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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2024, n° 003119595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003119595 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 119 595
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Allemagne (opposante), représentée par Hogan Lovells International LLP, Alstertor 21, 20095 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Zafir Innova, S.L, General Martínez Campos, núm. 53, 28010 Madrid (Espagne), représentée par Salvador Ferrandis IP Legal SLP, C/José Miguel Guridi, 50, 28043 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 24/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 119 595 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 169 306 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 169 306 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
allemande no 30 087 136 (marque figurative) L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 087 136;
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, duRMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
En l’espèce, les demandeurs n’ont pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Allemagne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19/12/2019. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Allemagne avant cette date. La preuve doit également montrer que la
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renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) ou d’enseignement (compris dans la classe 9); appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; supports d’enregistrement de données exploitables par une machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
équipement pour le traitement des données et ordinateurs.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, en particulier cartes imprimées et/ou en relief en carton
ou en plastique; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); articles de bureau (à l’exception des meubles).
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport; Articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28).
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 37: Construction; installation, entretien et réparation d’équipements/installations de télécommunications.
Classe 38: Télécommunications; exploitation et location d’équipements/installations de télécommunications, notamment pour la radio et la télévision.
Classe 39: Transports et stockages
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; organisation d’activités sportives et culturelles; édition de livres, périodiques et autres produits de l’imprimerie et supports électroniques respectifs (y compris CD-ROM et CD-I).
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; services de bases de données, à savoir
location de temps d’accès à une base de données et exploitation, collecte et fourniture de
données, d’actualités et d’informations; location d’équipements/d’installations pour le traitement de l’information et d’ordinateurs; conception et développement d’équipements/d’installations de télécommunications.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels pour la diffusion en flux de contenus audiovisuels et multimédias via l’internet et des réseaux mondiaux de communication; Logiciels pour la diffusion en flux continu de contenus audiovisuels et multimédias pour dispositifs électroniques numériques mobiles; logiciels de recherche, d’organisation et de recommandation de contenus multimédias; Logiciels, à savoir outils de développement de logiciels pour la création de logiciels et d’applications logicielles pour téléphones portables; Matériel informatique pour la diffusion en flux de contenus audiovisuels et multimédias par le biais de l’internet et des réseaux mondiaux de communication, dispositifs de diffusion en flux multimédia numérique,
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magnétoscopes numériques, lecteurs DVD et lecteurs de disques vidéo à haute définition, systèmes de cinéma résidentiel comprenant des récepteurs audio et vidéo et des lecteurs de disques compacts; Appareils de télévision; Décodeurs pour la télévision.
Classe 25: Robes; Chaussures; Chapellerie.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Promotion de compétitions et d’événements sportifs; Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives internationales; Publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; Services de vente au détail en ligne concernant les vêtements; Services de vente au détail en ligne concernant les chaussures; Services de vente au détail en ligne concernant la chapellerie; Services de vente au détail en ligne d’équipements de sport; Vente au détail en ligne d’articles de sport.
Classe 38: Télécommunications; Diffusion audio, vidéo et multimédia par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation et conduite de manifestations sportives; Organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; Organisation d’événements, de compétitions et de tournois sportifs; Production d’événements sportifs pour la télévision; Organisation de matchs de boxe; Organisation de concours de lutte.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante ayant demandé dans ses observations à garder confidentielles vis-à-vis de tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne fera référence à ces preuves qu’en termes généraux, sans divulguer de telles données.
Le 01/11/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: — Extraits actuels des marques de l’opposante émis par l’EUIPO et l’Office allemand des brevets et des marques.
Annexe 2: — Captures d’écran de sites Internet sur différents résultats d’essais sur des réseaux de télécommunications. En 2020 et 2021, l’opposante a également reçu une récompense du grand journal européen sur la «connexion» aux télécommunications pour le meilleur réseau mobile en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie avec la meilleure connexion internet mobile pour la neuvième fois.
Annexe 3: — Mémoire complet, qui fait référence de manière détaillée à l’utilisation des différentes marques «T» ainsi qu’à la famille de marques mixtes «T» de l’opposante dans l’ensemble de l’Union européenne avec des annexes (annexes 3.1 à 3.108). Il contient également des informations sur le large éventail d’activités de marketing et de parrainage correspondantes menées par l’opposante en rapport avec ces marques.
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Annexe 3.1: — Extraits des rapports annuels de l’opposante pour la période 2014-2022, y compris la page de couverture de chaque rapport et un tableau indiquant les recettes annuelles. Elles font référence au fait que, avec ses marques «T», l’opposante est représentée sur de nombreux marchés importants en Europe et dans le monde entier, ce qui entraîne des chiffres d’affaires significatifs et une clientèle très importante en Allemagne et en dehors.
Annexe 3.2: — Captures d’écran du site Internet comprenant la carte donnant un aperçu des principaux lieux d’activité, des filiales et des affiliés de l’opposante dans l’Union européenne et dans l’ensemble de l’Europe et une liste de sociétés liées.
Annexe 3.3: — Extraits des rapports annuels de l’opposante pour la période 2014-2022 montrant le nombre de clients mobiles, fixes et à large bande et/ou de lignes pour différents États membres de l’UE.
Annexe 3.4: — Extraits de la base de données des marques Polymark montrant la combinaison «T» de marques de l’opposante, de marques allemandes et d’enregistrements internationaux avec des désignations de l’UE.
Annexe 3.5: — Extraits des rapports annuels de l’opposante sur les clients mobiles et le nombre de lignes fixes et de lignes à large bande en Allemagne pour la période 2014-2022.
Annexe 3.6: — Extraits des présentations d’entreprise, extraits des rapports de l’opposante pour 2014-2022 et preuves supplémentaires démontrant, selon l’opposante, un degré élevé de reconnaissance des marques «T» en Allemagne et sur de nombreux marchés importants en Europe.
Annexe 3.7: — Images montrant les autres produits et services désignés par le «T» de l’opposante, principalement des téléphones portables, des modems internet, des téléphones fixes, etc.
Annexe 3.8: — Exemples de photographies et captures d’écran du site https://www.telekom.de/start/telekom-shops.
Annexe 3.9: — Capture d’écran d’un site Internet qui mentionne un total de 917 Telekom Shops dans différentes villes d’Allemagne. La marque antérieure y est clairement visible.
Annexe 3.10: — Capture d’écran de l’été 2019 montrant que sur la carte des magasins multiples sont affichés avec un seul point en Allemagne.
Annexe 3.11: — Images montrant des logos «T» dans différentes villes d’Allemagne.
Annexe 3.12: — Images et communiqués de presse montrant que d’autres marquages marquants sont lumineux avec d’énormes signes «T» en Allemagne.
Annexe 3.13: — Présentation d’une société sur les cabines téléphoniques publiques de l’opposante, captures d’écran de sites web de photos boursiers et d’autres photographies en Allemagne.
Annexe 3.14: — Photographies montrant des usages antérieurs lors de salons marqués de la lettre «T» de l’opposante en Allemagne.
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Annexe 3.15: — Factures exemplaires occultées pour la période 2014-2020 destinées à des clients établis en Allemagne.
Annexe 3.16: — Captures d’écran de publicités télévisées exemplaires pour la période 2014-2022 montrant les spots télévisés de l’opposante diffusés en Allemagne qui représentent généralement le «T» dans le coin supérieur droit.
Annexe 3.17: — Des images d’annonces publicitaires exemplaires pour la période 2014- 2020 montrant que les publicités imprimées de l’opposante en Allemagne portent également de manière constante le «T».
Annexe 3.18: — Télévision, papier, ligne et panneaux d’affichage exemplaires montrant que le «T» est utilisé de manière constante à titre de marque pour identifier in fine l’expéditeur des messages publicitaires et pour désigner les produits et services présentés en Allemagne.
Annexe 3.19: — Matériel publicitaire exemplaire pour les années 2018-2021 montrant que l’opposante utilise également sa marque «T» à des fins de marketing direct en Allemagne.
Annexe 3.20: — Captures d’écran illustrant les sites web https://www.telekom.de, https://www.telekom.com et www.t-systems.de ainsi que https://www.facebook.com/deutschetelekom, https://twitter.com/deutschetelekom, https://www.youtube.com/user/deutschetelekom et https://www.instagram.com
/deutschetelekom/.
Annexe 3.21: — Extraits de l’App Store et Google Play Store d’Apple montrant que la marque «T» de l’opposante peut également être trouvée comme une icône d’applications.
Annexe 3.22: — Captures d’écran montrant que le «T» est également présent sur les écrans de début de nombreuses applications de l’opposante.
Annexe 3.23: — Captures d’écran avec numéros de téléchargement provenant du site Google Play Store.
Annexe 3.24: — Captures d’écran et exemples de l’utilisation du «t» minuscule en Allemagne.
Annexe 3.25: — Des images de deux téléphones portables et un extrait du manuel d’un des appareils montrant que ceux-ci présentent un bouton «t» pour saisir des zones tertiaires en Allemagne.
Annexe 3.26: — Captures d’écran complètes du site T-online.de et de sa faveur ainsi que du graphique complet.
Annexe 3.27: — Données sous-jacentes et extraits du site internet IVW dans les termes pertinents.
Annexe 3.28: — Graphique du portail statistique Statista de 2019.
Annexe 3.29: — Copie de la requête de domaine («tout») pour «t.de» obtenue du registre central «DENIC» en Allemagne.
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Annexe 3.30: — Images, communiqué de presse et autres documents sur la campagne Europe 2.0 des marques «T» à l’été 2016.
Annexe 3.31: — Captures d’écran de la publicité montrant que l’opposante utilise des signes «T» majuscule en texte simple.
Annexe 3.32: — Captures d’écran des crosses vidéo et des titres sur YouTube et le communiqué de presse.
Annexe 3.33: — Captures d’écran de l’utilisation du hashtag T5G.
Annexe 3.34: — Preuves concernant la campagne «T macht den Unterschred» de 2019, 2020 et 2021 en Allemagne.
Annexe 3.35: — Une déclaration sous serment de la VP Marketing Communication dans T Systems sur le «T macht den Unterschred»/«T fait la différence» en Allemagne.
Annexe 3.36: — Captures d’écran complètes d’un mur «DIGI AL» avec des personnes en Allemagne.
Annexe 3.37: — Captures d’écran d’une vidéo montrant la filiale T-Systems de l’opposante positionnée en tant que «T».
Annexe 3.38: — Version anonyme de l’email reflétant la signature électronique de l’équipe de support de T-System.
Annexe 3.39: — Images du slogan «Zukunft schreibt man mit T» (traduction: «L’avenir est écrit avec T»), qui apparaît sur le parc automobile de l’opposante en Allemagne.
Annexe 3.40: — Images et captures d’écran du slogan «proud to be T».
Annexe 3.41: — Images et captures d’écran du slogan «Think T. Think Telekom!».
Annexe 3.42: — Images des sacs en papier «I love T» distribués à CeBIT 2014.
Annexe 3.43: — Communiqué de presse de l’opposante et couverture médiatique de tiers mentionnant l’opposante en tant que société simplement «T», à savoir «Telekom vereinigt Europa unter dem 'T'» («Telekom unites Europe sous le «T») et «T» jetzt auch en albanais («T» aujourd’hui également en albanais).
Annexe 3.44: — Images montrant la présentation du «T-Aktie» («T-Share») dans le cadre d’une importante campagne de marketing en Allemagne.
Annexe 3.45: — Image montrant la gesture abstraite d’un «T».
Annexe 3.46: — Extrait d’un site Internet sur le motif lors d’une campagne publicitaire à grande échelle transformant le Gate de Brenburg en un «T» monumental.
Annexe 3.47: — Copie d’un livre du club du directeur de l’art dans lequel il présentait les publicités gagnantes de T-brands.
Annexe 3.48: — Extraits des rapports annuels de l’opposante pour la période 2014-2022 incluant les recettes nettes de T-Systems International GmbH.
Annexe 3.49: — Présentation de T-Systems datant de mars 2019.
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Annexe 3.50: — Évaluations de la fourniture d’ISG Produit — Un rapport de recherche comparant les points forts, les défis et les différenciateurs concurrentiels des fournisseurs, Allemagne 2020. Elle se concentre sur les entreprises qui fournissent des services de conseil, évalue la capacité du prestataire à conseiller et à consulter les clients dans les différentes facettes du voyage numérique, y compris la stratégie, la conception, les données, la technologie, la gestion du changement organisationnel, les opérations, la culture numérique et l’innovation. T-Systems et l’entreprise de l’opposante appartiennent généralement aux leaders en Allemagne.
Annexe 3.51: — Captures d’écran montrant l’utilisation du «T» suivi du mot «systems» pour des systèmes informatiques et de télécommunication de dindes.
Annexe 3.52: — Graphique du portail statistique Statista comparant les revenus nationaux des principaux systèmes informatiques en Allemagne pour les années 2019 et 2020.
Annexe 3.53: — Captures d’écran montrant la combinaison «T IoT» pour l’activité Internet des objets de l’opposante.
Annexe 3.54: — Captures d’écran du site Internet T-Labs et des comptes de médias sociaux montrant que l’opposante utilise également le signe combiné «T-Labs» sous une forme stylisée et non stylisée.
Annexe 3.55: — Capture d’écran du site Internet T-Labs faisant la publicité du T- Challenge et captures d’écran du site Internet T-Challenge.
Annexe 3.56: — Captures d’écran exemplaires des appareils, des listes d’eBay et des listes d’eBay Kleinanzeigen.
Annexe 3.57: — Articles de presse faisant toujours référence à la dénomination «T- Punkt» de 2021, entre autres, dans «Marler Zeitung» et «Bietigheimer Zeitung».
Annexe 3.58: — Preuves d’essais sur des réseaux de télécommunications exemplaires réalisés en Autriche, aux Pays-Bas, en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie de 2019 à 2021.
Annexe 3.59: — Captures d’écran montrant l’utilisation de la lettre unique «T» sur les sites Internet de l’opposante en Hongrie, Pologne, République tchèque, Croatie, Pays-Bas, Slovaquie et Roumanie.
Annexe 3.60: — Captures d’écran montrant un usage exemplaire du «T» dans des publicités vidéo provenant de Hongrie, de République tchèque, de Croatie, des Pays- Bas, de Slovaquie, de Pologne, de Roumanie et d’Autriche.
Annexe 3.61: — Captures d’écran montrant des usages du «T» en Autriche.
Annexe 3.62: — Captures d’écran de comptes Twitter et d’autres comptes sur les réseaux sociaux montrant la marque «T».
Annexe 3.63: — Autres documents publicitaires, extraits de rapports d’entreprises, captures d’écran de sites Internet des filiales européennes de l’opposante ainsi que des photos d’une campagne de marketing européenne.
Annexe 3.64: — Captures d’écran du slogan «I am T from me».
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Annexe 3.65: — Impressions de mini-site de la campagne Europe.
Annexe 3.66: — Captures d’écran du spot vidéo de la campagne «We connect des personnes en Europe» pour l’Allemagne.
Annexe 3.67: — Photographies des événements de marketing de Telekom Romania à Bucarest.
Annexe 3.68: — Captures d’écran du YouTube-Video «Elsécoulés Magyar Almanapok» concernant la sculpture «T».
Annexe 3.69: — Présentation sur l’usage «T-Mobile» de l’opposante aux Pays-Bas entre 2002 et 2021, y compris des photographies de magasins, de téléphones, d’emballages, de captures d’écran et de mesures publicitaires montrant l’usage des marques «T-Mobile» et «T».
Annexe 3.69: — Documents concernant les activités de l’opposante sous le signe de combinaison T-Mobile en République tchèque, aux Pays-Bas, en Pologne et en Autriche sous la forme de captures d’écran des sites nationaux correspondants ainsi que d’échantillons de matériel publicitaire.
Annexe 3.71: — Captures d’écran de projets de T-Systems «Tirol Corona Dashboard», «Smart City Gijón», «T-Mercabarna Solidaria» et «ServiceNow», réalisés dans l’UE.
Annexe 3.72: — Capture d’écran montrant l’utilisation du «T» suivi du mot «System» pour des systèmes informatiques et de télécommunication de dindes.
Annexe 3.73: — Matériel publicitaire T-Systems supplémentaire de différents pays de l’UE de 2006 à 2020.
Annexe 3.74: — Aperçu de la terminaison brute des médias de 2016 à 2020 sur la base des données de la société MEDIACOM indépendante, Nielsen, MindShare, Wavemaker pour l’Autriche, la République tchèque, l’Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie et d’autres pays.
Pièce jointe 3.75. — 3.79 — Plans publicitaires Nielsen pour l’Allemagne 2016-2020 pour les marques «T».
Annexe 3.80: — 2017 plan publicitaire Nielsen aux Pays-Bas.
Pièces 3.81 à 3.83. — Capture d’écran du site http://www.dfb.de/verbandsstruktur/partner/ et captures d’écran d’un site Internet listant des clubs de Bayern Munich enregistrés dans l’UE. Capture d’écran du site internet de FC Bayern München, un format plus large de l’image de groupe du pro squad en 2014/2015, ainsi que des extraits de Sponsoringstudie 2013 («étude Sponsorship») publiés par l’université de Braunschweig. L’opposante est le principal sponsor du vainqueur allemand du championnat de football FC Bayern Munich. En outre, le «T» et le T-famille de marques, y compris le «T-Mobile» le plus pertinent, sont représentés de manière intensive dans plusieurs étages de la première Bundesliga (Premier League). Depuis 2013, «T-Mobile» Austria est le sponsor de l’équipe nationale de football autrichienne. La filiale polonaise de l’opposante — «T- Mobile» Polska, est le principal sponsor de la plus haute ligue polonaise de football, dénommée «T-Mobile Ekstraklasa». En outre, l’opposante parraine également et participe à des activités culturelles et de divertissement, en rapprochant les amateurs
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de musique par davantage de canaux, en utilisant ses technologies innovantes et en les rapprochant d’étoiles comme Depeche Mode, Linkin Park, Robbie Williams, Katy Perry et bien d’autres. En outre, l’opposante a organisé, en 2007, la série concert «Street gigs». Lors de l’événement, la marque «T-Mobile» et/ou la marque «T» ont été proéminentes. En outre, l’opposante a financé le site web «Electronic Beats» qui soutient des événements en direct et publie un magazine trimestriel très considéré.
Annexe 3.84: — Matériel de la FIFA concernant le parrainage de la Coupe du monde de football de l’opposante en Allemagne 2006 et une sélection de photos pertinentes montrant les activités de parrainage intensives au cours de la Coupe du monde de football de la FIFA 2006. La marque antérieure «T-Mobile» de l’opposante a été présentée au monde entier comme l’un des principaux parraineurs. Grâce à près de 400 stations de télévision ayant signalé l’événement en provenance d’Allemagne, l’opposante a atteint au total plus de quatre fois la population mondiale (soit 29 milliards de personnes interrogées).
Annexe 3.85: — Preuves d’activités de parrainage exemplaires en Pologne, aux Pays- Bas, en Autriche, en République tchèque et en République tchèque, montrant qu’en Allemagne, mais aussi en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, au Royaume-Uni et en Autriche, la marque «T-Mobile» est la marque principale de l’opposante. Ces documents montrent également que l’opposante soutient la renommée de ses «marques T» antérieures par des activités de marketing et de parrainage très importantes dans toute l’Europe, en particulier des activités de marketing et de publicité sélectionnées: la compagnie aérienne «Germanwings» en
2005-2009 ou sur le marché britannique en 2011, où le public a été fortement sensibilisé par un spot publicitaire de «T-Mobile» UK montrant des acteurs impersonnalisant les membres de la famille royale britannique de dancing au mariage de Prince William et de Kate Middleton ou sur la télévision allemande en
2006 grâce à la publicité «A propose un taux forfaitaire sur l’internet. B propose des tarifs fixes. C est bon pour les téléphones portables. D raccords de connexion. Il s’agit de: Qui va de A à D lorsqu’on peut l’avoir à T», «Zukunft schreibt man mit «T», «Future est orthographié d’un «T» en 2014, la campagne médiatique «We connect des personnes en Europe» a été lancée en 2015 en Allemagne, mais aussi au Monténégro, en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en Croatie, aux Pays- Bas, en Autriche, en Slovaquie, en Roumanie, en Macédoine et en Albanie. L’élément central des campagnes médiatiques internationales est le «T», représentant une connexion (sous la forme du pont) entre les pays. Les documents soumis font également référence à un budget important affecté à cette campagne médiatique dans les pays susmentionnés.
Annexe 3.86: — Informations sur les séries de concerts Street gigs sous forme de captures d’écran du site Street gigs et des photographies de concerts de 2013 à 2021 ainsi que des informations sur «Electronic Beats», le «Bethovenfère», le «International Telekom Beethoven Competition Bonn» ainsi que «Bethoven X».
Pièces 3.87 et 3.88. — Enquêtes sur la renommée, l’attribution et la distinctivité de la lettre «T» stylisée et de la lettre «T» sans aucune stylisation, réalisées par Infratest Burke Rechtsforschung pour l’Allemagne en avril 2000 ainsi qu’une traduction. Ils montrent que 44 % du public allemand associait la lettre «T» à l’opposante. En réponse à la question de savoir si elles ont vu ce signe pour les télécommunications, 66,9 % s’accordent pour dire que ce signe est utilisé par l’une de l’entreprise spécifique.
Annexes 3.89 et 3.90. — Études de marché, une étude en Allemagne visant à mesurer la reconnaissance et la renommée du «T» stylisé à Magenta, réalisées par l’Institut
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für Demoskopie Allensbach en octobre/novembre 2012 ainsi qu’une traduction. L’autre étude de marché réalisée en Allemagne pour mesurer la reconnaissance et la renommée du «T» stylisé à Black, réalisée par l’Institut für Demoskopie Allensbach en octobre/novembre 2012, ainsi qu’une traduction. Ces enquêtes montrent que 80 % de la population allemande croient que le signe est utilisé en relation avec des produits et services de télécommunications, 74 % ont spontanément associé le signe à l’opposante. La connaissance assistée a montré que 84 % d’entre eux associaient le signe à des produits et services liés à la téléphonie.
Annexe 3.91: — Étude de marché en Allemagne visant à mesurer la notoriété de la lettre «T» en caractères neutres, réalisée par l’Institut für Demoskopie Allensbach au printemps 2015 ainsi qu’une traduction. En ce qui concerne la téléphonie, 81 % de la population allemande reconnaît le «T» non stylisé et 71 % de la population allemande l’identifient comme une référence à l’opposante.
Pièce jointe 3.92. — 3.94 — Études de marché en Allemagne visant à mesurer la connaissance de la marque de la lettre «T» non stylisée réalisée par Pflüger Rechtsforschung à l’automne 2018 ainsi qu’une traduction. Elle a confirmé qu’en ce qui concerne les services de téléphonie, 80,8 % de la population allemande reconnaît le «T» non stylisé, 77,4 % de la population allemande associe la lettre «T» non stylisée à une seule entreprise spécifique et une écrasante 76,7 % identifie correctement cette société comme Deutsche Telekom AG.
Annexe 3.95: — Décision du 07/03/2014, affaire Réf. 2a O 76/14, de la 2a chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Düsseldorf, ainsi que décision du 08/10/2015, affaire no 37 O 40/15, de la 7e Chambre des affaires commerciales du Tribunal de Grande Instance de Düsseldorf par jugement dans la même affaire ainsi que les traductions.
Annexe 3.96: — Décisions ainsi que traductions des parties les plus pertinentes:
— 05/07/2021 (affaire no 315 O 137/21) du tribunal régional de Hambourg.
— 23/12/2015 (affaire no 2a O 345/15) du tribunal d’arrondissement de Düsseldorf.
— 09/09/2014 (affaire no 52 O 211/14) du tribunal régional de Berlin.
— 12/12/2014 (affaire no 2a O 351/14) du tribunal régional de Düsseldorf.
— 25/08/2014 (affaire no 2a O 224/14) de la chambre civile 2a du tribunal régional de Düsseldorf.
— 10/04/2012 (affaire no 312 O 200/12) de la 12e chambre civile du tribunal de grande instance de Hambourg.
Annexe 3.97: — Décisions du Tribunal de Grande Instance de Hambourg ainsi que les traductions des parties les plus pertinentes:
— «T-Go» (ordonnance du 25/05/2019-327 O 184/19 de LG Hamburg, Tribunal régional de Hambourg).
— «T», «T-App», «T-Flap», «T-Snap» (jugement du 11/06/2014-327 O 279/14).
— «T-SMART» (décision du Tribunal de Grande Instance de Hambourg du 08/03/2012- 315 O 89/12).
— «T», «tconsult» (jugement du tribunal de Hambourg du 10/04/2012-312 O 200/12).
— «T-Box» (jugement du 24/04/2008, 327 O 385/07).
— «T-OLED» (jugement du 16/12/2011-327 O 628/11).
Pièce jointe 3.98. — 3.101 — Décisions d’opposition de l’EUIPO:
— Décision du 31/07/2013 (affaire B1935744).
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— Décision du 29/05/2015 (affaire B2336520).
— Décision du 10/05/2019 (affaire B3048604).
— Décision du 23/04/2021 (affaire B3113112).
Annexe 3.102: — Extraits des études de marque Brand Finance Global 500 de 2016 à 2023 montrant le classement de la marque «T» de l’opposante dans le monde entier, en Europe et pour les services de télécommunications.
Annexe 3.103: — Extraits des études de MillwardBrown Brand Z Top 100 Most Valuable Global Brands de 2011-2021 montrant le classement de la marque «T» de l’opposante dans le monde entier et en Europe.
Annexe 3.104: — Télécommunications 150 — février 2023, Le rapport annuel sur les marques de télécommunications les plus précieuses et les plus fortes. La marque «T» de l’opposante occupe la deuxième position.
Annexe 3.105: — Étude représentative sur «T-Mobile» réalisée par NFO Infratest en Allemagne en 2003 avec traduction des extraits pertinents. 90,8 % des personnes interrogées associent le signe à Deutsche Telekom ou à des produits et services du secteur de la téléphonie et 91 % le font lorsqu’ils sont associés à «e-mail» ou «PC».
Annexe 3.106: — Extraits du Global BrandZ Top 100 Clasking of MilwardBrown de 2009 et 2010, où figure la liste de la marque «T» de l’opposante. La marque antérieure «T- mobile» a également été incluse dans l’ensemble BrandZ Top 100 Clasking of Milward Brown, 63rd en 2009 et 55ans en 2010. Parmi les opérateurs téléphoniques, T-Mobile estclassé 8 en 2009 et 6ans en 2010.
Annexe 3.107: — Étude représentative sur «T-Online», réalisée par NFO Infratest en Allemagne en 2003, ainsi qu’une traduction des parties les plus pertinentes. 96 % de la population allemande identifient à juste titre cette société comme Deutsche Telekom AG. 98,5 % des personnes interrogées considèrent que «T-Online» est une marque «célèbre» en ce qui concerne DSL/internet/télécommunications.
Annexe 3.108: — T-Systems International Monitor2010. Présentation générale des pays. Le résultat fait référence au fait que, dans les 3 pays germanophones, presque tous les répondants connaissent T-Systems au nom.
Annexe 4: — Captures d’écran d’extraits de dictionnaires pour le mot titan.
Annexe 5: — Captures d’écran d’articles de presse en ligne utilisant le mot titan.
Annexe 6: – Capture d’écran du site Internet www.wotpro.es (y compris une version anglaise Google Translate).
Annexe 7: Captures d’écran d’extraits de dictionnaires pour la chaîne verbale et ses traductions dans différentes langues.
Annexe 8: — Captures d’écran des comparaisons Similarity concernant les produits de la classe 9 revendiqués par la demande.
Annexe 9: — Captures d’écran des comparaisons Similarity concernant les services de la classe 35 visés par la demande.
Annexe 10: — Captures d’écran des comparaisons Similarity concernant les services de la classe 38 visés par la demande.
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Annexe 11: — Décisions de l’EUIPO confirmant le caractère distinctif intrinsèque des marques «T» de l’opposante.
Annexe 12: — Décisions de juridictions allemandes interdisant l’utilisation de différentes marques «T» sur la base du risque de confusion avec les marques «T» de l’opposante.
Annexe 13: — Captures d’écran et autres documents sur des appareils électroniques exemplaires proposés par l’opposante et ses filiales.
Annexe 14: — Captures d’écran montrant les produits de la boutique LOVE MAGENTA et des vestes de Fashion fusion de Telekom.
Annexe 15: — Captures d’écran et autres documents sur les services publicitaires de l’opposante et de ses filiales.
Annexe 16: — Captures d’écran et autres documents sur les services de gestion commerciale de l’opposante et de ses filiales.
Annexe 17: — Capture d’écran du site MagentaTV.
Annexe 18: — Captures d’écran de communiqués de presse de l’opposante sur la diffusion en flux de la Coupe du monde de la football 2022.
Annexe 19: — Capture d’écran du site Internet Magenta Sport et d’autres documents Magenta Sport.
Annexe 20: — Captures d’écran et autres documents montrant le large éventail de services de divertissement proposés par l’opposante.
Annexe 21: — Captures d’écran illustrant le parrainage par l’opposante de l’équipe FC Bayern München et de l’équipe de basket Bonn Bonn.
Annexe 22: — Captures d’écran du site Internet T-Systems et autres documents sur les produits T-Systems.
Annexe 23: — Autres documents sur les services de numérisation de T-Systems marqués «T».
Annexe 24: — Captures d’écran des pages de médias sociaux de la demanderesse.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve énumérés ci-dessus montrent parfaitement que les marques antérieures «T» de l’opposante et, entre autres, la marque antérieure en cause ont fait l’objet d’un usage intensif dans plusieurs États membres de l’Union européenne, en particulier en Allemagne. Les éléments de preuve concernent principalement une période antérieure au dépôt de la demande contestée, à savoir 19/12/2019. Par conséquent, la division d’opposition conclut, sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, en particulier les pièces jointes 3.87 à 3.94 (études de marché), que la marque antérieure «T» en cause jouit d’une grande reconnaissance auprès du public pertinent, en particulier en Allemagne, dans le domaine des télécommunications. Les éléments de preuve produits par l’opposante confirment sans équivoque son énorme succès commercial dans ce domaine d’activité. L’opposante a réussi
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à développer ses marques «T» grâce à d’immense investissements réalisés depuis plus de 20 ans. Les marques «T» de l’opposante sont devenues certaines des marques les plus connues et les plus précieuses dans le domaine des télécommunications, principalement en Allemagne, et sont également largement utilisées dans de nombreux autres États membres de l’Union européenne.
La marque antérieure en cause représente l’entreprise qui propose les services de télécommunications les plus connus en Allemagne et est l’une des premières entreprises dans ce domaine en Europe et ailleurs. Ce fait est confirmé dans les données relatives aux recettes et au nombre de clients de l’opposante en Allemagne et dans de nombreux autres pays de l’Union, mentionnés ci-dessus. Les efforts de l’opposante en matière de publicité, de promotion et de parrainage (c’est-à-dire les annexes 3.57, 3.69-3.86) ont impliqué d’importants investissements financiers et contribuent sans aucun doute à l’état de la réussite de l’opposante et à la longévité de ses marques antérieures (plus de 20 ans sur le marché, comme indiqué ci-dessus). À cet égard, la division d’opposition observe également que plus la marque est longue sur le marché, plus grand sera le nombre de consommateurs susceptibles d’y avoir été confrontés, et plus il est probable que ces consommateurs auront été confrontés à la marque plus d’une fois.
Bien que certaines parties du matériel concernent les marques «T» dans leurs différentes configurations (y compris des éléments verbaux supplémentaires, tels que les termes «Mobile» ou «Online», comme indiqué dans les éléments de preuve), la division d’opposition reconnaît, sur la base de l’appréciation globale des éléments de preuve, que la renommée a été prouvée pour la marque antérieure en cause, en Allemagne.
Par conséquent, en l’espèce, les chiffres de vente, les dépenses de marketing et la part de marché démontrés dans les éléments de preuve et, en particulier, dans les sources indépendantes telles que diverses études et enquêtes montrent sans équivoque que la marque antérieure de l’opposante jouit d’une forte renommée auprès du public pertinent en Allemagne pour les services de télécommunications et les services qui y sont directement liés compris dans la classe 38, pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Les éléments de preuve produits par l’opposante ne font pas référence aux autres produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque figurative composée d’une lettre majuscule «T» légèrement stylisée. De même, la lettre «T» du signe contesté est légèrement stylisée, mais elle est clairement reconnaissable et occupe une position centrale au sein du signe. Il est placé sur une forme blanche en forme de boule, avec deux courtes lignes parallèles sur ses deux côtés. En dessous, il y a deux éléments verbaux nettement plus petits, «TITAN» et «CHANNEL»; ce dernier est représenté en très petites lettres au bas du signe. Les éléments verbaux du signe contesté sont représentés dans une police de caractères standard (lettres majuscules).
L’élément verbal «TITAN» sera compris par le public du territoire pertinent dans un sens supérieur, exceptionnel et dur (de la mythologie grecque, une personne caractérisée par des réalisations exceptionnellement importantes, une grande puissance, supérieure par rapport à d’autres ou par rapport aux métaux durs (information extraite de Duden le 19/05/2024 à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Titan). Parconséquent, ce mot possède un caractère distinctif intrinsèque réduit étant donné qu’il sera perçu par le public pertinent comme une indication légèrement élogieuse selon laquelle les produits et services pertinents sont de qualité exceptionnelle, supérieure, ou proviennent d’une source fiable ou fiable. La lettre «T» dans le signe contesté sera perçue comme une première lettre du terme «TITAN». Par conséquent, la conclusion ci-dessus concernant son caractère distinctif s’appliquera également à cette lettre.
Le terme «CHANNEL» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme une référence à une chaîne de télévision (informations extraites de Duden le 19/05/2024 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Channel) mais aussi par les professionnels du commerce au sens de chaîne de production/distribution. Compte tenu de tous les produits et services contestés, ce mot aura un caractère distinctif réduit par rapport à ceux- ci. En outre, en raison de sa très petite taille et de sa position secondaire, il est très probable qu’il soit ignoré par le public pertinent.
En ce qui concerne le caractère distinctif des lettres uniques, la division d’oppositionrelève que la Cour, dans son arrêt du 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, a jugé que le caractère distinctif des marques composées d’une lettre unique doit être apprécié sur la base d’un examen concret, en se concentrant sur les produits ou services concernés et sur les mêmes critères que ceux qui s’appliquent aux autres marques verbales (points 33-39). Bien que cet arrêt traite des motifs absolus, l’Office considère que le principe établi par la Cour (à savoir que l’application du critère du caractère distinctif doit être la même pour toutes les marques) s’applique également dans les affaires inter partes lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère distinctif des marques composées d’une lettre unique.
Tout en admettant qu’il peut s’avérer plus ardu d’établir le caractère distinctif pour des marques composées d’une lettre unique que pour d’autres marques verbales, la Cour a retenu que ces circonstances ne justifient pas de prévoir des critères spécifiques complétant l’application du critère du caractère distinctif tel qu’il est interprété dans la jurisprudence ou dérogeant à celle-ci.
L’Office interprète cette conclusion de la Cour comme signifiant qu’il n’est pas correct, pour établir le caractère distinctif d’une marque antérieure, de se fonder sur des postulats tels que des positions a priori selon lesquelles les consommateurs ne perçoivent pas habituellement les lettres uniques comme des marques ou des arguments génériques comme celui
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concernant la disponibilité des signes, motivé en l’occurrence par le nombre limité des lettres.
Le Tribunal a depuis lors déclaré dans plusieurs affaires qu’une marque contenant une seule lettre ou un seul chiffre peut effectivement posséder un caractère distinctif intrinsèque (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).
Par conséquent, si les marques antérieures enregistrées consistant en une lettre unique représentée en caractères standard bénéficient d’une présomption de validité, leur degré de caractère distinctif intrinsèque devra être apprécié par rapport aux produits et/ou services concernés.
Les considérations qui précèdents’appliquent à la lettre «T» de la marque antérieure. Étant donné que lalettre n’est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif pour les services pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été démontrée, étant donné qu’elle ne décrit ni même fait allusion à l’une de leurs caractéristiques essentielles, elle est considérée comme distinctive.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté n’est pas de nature à rendre les mots illisibles ou à attirer l’attention sur ceux-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (MARQUE FIGURATIVE), § 35]. Bien que ces éléments graphiques soient quelque peu sophistiqués dans le signe contesté, ils seront finalement perçus comme simplement décoratifs et non comme indiquant l’origine commerciale des produits et services. De même, dans la marque antérieure, la stylisation de la lettre «T» reste minime.
La division d’opposition relève que la lettre «T» occupe une place centrale au sein du signe contesté et est bien plus grande que les autres termes «TITAN» et «CHANNEL» nettement plus petite. Il est donc considéré comme l’élément dominant du signe.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la lettre «T» et son son, placés à l’endroit le plus visible dans le signe contesté. Ils diffèrent par les éléments «TITAN» et «CHANNEL», visuellement moins frappants et n’ayant pas d’équivalent dans la marque antérieure. En outre, il est peu probable que le terme «CHANNEL» du signe contesté soit prononcé par le public pertinent en raison de sa taille et de sa position au sein du signe. En outre, comme cela a été confirmé par la jurisprudence, les consommateurs ne font généralement référence qu’aux éléments dominants des marques (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342). Les aspects figuratifs (pertinents uniquement sur le plan visuel) des signes ont un impact limité sur la comparaison des signes.
Par conséquent, compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les marques sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
À cet égard, s’agissant de la marque antérieure, il y a lieu de relever que la grande chambre de recours a précisé que les signes composés de lettres uniques ont la capacité d’évoquer et de représenter une idée particulière, à savoir celle d’une lettre spécifique. Cela repose sur le même processus d’évocation que les signes qui représentent d’autres idées, telles que le concept d’un fruit particulier, ou d’un arbre. Par conséquent, en principe, les signes perçus comme une lettre de l’alphabet ne sont susceptibles que de véhiculer le «concept générique» de la lettre spécifique [26/03/2021, R 551/2018 -G, Device (fig.)/Device (fig.), § 78, 85]. Le
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simple fait qu’il existe un terme générique qui inclut les termes utilisés pour décrire le contenu sémantique des signes en cause n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de la comparaison conceptuelle [31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.)/APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 69]. Si les signes coïncident uniquement par le «concept générique» de la lettre spécifique de l’alphabet et qu’il n’existe aucun autre concept (pertinent) à prendre en considération, le simple fait que la même lettre puisse servir à décrire les signes comparés n’est pas suffisant, en soi, pour établir une identité ou même une similitude conceptuelle entre ces signes [26/03/2021, R 551/2018 -G, Device (fig.)/Device (fig.), § 79, 85]. Dans un tel cas, l’aspect conceptuel n’influencera pas la similitude des signes.
En revanche, s’il peut être établi que le public pertinent percevrait une lettre particulière, lorsqu’elle est représentée au sein d’un signe, comme évoquant ou représentant une certaine signification en rapport avec les produits et services au-delà de la représentation de cette lettre, un tel concept doit être pris en compte dans la comparaison conceptuelle entre les signes [26/03/2021, R 551/2018 -G, Device (fig.)/Device (fig.), § 80, 85]. Ce n’est pas le cas dans le cadre de la présente procédure d’opposition.
L’élément figuratif du signe contesté, composé de formes communément utilisées, ne véhicule aucune signification spécifique et, partant, aucun concept spécifique sur lequel une comparaison conceptuelle pourrait être fondée (voir, par analogie, 07/09/2011, R 1064/2010-4, THREE COLOURED hexagones, § 23).
Si la marque antérieure ne véhicule aucun concept clair, les termes «TITAN» et «CHANNEL» du signe contesté seront compris par le public pertinent selon les significations susmentionnées. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
• le degré de similitude entre les signes;
• la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
• l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
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• le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
• l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
La similitude entre les signes résulte essentiellement de la lettre «T». Cette lettre constituant l’élément commun n’est ni négligeable ni visuellement ni phonétiquement (étant la même lettre/phonème) dans le signe contesté. Il s’agit d’un élément dominant du signe contesté. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Il découle de ce qui précède que la marque antérieure jouit d’une forte renommée sur le marché allemand pertinent en ce qui concerne les services de télécommunications et les services connexes compris dans la classe 38 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement de la demande contestée est demandé sont les suivants:
Classe 9: Logiciels pour la diffusion en flux de contenus audiovisuels et multimédias via l’internet et des réseaux mondiaux de communication; Logiciels pour la diffusion en flux continu de contenus audiovisuels et multimédias pour dispositifs électroniques numériques mobiles; logiciels de recherche, d’organisation et de recommandation de contenus multimédias; Logiciels, à savoir outils de développement de logiciels pour la création de logiciels et d’applications logicielles pour téléphones portables; Matériel informatique pour la diffusion en flux de contenus audiovisuels et multimédias par le biais de l’internet et des réseaux mondiaux de communication, dispositifs de diffusion en flux multimédia numérique, magnétoscopes numériques, lecteurs DVD et lecteurs de disques vidéo à haute définition, systèmes de cinéma résidentiel comprenant des récepteurs audio et vidéo et des lecteurs de disques compacts; Appareils de télévision; Décodeurs pour la télévision.
Classe 25: Robes; Chaussures; Chapellerie.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Promotion de compétitions et d’événements sportifs; Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives internationales; Publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; Services de vente au détail en ligne concernant les vêtements; Services de vente au détail en ligne concernant les chaussures; Services de vente au détail en ligne concernant la chapellerie; Services de vente au détail en ligne d’équipements de sport; Vente au détail en ligne d’articles de sport.
Classe 38: Télécommunications; Diffusion audio, vidéo et multimédia par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation et conduite de manifestations sportives; Organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; Organisation d’événements, de compétitions et de tournois sportifs;
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Production d’événements sportifs pour la télévision; Organisation de matchs de boxe; Organisation de concours de lutte.
Aujourd’hui, les services de télécommunications servent à organiser des systèmes informatiques dans des réseaux de télécommunications. Ces réseaux eux-mêmes sont gérés par des ordinateurs et des logiciels. Un réseau de télécommunications est un système de moyens informatiques et de télécommunications pour la communication d’informations entre des endroits éloignés. De nos jours, les communications de données font référence à la transmission de données numériques entre deux ou plusieurs ordinateurs et un réseau informatique ou de données est un réseau de télécommunications qui permet aux ordinateurs d’échanger des données. Le logiciel de communication a pour objet de relier les utilisateurs au moyen de différents dispositifs de communication (matériel de communication). En proposant diverses possibilités de communication, nous pouvons exploiter le pouvoir informatique pour parler à d’autres personnes dans presque n’importe quelle partie du monde. Cette transmission de signaux est la caractéristique essentielle des produits compris dans la classe 9.
Les produits contestés en classe 25 peuvent être utilisés pour commercialiser des moyens ou des produits de marchandisage portant des marques se rapportant à des produits et services totalement distincts. En raison de la forte renommée de la marque antérieure, le consommateur pertinent fera inévitablement un lien mental avec celle-ci lorsqu’il rencontrerait cette marque lorsqu’il serait utilisé sur des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie.
Ence qui concerne les services compris dans la classe 35, il existe un lien étroit entre les services de télécommunications compris dans la classe 38 et les services de publicité/marketing compris dans la classe 35 dans la mesure où le marketing des télécommunications — le marketing des télécommunications est l’une des formes de marketing utilisant le grand nombre de canaux de communication développés par les technologies les plus récentes. De nos jours, les entreprises de télécommunications pour rendre leurs messages de marketing plus crédibles et convaincants doivent apporter la preuve et la preuve sociale de l’efficacité et de la fiabilité de leurs services de télécommunications. Les preuves peuvent inclure des données, des faits, des statistiques ou des témoignages démontrant la qualité, la performance ou les résultats de leurs services de télécommunications. Les preuves sociales peuvent inclure des commentaires, des classements, des confirmations ou des études de cas montrant la satisfaction, la fidélité ou le succès de vos clients existants en citant les consommateurs qui indiquent comment les services de télécommunications les ont aidés à accroître leurs ventes, à réduire leurs dépenses ou à améliorer leur communication avec les clients. Ce dernier aspect est encore plus important en ce qui concerne les services de vente au détail en ligne. Les nouvelles technologies et une stratégie omnichannel solide peuvent aider les fournisseurs de télécommunications à créer une expérience de détail qui soit à la fois active et pratique pour les clients. S’ils sont exécutés sans heurts, cette expérience de détail peut stimuler la fidélité et la réussite à long terme de la clientèle. Lamême conclusion vaut pour les services de gestion et d’administration des affaires, étant donné que les services de télécommunications sont un moteur essentiel de la transformation numérique des entreprises. Grâce à ces avancées de communication, les personnes du monde entier peuvent accéder aux produits, marchés et informations les plus récents. Ces services effectuent des réunions virtuelles, un travail à distance et une collaboration en temps réel entre les équipes, quel que soit l’endroit où elles se trouvent. En particulier, étant donné que la pandémie de carbone 19 sans la technologie permettant les services de télécommunications est possible, de nombreuses entreprises n’auraient pas été en mesure d’opérer.
Le lien est évident en ce qui concerne les services de télécommunications, y compris les services de diffusion compris dans la classe 38.
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La division d’opposition observe qu’à l’heure actuelle, les domaines tels que les télécommunications et les technologies de l’information, d’une part, et les services compris dans la classe 41, d’autre part, sont étroitement liés. L’acquisition de l’éducation offre aux individus des possibilités de conduire à des progrès et à un développement dans tous les domaines. L’éducation contribue au renforcement des compétences et des capacités parmi les individus, afin qu’ils soient en mesure de générer non seulement le développement humain, mais aussi le développement d’autres caractéristiques, telles que les infrastructures, les techniques et méthodes innovantes, les organisations, le développement rural, les soins de santé, la médecine, la communication, etc. Les services de télécommunications sont des aspects impératifs qui ont facilité l’exécution de tâches et de fonctions dans tous les domaines. Les individus sont capables de communiquer et d’exercer leurs fonctions de manière gérable et bien organisée. Cette relation peut être mieux comprise par l’utilisation de technologies facilitant l’acquisition de l’éducation, qui débouchent sur le progrès et le développement des individus, des communautés et de l’ensemble de la société. En outre, comme indiqué dans les éléments de preuve énumérés ci-dessus, l’opposante s’élargit progressivement à de nouveaux secteurs du marché tels que l’éducation informatique et organise un large éventail d’événements, de conférences, de séminaires et de cours de formation sur le thème de la numérisation et des logiciels. Dans le même ordre d’idées, il existe une proximité entre les services de l’opposante compris dans la classe 41 et les services contestés d’organisation d’événements culturels et sportifs ou de services de divertissement. En particulier, au cours des dernières années, on peut observer une forte convergence entre les services de télécommunications et de divertissement. La tendance générale est que les abonnés passent de produits à des services. Ils préfèrent à présent de nouvelles solutions pour obtenir des informations et des divertissements sur tout appareil doté d’une connexion internet instantanée — accroître la mobilité et la flexibilité des options. La diffusion d’informations par les médias de masse contribue également aux changements sociaux dans la société et à la formation des principes de justice des médias et d’inclusivité. Dans la société moderne, les sports et les médias recherchent des relations indissociables où ils exercent tous deux une influence inégale et continue. Les médias génèrent des bénéfices par le biais du sport lors du sport et son contenu est transmis par le biais de médias. Il est évident que le sport et les médias se développent et se développent par cette relation symbiotique.
En outre, le public pertinent des services désignés par les marques en conflit se chevauchera étant donné qu’ils s’adressent tous deux au grand public et au public de professionnels.
Par conséquent, compte tenu de la proximité des secteurs dans lesquels les services renommés couverts par la marque antérieure sont proposés, bien que leur nature soit différente, une association avec la marque antérieure reste possible, en particulier si l’on tient compte de la forte renommée de la marque antérieure. Par conséquent, il est probable que le signe contesté évoquera la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs pertinents en ce qui concerne les produits et services contestés.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et de la mise en balance de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et en particulier de la forte renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les services de télécommunications et les services connexes compris dans la classe 38 (pour lesquels la marque antérieure est enregistrée), une certaine similitude entre les signes et le rapport/la proximité entre les produits et services contestés susmentionnés et les services renommés de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent être considérés comme étant dans les mêmes marchés voisins ou liés, la division d’opposition conclut que, lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque contestée, ils seront probablement «associés» à la marque contestée. Par conséquent, en l’espèce, il ne saurait être exclu que le consommateur allemand pertinent en raison de la forte renommée de la
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marque antérieure associe le signe contesté à la marque antérieure renommée, autrement dit qu’il établisse un «lien» mental entre eux pour l’ensemble des produits et services contestés.
Toutefois, si un «lien» entre les signes a été établi pour tous les produits et services en conflit, ce qui est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T 301/09-, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
• il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
• il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
• il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir, entre autres, que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure renommée de l’opposante.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation-manifeste-et parasitisme d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
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L’opposante fonde son affirmation sur l’allégation selon laquelle le signe contesté se placera de manière parasitaire dans le sillage de la marque, qui jouit d’une renommée, de sorte que les produits et services sous le signe contesté seront commercialisés beaucoup plus facilement dans la mesure où un lien entre la marque renommée et le signe postérieur sera créé dans l’esprit du consommateur.
En effet, l’opposante fait valoir, en particulier, ce qui suit: «[…] En l’espèce, il existe un risque important que les consommateurs attribuent le goodwill, la renommée et l’image de grande qualité qu’ils associent aux marques antérieures de l’opposante et, en particulier, à ses produits de télécommunications marqués «T» et de ses produits informatiques, y compris les logiciels, les services publicitaires et les services financiers. En utilisant le signe «T» demandé, la requérante bénéficiera clairement de la renommée exceptionnelle de l’opposante: a) Il ressort des éléments de preuve produits avec l’ annexe 3 que les marques antérieures sont largement connues sur le territoire de l’Union européenne, et en particulier en Allemagne, en ce qui concerne tous les types de produits et services liés aux télécommunications et aux technologies de l’information, tels que les logiciels et les services informatiques, y compris les logiciels, les services commerciaux, la publicité et les services financiers. Les produits et services promus et proposés par l’opposante sous le «T» jouissent d’une forte renommée et garantissent une qualité élevée. Cela vaut, par exemple, pour les qualités de réseau gagnantes de l’opposante, qui constituent la base de toute communication numérique (voir pièce jointe no 3 — annexe 6). En outre, l’opposante a acquis un goodwill remarquable grâce à plus de 27 ans d’usage intensif de sa marque «T» et à la promotion de ses nombreux produits de grande qualité «T». (b) La marque demandée est destinée à être utilisée sur le même marchésur lequel l’opposante exerce déjà ses activités depuis longtemps, en implantant et en renforçant davantage son immense renommée sous les marques «T». En outre, les produits et services visés par la demande sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires aux produits et services couverts par les marques antérieures (voir point 4.4 ci-dessus). Compte tenu de leur renommée énorme, de leur usage répandu et de la similitude entre ces marques et la demande contestée ainsi que de l’identité des produits revendiqués, il est inévitable que les consommateurs établissent un lien mental entre les signes en cause et attribuent le goodwill de l’opposante à la requérante. Cela est particulièrement vrai, compte tenu également du fait que le public est familiarisé avec la famille de différentes marques «T» de l’opposante. Tout usage concevable du signe demandé pour les produits et services visés par la demande amènerait inévitablement le consommateur à attribuer à la requête, à tort, les connotations positives liées aux marques antérieures renommées «T» renommées. Cela est d’autant plus vrai que la requérante utilise déjà largement la requête et d’autres variantes «T» (y compris le gesture «T» de l’opposante) pour communiquer par l’intermédiaire du «T», qui est notoirement connu en tant que signe d’origine de l’opposante […]»
En outre, l’opposante fait valoir ce qui suit: «[…]Étant donné que la requérante utilise la demande pour des produits et services liés à la confiance, tels que des services d’authentification de produits liés à la validité, elle bénéficierait également énormément du goodwill de la marque T de l’opposante, étant donné que l’opposante s’est établie depuis des décennies en tant que fournisseur fiable de télécommunications, de solutions informatiques, qui se sont avérées depuis longtemps comme des solutions stables et fiables pour des communications hautement confidentielles ou même publiques. Les solutions fiables et sécurisées de l’opposante comprennent également des projets de chaînes de blocs […]»
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
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[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Compte tenu du lien avec la marque antérieure renommée et de l’association qu’elle produira dans l’esprit des consommateurs du territoire allemand pertinent, le signe contesté recevra un «stimulateur» injuste, car la commercialisation des produits et services des demandeurs serait facilitée, étant donné qu’ils tireront profit de la renommée de la marque antérieure. En raison de la forte renommée de la marque antérieure, d’une certaine similitude entre les signes et du fait que les services renommés et les produits et services contestés appartiennent à des secteurs de marché identiques ou étroitement liés, la division d’opposition est d’avis que l’usage de la marque demandée de la demanderesse pourrait inciter le public à acheter les produits et services contestés en raison de l’association qu’ils seraient susceptibles d’établir avec la marque antérieure et de la valeur commerciale attachée à sa renommée et au caractère distinctif.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudice s’appliquent également.
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 087 136 entraîne l’ accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martin MITURA Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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