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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2023, n° R1426/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1426/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 juin 2023
Dans les affaires jointes R 1317/2022-2 et R 1426/2022-2
arismo GmbH
Wilhelmstraße 25 Opposant/
35392 Moupes Partie requérante R 1317/2022-2
Allemagne Partie défenderesse R 1426/2022-2 représentée par GLAWE, DELFS, MOLL, Rothenbaumchaussee 58, 20148 Hambourg,
Allemagne
contre
Risk on mind GmbH
Prince Eugen-Straße 45/8 Demandeur/ Partie défenderesse dans l’affaire R 2301 Groß Enzersdorf Autriche 1317/2022-2
Partie requérante R 1426/2022-2 représentée par Peter Schober, Schlösselgasse 16/11, 1080 Vienne, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3132525 (demande de marque de l’Union européenne no 18255379)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 16 juin 2020, risk on mind GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
rismo
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels; Ordinateurs;
Périphériques informatiques; Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle; Capteurs d’incendie; Équipements de protection contre l’incendie;
Classe 35: Lagestion des risques opérationnels grâce à des conseils en gestion; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Les services d’assurance;
Classe 42: Location de logiciels; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil en informatique; Services de conseil technologique; Services de conseil en ingénierie; Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
2 La demande a été publiée le 9 juillet 2020.
3 Le 13 octobre 2020, arismo GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés au point 1.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, l’opposante a fait valoir la marque verbale allemande antérieure no 302019005161, déposée le 5 mars 2019 et enregistrée le 4 juin 2019, à savoir:
arismo
6 La marque antérieure est désormais enregistrée auprès du Deutsches Patent- und
Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) pour les produits et services suivants:
Classe 9: Banques de données; Logiciels; Matériel informatique; toutes les marchandises mentionnées ci-dessus uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et
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d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non à l’analyse, à la modélisation, à la gestion et à l’évaluation des processus de l’entreprise;
Classe 35: Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels; Traitement des données agricoles et météorologiques [travaux de bureau];
Classe 37: Maintenance et maintenance du matériel informatique; tous les services précités uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus d’entreprise;
Classe 38: Fourniture d’accès aux bases de données sur l’internet; Services d’interconnexion de bases de données; tous les services précités uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus d’entreprise;
Classe 42: Services informatiques; Le développement, la maintenance, la maintenance, la conception de logiciels et de bases de données; Programmation de logiciels; les services de stockage électronique pour l’archivage des bases de données; Services d’hébergement, logiciels en tant que service [SaaS] et location de logiciels; Services de conseil informatique, d’information et d’information; Le stockage et l’analyse des données agricoles et météorologiques; tous les services précités uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus commerciaux.
7 Par décision du 7 juin 2022 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels; Ordinateurs;
Périphériques informatiques;
Classe 35: La gestion des risques opérationnels grâce à des conseils en gestion; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires;
Classe 42: Location de logiciels; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil en informatique; Services de conseil technologique; Conseils en ingénierie.
8 Elle a rejeté l’opposition pour le surplus, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle; Capteurs d’incendie; Équipements de protection contre l’incendie;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Les services d’assurance;
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Classe 42: Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
9 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 9:
− Le logiciel contesté ne contient, en tant que catégorie plus large, le logiciel qu’à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus commerciaux de l’opposante. Elle est réputée identique aux produits de l’opposante.
− Le logiciel de gestion des risques d’entreprise contesté n’est le logiciel qu’à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, le pilotage et l’évaluation de processus commerciaux, étant donnéque le logiciel de gestion des risques de la marque postérieure peut également être utilisé, par exemple, à des fins d’assurance — comme le logiciel de l’opposante. À cet égard, ces produits peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs, ils sont proposés par les mêmes canaux de distribution et peuvent être proposés par les mêmes entreprises.
− Les ordinateurs contestés ne contiennent, en tant que catégorie plus large, le matériel informatique qu’à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas à des fins de conformité et non à des fins d’analyse, de modélisation, de gestion et d’évaluation des processus commerciaux de l’opposante. Ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
− Les périphériques d’ordinateurs contestés ne sont au moins similaires au matériel informatique qu’à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation de processus commerciaux de l’opposante. Les fournisseurs de ce matériel informatique proposeront également des périphériques adaptés, ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs et sont proposés par les mêmes canaux de distribution.
− Les appareils et instruments de mesure contestés; Capteurs; Les appareils et instruments de contrôle sont les produits de l’opposante compris dans la classe 9, à savoir les bases de données; Logiciels; Matériel informatique; tous les produits précités ne sont pas similaires aux fins de l’agriculture, de l’horticulture, de la météorologie et de l’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus commerciaux, car ils diffèrent par leur nature, leur finalité, leurs circuits de distribution et leurs méthodes d’utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
− Ces produits contestés sont également dissemblables aux services des classes 35, 37, 38 et 42 de l’opposante. Ces produits et services ne se distinguent pas non plus par leur nature et leur finalité, par les canaux de distribution, les points de vente, les fabricants et l’utilisation, et ils ne sont pas complémentaires.
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− Les capteurs d’ incendie contestés; Les appareils de protection contre l’incendie ne sont pas non plus similaires à tous les produits et services de l’ opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
− En ce qui concerne les services contestés, la gestion du risque d’ exploitation par le biais de conseils en matière d’économie d’entreprise; Gestion des risques opérationnels; Ils’ agit de services de gestion d’entreprise, y compris les services de conseil aux entreprises. Ceux-ci peuvent être qualifiés de services administratifs d’appui et de traitement des données et sont donc, à tout le moins dans une faible mesure, similaires à la compilation et à la systématisation d’informations dans les bases de données de l’opposante. Même si l’opposante ne propose ses services qu’à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas à des systèmes de conformité et non à l’analyse, à la modélisation, à la gestion et à l’évaluation de processus commerciaux, le service en tant que tel compris dans la classe 35 reste une prestation économique et a donc une finalité similaire à celle des services de la marque postérieure. Ils peuvent provenir des mêmes fournisseurs et être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 36
− Les services de conseil contestés en ce qui concerne les services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Les services d’assurance ne sont pas similaires à tous les produits et services de l’ opposante. Les services d’assurance au sens large sont fournis par des entreprises spécialisées. Ainsi, les produits et services de la marque antérieure relevant des classes 9, 35, 37, 38 et 42 se distinguent par leur nature et leur finalité, par les canaux de distribution, les points de vente, les fabricants et l’usage. Elles ne sont pas non plus en concurrence les unes avec les autres ou ne se complètent pas. Ils sont notamment dissemblables au logiciel et au matériel informatique de l’opposante. Le fait que des logiciels et du matériel informatique soient également utilisés dans le domaine de l’assurance n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits et services. Les logiciels sont utilisés pour soutenir presque tous les services, mais cela ne signifie pas que le fournisseur du logiciel propose également les services correspondants ou vice versa.
Services contestés compris dans la classe 42
− Pour les services contestés, location de logiciels; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique;
Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil en informatique; Les services de conseil technologique sont des services informatiques.
Ceux -ci sont donc au moins similaires aux services informatiques à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas aux systèmes de conformité et non à l’analyse, à la modélisation, à la gestion et à l’évaluation des processus commerciaux de l’opposante. Ces services peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs, être proposés par les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes entreprises.
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− Le service de conseil technique d’ingénierie contesté peut lui aussi être proposé dans le domaine des technologies de l’information et est donc similaire aux services informatiques à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas aux systèmes de conformité et non à l’analyse, à la modélisation, à la gestion et à l’évaluation des processus commerciaux de l’opposante. Ces services peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs, être proposés par les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes entreprises.
− Les conseils techniques contestés en matière de protection contre l’incendie ne sont pas similaires aux produits et services de la marque antérieure.
Recours R 1317/2022-2
10 Le 21 juillet 2022, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Les services d’assurance;
Classe 42: Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
11 Le 15 septembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a copié des extraits de sites Internet décrivant plus en détail les produits en cause. L’opposante a en outre produit, en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, les nouveaux éléments de preuve suivants:
− Annexe GDM 2: Extrait du site internet www.itwissen.info dans lequel le terme «matériel» est expliqué. Les convertisseurs A/D sont répertoriés comme composants actifs ou passifs.
− Annexe GDM 3: Extraits du guide de la formation dans le service météorologique allemand.
− Annexe GDM 4: Article Wikipédia «Système d’information et d’information du secteur des assurances». Cet article explique la base de données HIS du secteur allemand des assurances. La base de données stocke des données sur les contrats et les sinistres d’assurance afin de faciliter la détection des abus par les entreprises d’assurance en leur fournissant des informations.
− Annexe GDM 5: Extrait du site internet www.brand-feuer.de expliquant que des valeurs météorologiques sont utilisées pour calculer la vulnérabilité des incendies de forêt.
12 Par mémoire du 15 novembre 2022, la demanderesse a présenté ses observations et demandé, en substance, le rejet du recours. La demanderesse a produit l'«annexe 7» en tant
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que nouvel élément de preuve dans la procédure de recours. Il s’agit d’un extrait du site
Internet www.akademie.tuv.com. Il y est expliqué, entre autres, que la protection technique contre l’incendie comprend tous les équipements techniques de protection contre l’incendie installés dans un bâtiment pour prévenir et combattre les incendies à titre préventif.
Recours R 1426/2022-2
13 Pour sa part, le 2 août 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée. Le 6 octobre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
14 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a produit les nouveaux éléments de preuve suivants:
− Annexe 2: Tableau professionnel d’orientation aux entreprises, édition 2017 de l’association des conseils aux entreprises, de la comptabilité et des technologies de l’information.
− Annexe 3: Extrait du document ONR 49000:2008, Gestion des risques pour les organisations et systèmes, concepts et principes. Les éléments de preuve définissent la «gestion des risques».
− Annexe 4: Extrait de ÖNORM ISO 31000:2010, Gestion des risques, principes et lignes directrices. Les éléments de preuve expliquent plus en détail le processus de gestion des risques.
− Annexe 5: Lettre du représentant de la demanderesse au représentant de l’opposante du 4 Décembre 2020.
− Annexe 6: Lettre du représentant de l’opposante au représentant de la demanderesse du 8 janvier 2021.
15 Les annexes 5 et 6 servent à prouver que la demanderesse a proposé à l’opposante, de manière non officielle, une limitation de la liste des produits et services de la demande de marque.
16 Par mémoire du 2 novembre 2022, l’opposante a présenté ses observations et demandé le rejet du recours de la demanderesse.
17 Le 4 novembre 2022, la demanderesse a limité la liste des produits et services de la marque demandée comme suit:
Classe 9: Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels; Ordinateurs;
Périphériques informatiques; tous les produits précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise; Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle; Capteurs d’incendie; Équipements de protection contre l’incendie;
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Classe 35: La gestion des risques opérationnels grâce à des conseils en gestion; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires; tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Les services d’assurance;
Classe 42: Location de logiciels; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil en informatique; Services de conseil technologique; Services de conseil en ingénierie; tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise; Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
18 Le 27 février 2023, conformément aux instructions de la rapporteure, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’il avait été fait droit à la demande de limitation de la liste des produits. La partie réparatrice a eu la possibilité d’indiquer, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis, si elle maintient l’opposition.
19 Le 1er mars 2023, l’opposante a indiqué que l’opposition était maintenue pour tous les produits et services encore litigieux. La limitation de la liste des produits et services ne changerait rien à la similitude des produits et services en conflit. Il n’est pas exclu, par exemple, que des logiciels ou des services de mise en conformité puissent cibler spécifiquement les entreprises agricoles.
20 Le 17 mai 2023, la demanderesse a encore limité la liste des produits et services de la marque demandée comme suit:
Classe 9: Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels; Ordinateurs;
Périphériques informatiques; Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle; Capteurs d’incendie; Équipements de protection contre l’incendie; tous les produits précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise;
Classe 35: Lagestion des risques opérationnels grâce à des conseils en gestion; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires; tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Les services d’assurance;
Classe 42: Location de logiciels; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil en informatique; Services de conseil technologique; Services de conseil en ingénierie; tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion
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9 et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise; Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
Exposé et arguments des parties
Recours R 1317/2022-2 introduit par l’opposante
21 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− Les produits contestés, appareils et instruments de mesure; Capteurs; Les appareils et instruments de contrôle de la classe 9 sont hautement similaires au matériel informatique antérieur [à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, le contrôle et l’évaluation de processus commerciaux] de la classe 9. Le matériel informatique comprend notamment les convertisseurs analogique- numérique (AD), ainsi qu’il ressort de l’annexe GDM 2. Ceux-ci servent à convertir des signaux électroniques analogiques provenant de capteurs et d’autres appareils de mesure, etc., afin de permettre le traitement des données de mesure avec des ordinateurs.
− Les capteurs, appareils de mesure, etc., d’une part, et le matériel informatique sous forme de convertisseurs AD, d’autre part, sont complémentaires, régulièrement fabriqués par les mêmes entreprises et distribués dans les mêmes circuits de distribution, voire groupés dans une seule unité de vente. Il existe donc, pour plusieurs raisons, un degré élevé de similitude.
− En admettant qu’il existe une dissemblance entre les services suivants compris dans la classe 36 de la demande de marque contestée:
Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Services d’assurance
et les services de la marque invoquée à l’appui de l’opposition ont manifestement été ignorés du fait que ces derniers sont en partie expressément destinés à des «fins d’assurance», en particulier les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante:
Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données à des fins d’assurance [mais pas pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise].
− Un exemple d’une telle base de données se rapportant à l’assurance est la base de données HIS du secteur allemand des assurances, à laquelle l’article Wikipédia correspondant est joint en annexe GDM 4.
− Il stocke des données sur les contrats et les sinistres d’assurance afin de faciliter la détection des abus par les entreprises d’assurance en leur fournissant des informations. Il s’agit essentiellement de conseils en matière de services d’assurance; Appréciation des risques dans le domaine B2B, qui n’exclut pas la liste des produits et services de
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10 la demande de marque contestée, de sorte qu’il existe en tout état de cause un degré élevé de similitude.
− En outre, les courtiers en assurance, les portails de comparaison et d’autres outils similaires utilisent des bases de données pour fournir des services d’assurance. Cela témoigne également d’un degré élevé de similitude des services.
− Le service de conseil technique contesté concernant la protection contre l’incendie compris dans la classe 42 est en tout état de cause similaire aux services suivants de la marque invoquée à l’appui de l’opposition compris dans la classe 42: Évaluation… de données météorologiques [à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise].
− Ces services servent notamment également à la prévention des incendies de forêt, ainsi qu’il ressort de la capture d’écran du site Internet www.brand-feuer.de, jointe en annexe GDM 5, voir:
− Dans le même ordre d’idées, le Deutsche Wetterdienst publie également un indice de risque d’incendie de forêt dérivé de données météorologiques:
− Étant donné que la détection précoce des risques d’incendie fait partie de la protection contre l’incendie, il existe à son tour un degré élevé de similitude entre les différents services.
22 Les arguments développés par la demanderesse dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− La division d’opposition a constaté à juste titre que les appareils et instruments de mesure; Capteurs; Les appareils et instruments de contrôle ne sont pas similaires au
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matériel informatique par leur nature, leur finalité, leurs circuits de distribution et leurs méthodes d’utilisation.
− Elles sont également dissemblables, par leur nature, leur finalité, leurs canaux de distribution et leurs modes d’utilisation, aux convertisseurs analogiques/numériques, qui sont des composants électroniques fondamentaux pour convertir des signaux analogiques en signaux numériques. Un convertisseur analogique/numérique n’est donc ni un appareil de mesure, ni un capteur, ni un appareil de contrôle, ni un outil de contrôle. Le classement erroné sur le site Internet d’un revendeur individuel ne change rien au fait qu’un convertisseur analogique/numérique n’est pas un capteur.
− En ce qui concerne les produits capteurs d’incendie; Les appareils de protection contre l’incendie de la demande attaquée compris dans la classe 9 ne sont pas en présence d’un mémoire exposant les motifs du recours.
− L’ajout à des fins d’assurance compris dans la classe 35 de la marque invoquée à l’appui de l’opposition constitue une limitation a posteriori du service de compilation et de systématisation d’informations dans des bases de données et n’est donc pas susceptible d’étendre ou de renforcer l’effet de protection du service initial.
− La compilation et la systématisation d’informations dans les bases de données (y compris en classe TM) font partie des services administratifs d’assistance et de traitement des données.
− Les servicesd’assistance administrative et les services de traitement des données diffèrent par leur nature, leur finalité, leurs circuits de distribution et leurs modes d’utilisation en ce qui concerne les services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Services d’assurance. Un consommateur qui souhaite obtenir la compilation et la systématisation d’informations dans des bases de données en tant que service d’assistance administrative et de traitement des données ne s’adresse pas à une entreprise d’assurance.
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a indiqué à juste titre que les conseils techniques en matière de protection contre l’incendie sont proposés par des entreprises spécialisées et qu’ils sont dissemblables par la nature et la finalité, les canaux de distribution, les points de vente, les fabricants et l’utilisation et les services de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
− L’opposante n’a manifestement pas tenu compte de l’attribut « conseil technique» et n’a présenté aucun conseil du tout.
− La protection technique contre l’incendie fait référence à tous les équipements techniques de protection contre l’incendie installés dans un bâtiment afin de prévenir et de combattre les incendies à titre préventif (voir extrait de www.akademie.tuv.com, annexe 7). Les conseils techniques en matière de sécurité incendie ne sont donc pas similaires au stockage et à l’exploitation de données agricoles et météorologiques.
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Recours R 1426/2022-2 introduit par la demanderesse
23 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Leconseil aux entreprises n’est pas un soutien administratif. L’administration de l’entreprise continue d’être assurée par l’entreprise cliente elle-même. En revanche, le conseiller d’entreprise introduit de nouveaux concepts.
− Le fait d’avoir recours à l’activité de conseiller d’entreprise ne fera donc pas appel à une entreprise qui propose la compilation et la systématisation d’informations dans des bases de données. À l’inverse, un client qui souhaite une compilation et une systématisation authentiques d’informations dans des bases de données ne s’adressera pas à un conseiller d’entreprise.
− Lesconseils aux entreprises et la systématisation des informations dans les bases de données ne sont donc pas similaires.
− La gestion des risques d’exploitation n’est pas non plus similaire à la systématisation des informations dans les bases de données.
24 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− Selon la base de données de classification TM Class, le terme « conseil aux entreprises» inclut, par exemple, les services de conseil aux entreprises en matière de planification des catastrophes et de rétablissement. Celles-ci sont hautement similaires au service d’ exploitation […] de données météorologiques […] (classe 42) de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, ainsi que l’illustre le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante du 15 septembre 2022 à l’aide de l’annexe GDM 5.
− Il en va de même pour la gestion des risquesd’entreprise, qui, en l’absence de restriction, s’étend également, entre autres, au domaine de l’agriculture.
− En outre, selon TM Class, le conseil aux entreprises comprend les services de conseil aux entreprises dans le domaine de l’agriculture. Parmi ces services de conseil figure également un «service d’alerte phytosanitaire». L’annexe GDM 7 montre une page pour un système d’information («ISIP — le système d’information pour la production végétale intégrée») fondé sur une base de données, c’est-à-dire que le service de compilation et de systématisation d’informations dans des bases de données à des fins agricoles, horticoles et météorologiques (classe 35) de la marque invoquée à l’appui de l’opposition est fourni.
Considérants
25 Étant donné que les deux recours ont été formés contre la même décision attaquée, ils sont joints aux fins d’un traitement et d’une décision communs conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
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26 Les recours sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
Ils sont recevables.
27 Le recours de l’opposante est rejeté.
28 En revanche, le recours de la demanderesse est accueilli.
Objet des recours — Limitation de la liste des produits et services de la demande contestée
29 Après les restrictions autorisées du 4 novembre 2022 et du 17 mai 2023, la liste des produits et services pour la demande contestée est désormais la suivante:
Classe 9: Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels; Ordinateurs;
Périphériques informatiques; Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle; Capteurs d’incendie; Équipements de protection contre l’incendie; tous les produits précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise;
Classe 35: La gestion des risques opérationnels grâce à des conseils en gestion; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires; tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Services d’assurance;
Classe 42: Location de logiciels; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil en informatique; Services de conseil technologique; Services de conseil en ingénierie; tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise; Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
Portée des plaintes
30 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, première phrase, du RDMUE, l’examen du recours dans les procédures inter partes est limité aux moyens invoqués dans le recours.
31 En l’espèce, dans son recours R 1317/2022-2, l’opposante a demandé l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne les produits et services suivants pour lesquels l’opposition a été rejetée:
Classe 9: Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Les services d’assurance;
Classe 42: Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
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32 L’ opposante n’ a pas demandé que la décision attaquée soit également présentée en ce qui concerne les capteurs d’incendie; Annuler les appareils de protection contre l’incendie compris dans la classe 9, pour lesquels l’opposition a également été rejetée.
33 La décision attaquée est donc devenue définitive dans la mesure où l’ opposition concerne des capteurs d’ incendie; Les appareils de protection contre l’incendie compris dans la classe 9 ont été rejetés.
34 Le recours de la demanderesse (R 1426/2022-2) est dirigé contre le rejet partiel de la demande d’enregistrement prononcé dans la décision attaquée en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels; Ordinateurs;
Périphériques informatiques;
Classe 35: La gestion des risques opérationnels grâce à des conseils en gestion; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires;
Classe 42: Location de logiciels; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil en informatique; Services de conseil technologique; Conseils en ingénierie.
Remarque préliminaire: sur les documents produits pour la première fois devant la chambre de recours
35 Tant la demanderesse que l’opposante se sont appuyées, dans leurs écritures dans la procédure de recours, sur des preuves supplémentaires.
36 Dans son mémoire exposant les motifs de son recours (R 1317/2022-2), l’opposante a produit pour la première fois les annexes GDM 2 à 5, qui ne correspondent pas aux preuves GDM 2 à 5 déjà citées en première instance. Dans son mémoire en réponse au recours R
1426/2022-2, l’opposante a produit pour la première fois les annexes GDM 6 et 7.
37 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office n’est pas tenu de prendre en considération les preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
38 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que la chambre de recours ne peut prendre en considération des faits ou des preuves produits pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves satisfont aux exigences suivantes:
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et
b) elles n’ont pas été présentées en temps utile pour des raisons justifiées, en particulier lorsqu’elles ne font que compléter des faits et éléments de preuve pertinents déjà présentés en temps utile ou lorsqu’ils visent à contester des constatations d’office établies ou examinées par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
39 Les documents produits par l’opposante en tant qu’annexes GDM 2 à 5 servent à expliquer plus en détail les produits et services en cause en l’espèce, notamment les convertisseurs
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A/D et les services d’assurance. En tant que tels, ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire.
40 L’opposante a déjà fait valoir en première instance que, dans la pratique, des appareils de mesure tels que les stations météorologiques et les données collectées avec celles-ci sont commandés ou traités à l’aide de matériel et de logiciels. À cet effet, elle a produit, en annexes GDM 2 à 5, des descriptions des produits proposés par l’opposante.
41 Les autres éléments de preuve, également cités par GDM 2 et 3 dans l’instance de recours, portent sur le même sujet et servent à étayer l’argumentation développée en première instance dans ce contexte. Les preuves GDM 2 et 3 produites par l’opposante devant l’instance de recours sont donc recevables.
42 En revanche, les annexes GDM 4, 5, 6 et 7 produites par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours portent sur d’autres sujets. Dans ces annexes, il s’agit des services contestés de gestion des risques d’exploitation; Conseils en affaires compris dans la classe 35, conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Services d’assurance compris dans la classe 36, conseils techniques en matière de protection contre l’incendie, compris dans la classe 42. L’opposante n’a apporté aucune preuve sur ces sujets en première instance.
43 Les annexes GDM 4, 5, 6 et 7 produites dans le cadre de la procédure de recours ne servent donc pas à compléter des éléments de preuve produits en première instance.
44 Il n’existe aucune raison légitime de ne pas produire ces éléments de preuve dans les délais impartis. Au contraire, il s’agit de contenus qui sont facilement accessibles sur Internet et qui auraient aisément pu être produits dès la première instance, par exemple en réponse aux observations de la demanderesse selon lesquelles les services en cause sont dissemblables [07/09/2021, R 1029/2020-1, DARK DUCK (fig.)/SAVE THE DUCK (fig.) et al., § 27].
45 En outre, il convient de rappeler qu’il incombe à la partie qui présente des faits et des preuves pour la première fois devant la chambre de recours d’exposer devant celle-ci dans quelle mesure ces allégations satisfont aux exigences de l’article 27, paragraphe 4, du REMUE [01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 43]. L’opposante n’a pas fourni d’explication en ce sens.
46 Par conséquent, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, les annexes GDM 4, 5,
6 et 7 ont été produites tardivement et ne peuvent pas être prises en considération par la chambre.
47 Dans son recours R 1426/2022-2, la demanderesse a produit pour la première fois les annexes 2 à 6. Dans son mémoire en réponse au recours R 1317/2022-2, la demanderesse a produit pour la première fois l’annexe 7.
48 L’annexe 7 produite par la demanderesse consiste en un extrait d’Internet relatif au thème «sécurité technique contre les incendies».
49 Toutefois, dans le cadre de la procédure d’opposition en première instance, la demanderesse a produit comme seul élément de preuve un extrait du «Similarity Tool» de
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l’EUIPO, en tant qu’annexe 1, qui est censé démontrer l’absence de similitude entre les produits de la classe 9. Dans ses observations sur l’opposition, elle n’a fait valoir qu’en une phrase qu’il n’y avait pas de similitude entre le service de conseil technique relatif à la protection contre l’incendie compris dans la classe 42 et les services de la marque antérieure.
50 Étant donné que la demanderesse n’a pas produit en première instance d’autres faits ou preuves concernant la similitude des services compris dans la classe 42, l’annexe 7 ne constitue pas un exposé complémentaire au sens de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
51 La division d’opposition a en outre accepté la demanderesse et a constaté, dans la décision attaquée, que les conseils techniques relatifs à la protection contre l’incendie étaient dissemblables aux produits et services de l’opposante.
52 L’élément de preuve «annexe 7» ne sert donc pas non plus à contester des constatations qui ont été instruites ou examinées d’office par la première instance dans la décision contre laquelle le recours est dirigé.
53 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, l’annexe 7 est donc tardive et ne peut pas être prise en considération.
54 Les annexes 2, 3 et 4 concernent des services de conseil en gestion et de gestion des risques compris dans la classe 35. En première instance, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve concernant ces services. Il ne s’agit donc pas d’un exposé complémentaire au sens de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
55 Il n’existe aucune raison légitime de ne pas produire ces éléments de preuve dans les délais impartis. Au contraire, il s’agit de contenus qui auraient aisément pu être produits en première instance, par exemple en réponse à la mention de la classe 35 dans le formulaire d’opposition. En outre, la demanderesse n’a pas expliqué en quoi cet argument satisfaisait aux exigences de l’article 27, paragraphe 4, du REMUE.
56 Les annexes 2, 3 et 4 sont donc tardives et ne peuvent pas être prises en considération, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
57 Les documents produits par la demanderesse en tant qu'«annexes 5 et 6» sont des lettres non officielles dans le cadre de tentatives d’accord entre les représentants des parties en date du 4. Décembre 2020 et 8 janvier 2021. Elles ne fournissent pas d’informations supplémentaires sur les faits pertinents en l’espèce et semblent donc, à première vue, dénuées de pertinence pour l’issue de l’affaire. Elles ne peuvent donc pas être prises en considération par la chambre de recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
58 La marque demandée doit être refusée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Outre les marques de
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l’Union européenne enregistrées, les marques nationales enregistrées dans un État membre, c’est-à-dire également la marque allemande antérieure invoquée en l’espèce, entrent en ligne de compte en tant que marques antérieures, voir article 8, paragraphe 2, point a) ii), du RMUE.
59 Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (-11/11/1997, C 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
60 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997-, C 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Comparaison des produits et services
Recours de l’opposante (R 1317/2022-2)
61 Les produits et services litigieux dans le cadre du recours de l’opposante (R 1317/2022-2) sont les suivants:
Classe 9: Banques de données; Classe 9: Appareils et instruments de
Logiciels; Matériel informatique; tous mesure; Capteurs; Les appareils et les produits précités uniquement à des instruments de contrôle de tous les fins agricoles, horticoles, produits précédents uniquement pour météorologiques et d’assurance, à les systèmes de conformité et pour l’exclusion des systèmes de conformité l’analyse, la modélisation, la gestion et et non à l’analyse, à la modélisation, à l’évaluation des processus la gestion et à l’évaluation des opérationnels de l’entreprise; processus commerciaux; Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation des Classe 35: Compilation et systématisation d’informations dans des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Services d’assurance; bases de données à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes Classe 42: Conseils techniques en de conformité et non pour l’analyse, la matière de sécurité incendie. modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels; Traitement des données agricoles et météorologiques [travaux de bureau];
Classe 37: Maintenance et maintenance du matériel informatique; tous les services précités uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la
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gestion et de l’évaluation des processus d’entreprise;
Classe 38: Fourniture d’accès aux bases de données sur l’internet; Services d’interconnexion de bases de données; tous les services précités uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus d’entreprise;
Classe 42: Services informatiques; Le développement, la maintenance, la maintenance, la conception de logiciels et de bases de données; Programmation de logiciels; les services de stockage électronique pour l’archivage des bases de données; Services d’hébergement, logiciels en tant que service [SaaS] et location de logiciels; Services de conseil informatique, d’information et d’information; Le stockage et l’analyse des données agricoles et météorologiques; tous les services précités uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus commerciaux.
Marque antérieure Demande contestée
Produits contestés compris dans la classe 9
62 La division d’opposition a indiqué que les appareils et instruments de mesure; Capteurs; Les appareils et instruments de contrôle compris dans la classe 9 ne sont pas similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 9.
63 En revanche, l’opposante considère ces produits comme hautement similaires aux produits antérieurs du matériel informatique à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation de processus commerciaux relevant de la classe 9. Il existe des convertisseurs analogique-numérique AD qui transforment des données analogiques (telles que les données météorologiques) collectées par les capteurs en signaux
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19 numériques afin qu’ils puissent être traités par des ordinateurs. Il y aurait donc lieu de qualifier de matériel informatique complémentaire aux capteurs et donc similaire.
64 La demanderesse rétorque qu’un convertisseur AD est une pièce électronique de principe et non un capteur. Il n’y aurait donc pas de similitude.
65 La chambre de recours considère que, même si les convertisseurs d’AD relèvent de la catégorie antérieure du matériel informatique à usage météorologique et, partant, du matériel informatique antérieur à usage météorologique et des appareils et instruments de mesure contestés; Capteurs; Les appareils et instruments de contrôle présentaient certaines similitudes — ces similitudes ont été exclues par la limitation respective des listes de produits. En effet, la marque antérieure n’est pas explicitement enregistrée aux fins de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus commerciaux, alors que la marque contestée ne revendique la protection que pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus commerciaux.
66 Une éventuelle complémentarité entre les convertisseurs AD et les capteurs n’existe logiquement que lorsque ceux-ci sont utilisés ensemble à des fins opérationnelles communes. Cela pourrait tout au plus être le cas pour les convertisseurs AD et les capteurs qui sont utilisés ensemble pour la collecte de données météorologiques. Toutefois, un tel lien de complémentarité n’existe pas entre les capteurs utilisés pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels et du matériel informatique à usage météorologique, mais pas pour les systèmes de conformité, ni pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise.
67 Les produits de la classe 9 qu’il convient d’apprécier en l’espèce sont donc dissemblables.
68 La division d’opposition a constaté que les produits de la classe 9 contestés dans le cadre du recours de l’opposante étaient dissemblables avec les autres produits et services de la marque antérieure compris dans les classes 9, 35, 37, 38 et 42. Ces produits et services se distingueraient par leur nature et leur finalité, par les canaux de distribution, les points de vente, les fabricants et leur utilisation.
69 La chambre fait siennes ces constatations, qui n’ont d’ailleurs pas été contestées par l’opposante.
70 La limitation de la liste des produits de la marque contestée opérée dans le cadre de la procédure de recours accroît encore davantage l’écart entre les produits et services. Elle ne donne donc pas lieu à une appréciation différente.
71 Les produits contestés compris dans la classe 9 qu’il convient d’apprécier en l’espèce sont donc également dissemblables aux autres produits et services antérieurs compris dans les classes 9, 35, 37, 38 et 42.
Services contestés compris dans la classe 36
72 Les services contestés compris dans la classe 36, à savoir conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Les services d’assurance; tous les services précédents ne sont pas non plus similaires pour les
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20 systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels des entreprises et des produits et services plus anciens, qui ne sont pas utilisés pour les systèmes de conformité, ni pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels des entreprises.
73 Par sa nature et sa nature, la compilation d’informations n’est pas comparable à l’utilisation de ces informations dans le cadre d’un service de conseil, d’assurance ou d’évaluation des risques destiné à des tiers. Il en va de même lorsque les données compilées et le service d’assurance en l’espèce portent sur le même sujet.
74 Les services d’assurance s’adressent aux particuliers et aux entreprises qui recherchent une couverture d’assurance, tandis que la compilation des données s’adresse aux entreprises (d’assurance) qui les utilisent dans le cadre de leurs activités commerciales.
75 Cette qualification est également confirmée par les notes explicatives relatives à la classification de Nice dans sa version en vigueur.
76 Les services compris dans la classe 35 sont fournis par des personnes ou des organismes dont l’activité principale est l’aide à l’exploitation ou à la gestion d’une entreprise commerciale.
77 Dans sa version générale, la classe 36 comprend, selon les notes explicatives de la classification de Nice, des services d’assurance, tels que les services d’agents ou de courtiers qui s’occupent des assurances et des services à fournir aux assurés, ainsi que les services relatifs à la souscription d’assurances.
78 Il en résulte que les services des classes 35 et 36 qu’il convient de comparer en l’espèce sont proposés par différents prestataires ayant des activités principales différentes.
79 Cela vaut également pour le traitement de données agricoles et météorologiques [travaux de bureau] comprisdans la classe 35, pour lequel la marque antérieure est également enregistrée.
80 Les services contestés compris dans la classe 36 sont donc dissemblables aux services antérieurs compris dans la classe 35 (10/06/2016, R 2105/2015-2 & 2110/2015-2, talentum
Schools (fig.)/TALENTUM et al. § 135; 13/12/2019, R 398/2019-1, clickar DRIVE IT AGAIN (fig.)/CLiCK&CAR (fig.); ARTICLE 44; 26/04/2022, R 1833/2021-4,
HiPHY/HIPHI (fig.), § 29; 30/11/2022, R 734/2022-1, Tradias/Triodose; ARTICLE 19.
81 Par ailleurs, la chambre fait sienne les considérations de la division d’opposition selon lesquelles il n’existe pas non plus de similitude avec les produits et services antérieurs compris dans les classes 9, 37, 38 et 42. Cette constatation n’a pas non plus été contestée par l’opposante.
Service contesté compris dans la classe 42
82 La division d’opposition a constaté que le service contesté de conseil technique relatif à la protection contre l’incendie dans la classe 42 se distinguait des produits et services de l’opposante par leur nature, leur finalité, leurs circuits de distribution, leurs points de vente, leurs fabricants et leur utilisation, qu’ils n’étaient pas en concurrence les uns avec les autres
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21 et qu’ils ne se complètent pas les uns par rapport aux autres. Il existerait donc une dissemblance en ce qui concerne tous les produits et services antérieurs.
83 L’opposante fait valoir qu’il existe en tout état de cause une similitude avec le service antérieur d’exploitation de données météorologiques à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation de processus commerciaux relevant de la classe 42. Elle fonde son point de vue sur le fait que le service météorologique allemand publie un indice de risque d’incendie de forêt dérivé de données météorologiques.
84 La demanderesse rétorque que l’exemple invoqué par l’opposante n’est pas un service de conseil.
85 La chambre de recours est d’accord avec la demanderesse. Un indice de risque d’incendie de forêt accessible au public peut fournir des informations sur les risques d’incendies de forêt. Toutefois, il n’apparaît pas que sa publication remplisse une fonction de conseil technique. Les services de conseil peuvent tout au plus être fondés sur des données précédemment analysées. Or, dans le contexte pertinent en l’espèce, l’opposante n’a pas démontré l’existence d’un lien entre l’analyse de données et un conseil technique.
86 La chambre de recours fait donc siennes les considérations de la division d’opposition, d’ailleurs incontestées, selon lesquelles les services contestés compris dans la classe 42 ne sont pas similaires aux produits et services antérieurs.
Recours de la demanderesse (R 1426/2022-2)
87 Les produits et services encore contestés dans le cadre du recours de la demanderesse (R
1426/2022-2) après limitation de la demande d’enregistrement sont les suivants:
Classe 9: Banques de données; Classe 9: Logiciels de gestion des
Logiciels; Matériel informatique; toutes risques opérationnels; Logiciels; les marchandises mentionnées ci-dessus Ordinateurs; Périphériques uniquement à des fins agricoles, informatiques; tous les produits horticoles, météorologiques et précédents uniquement pour les d’assurance, à l’exclusion des systèmes systèmes de conformité et pour de conformité et non à l’analyse, à la l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus modélisation, à la gestion et à l’évaluation des processus de opérationnels de l’entreprise; l’entreprise; Classe 35: La gestion des risques
Classe 35: Compilation et opérationnels grâce à des conseils en systématisation d’informations dans des gestion; Gestion des risques bases de données à des fins agricoles, opérationnels; Conseils en affaires; horticoles, météorologiques et tous les services précédents uniquement d’assurance, mais pas pour les systèmes pour les systèmes de conformité et pour de conformité et non pour l’analyse, la l’analyse, la modélisation, la gestion et modélisation, la gestion et l’évaluation l’évaluation des processus des processus opérationnels; Traitement opérationnels de l’entreprise; des données agricoles et Classe 42: Location de logiciels; météorologiques [travaux de bureau]; Maintenance logicielle; Analyse des
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systèmes informatiques; Conseils en Classe 37: Maintenance et maintenance matière de sécurité informatique; du matériel informatique; tous les Criminalistique informatique; Conseils services précités uniquement à des fins en logiciels; Services de conseil en agricoles, horticoles, météorologiques informatique; Services de conseil et d’assurance, à l’exclusion des technologique; Services de conseil en systèmes de conformité et non de ingénierie; tous les services précédents l’analyse, de la modélisation, de la uniquement pour les systèmes de gestion et de l’évaluation des processus conformité et pour l’analyse, la d’entreprise; modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de Classe 38: Fourniture d’accès aux bases l’entreprise; Conseils techniques en de données sur l’internet; Services matière de sécurité incendie. d’interconnexion de bases de données; tous les services précités uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus d’entreprise;
Classe 42: Services informatiques; Le développement, la maintenance, la maintenance, la conception de logiciels et de bases de données; Programmation de logiciels; les services de stockage électronique pour l’archivage des bases de données; Services d’hébergement, logiciels en tant que service [SaaS] et location de logiciels; Services de conseil informatique, d’information et d’information; Le stockage et l’analyse des données agricoles et météorologiques; tous les services précités uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus commerciaux.
Marque antérieure Demande contestée
Produits contestés compris dans la classe 9
88 Les produits contestés logiciels de gestion des risques de l’entreprise; Logiciels; tous les produits précédents ont un champ d’application totalement différent de celui des produits logiciels antérieurs uniquement pour les systèmesde conformité et pour l’analyse, la modélisation, le pilotage et l’évaluation de processus commerciaux relevant de la classe
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9; Matériel informatique; tous les produits précités uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation de processus commerciaux relevant de la classe 9.
89 En particulier, le champ d’application de la demande attaquée est limité aux systèmes de conformité et à l’analyse, à la modélisation, à la gestion et à l’évaluation des processus commerciaux, alors que la marque antérieure ne revendique explicitement pas ce domaine.
Au contraire, les produits logiciels de la marque antérieure se rapportent spécifiquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance. En raison de ces champs d’application très différents, le développement de ces différents types de logiciels nécessite des connaissances techniques et administratives différentes.
90 Les produits logiciels ne s’adressent pas non plus aux mêmes groupes d’acheteurs. La notification attaquée s’adresse aux entreprises qui s’occupent de tâches administratives telles que la gestion des risques opérationnels, la conformité et les processus d’entreprise, c’est-à-dire les processus d’entreprise. En revanche, la marque antérieure s’adresse aux entreprises qui s’occupent de questions agricoles, horticoles, météorologiques et actuarielles.
91 Selon la jurisprudence du Tribunal, les produits qui s’adressent à des groupes d’acheteurs différents ne peuvent pas être similaires ou complémentaires (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos
Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 46-47).
92 Il n’existe aucun rapport de complémentarité ou de concurrence entre les différents types de logiciels (10/03/2014, R 987/2013-2 & R 988/2013-2 — EZSIGN (FIG). MARK)/EASYSIGN, § 46).
93 Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, il ne serait pas correct, en raison de la multiplicité des utilisations possibles des logiciels, de considérer globalement comme similaires tous les types de logiciels envisageables [13/09/2018, R 1471/2017-1, GeoNue
(fig.)/GEO (fig.) et al., § 28; 09/11/2021, R 44/2021-1, Beat shift/Beat, § 25.
94 Il est donc peu probable que les consommateurs confrontés aux marques litigieuses considèrent que les produits logiciels proposés proviennent de la même entreprise
(10/03/2014, R 987/2013-2 & R 988/2013-2 — EZSIGN (FIG). MARK)/EASYSIGN, §
46).
95 Compte tenu des considérations exposées ci-dessus, les produits logiciels en conflit sont dissemblables (11/11/2021, R 2441/2020-2, Acron/Acron, § 63-70; 19/05/2016, R
258/2009-1 & R 265/2009-1, GALILEI/GALILEO e.a., § 43 et directives d’examen de l’EUIPO du 31/03/2023, partie C, section 2, chapitre 2, point 5.8.2).
96 Les considérations qui précèdent s’appliquent de la même manière aux produits contestés ordinateurs; Périphériques informatiques; tous les produits précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation de processus commerciaux relevant de la classe 9. Cette description des produits ne revendique la protection que pour les produits relevant du domaine des systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation de processus commerciaux, qui n’est expressément pas revendiquée par la marque antérieure. Pour les
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raisons exposées ci-dessus, qui s’appliquent mutatis mutandis en l’espèce, il n’existe pas de similitude entre les produits en conflit.
Classe 35
97 La division d’opposition a considéré entre les services contestés de gestion du risque d’exploitation par le biais de conseils en matière d’économie d’entreprise; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires compris dans la classe 35 et la compilation et la systématisation d’informations dans des bases de données à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, revendiquées par la marque antérieure, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation de processus commerciaux relevant de la classe 35.
98 Or, en l’espèce, la demanderesse a assorti les services contestés compris dans la classe 35 de l’ajout restrictif de tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation de processus commerciaux. Dans les services relevant de la classe 35, tels que visés par la marque antérieure, ce domaine est expressément exclu de l’étendue de la protection revendiquée.
99 Alors que les services visés par la marque antérieure ne s’adressent qu’aux entreprises qui ont besoin de l’aide de systèmes de mise en conformité, les services contestés ne sont expressément pas destinés à ces entreprises. Il s’ensuit que les services compris dans la classe 35 ne s’adressent pas, en l’espèce, aux mêmes clients.
100 En raison de l’orientation très spécifique des services contestés vers des systèmes de conformité, l’entreprise qui propose ces services a besoin d’un savoir-faire spécialisé qui n’est pas nécessaire pour les services de la marque antérieure, étant donné que ceux-ci ne s’occupent pas de systèmes de conformité. Il existe donc également des différences entre les entreprises qui fournissent les services en question.
101 Pour ces raisons, les similitudes en principe minimes entre les services de gestion et les services de bureau peuvent être exclues en l’espèce par la limitation des listes de produits et services en conflit.
102 Ces considérations s’appliquent également, de la même manière, aux services de connexion à des bases de données agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance visés par la marque antérieure, mais pas aux systèmes de conformité et non à l’analyse, à la modélisation, à la gestion et à l’évaluation de processus commerciaux relevant de la classe 35.
103 Il s’ensuit qu’il n’existe pas de similitudes entre les services en conflit compris dans la classe 35.
104 Les autres produits et services antérieurs compris dans les classes 9, 37, 38 et 42 sont, par leur nature et leur finalité, différents des services pour lesquels l’enregistrement est demandé relevant de la classe 35. Elles ne se trouvent ni dans un rapport de concurrence ni dans un rapport de complémentarité avec elles. Ils sont généralement proposés par différentes entreprises et s’adressent à des groupes d’acheteurs différents. Les services contestés compris dans la classe 35 sont donc également dissemblables aux autres produits et services antérieurs compris dans les classes 9, 37, 48 et 42 (pour les logiciels de la classe
9, voir 13/07/2022, R 67/2022-5, SAMUEL RYDER/SAMUEL RYDER et al., § 66;
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05/11/2018, R 555/2018-4, CAPS/CAPS, § 19; pour les services de la classe 37, voir
25/09/2017, R 248/2017-2, EPIC/EPIC EAST PACIFIC INVESTMENT AND
CONSULTING (fig.), § 24; pour les services de la classe 38, voir 20/06/2016, R 297/2016- 4, SNAPPCAR/Snapcar, § 17; pour les services informatiques de la classe 42, voir
28/04/2020, R 2247/2019-1, Klaro/CLARO SOLUCIONES INFORMATICAS (fig.), §
24.
Classe 42
105 Les services contestés compris dans la classe 42, à savoir la location de logiciels, la maintenance de logiciels, l’analyse de systèmes informatiques, les conseils en matière de sécurité informatique, la criminalistique informatique, les conseils en matière de logiciels, les services de conseil en informatique, les services de conseil technique et les conseils techniques en ingénierie; tous les services précédents ne sont pas similaires aux produits et services antérieurs uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus commerciaux.
106 La limitation a expressément exclu les services contestés de l’étendue de la protection conférée par la marque antérieure.
107 En ce qui concerne également les services antérieurs compris dans la classe 42, il convient de noter, comme nous l’avons déjà exposé ci-dessus, que les types de logiciels très différents en l’espèce exigent des connaissances techniques et administratives différentes.
108 Les produits logiciels ne s’adressent pas non plus aux mêmes groupes d’acheteurs. La notification attaquée s’adresse aux entreprises qui s’occupent de tâches administratives telles que la gestion des risques opérationnels, la conformité et les processus commerciaux, c’est-à-dire les processus d’entreprise. En revanche, la marque antérieure s’adresse aux entreprises qui s’occupent de questions agricoles, horticoles, météorologiques et actuarielles.
109 Il n’existe pas de rapport de complémentarité ou de concurrence entre les différents types de produits logiciels visés par les services de la classe 42 (10/03/2014, R 987/2013-2 & R
988/2013-2 — EZSIGN (FIG). MARK)/EASYSIGN, § 46).
110 Pour ces raisons, il est peu probable que les consommateurs confrontés aux marques litigieuses considèrent que les services informatiques proposés proviennent de la même entreprise.
111 Par conséquent, après la limitation de la liste des produits et services de la marque demandée, les services compris dans la classe 42 sont désormais dissemblables aux services antérieurs compris dans la classe 42.
112 Ces considérations s’appliquent également, mutatis mutandis, aux produits antérieurs compris dans la classe 9 et aux services compris dans les classes 35, 37 et 38. Ceux-ci sont donc également dissemblables aux services antérieurs compris dans la classe 42 en raison de la limitation de la liste des produits visés par la marque demandée.
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Résultat
113 Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’identité ou la similitude des produits et services en conflit, n’est pas remplie. Dès lors, l’opposition ne saurait prospérer.
Coûts
114 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie qui succombe, doit supporter les frais de la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours R 1317/2022-2 ainsi que les dépens de la demanderesse dans la procédure de recours R 1426/2022-2.
115 Pour l’affaire R 1426/2022-2, les dépens s’élèvent à 720 EUR au titre de la taxe de recours, auxquels s’ajoutent 550 EUR pour les frais d’un représentant professionnel.
116 Pour l’affaire R 1317/2022-2, les dépens s’élèvent à 550 EUR pour un représentant professionnel.
117 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Étant donné que l’opposition est également rejetée pour le surplus, l’opposante doit supporter l’intégralité des frais exposés par la demanderesse dans le cadre de la procédure d’opposition, à savoir les frais d’un représentant professionnel d’un montant de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures est fixé à 2 120 EUR.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures de recours R 1317/2022-2 et R 1426/2022-2 sont jointes;
2. Rejeter le recours R 1317/2022-2;
3. Annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition dans son intégralité;
4. L’opposante supporte les frais de la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition, pour un montant total de 2 120 EUR.
Signé Signé Signé
Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
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