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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2022, n° R2181/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2181/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 1 août 2022
Dans l’affaire R 2181/2021-1
WeWork Companies LLC 115 West 18th Street
New York, New York 10011
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Mishcon De Reya LLP, Africa House 70 Kingsway, WC2B 6AH, Londres (Royaume-Uni)
contre
Viešoji pénétrer staiga Socialinių mokslų kolegija Nemuno g. 2
91199 Klaipėda
Lituanie Demanderesse/défenderesse représentée par Metida, Business center VERTAS Gyneju str. 16, 01109 Vilnius (Lituanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 128 214 (demande de marque de l’Union européenne no 18 234 138)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/08/2022, R 2181/2021-1, We Creators (fig.)/WE et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 mai 2020, Viešoji pénétrer staiga Socialinifinalisé mokslinterrogé kolegija (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 36 — Location de bureaux pour le cotravail.
Classe 41 — Organisation de spectacles culturels; Organisation de manifestations à des fins de divertissement; Organisation d’événements sportifs; Organisation de conférences; Organisation de séminaires; Services de divertissement; Formation et éducation; Activités culturelles; Activités sportives.
2 Le 12 août 2020, WeWork Companies LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition, initialement fondée sur les motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, duRMUE et fondéesur le droit antérieur suivant:
a) Marque de l’Union européenne no 14 786 446
WE déposée le 11 novembre 2015 et enregistrée le 25 mars 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels d’applications informatiques permettant aux utilisateurs de gérer leur affiliation à un service d’installation de cotravail, de demander et de gérer des missions de bureau, de réserver des salles de conférence et de contrôler l’accès des employés.
Classe 35 — Mise à disposition d’installations de cotravail équipées d’équipements de bureau; services d’incubation, à savoir mise à disposition d’espaces de travail contenant des équipements commerciaux et d’autres équipements pour de nouvelles entreprises, des start-up et des entreprises existantes; mise à disposition d’espaces de travail, d’espaces de travail temporaires et partagés, de bureaux, d’espaces d’événements commerciaux, d’installations et d’équipements de bureau; exploitation commerciale de biens immobiliers commerciaux, de bureaux et d’espaces de bureaux, à savoir, de bureaux communs avec des installations de conférence.
Classe 36 — Services immobiliers.
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Classe 42 — Platformes pour la mise à disposition d’un portail en ligne pour les clients afin de gérer leurs membres dans un service de services de bureaux coopératifs et privés, de demander et de gérer des missions de bureau, de réserver des salles de conférence et de contrôler l’accès des employés.
b) L’enregistrement international no 1 423 364 désignant l’Union européenne
enregistrée le 27 mars 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels pour ordinateurs; logiciels téléchargeables.
Classe 35 — Services d’installation, à savoir mise à disposition d’installations de bureaux communes équipées d’équipements de bureau, services de réceptionnistes, salles de réunion, centre d’impression, équipements d’espace et de cuisine de cuisine, équipements de télécommunications et installations de salles de bains; services d’incubation, à savoir services de développement commercial pour le compte de tiers; services d’incubation, à savoir soutien à la création d’entreprises de tiers; services d’incubation, à savoir mise à disposition d’événements de réseautage d’affaires; exploitation commerciale de bureaux et d’espaces de bureaux; la réalisation et l’administration d’un programme permettant aux participants à un programme d’obtenir l’accès à divers produits, services et avantages offerts au sein de la communauté par des prestataires affiliés exclusivement pour ceux qui font partie de la communauté des programmes d’adhésion; services de bien-être, à savoir promotion de la sensibilisation aux avantages d’une évolution de la santé, du bien-être et de la nutrition dans la vie quotidienne, afin de permettre aux entreprises d’accroître la productivité et de réduire les coûts des soins de santé.
Classe 36 — Services immobiliers; services immobiliers, à savoir location de biens immobiliers et d’appartements; location de surfaces de bureaux; crédit-bail ou location de bâtiments; location de surfaces de bureaux; services de collectes de fonds de bienfaisance; location de bureaux pour le cotravail équipés d’équipements de bureau; location de bureaux pour le cotravail; location de bureaux et d’espaces de bureaux temporaires et partagés; services de collectes de fonds de bienfaisance; services d’œuvres de bienfaisance, à savoir octroi de fonds à des entités et à des individus sans but lucratif.
Classe 41 — Services de divertissement; services éducatifs; services éducatifs et de divertissement, à savoir organisation, conduite et organisation de formations, cours, séminaires, ateliers, conférences et expositions dans les domaines du commerce, de la technologie et de l’esprit d’entreprise; publication électronique de blogs, brochures, magazines et bulletins d’information sur un large éventail de sujets; préparation, organisation, conduite et hébergement de manifestations sociales de divertissement; services de clubs de santé, à savoir formation et équipement dans le domaine de l’exercice physique; mise à disposition de salles de fitness et d’exercice physique; cours de fitness; mise à disposition de piscines; activités sportives et culturelles, à savoir l’organisation d’événements sportifs et culturels locaux; services éducatifs et de divertissement, à savoir fourniture de haut-parleurs motivant et éducatifs; services éducatifs, à savoir organisation de séminaires, ateliers, conférences et cours dans les domaines des médias, des sciences, de l’ingénierie, des mathématiques, de l’esprit d’entreprise, de la culture populaire, des civicies et de la sensibilisation du public, de l’édition, de la psychologie, de l’exercice, de la remise en forme et de la progression professionnelle; services éducatifs, à savoir fourniture d’un jardin d’enfants à travers l’enseignement de la classe 12.
Classe 43 — Mise à disposition de logements temporaires; mise à disposition de logements temporaires; services hôteliers; services de réservation en ligne pour le dépôt temporaire; mise à
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disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; services de restauration, de bars et de bars; services de bars à café; mise à disposition d’installations pour réunions commerciales.
Classe 44 — Services de soins de santé, à savoir programmes de bien-être; fourniture d’informations dans les domaines de la santé et du bien-être; fourniture d’informations sur le bien- être et le bien-être de vie en bonne santé par le biais d’un site web; services de conseils en matière de bien-être et de santé; services de stations thermales pour la santé et le bien-être du corps et du spiritueux proposés dans un club de santé.
Classe 45 — Services de réseautage social en ligne.
c) L’enregistrement international no 1 453 286 désignant l’Union européenne
enregistrée le 23 janvier 2019 pour les services suivants:
Classe 35 — Services d’incuterie; services d’incubation, à savoir mise à disposition d’espaces de travail pour de nouvelles entreprises, ainsi que pour des entreprises existantes; exploitation commerciale de biens immobiliers commerciaux, bureaux et espaces de bureaux, exploitation commerciale de biens immobiliers commerciaux, bureaux et espaces de bureaux, à savoir, bureaux communs avec installations de conférence.
Classe 36 — Services immobiliers, à savoir location d’espaces de bureaux et de biens immobiliers; location de surfaces de bureaux; location d’espaces de bureaux communs; location d’espaces de bureaux communs; location d’installations de cotravail.
Classe 43 — Services de restauration (alimentation); fourniture de services de salles de réunion; fourniture d’installations pour réunions d’affaires et événements commerciaux.
d) L’enregistrement de la marque britannique no 3 360 000
déposée le 11 décembre 2018 et enregistrée le 27 novembre 2020 pour désigner des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 41, 43, 44 et 45;
3 L’opposition était dirigée contre tous les services visés par la demande contestée et fondée sur tous les produits et services désignés par les marques antérieures.
4 Le 31 mars 2021, l’opposante a déclaré qu’elle n’avait plus invoqué le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 Par décision du 21 octobre 2021 (ci-après «la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné la requérante à supporter les frais.
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6 La division d’opposition a rejeté l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur la marque britannique antérieure, paragraphe 2, point d), ci-dessus, étant donné qu’après la fin de la période de transition du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la marque britannique antérieure ne pouvait plus constituer une base valable de l’opposition.
7 Sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 786 446, paragraphe 2, point a), ci-dessus, et de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 423 364, paragraphe 2, point b), ci-dessus, la division d’opposition a considéré que les services en conflit compris dans les classes 36 et 41 étaient identiques. Ils s’adressaient au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Elle a considéré que les signes étaient similaires à un faible degré. Ils coïncidaient par les lettres «we» mais différaient par l’élément verbal «Creators», la lettre «w» et la stylisation graphique du signe contesté, qui n’avaient pas d’équivalent dans les marques antérieures, et par le cadre circulaire de l’enregistrement international antérieur, paragraphe 2, point b), ci-dessus. Compte tenu du fait que les marques antérieures étaient courtes, les éléments supplémentaires du signe contesté créaient une différence visuelle plus importante entre les signes. Sur le plan phonétique, la similitude est également faible. La prononciation des signes coïncidait par le son des lettres «we» mais différait par le son des lettres «créors» du signe contesté, qui était beaucoup plus longue que les lettres communes «we» et, par conséquent, les signes différaient également par leur longueur, leur rythme et leur intonation. Sur le plan conceptuel, les signes étaient soit similaires à un degré moyen pour la partie du public qui comprend la signification des mots «we» et «créateurs», très similaires pour la partie du public qui ne comprend que l’élément verbal «we», soit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public pour laquelle seule la lettre «w» évoque un concept. Compte tenu du caractère distinctif normal des marques antérieures, il n’existait pas de risque de confusion compte tenu des différences importantes entre les signes, compte tenu du fait que les marques antérieures étaient courtes.
8 Il n’existait aucun risque de confusion également sur la base de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 453 286, paragraphe 2, point c), ci-dessus, qui était moins similaire à la marque contestée en raison du mot supplémentaire «work». En outre, il n’existerait pas de similitude conceptuelle dans la mesure où «to work» ne signifierait pas nécessairement
«créer». Même si un certain lien conceptuel était établi par une partie anglophone du public, il était tellement éloigné qu’il ne suffisait pas à conclure à l’existence d’un risque de confusion, en particulier compte tenu des différences plus importantes sur les plans visuel et phonétique.
Moyens et arguments des parties
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9 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée le 21 décembre 2021, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 21 février 2022. La requérante demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter la demande contestée dans son intégralité et de condamner la défenderesse aux dépens.
10 La requérante a fait valoir que le public pertinent se composait uniquement du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. En outre, les services de «location de bureaux pour le cotravail» compris dans la classe 36 étaient des solutions peu coûteuses qui, par leur nature même, s’adressaient, entre autres, à des personnes indépendantes (définition du «cowork» dans l’entrée du dictionnaire Merriam-Webster, annexe 1).
11 Enoutre, la requérante a fait valoir que l’élément commun «WE» était l’élément dominant de tous les signes en conflit et que la division d’opposition avait accordé trop d’importance aux éléments figuratifs de la marque contestée. Il a renvoyé à diverses décisions de la division d’opposition et des chambres de recours. Si l’élément «WE» n’avait pas de signification descriptive directe par rapport aux services pertinents, l’élément figuratif en forme de cadre circulaire de l’enregistrement international antérieur, paragraphe 2, point b), ci-dessus, était dépourvu de caractère distinctif. En outre, la couleur de la marque contestée ne pouvait exclure un risque de confusion étant donné que les marques antérieures étaient également protégées dans toutes les couleurs. Étant donné que l’élément dominant de la marque contestée et les marques antérieures étaient «WE» et que la couleur de la marque contestée n’était pas pertinente, les marques en conflit étaient hautement similaires.
12 Sur le plan conceptuel, la division d’opposition a considéré à tort, dans la décision attaquée, que la lettre «w» de la marque contestée évoquait un concept.
En outre, il existait un lien conceptuel entre la «création» de la marque contestée et l’ «œuvre» de l’enregistrement international antérieur, au paragraphe 2, point c), ci-dessus, étant donné qu’une création était un type d’œuvre et qu’une création impliquait une œuvre (définition de l’ «œuvre» dans le dictionnaire Cambridge, annexe 2). Compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes, il existait un risque de confusion.
13 La défenderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
Motifs
14 Le recours est recevable mais non fondé. Il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
1) marque britannique antérieure no 3 360 000, paragraphe 2, point d), ci-dessus
15 Après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la marque britannique antérieure, paragraphe 2, point d), ci-dessus, ne peut plus constituer une base
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valable de l’opposition. Nonobstant cette circonstance, le résultat de la décision ne sera pas modifié car il sera motivé ci-dessous.
16 Conformément à l’article 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’ «accord de retrait») (JO UE 2019/C 384 I/01), le droit de l’Union est resté applicable au Royaume- Uni et sur son territoire pendant la période de transition conformément à l’article 126 de l’accord de retrait, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2020. Depuis le 1 janvier 2021, le droit de l’Union n’est plus applicable au Royaume-
Uni et sur son territoire.
17 Par conséquent, à compter du 1 janvier 2021, les marques britanniques ne constituent plus des droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ii), du RMUE.
18 À la date de dépôt de l’opposition, mais pas à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue, le Royaume-Uni était membre de l’Union européenne.
Dans la mesure où, selon une jurisprudence constante du Tribunal, un droit antérieur doit non seulement être valide à la date de l’opposition, mais également à la date à laquelle la décision est rendue, dans la mesure où l’opposition était fondée sur une marque britannique antérieure, il ne satisfait plus aux exigences légales de cette disposition et doit être rejeté (02/06/2021, T-169/19, Représentation d’un joueur de polo, EU: T: 2021: 318, § 26ss).
2) la MUE antérieure no 14 786 446 «WE», paragraphe 2, point a), ci-dessus, et
l’enregistrement international antérieur no 1 423 364 désignant l’Union européenne, paragraphe 2, point b), ci-dessus.
19 Les marques antérieures sont une marque de l’Union européenne et un enregistrement international désignant l’Union européenne. Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Les services en conflit compris dans la classe 41 sont principalement destinés au grand public. Toutefois, les services compris dans la classe 36 «location de bureaux pour le cotravail» s’adressent à un public de professionnels, qu’il s’agisse de free-lances ou d’entreprises, à la recherche d’espaces de bureaux. Cela découle même de la définition du «cowork» présentée par la demanderesse au recours (Merriam-Webster dictionary, annexe 1), qui indique explicitement que les services de cowork s’adressent aux entrepreneurs, jeunes entreprises, ou non aux bénéfices, qui louent des espaces de travail.
Comparaison des services
20 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Il convient d’examiner si le public pertinent pourrait conclure que les produits ou services concernés ont une
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origine commerciale commune (4/11/2003, T-85/02, Castillo, EU: T: 2003:288, §
38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, que les fabricants ou les distributeurs respectifs de ces produits soient en grande partie les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
21 Les services contestés de «location de bureaux pour le cotravail» compris dans la classe 36 sont protégés à l’identique pour l’enregistrement international antérieur, paragraphe 2, point b), ci-dessus et sont couverts par la spécification plus large de la MUE antérieure, paragraphe 2, point a), ci-dessus, les «services immobiliers» et sont dès lors identiques.
22 Dans la classe 41, les services contestés «organisation de spectacles culturels;
Organisation de manifestations à des fins de divertissement; Organisation d’événements sportifs; Organisation de conférences; Organisation de séminaires; Services de divertissement; Formation et éducation; Activités culturelles; Activités sportives» sont couvertes à l’identique par l’enregistrement international antérieur, paragraphe 2, point b), ci-dessus.
Comparaison des signes
23 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. Le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 6/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, §
28).
24 Les signesà comparer sont les suivants:
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Demande contestée Marques antérieures
1) MUE antérieure
WE
2) Enregistrement international
antérieur (UE)
25 Le signe contestése compose des mots «we Creators», du mot «we» écrit en caractères violets gras, le mot «Creators» en lettres fines de couleur rose. Au- dessus des mots, un grand élément figuratif est représenté en rose et violet, ressemblant à une lettre «w» stylisée.
26 La MUE antérieure est une marque verbale composée des lettres «WE». Le signe étant une marque verbale, il est protégé indépendamment de la police de caractères dans laquelle il est présenté (09/03/2012, T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 26; 03/02/2010, T-472/07, Enercon, EU:T:2010:25, § 34), c’est-à-dire inclus en caractères minuscules. Toutefois, la marque étant protégée en tant que marque verbale, elle n’est pas protégée dans toutes les couleurs, contrairement à ce qu’affirme l’appelante.
27 L’enregistrement international antérieur est une marque figurative en noir et blanc, composée des lettres «we» dans une police de caractères à peine stylisée, entourées d’un cercle noir. Même pour une marque figurative enregistrée en noir et blanc, la protection ne s’étend pas à la même marque en couleur, sauf si les différences de couleur sont insignifiantes (pratique commune P4, étendue de la protection des marques en noir et blanc («B indirects W»), 5.3).
28 La similitude visuelle des signes est faible. Bien que tous les signes soient composés des deux lettres «we», l’impression d’ensemble produite par la marque contestée est très différente de celle des marques antérieures. Les marques antérieures sont très courtes, composées de deux lettres seulement, tandis que le signe contesté contient le mot supplémentaire «Creators» et un élément figuratif visuellement accrocheur au-dessus des éléments verbaux qui n’ont pas d’équivalent dans les marques antérieures. Par conséquent, les signes diffèrent de manière significative en raison de la longueur des éléments verbaux et de la stylisation graphique de la marque contestée.
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29 Sur le plan phonétique, il est probable que le signe contesté soit prononcé/we/cre/a/tors/par le public anglophone et non anglophone, selon les règles de prononciation respectives. Il est peu probable que l’élément figuratif du signe contesté, bien que de taille dominante, soit prononcé. Les signes antérieurs peuvent être prononcés/wi/en anglais, comme/we/dans des langues telles que le néerlandais, le français ou l’allemand, par exemple, ou comme deux lettres uniques/w/et/e/. Par conséquent, la prononciation peut coïncider par la première syllabe/we/mais diffère au niveau des trois autres syllabes/cre/a/tors/du signe contesté. Les consommateurs anglophones percevront l’expression «we Creators» comme un terme cohérent dans le sens d’un groupe de créateurs et n’en négligeront donc aucune partie. En outre, les consommateurs non anglophones prononceront la marque contestée/we/cre/a/tors/, selon les règles de prononciation respectives, indépendamment du fait qu’ils comprennent le pronom anglais/we/comme faisant partie du vocabulaire de base ou d’aucun des mots. Même si la première syllabe/we/est identique, la similitude phonétique globale est faible en raison des trois autres syllabes de la marque contestée.
30 Sur le plan conceptuel, dans la mesure où les marques antérieures sont perçues comme un mot et non comme une séquence de lettres, les signes partagent le même concept que le mot anglais «we» en tant que pronom personnel. En l’espèce, il existe une similitude conceptuelle pour la partie du public pertinent qui perçoit uniquement la signification du mot anglais «we» dans les signes. Pour les consommateurs qui n’attribuent aucune signification à aucune des marques, la comparaison conceptuelle reste neutre. Pour les consommateurs qui comprennent la signification de «we» et de «we coreators», les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
31 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
32 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et
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inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18, 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24).
33 Lesservices compris dans la classe 41 s’ adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les services compris dans la classe 36 s’adressent au public professionnel dont le niveau d’attention est accru. Même si le partage d’espaces de travail peut constituer une solution moins coûteuse de location d’un bureau, cela ne signifie pas que le niveau d’attention des professionnels ne sera pas accru, compte tenu des engagements contractuels à long terme.
34 Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal. Même s’ils sont perçus dans le sens du pronom personnel anglais «we», ils n’ont pas de signification descriptive pour les services en cause. Le caractère distinctif accru des marques antérieures n’a été ni revendiqué ni prouvé.
35 Compte tenu du faible niveau de similitude visuelle et phonétique des signes en conflit et du caractère distinctif normal des marques antérieures et du niveau d’attention au moins moyen du public pertinent, il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même pour les services identiques et même si une certaine similitude conceptuelle est perçue.
Les signes antérieurs sont courts et leurs différences sont suffisantes pour distinguer avec certitude les marques en conflit, même pour des services identiques.
1) Enregistrement international antérieur no 1 453 286 désignant l’Union européenne, paragraphe 2, point c), ci-dessus
36 C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’enregistrement international antérieur no 1 453 286 désignant l’Union européenne, paragraphe 2, point c), ci-dessus, sur lequel l’opposition est fondée, ne pouvait servir la thèse de la requérante. En raison de l’élément supplémentaire «work», cette marque est encore moins similaire à la marque contestée sur les plans visuel et phonétique, étant donné que les éléments «Creators» et «work» des signes n’ont pas de points communs pertinents sur les plans visuel et phonétique. La chambre de recours ne voit pas non plus de similitude conceptuelle entre la signification de «We Creators» et de «wework» pour les consommateurs anglophones. Dans «we Creators», «franges» est clairement utilisé comme substantif, faisant référence à un groupe de personnes qui incorporent quelque chose, tandis que «we work» désigne une activité exercée par plusieurs personnes.
Même si un certain lien conceptuel est établi par les consommateurs anglophones, la seule partie du public pertinent susceptible de percevoir un concept dans les signes, la marque antérieure «wework» ne possède qu’un faible caractère distinctif pour les services en conflit de «location de bureaux pour le cotravail». Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion, même si une certaine similitude conceptuelle est perçue par le public anglophone pertinent. Pour les
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consommateurs non anglophones, la comparaison conceptuelle reste neutre et, par conséquent, il n’existe pas non plus de risque de confusion.
Conclusion
37 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition sur la base de tous les droits antérieurs invoqués. Le recours doit être rejeté.
Frais
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours. C’est à juste titre que la division d’opposition a condamné la requérante à supporter les frais de la procédure d’opposition.
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe à
550 EUR le montant des frais de représentation que la requérante doit payer à la demanderesse (la défenderesse) pour la procédure de recours et à 300 EUR pour la procédure d’opposition. Le montant total s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
01/08/2022, R 2181/2021-1, We Creators (fig.)/WE et al.
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