argent et des événements; logiciels d’application pour jeux, jeux de cartes, jeux d’adresse, poker, jeux de poker, jeux de casino, jeux d’argent ou de paris et tournois de poker, compétitions, jeux de hasard et d’événements; jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; plates-formes téléchargeables pour jeux électroniques et logiciels de réseautage social accessibles via l’internet, le courrier électronique ou les dispositifs portables, mobiles, portables ou tablettes; publications électroniques téléchargeables en rapport avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, des poker, des jeux de poker, des jeux de casinos, des jeux d’argent ou des tournois de paris et de poker, des compétitions, des jeux d’argent et des événements.
Classe 41: Services de divertissement; services de jeux récréatifs; services de jeux d’argent; services de jeux d’argent; services de paris; services de casino; l’offre de jeux d’adresse; organisation, production et présentation de tous les services précités; organisation, production et présentation de tournois, compétitions, jeux, jeux et événements; la fourniture de tous les services précités en direct ou par l’intermédiaire de la télévision ou en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet ou via des dispositifs portables, mobiles, portables ou tablettes; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; jeux de cartes multijoueurs, de salles de cartes et de jeux d’adresse fournis en direct ou via Internet ou par télévision ou par le biais de dispositifs portables, mobiles, portables ou tablettes; organisation, production et présentation de tous les services précités; organisation, administration et conduite de jeux récréatifs, services de jeux d’argent, services de jeux d’argent, services de paris, services de casino, services de jeux de cartes, services de jeux de poker, tournois, compétitions, jeux, jeux et événements.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Les jeux vidéo figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les « logiciels et programmes informatiques en rapport avec les jeux, jeux de cartes, jeux d’adresse, poker, jeux de poker, jeux de casino, jeux d’argent ou de paris et tournois
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de poker, compétitions, jeux de hasard et événements» contestés; logiciels d’application pour jeux, jeux de cartes, jeux d’adresse, poker, jeux de poker, jeux de casino, jeux d’argent ou de paris et tournois de poker, compétitions, jeux de hasard et d’événements; les plateformes logicielles de réseautage social accessibles via l’internet, le courrier électronique ou les dispositifs portables, mobiles, portables ou tablettes sont incluses dans la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les jeux vidéo interactifs contestés sont inclus dans la catégorie générale des jeux vidéo (logiciels) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les jeux électroniques téléchargeables contestés sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de jeux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres publications électroniques téléchargeables en rapport avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, des poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux de hasard ou des paris, des concours, des jeux de hasard et des événements sont des versions électroniques de supports traditionnels tels que des livres électroniques, des revues électroniques, des magazines en ligne, des journaux en ligne, etc. Il est courant de distribuer des livres, magazines et journaux aux consommateurs sous la forme de publications électroniques au moyen de dispositifs de lecture de tablettes par le biais d’applications logicielles informatiques (apps), etc. Par conséquent, il existe une relation complémentaire entre les logiciels et les publications électroniques enregistrées et téléchargeables. Leurs producteurs peuvent être les mêmes, ils sont distribués par les mêmes canaux de distribution et le public est généralement aussi le même. Ces produits sont considérés comme similaires.
Services contestés
Les services de divertissement figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les autres services contestés de jeux récréatifs; services de jeux d’argent; services de jeux d’argent; services de paris; services de casino; l’offre de jeux d’adresse; organisation, production et présentation de tous les services précités; organisation, production et présentation de tournois, compétitions, jeux, jeux et événements; la fourniture de tous les services précités en direct ou par l’intermédiaire de la télévision ou en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet ou via des dispositifs portables, mobiles, portables ou tablettes; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; jeux de cartes multijoueurs, de salles de cartes et de jeux d’adresse fournis en direct ou via Internet ou par télévision ou par le biais de dispositifs portables, mobiles, portables ou tablettes; organisation, production et présentation de tous les services précités; l’organisation, l’administration et la pratique de jeux récréatifs, services de jeux d’argent, services de jeux d’argent, de paris, de casinos, de jeux de cartes, de jeux de poker, de tournois, de compétitions, de jeux, de jeux et d’événements sont inclus dans la vaste catégorie du divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 152 962 Page sur 5 9
En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique. Le niveau d’attention du public est moyen.
c) Les signes
Broyeurs d’air
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, protégée dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères.
Le signe contesté est une marque figurative. La marque se compose des éléments verbaux «SPIN» et «WIN» en lettres d’imprimerie simples en blanc/gris, avec une esperluette entre les deux mots, de taille plus petite et représentée devant une roue de couleur jaune/rouge figurative devant un fond noir. Ces éléments figuratifs n’étant pas basiques, ils sont distinctifs.
Les éléments verbaux «A Wintérieur» et «win» des signes appartiennent à tout le moins au vocabulaire étendu de la langue anglaise et seront compris par les consommateurs allemands avec ces significations. En outre, l’élément verbal «Winner» fait également partie du dictionnaire allemand (informations extraites de Duden le 16/01/2023 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Winner). Étant donné que ces éléments verbaux sont clairement descriptifs de tous les produits et services liés aux divertissements compris dans les classes 9 et 41, ils sont dépourvus de caractère distinctif. Cela vaut également pour l’article «A» en tant qu’élément grammatical de base placé avant l’élément verbal «Winner».
L’élément verbal commun «SPIN» fait partie du dictionnaire allemand (informations extraites de Duden le 16/01/2023 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Spin). Toutefois, il n’est utilisé qu’avec des significations très précises et, par conséquent, il n’a pas de signification compréhensible par rapport aux produits et services pertinents, qui sont des jeux et des divertissements. Par conséquent, cet élément est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.
La combinaison verbale du signe contesté est reliée par «méditerranéenne» à l’esperluette, qui est un connecteur courant pour deux éléments et est, dès lors, non distinctive.
Décision sur l’opposition no B 3 152 962 Page sur 6 9
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté. Toutefois, ils coïncident par leur premier élément verbal «SPIN», bien que représenté différemment dans le signe contesté. L’article «A» de la marque antérieure et l’esperluette dans le signe contesté sont tous deux dépourvus de caractère distinctif et ont, dès lors, un impact plutôt limité sur le résultat de la comparaison. Il en va de même pour les éléments similaires «Winner» et «win». Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Toutefois, les signes coïncident par leur premier élément verbal «SPIN». L’article «A» de la marque antérieure et l’esperluette dans le signe contesté sont tous deux dépourvus de caractère distinctif et ont, dès lors, un impact plutôt limité sur le résultat de la comparaison. Il en va de même pour les éléments similaires «Winner» et «win». Le degré de similitude phonétique est légèrement supérieur à la similitude visuelle, à savoir supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations susmentionnées en ce qui concerne la signification des éléments des signes. Étant donné que l’élément figuratif du signe contesté n’a pas de signification claire et que l’élément commun «SPIN» est également dépourvu de signification, il n’a pas d’incidence pertinente sur le résultat de la comparaison. Les éléments verbaux «WINNER» et «Win» ont une signification assez similaire dans une structure grammaticale différente. Toutefois, étant donné qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif, leur influence sur le résultat de la comparaison est limitée. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent,
Décision sur l’opposition no B 3 152 962 Page sur 7 9
la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28), voir également considérant 7 du RMUE.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, du faible degré de similitude conceptuelle, de leur début identique «SPIN», du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, du degré d’attention non supérieur à la moyenne du public et des produits et services identiques ou similaires, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les différences entre les signes ne suffisent pas à les distinguer clairement l’un de l’autre. Ils seront compris comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’élément verbal commun «SPIN» n’est pas compréhensible pour le consommateur (moyen) allemand des produits et services pertinents. Il possède donc un caractère distinctif normal. Pour les raisons précitées, les différences au niveau des éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté ne sont pas suffisantes pour éviter un risque de confusion. L’argument selon lequel il existe un grand nombre de marques incorporant les mots «SPIN» et «WIN» n’est pas prouvé. L’article «A» et l’esperluette sont dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, ils ne sauraient empêcher une similitude pertinente entre les signes. En outre, dans les affaires citées par la demanderesse, les signes et/ou les produits et services sont différents. Par conséquent, ils n’ont aucune incidence pertinente sur l’issue de la présente affaire.
Décision sur l’opposition no B 3 152 962 Page sur 8 9
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 152 962 Page sur 9 9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Peter quay Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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