EUIPO
5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2024, n° R1160/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1160/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 septembre 2024
Dans l’affaire R 1160/2024-4
Türkiye IS Bankasi A.S.
Is Kuleleri 34330 Levent/Istanbul
Turquie Demanderesse/requérante représentée par STUDIO TORTA S.P.A., Via Viotti, 9, 10121 Torino (Italie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 910 384
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 août 2023, Türkiye IS Bankasi A.S. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MAXI
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE» ou le «signe contesté») pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 10 janvier 2024:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de vie et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; Cartes électroniques ou magnétiques, à savoir cartes téléphoniques, cartes utilisées dans le domaine bancaire, cartes à ouverture automatique, cartes électroniques pour compteurs, billets électroniques; Cartes codées; Cartes de crédit; Lecteurs de cartes de crédit; Terminaux pour cartes de crédit; Cartes codées magnétiquement; Cartes de paiement magnétiques;
Cartes bancaires imprimées désire codées; Logiciels pour lecteurs de cartes; Logiciels pour assurer la sécurité des transactions par carte de crédit; Terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; Cartes codées pour le transfert électronique de transactions financières; Logiciel de gestion financière; Machines électroniques pour l’enregistrement des opérations financières; Logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; Terminaux d’ordinateurs à usage bancaire; logiciels applicatifs téléchargeables pour smartphones et tablettes pour services bancaires; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; caisses enregistreuses, machines à calculer.
Classe 18: Étuis pour cartes de crédit voudrait.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; collecte de bienfaisance; dépôt de valeurs; consultation en matière financière; informations financières; parrainage financier; consultation en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; collectes de fonds; services de dépôt en coffres- forts; Services financiers et monétaires, à savoir services bancaires, services de gestion financière, services d’analyses financières, parrainage financier, services d’information sur les questions financières, services d’affacturage (organismes de recouvrement de créances sur matières premières), services de crédit-bail, services d’organisation de cartes de paiement par tranches, services de change de devises; Services de financement et de financement; Services financiers et monétaires, services bancaires; Services d’informations, données, conseils et assistance financiers; Services de planification financière; Transferts et transactions financières, et services de paiement; Services
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bancaires privés; Gestion d’actifs et de portefeuilles; Services de comptes bancaires et de comptes d’épargne; Services de prêt, de crédit et de crédit-bail; Courtage de services financiers; Gestion de fonds de capitaux; Administration de trusts; Gestion de comptes d’épargne; Services de commerce de titres et de marchandises; Services de capital-risque; Services bancaires électroniques; Services bancaires électroniques par le biais d’un réseau informatique mondial signalant des opérations bancaires sur Internet; Banque directe; Services bancaires en ligne; Services de planification des retraites; Gestion d’investissements de pension; Gestion de plans de pension; Services de biens immobiliers; Services d’évaluation; Services fiduciaires; Administration de portefeuilles d’assurance; Organisation d’assurances; Services financiers en matière d’assurances; Courtage d’assurances; Services d’assurance concernant les voyages; Services financiers en matière de voyages; Collecte de fonds de bienfaisance; Collecte de fonds et parrainage;
Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; Émission de bons de valeur dans le cadre de programmes d’incitation.
2 Le 6 septembre 2023, l’examinateur a envoyé une notification d’obligation de modifier la liste des produits et services et, dans le même temps, a informé la demanderesse que la marque de l’Union européenne était partiellement refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif pour les services suivants:
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; consultation en matière financière; informations financières; consultation en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; Services financiers et monétaires, à savoir services de gestion financière, services d’analyses financières, services d’informations sur les questions financières; Services financiers et monétaires, services bancaires; Services d’informations, données, conseils et assistance financiers; Services de planification financière; Courtage de services financiers; Services de planification des retraites; Gestion d’investissements de pension; Gestion de plans de pension; Services de biens immobiliers; Services d’évaluation; Administration de portefeuilles d’assurance; Organisation d’assurances; Services financiers en matière d’assurances; Courtage d’assurances; Services d’assurance concernant les voyages; Services financiers en matière de voyages.
3 Les arguments soulevés dans le refus provisoire peuvent être résumés comme suit:
− «MAXI» est court pour «maximum»,https://www.wordsense.eu/maxi/) et maximum signifie «Utiliser maximum pour décrire un montant qui est le plus grand possible, autorisé ou requis; Vous utilisez maximum pour indiquer l’importa nce d’un montant. (https://www.collinsdictionary.com/dictionary).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «Maxi» comme une indicat io n dépourvue de caractère distinctif indiquant que les services d’assurance et les services financiers compris dans la classe 36 sont liés à l’obtention du plus grand nombre possible de couverture d’assurance.
− Des recherches sur l’internet ont révélé que le terme Maxi est couramment utilisé sur le marché: https://www.op.fi/privatecustomers/insurance/vehic le- insurance/comprehensive-motor- vehicle- insurance; https://www.nationa l- pacificinsurance.ws/products/motor- insurance/motor-protection/; https://www.sunlife.com.ph/en/insurance/preparingfor- life- milestones/sun-
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maxilink-prime/; https://www.ergo.ee/private-clients/health- insurance et https://www.bochk.com/en/insurance/rmbinsurance/maxiwealth.html.
4 Le 3 janvier 2024, la demanderesse a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit.
− «MAXI» a une signification et n’indique ni la nature ni la destination générale des services pour lesquels la protection est demandée. Les services peuvent être regroupés en deux catégories: les services d’assurance et les services financ iers fournis par des entreprises différentes.
− La marque est distinctive et n’est pas un terme communément utilisé dans le cadre de la commercialisation des services concernés.
5 Le 10 avril 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les services suivants:
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; consultation en matière financière; informations financières; consultation en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; Services financiers et monétaires, à savoir services de gestion financière, services d’analyses financières, services d’informations sur les questions financières; Services financiers et monétaires, services bancaires; Services d’informations, données, conseils et assistance financiers; Services de planification financière; Courtage de services financiers; Services de planification des retraites; Gestion d’investissements de pension; Gestion de plans de pension; Services de biens immobiliers; Services d’évaluation; Administration de portefeuilles d’assurance; Organisation d’assurances; Services financiers en matière d’assurances; Courtage d’assurances; Services d’assurance concernant les voyages; Services financiers en matière de voyages.
6 La demande a été autorisée pour les autres produits et services et la décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le consommateur moyen, y compris un professionnel du secteur financier et de l’assurance, saura qu’il existe différents types de services d’assurance et de services financiers connexes qui peuvent être liés à la couverture d’assurance et auront la possibilité de choisir ce qu’ils utiliseraient. Par conséquent, on peut supposer que le consommateur moyen croira que les services sont liés à l’obtention de la plus grande couverture d’assurance possible.
− Elle a déjà été confirmée dans la disposition refusant les définitions relatives au mot «Maxi», qui est court pour «maximum».
− La chambre de recours a déjà confirmé que le mot «maximum» peut avoir une signification comme signifiant «valeur la plus élevée atteinte par une quantité variable; limite supérieure; constituant un maximum» en ce qui concerne les services financiers et d’assurance (19/11/2010, R 1438/2010-1, MAXIMUM DIVERSIFICATION, § 20).
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− Les liens déjà fournis sont liés au fait que tous les prestataires de services d’assurance et de services financiers connexes utilisent le mot «Maxi» pour atteindre le plus grand nombre possible de couverture d’assurance.
− L’Office n’a pas commis d’erreur lors de l’établissement de la significa tion de la marque. Il est évident que le mot «maxi» est utilisé par différentes compagnies d’assurance en relation avec des services d’assurance et le montant maximum de la couverture d’assurance possible.
− Les services financiers peuvent inclure différents services tels que les services bancaires, d’investissement et d’assurance et, en l’espèce, les services financ iers sont étroitement liés aux services d’assurance et au plus grand nombre possible de couverture d’assurance.
− Lepublic pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la destination générale des services. Par conséquent, les consommate urs ne percevront pas la marque comme désignant une entreprise déterminée pour ces services.
− Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne est partielle me nt rejetée pour les services énumérés au paragraphe 5 ci-dessus et est autorisée pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de vie et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; Cartes électroniques ou magnétiques, à savoir cartes téléphoniques, cartes utilisées dans le domaine bancaire, cartes à ouverture automatique, cartes électroniques pour compteurs, billets électroniques; Cartes codées; Cartes de crédit; Lecteurs de cartes de crédit; Terminaux pour cartes de crédit; Cartes codées magnétiquement; Cartes de paiement magnétiques; Cartes bancaires imprimées désire codées; Logiciels pour lecteurs de cartes; Logiciels pour assurer la sécurité des transactions par carte de crédit; Terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; Cartes codées pour le transfert électronique de transactions financières; Logiciel de gestion financière; Machines électroniques pour l’enregistrement des opérations financières; Logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; Terminaux d’ordinateurs à usage bancaire; logiciels applicatifs téléchargeables pour smartphones et tablettes pour services bancaires; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; caisses enregistreuses, machines à calculer.
Classe 18: Étuis pour cartes de crédit voudrait.
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Classe 36: Collecte debienfaisance; dépôt de valeurs; parrainage financier; collectes de fonds; services de dépôt en coffres-forts; Services financiers et monétaires, à savoir services bancaires, parrainage financier, services d’affacturage (organismes de recouvrement de créances sur matières premières), services de crédit-bail, services de mise en place de cartes pour effectuer des paiements par tranches, services de change; Services de financement et de financement; Transferts et transactions financières, et services de paiement; Services bancaires privés; Gestion d’actifs et de portefeuilles; Services de comptes bancaires et de comptes d’épargne; Services de prêt, de crédit et de crédit-bail; Gestion de fonds de capitaux; Administration de trusts; Gestion de comptes d’épargne; Services de commerce de titres et de marchandises; Services de capital- risque; Services bancaires électroniques; Services bancaires électroniques par le biais d’un réseau informatique mondial signalant des opérations bancaires sur Internet; Banque directe; Services bancaires en ligne; Services fiduciaires;
Collecte de fonds de bienfaisance; Collecte de fonds et parrainage; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; Émission de bons de valeur dans le cadre de programmes d’incitation.
7 Le 6 juin 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée pour une partie des services compris dans la classe 36. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 juillet 2024.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le terme «Maxi» est un mot significatif; toutefois, l’usage de ce mot dans le domaine pertinent pour identifier les services en cause n’est pas courant pour le consommateur pertinent, même professionnel.
− Il convient de prendre en considération le fait que «Maxi» seul pourrait être perçu par le consommateur comme un mot générique désignant une éventuelle quantité d’assurances ou non, ou plutôt s’il serait perçu comme une marque, par exemple, pour des services spécifiques.
− Les liens fournis par l’examinatrice démontrent que «Maxi» est utilisé avec la fonction d’une marque et non pas comme un terme générique. On peut constater que c’est toujours en lettres majuscules qui identifie des noms propres, en conséquence des règles grammaticales anglaises, ou qu’il est structuré en phrases qui nécessitent des explications pour le lecteur avant d’être comprises et qu’il est également utilisé en combinaison avec d’autres éléments ou noms.
− Le terme «Maxi» seul n’est pas utilisé par différentes compagnies d’assurance en relation avec des services d’assurance et le montant maximal possible de la couverture d’assurance.
− Pour les services en cause, y compris les services financiers et d’assurance, «Maxi» ne sera pas perçu comme étant dépourvu de caractère distinctif. Premièrement, il
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convient de tenir compte du fait que les banques sont des établissements agréés pour fournir des services de prêt et recevoir des dépôts, alors que les établisseme nts non bancaires ne peuvent le faire. Les services financiers comprennent les assurances, la facilitation des paiements, la gestion de patrimoine et la planificat io n de la retraite d’assurance.
− La signification de «le plus grand nombre possible» signifie qu’il n’y a pas de limite prédéterminée, qu’elle est illimitée. Dans les deux cas, ni les services d’assurance ni les services financiers ne sont, par nature, illimités. En fait, ils sont toujours limités en fonction de l’argent qui a été investi ou dépensé. Par conséquent, les services fournis par les fournisseurs ne peuvent être les plus importants, mais sont limités en fonction de plusieurs critères et facteurs. Les consommateurs savent qu’il existe, de par leur nature, une limitation intrinsèque à ces services, raison pour laquelle ils ne s’attendront jamais à recevoir le «maximum» et ne percevront jamais «Maxi» dans sa signification de «maximum», étant donné que cela n’a aucun sens.
− Dans l’ensemble, il est absurde, dans les domaines financier et bancaire, que le montant reçu soit le plus élevé possible, étant donné qu’il est notoire qu’il est limité. Par conséquent, le terme «Maxi» est distinctif pour les consommate urs pertinents et devrait être autorisé pour tous les services compris dans la classe 36.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 La décision attaquée a fait l’objet d’un recours dans la mesure où la marque de l’Unio n européenne demandée a été rejetée. Il convient dès lors d’examiner si c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les services suivants:
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; consultation en matière financière; informations financières; consultation en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; Services financiers et monétaires, à savoir services de gestion financière, services d’analyses financières, services d’informations sur les questions financières; Services financiers et monétaires, services bancaires; Services d’informations, données, conseils et assistance financiers; Services de planification financière; Courtage de services financiers; Services de planification des retraites; Gestion d’investissements de pension; Gestion de plans de pension; Services de biens immobiliers; Services d’évaluation; Administration de portefeuilles d’assurance; Organisation d’assurances; Services financiers en matière d’assurances; Courtage
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d’assurances; Services d’assurance concernant les voyages; Services financiers en matière de voyages.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifeste me nt indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs ou aux utilisateurs finaux l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en leur permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56;
29/01/2015, T-609/13, SO MY DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 15).
13 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE précise qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé dans cet article ne s’applique pas.
Public pertinent et niveau d’attention
14 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistre me nt est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/09/2019, C-541/18, évaluateurs darferdas?,
EU:C:2019:725, § 20).
15 En l’espèce, la protection est demandée pour des services d’assurances, bancaires et autres affaires financières. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel susceptible de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé (19/09/2012-, 220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, § 21; 26/09/2012,-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 39).
16 Toutefois, le niveau d’attention plus élevé n’a pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Même si l’on tient compte du fait que le public se compose d’individus particulière me nt avisés, leur niveau d’attention particulièrement élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple.
17 En tout état de cause, le niveau d’attention tant des consommateurs moyens que des professionnels est susceptible d’être relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel, qui même des consommateurs avertis ne sont pas déterminantes pour indiquer l’origine commerciale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 06/06/2013, T-515/11, innovation for the real world,
EU:T:2013:300, § 25, 26).
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18 L’examinateur a fondé son appréciation sur la perception du public anglophone de l’Unio n européenne (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, T-
348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30), qui, à la date de prise de la présente décision, est le public, à tout le moins, de l’Irlande et de Malte. Outre ces deux pays de l’Union européenne dont l’anglais est une langue officielle, la signification des éléments constitutifs de la marque demandée sera également comprise dans d’autres territoires de l’Unio n européenne où l’anglais est bien compris, y compris le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 22/05/2012; T-60/11,
Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50).
19 En ce sens, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union-européenne (03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Caractère distinctif du signe
20 Une marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantiq ue indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire et que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause
(30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07,
SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 25).
21 En outre, selon une jurisprudence constante, si le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur la nature des produits et services en cause et non comme une indication d’origine, un tel signe ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES,
EU:T:2008:559, § 19; 29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22).
22 La marque verbale contestée «Maxi» sera facilement comprise comme une forme plus courte pour «maximum». Cela est corroboré par les références de dictionnaires fournie s par l’examinateur dans la lettre de refus provisoire du 6 septembre 2023 (tous les extraits vérifiés par la chambre de recours le 28 août 2024):
«MAXI 1. Court pour maximum» (https://www.wordsense.eu/maxi/);
«MAXI Abrégé de MAXIMUM»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maxi);
«maximum: Vous utilisez le maximum pour décrire un montant qui est le plus élevé possible, autorisé ou requis»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maximum).
23 Le public pertinent percevrait simplement le signe «Maxi» comme une indicat io n promotionnelle véhiculant que les services d’assurance et les services financiers en cause sont liés à l’obtention d’un montant ou d’une valeur d’assurance le plus élevé possible.
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24 Dans cette mesure, la marque demandée est dépourvue de signification ou de structure originale, mais véhicule une idée directe, claire et banale sur une caractéristique essentielle des services contestés que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une information sur la source commerciale unique de ces services. Sa signification sera immédiatement perceptible, sans aucun effort d’interprétation de la part du consommateur (25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 41; 13/07/2022, T-634/21, WE DO, EU:T:2022:459, § 35). Le message véhiculé par la marque n’a rien de subtil, indirect, caché ou vague. Par conséquent, la chambre de recours estime que la marque demandée ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les services contestés (29/01/2015,-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 33 et jurisprudence citée).
25 Ce point a également été respecté par la décision antérieure de la première chambre de recours, selon laquelle le mot «maximum» peut avoir une signification par rapport aux services financiers et d’assurance, à savoir «valeur la plus élevée atteinte par une quantité variable; limite supérieure, constituant un maximum» (19/11/2010, R 1438/2010-1, MAXIMUM DIVERSIFICATION, § 20).
26 En outre, dans la lettre de refus provisoire, l’examinateur a fourni cinq liens Internet pour démontrer que le mot «Maxi» est utilisé en relation avec des services d’assurance et des services financiers liés à l’assurance. Ces liens sont liés au fait que de nombreux prestataires de services d’assurance et de services financiers connexes utilisent le mot «Maxi» pour atteindre le plus grand nombre possible de couverture d’assurance. Par exemple, dans le premier lien également cité dans la décision attaquée, il ressort que «Maxi Motor Insurance» est lié à la couverture d’assurance maximale pour motocyclettes ou campervan:
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27 De même, l’extrait du prestataire d’assurance «ERGO» (cité par l’examinatrice et vérifié par la Chambre le 28 août 2024 à l’adresse suivante: https://www.ergo.ee/private- clients/health- insurance) montre que les consommateurs peuvent sélectionner trois types de couverture d’assurance, à savoir «Mini assurance», «Midi Insurance» et «Maxi Insurance», cette dernière étant «le lot proposant la couverture la plus large». Ces exemples reflètent la pratique commune du marché selon laquelle les prestataires d’assurance proposent généralement plusieurs catégories de couverture d’assurance souvent qualifiée s par leur prix et leur portée. Ceux-ci vont de la couverture de base à la couverture maxima le et aident les consommateurs à choisir le niveau de protection qui correspond à leur budget et à leur tolérance au risque.
28 Contrairement à ce qu’affirme la requérante, rien ne permet de considérer que l’expressio n «Maxi» ferait référence à une couverture ou à une valeur «illimitée». Il ressort des définitions du dictionnaire que le mot «Maxi» fait référence à des montants qui sont les plus grands possibles, autorisés ou requis. Le public pertinent auquel s’adressent les services d’assurance et les services financiers comprend normalement que toutes les polices d’assurance et tous les produits financiers ont des limites, des modalités et des conditions. En ce qui concerne les produits liés à l’assurance, les clients s’attendraient raisonnablement à ce que la couverture prime implique un niveau ou une protection élevé et l’éventail plus large des avantages par rapport aux options de base ou standard. Le terme «Maxi» ne laisse pas entendre que la couverture n’a pas de limites.
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29 Comptetenu des définitions du dictionnaire et des extraits internet reflétant la pratique du marché, la chambre de recours confirme les conclusions de l’examinateur selon lesquelle s les consommateurs pertinents percevront le signe contesté comme une indication élogieuse dépourvue de caractère distinctif indiquant que les services d’assurance et les services financiers compris dans la classe 36 sont liés à l’obtention du plus grand nombre possible de couverture d’assurance ou à la valeur la plus élevée possible. Par exemple, les informations en matière d’assurances sont des informations relatives au montant maxima l de la couverture fournie par l’assurance; ou que les services de planification financière sont liés au financement d’assurances qui offrira une couverture d’assurance maxima le. En ce qui concerne les servicesde planification de l’ension; gestion d’investissements de pension; gestion de régimes de pensions, la marque demandée véhiculerait le message selon lequel ils concernent des services présentant des avantages maximum ou renforcés et des retours plus élevés. Dès lors, c’est à bon droit que l’examinateur a conclu que le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans la marque demandée une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la destination générale des services. La marque demandée est susceptible de créer une impression de services d’assurance complète et premium ou de services financiers qui offrent une protection étendue, des avantages prime ou une valeur élevée.
30 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que le mot «Maxi» est très générique, la
Chambre note que le public pertinent le rencontrera dans le cadre des services en cause. Ils n’auront aucune difficulté à comprendre que le prestataire de ces services financ iers offre la couverture d’assurance maximale ou la valeur la plus élevée possible. La marque demandée est susceptible d’attirer des consommateurs qui souhaitent plus qu’une couverture simple ou moyenne et qui sont prêts à investir dans une sécurité accrue. De même, en ce qui concerne les autres services financiers, le public pertinent percevra le signe contesté comme vantant leur grande valeur, leur qualité supérieure ou des rendements potentiellement plus élevés.
31 Ily a lieu de relever que les expressions laudatives ont pour fonction de rendre les produits ou services attirant l’attention et qu’il n’est pas nécessaire, habituellement, de décrire en détail les caractéristiques positives de ces produits ou services pour atteindre cet objectif.
Eneffet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionne l soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune de ces marques de ne transmettre que des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier si ses besoins individuels sont satisfaits. Étant donné que le public pertinent est peu attentif à un signe dont le contenu sémantique est une simple information promotionnelle de nature plus générale, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 29; 13/07/2022, T-634/21, WE DO SUPPORT, EU:T:2022:459, § 38).
32 Même si un terme ou une expression donnée pourrait ne pas être clairement descriptif par rapport aux produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, elle serait toujours répréhensib le en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’elle sera perçue par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations promotionnelles sur l’espèce, la qualité, la nature et la destination des produits et services concernés et non comme indiquant leur origine. Comme expliqué ci-dessus, le contenu sémantique de la marque demandée transmet un message informatif, promotionnel et élogieux destiné au
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public pertinent qui l’informe sur la nature et la destination des services en cause. Par conséquent, le public pertinent est susceptible de percevoir le terme «Maxi» à première vue comme une information sur les caractéristiques positives et souhaitables des services financiers en cause, plutôt que comme une indication de leur origine commercia le
(12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 25).
Conclusion
33 Dans ce contexte, il est conclu que, comme l’a conclu à juste titre l’examinateur dans la décision attaquée, la marque pour laquelle la protection est demandée est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne tous les services faisant l’objet du présent recours et relève donc, dans cette mesure, du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
34 Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Kralik L. Marijnissen
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