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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2025, n° R1770/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1770/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 mai 2025
Dans l’affaire R 1770/2024-2
Gama Healthcare Ltd
The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempplace Industrial Estate
HP2 7TG Hemel Hempplace
Royaume-Uni Demanderesse en déchéance/requérante représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB,
Widenmayerstraße 47, 80538 Munich (Allemagne)
contre
CARELA GmbH
Schafmatt 5
79618 Rheinfelden
Allemagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par FRIESE Goeden Patentanwälte PartGmbB, Widenmayerstr. 49, 80538
München (Allemagne)
Recours concernant la procédure de déchéance no C 50 367 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 71 993)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/05/2025, R 1770/2024-2, CARELA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 avril 1996, R. Späne KG, prédécesseur en droit de
CARELA GmbH (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CARELA
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: Produits chimiques pour le nettoyage et la régénération des installations de distribution d’eau, en particulier réservoirs d’eau potable et de service, conduites d’eau, installations de filtres et fontaines, ainsi que pour le nettoyage des tuiles et des piscines; produits chimiques pour nettoyer, dégraisser, enlever la rouille et éliminer la résine des installations, équipements, machines et leurs pièces industriels.
Classe 5: Produits chimiques pour la désinfection des installations d’approvisionnement en eau, en particulier réservoirs d’eau potable et de service, conduites d’eau, installations de filtres et fontaines.
Classe 7: Appareils électriques, mécaniques et de pulvérisation à air comprimé pour l’application et la pulvérisation de ces produits chimiques; pompes à injection électriques et hydrauliques pour l’application de solutions désinfectantes pour installations de désinfection; équipements pour le nettoyage mécanique et la régénération de fontaines et leurs pièces, en particulier têtes de régénération.
Classe 37: Services dans le domaine du nettoyage, de la désinfection et de la régénération des installations d’approvisionnement en eau.
2 La demande a été publiée le 8 décembre 1997 et la marque a été enregistrée le 31 août
1998.
3 Le 5 juillet 2021, GAMA Healthcare Ltd (ci-après la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 10 juillet 2024, notifiée aux parties le 11 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la déchéance pour tous les services compris dans la classe 37. La déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée a été prononcée pour tous les services compris dans la classe 37 et a été autorisée à rester enregistrée pour les produits restants, à savoir tous les produits compris dans les classes 3, 5 et 7. Chaque partie a été condamnée à ses propres dépens.
08/05/2025, R 1770/2024-2, CARELA
3
6 Le 9 septembre 2024, la demanderesse en déchéance a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque de l’Union européenne contestée a été autorisée à rester enregistrée pour tous les produits compris dans les classes 3, 5 et 7.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 novembre 2024.
8 Le 14 avril 2025, la demanderesse en déchéance a retiré sa demande en déchéance de la
MUE enregistrée.
9 Le 17 avril 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demanderesse en déchéance. La demanderesse en déchéance a été informée que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile. Une copie dudit mémoire a été transmise à la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 À la suite du retrait de la demande en déchéance, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et de déchéance sont clôturées.
Frais
13 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la demanderesse en déchéance doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures de déchéance et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, d’un montant de 550 EUR &bra; article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE &ket;.
16 En ce qui concerne la procédure de déchéance, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
17 Le montant total s’élève à 550 EUR.
08/05/2025, R 1770/2024-2, CARELA
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait de la demande en déchéance et prononce la clôture de la procédure de recours.
2 Condamne la demanderesse en déchéance à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours, à concurrence de 550 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
08/05/2025, R 1770/2024-2, CARELA
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