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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2025, n° 003225155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225155 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 225 155
Cea Costruzioni Elettromeccaniche Annettoni S.P.A., Corso Emanuele Filiberto, 27, 23900 Lecco, Italie (opposante), représentée par Studio Torta S.P.A., Via Viotti, 9, 10121 Torino, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cea Group International Co., Ltd., Zhucheng Road, Panxi Zone, North Baixiang Town, Yueqing,, Wenzhou City, Zhejiang Province,, Chine (demanderesse), représentée par Domingo Galletero Company, Calle Perez Medina, N° 23, Entlo. Dcha, 03007 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 07/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 155 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classe 9)
de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 443 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 195 726,
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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du caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et du public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Machines à souder électriques et électroniques, en particulier machines à souder à l’arc sous protection, machines à souder à l’arc à courant continu à commande électronique, installations de soudage TIG (Tungsten Inert Gas), machines à souder à l’arc à courant continu à commande électronique pour soudage à l’électrode et TIG (Tungsten Inert Gas), installations de soudage MIG MAG (Metal Inert Gas, Metal Active Gas), machines à souder en continu, machines à souder en continu compactes ou montées sur chariot, installations de soudage en atmosphère protégée, machines à souder électroniques en continu à entraînement synergique numérique, installations MIG MAG (Metal Inert Gas, Metal Active Gas) avec commande électronique d’arc pulsé, installations de découpe de moules, installations de découpe de moules à air comprimé, machines à souder par points, machines à souder par points, machines à souder par points pour soudage en série, machines à souder par points pneumatiques à courant continu pour soudage par points et par projection, machines à souder par résistance à la molette, machines à souder par résistance en bout, machines à souder par résistance par étincelage, torches pour machines à souder, torches MIG (Metal Inert Gas), torches TIG (Tungsten Inert Gas), torches de découpe de moules, pinces porte-électrodes, électrodes pour machines à souder, fils à souder (conducteurs), systèmes de protection et de sécurité pour le soudage, y compris casques et masques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Dispositifs de charge de batteries ; Blocs de batteries ; Chargeurs pour batteries électriques ; Stations de recharge pour véhicules électriques ; Disjoncteurs ; Fiches électriques ; Batteries électriques de stockage ; Capteurs photoélectriques ; Plaques pour batteries ; Multiprises avec prises mobiles ; Alimentations électroniques ; Batteries électriques rechargeables ; Batteries rechargeables à énergie solaire ; Batteries solaires ; Panneaux solaires pour la production d’électricité ; Onduleurs ; Onduleurs photovoltaïques ; Onduleurs électriques ; Onduleurs électriques ; Onduleurs d’électricité ; Onduleurs [électricité] ; Onduleurs CC/CA ; Onduleurs CA/CC ; Onduleurs pour alimentation électrique ; Onduleurs utilisés dans la production d’énergie solaire.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes « en particulier », « y compris », utilisés dans la liste des produits de l’opposant, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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l’origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les dispositifs de charge de batteries contestés; blocs-batteries; chargeurs pour batteries électriques; stations de recharge pour véhicules électriques; disjoncteurs; fiches électriques; accumulateurs électriques; capteurs photoélectriques; plaques pour batteries; multiprises avec prises mobiles; alimentations électroniques; batteries électriques rechargeables; batteries rechargeables à énergie solaire; batteries solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; onduleurs; onduleurs photovoltaïques; onduleurs électriques; onduleurs électriques; onduleurs d’électricité; onduleurs [électricité]; onduleurs CC/CA; onduleurs CA/CC; onduleurs pour l’alimentation électrique; onduleurs utilisés dans la production d’énergie solaire sont des dispositifs, composants et systèmes électriques et électroniques utilisés pour le stockage, la conversion, l’alimentation, la gestion et la distribution de l’énergie électrique, y compris les batteries, les chargeurs, les onduleurs, les capteurs, les fiches, les alimentations électriques et les équipements d’énergie solaire.
Leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation sont fondamentalement différents des produits de l’opposante qui sont des machines à souder. Les machines à souder sont des machines industrielles destinées à l’assemblage des métaux. Leur but est le soudage, la découpe et le travail des métaux. Elles sont utilisées dans les ateliers de fabrication/réparation. En revanche, les produits de l’opposante servent au stockage, à la charge et à la conversion de l’énergie. Ils sont utilisés pour alimenter/charger des appareils électriques.
Ces produits ne sont pas en concurrence ou complémentaires au sens requis par la jurisprudence des juridictions de l’Union européenne. Les canaux de distribution pourraient être les mêmes car les fournisseurs industriels stockent également des appareils électriques. Cependant, les spécialistes du soudage et les spécialistes de l’énergie ne se recoupent généralement pas. Le public, qui se compose principalement de professionnels de l’industrie, pourrait se chevaucher. Néanmoins, en tout état de cause, tout chevauchement des canaux de distribution ou du public cible est accessoire et ne l’emporte pas sur les différences fondamentales entre les produits.
L’opposante allègue qu’il existe une similitude entre les produits. Cependant, la division d’opposition souligne que le degré de similitude des produits et services est une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne la commentent pas. L’examen est limité aux faits notoires, c’est-à-dire « aux faits qui sont susceptibles d’être connus de tous ou qui peuvent être appris de sources généralement accessibles », ce qui exclut les faits de nature hautement technique (arrêt du 03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). En l’espèce, les produits sont de nature hautement technique. Cependant, étant donné que l’opposante n’a pas fourni de preuves sur le degré de similitude entre les produits et services en question, la division d’opposition ne voit aucune raison de modifier le résultat de la comparaison.
En somme, ces produits sont dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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